N°08-2003 du 03.02.2003

TRANSFERT DES DROITS A PENSION ACQUIS AU PORTUGAL AUPRES DE LA « CAIXA DE PREVIDENCIA DOS AVOGADOS E SOLICITADORES » VERS LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

 

  1. Transfert des droits à pension acquis auprès de la Caixa de Previdéncia dos Avogados E Solicitadores (C.P.A.S.) vers le régime de pension des Communautés européennes conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3 de l'annexe VIII du statut
    • Les fonctionnaires et agents temporaires au sens de l'article 2 sous a), c) et d) du R.A.A. (Régime applicable aux autres agents) qui, après avoir cessé leurs activités auprès d'une administration nationale, d'une organisation nationale, d'une entreprise de droit privé ou qui après avoir cessé une activité indépendante, entrent au service des Communautés européennes et ont acquis, auprès de la C.P.A.S., au titre de cette activité, des droits à pension, peuvent demander le transfert de ces droits vers le régime de pensions des Communautés européennes.
    • Conformément aux dispositions générales d'exécution publiées dans les informations administratives n° 789 du 16 avril 1993, relatives à l'article 11, paragraphe 2 de l'Annexe VIII du Statut, la demande doit être adressée par écrit au moyen du formulaire ci-joint  (annexe 1) à l'administration des Communautés européennes dont l'intéressé relève.

      Délais impératifs pour introduire la demande de transfert
     
    1. Pour les fonctionnaires :

      Dans un délai de six mois à compter de l'engagement définitif ou de la date de réintégration à l'expiration d'un congé de convenance personnelle ou après un détachement (voir article 11, paragraphe 3 de l'annexe VIII du Statut);
    2. Pour les agents temporaires au sens de l'article 2 sous a), c) et d) du R.A.A.
      Au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date à partir de laquelle l'agent temporaire a acquis un droit à pension aux Communautés, conformément au Statut, (voir article 77 du Statut).
La demande doit être enregistrée par l'administration européenne compétente avant l'arrivée à expiration du délai requis. Les demandes qui n'ont pas été introduites dans les délais ne peuvent être prises en compte à moins que la réception tardive de la demande ne soit due à des cas de force majeure dûment prouvés.

Dispositions transitoires.
  1. Le fonctionnaire des Communautés européennes
    qui n'a pas pu faire valoir ses droits en ce qui concerne le transfert de ses droits à pension acquis auprès de la C.P.A.S. à une date antérieure parce qu'un cadre approprié n'existait pas encore, doit introduire sa demande, par écrit, auprès de l'administration des Communautés européennes dont l'intéressé relève, dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.
  2. L'agent temporaire des Communautés européennes au sens de l'article 2 sous a), c) ou d) du R.A.A.
       
    • qui, ayant déjà acquis un droit à pension auprès des Communautés européennes conformément aux dispositions du Statut (voir article 77 du Statut), n'a pas pu faire valoir ses droits au transfert en ce qui concerne le transfert de ses droits à pension acquis auprès de la C.P.A.S. à une date antérieure parce qu'un cadre approprié n'existait pas encore, doit introduire sa demande, par écrit, auprès de l'administration européenne compétente, dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.
    • qui exerçait une activité auprès des Communautés avant la date de la présente publication et qui, conformément aux dispositions du Statut, n'a pas encore acquis de droits à pension (voir article 77 du Statut), doit introduire sa demande auprès de l'administration européenne compétente, au plus tard, dans les six mois suivant la date à partir de laquelle il a acquis un droit à pension auprès des Communautés européennes conformément aux dispositions du Statut.
     
  3. Le pensionné du régime des Communautés européennes
    qui n'a pas pu faire valoir ses droits en ce qui concerne le transfert de ses droits à pension acquis auprès de la C.P.A.S. à une date antérieure parce qu'un cadre approprié n'existait pas encore, doit introduire sa demande, par écrit, auprès de l'administration des Communautés européennes dont l'intéressé relève, dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.
  4. Les ayants droit
    En cas de décès du fonctionnaire ou de l'agent temporaire avant la date de la présente publication ou dans les six mois suivant la date de celle-ci, les dispositions transitoires sont applicables à ses ayants droit.


Remarques importantes

  1. Les intéressés peuvent obtenir une copie électronique du texte du décret-loi n° 211/2002 1 sur simple demande auprès de l'administration.
  2. La demande de transfert des droits à pension n'est pas encore contraignante à la date à laquelle elle est introduite. L'intéressé ne doit faire part de sa décision définitive à l'administration européenne compétente que lorsqu'il est en possession de la proposition concernant le nombre d'annuités à prendre en compte dans son régime communautaire. Le régime C.P.A.S. adressera, en même temps qu'il l'adresse à l'administration européenne compétente, une communication à l'intéressé reprenant le montant transférable et les données sur lesquelles il se base.
  3. Les intéressés sont priés de tenir compte de ce qui suit préalablement à l'introduction d'une demande de transfert de droits à pension :
       
    1. Conformément aux dispositions du Statut en vigueur, le taux maximum de pension à charge des Communautés s'élève à 70 % du dernier salaire de base. Un quelconque transfert de droit à pension ne peut avoir pour effet de dépasser ce plafond.
    2. Les Communautés garantissant aux veufs/veuves et orphelins une couverture minimale, le transfert des droits à pension peut donc, dans certains cas, ne pas produire d'effets . Ces groupes de personnes sont priées, en conséquence, de prendre contact avec l'administration européenne compétente avant d'adopter une décision définitive quant au transfert des droits à pension.
    3. Les années de service qui sont accordées suite à un transfert des droits à pension, ne sont pas prises en compte pour le calcul des dix années de service à prester effectivement, nécessaires pour avoir droit à une pension auprès des Communautés (voir article 77 du statut).
    4. Seuls les droits acquis avant l'entrée en service auprès des Communautés européennes et, le cas échéant, pendant un congé de convenance personnel ou un détachement, peuvent être transférés.
    5. S'il y a plusieurs ayants droit, la demande ne peut être prise en considération que si elle est datée et signée par tous les ayants droit.
    6. Dès que l'auteur de la demande a accepté, par écrit, la proposition de l'administration des Communautés européennes quant au nombre d'années de service à créditer, cette acceptation devient irrévocable.
    7. Les demandes déjà adressées à l'administration des Communautés européennes, sous quelque forme que ce soit, sont à renouveler, en utilisant le formulaire en annexe, avant les dates

NUMEROS DE TELEPHONES UTILES

1. A LA COMMISSION

OFFICE GESTION ET LIQUIDATION DES DROITS INDIVIDUELS - PMO 4 « Pensions », Secteur « Transfert des Droits à Pension » Bruxelles
B28-4/187

    Mme GODART Tél. : (2) 295.97.14
M. CRUZ Tél. : (2) 295.07.85

2. AU CONSEIL

Direction "Personnel et Administration" Service "Pension"/Bruxelles L175-0370.FK.50

   

Mme CAMPOS Tél. : 

(2) 285.72.81

M. POURBAIX Tél. : 

(2) 285.66.68

3. AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL/COMITÉ DES REGIONS

Comité économique et social

Direction du personnel et des finances - Division "Statut et actions
sociales" - Service "Pensions et post-activités"

   

M. E. NOTOGLOU Tél. : 

(2) 546.96.61

Comité des Régions

Division du Personnel - Bruxelles/rue Montoyer 92-102

   

Mme ROMANI Tél. : 

(2) 282.22.07

4. PARLEMENT

Service "Pensions des fonctionnaires et agents" - Luxembourg BAK 02/67

   

M. WESSELINK Tél. :

 (352) 4300 / .22491

5. A LA COUR DE JUSTICE

Division du Personnel - Section Droits statutaires, affaires sociales et médicales et pensions - Bd. K. Adenauer 100, Kirchberg - Luxembourg

   

Mme WAGNER Tél.: 

(352) 4303 / .3666

Mme SCHINDLBECK Tél.: 

(352) 4303 / .3665


6. A LA COUR DES COMPTES

Division du Personnel et de l'Administration - 12, rue A. De Gasperi, Kirchberg - Luxembourg

   

Mme WEGNEZ tél. : 

.(352) 4398. / 45431

Mme ZIMMER Tél : 

.(352) 4398 / .45339

M. APEL Tél. :

 (352) 4398 / .45635


_______________________
Footnote
1 Décret-loi n° 211/2002 publié dans le « Diário da República » -I Sèrie-A du 17/10/2002

haut

  Auteur: PMO.4 Pensions