Informations Administratives 02.03.2000 | N° 18-2000 INTERINSTITUTIONELLE, TOUS LIEUX D'AFFECTATION + AGENCES, ÉCOLES EUROPÉENNNES, PENSIONES, UNIVERSITÉ DE FLORENCE |
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BUREAU CENTRAL Objet: Application des articles 3 et 6 de la Réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes Mise à jour 2000 L'article 3 de la réglementation en objet prévoit que le conjoint de l'affilié est assuré à titre primaire, du chef de l'affilié s'il n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative. S'il exerce une telle activité (Même si l'activité professionnelle n'est pas exercée à temps plein ou donne lieu à des revenus peu élevés, par exemple dans le cas des free-lance, experts ou autres travailleurs indépendants. ) ou bénéficie de revenus provenant de l'exercice d'une telle activité antérieure (par exemple: pension d'ancienneté, d'invalidité, ou autres indemnités), il peut bénéficier de remboursements complémentaires par le Régime commun d'assurance maladie à la double condition:
Afin de pouvoir mettre à jour leur dossier, les affiliés concernés devront envoyer les pièces justificatives des revenus provenant d'une activité professionnelle actuelle ou antérieure de leur conjoint à: ( la liste suivante) Il s'agit en l'occurrence:
À compter du 1er juillet 2000, le remboursement des frais médicaux des conjoints actuellement assurés en complémentarité sera suspendu en attendant que les pièces justificatives requises soient transmises. Sauf cessation de l'activité professionnelle du conjoint en cours d'année, ou modification importante de sa situation professionnelle (p.ex.: passage d'une activité à temps plein à une activité à mi-temps et vice-versa), la décision de couverture en complémentarité sera valable du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001. Les affiliés sont tenus de signaler au Bureau liquidateur dont ils dépendent), tout changement dans la situation des assurés de leur chef, en tenant compte des dispositions de l'article 6, paragraphe 1 de la Réglementation et de l'article 72, paragraphe 4 du statut, qui prévoient que l'affilié doit déclarer les prestations auxquelles ces assurés peuvent prétendre et qui leur sont servies au titre d'un autre système d'assurance maladie légal et réglementaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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