TRANSFERT DES DROITS A PENSION ACQUIS AU PORTUGAL AUPRES
DE LA « CAIXA DE PREVIDENCIA DOS AVOGADOS E SOLICITADORES » VERS LES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
- Transfert des droits à pension acquis auprès de la Caixa de Previdéncia
dos Avogados E Solicitadores (C.P.A.S.) vers le régime de pension des
Communautés européennes conformément à l'article 11, paragraphes 2
et 3 de l'annexe VIII du statut
- Les fonctionnaires et agents temporaires au sens de l'article 2
sous a), c) et d) du R.A.A. (Régime applicable aux autres agents)
qui, après avoir cessé leurs activités auprès d'une
administration nationale, d'une organisation nationale, d'une
entreprise de droit privé ou qui après avoir cessé une activité
indépendante, entrent au service des Communautés européennes et
ont acquis, auprès de la C.P.A.S., au titre de cette activité, des
droits à pension, peuvent demander le transfert de ces droits vers
le régime de pensions des Communautés européennes.
- Conformément aux dispositions générales d'exécution publiées
dans les informations administratives n° 789 du 16 avril 1993,
relatives à l'article 11, paragraphe 2 de l'Annexe VIII du Statut,
la demande doit être adressée par écrit au moyen du formulaire
ci-joint
(annexe 1) à l'administration des Communautés européennes dont
l'intéressé relève.
Délais impératifs pour introduire la demande de
transfert
- Pour les fonctionnaires :
Dans un délai de six mois à compter de l'engagement
définitif ou de la date de réintégration à l'expiration d'un
congé de convenance personnelle ou après un détachement (voir
article 11, paragraphe 3 de l'annexe VIII du Statut);
- Pour les agents temporaires au sens de l'article 2 sous a), c)
et d) du R.A.A.
Au plus tard dans un délai de six mois à compter de
la date à partir de laquelle l'agent temporaire a acquis un droit
à pension aux Communautés, conformément au Statut, (voir article
77 du Statut).
La demande doit être enregistrée par l'administration européenne compétente
avant l'arrivée à expiration du délai requis. Les demandes qui n'ont
pas été introduites dans les délais ne peuvent être prises en compte
à moins que la réception tardive de la demande ne soit due à des cas
de force majeure dûment prouvés.
Dispositions transitoires.
- Le fonctionnaire des Communautés européennes
qui n'a pas pu faire valoir ses droits en ce qui concerne le
transfert de ses droits à pension acquis auprès de la C.P.A.S. à
une date antérieure parce qu'un cadre approprié n'existait pas
encore, doit introduire sa demande, par écrit, auprès de
l'administration des Communautés européennes dont l'intéressé relève,
dans un délai de six mois à compter de la date de la présente
publication.
- L'agent temporaire des Communautés européennes au sens de
l'article 2 sous a), c) ou d) du R.A.A.
- qui, ayant déjà acquis un droit à pension auprès des
Communautés européennes conformément aux dispositions du Statut
(voir article 77 du Statut), n'a pas pu faire valoir ses droits
au transfert en ce qui concerne le transfert de ses droits à
pension acquis auprès de la C.P.A.S. à une date antérieure
parce qu'un cadre approprié n'existait pas encore, doit
introduire sa demande, par écrit, auprès de
l'administration européenne compétente, dans un délai de six
mois à compter de la date de la présente publication.
- qui exerçait une activité auprès des Communautés avant la
date de la présente publication et qui, conformément aux
dispositions du Statut, n'a pas encore acquis de droits à pension
(voir article 77 du Statut), doit introduire sa demande auprès de
l'administration européenne compétente, au plus tard, dans
les six mois suivant la date à partir de laquelle il a acquis un
droit à pension auprès des Communautés européennes conformément
aux dispositions du Statut.
- Le pensionné du régime des Communautés européennes
qui n'a pas pu faire valoir ses droits en ce qui concerne le
transfert de ses droits à pension acquis auprès de la C.P.A.S. à
une date antérieure parce qu'un cadre approprié n'existait pas
encore, doit introduire sa demande, par écrit, auprès de
l'administration des Communautés européennes dont l'intéressé relève,
dans un délai de six mois à compter de la date de la présente
publication.
- Les ayants droit
En cas de décès du fonctionnaire ou de l'agent temporaire
avant la date de la présente publication ou dans les six mois suivant
la date de celle-ci, les dispositions transitoires sont applicables à
ses ayants droit.
Remarques importantes
- Les intéressés peuvent obtenir une copie électronique du texte du
décret-loi n° 211/2002
1 sur simple demande auprès de l'administration.
- La demande de transfert des droits à pension n'est pas encore
contraignante à la date à laquelle elle est introduite. L'intéressé
ne doit faire part de sa décision définitive à l'administration
européenne compétente que lorsqu'il est en possession de la
proposition concernant le nombre d'annuités à prendre en compte dans
son régime communautaire. Le régime C.P.A.S. adressera, en même
temps qu'il l'adresse à l'administration européenne compétente, une
communication à l'intéressé reprenant le montant transférable et
les données sur lesquelles il se base.
- Les intéressés sont priés de tenir compte de ce qui suit préalablement
à l'introduction d'une demande de transfert de droits à pension :
- Conformément aux dispositions du Statut en vigueur, le taux
maximum de pension à charge des Communautés s'élève à 70 % du
dernier salaire de base. Un quelconque transfert de droit à
pension ne peut avoir pour effet de dépasser ce plafond.
- Les Communautés garantissant aux veufs/veuves et orphelins une
couverture minimale, le transfert des droits à pension peut donc,
dans certains cas, ne pas produire d'effets . Ces groupes de
personnes sont priées, en conséquence, de prendre contact avec
l'administration européenne compétente avant d'adopter une décision
définitive quant au transfert des droits à pension.
- Les années de service qui sont accordées suite à un transfert
des droits à pension, ne sont pas prises en compte pour le calcul
des dix années de service à prester effectivement, nécessaires
pour avoir droit à une pension auprès des Communautés (voir
article 77 du statut).
- Seuls les droits acquis avant l'entrée en service auprès des
Communautés européennes et, le cas échéant, pendant un congé
de convenance personnel ou un détachement, peuvent être transférés.
- S'il y a plusieurs ayants droit, la demande ne peut être prise
en considération que si elle est datée et signée par tous les
ayants droit.
- Dès que l'auteur de la demande a accepté, par écrit, la
proposition de l'administration des Communautés européennes
quant au nombre d'années de service à créditer, cette
acceptation devient irrévocable.
- Les demandes déjà adressées à l'administration des Communautés
européennes, sous quelque forme que ce soit, sont à renouveler,
en utilisant le formulaire en annexe, avant les dates
NUMEROS DE TELEPHONES UTILES
1. A LA COMMISSION
OFFICE GESTION ET LIQUIDATION DES DROITS INDIVIDUELS - PMO 4 « Pensions »,
Secteur « Transfert des Droits à Pension » Bruxelles
B28-4/187
|
Mme GODART |
Tél. : (2) 295.97.14 |
|
M. CRUZ Tél. : |
(2) 295.07.85 |
2. AU CONSEIL
Direction "Personnel et Administration" Service
"Pension"/Bruxelles L175-0370.FK.50
|
Mme CAMPOS Tél. :
|
(2) 285.72.81
|
|
M. POURBAIX Tél. :
|
(2) 285.66.68
|
3. AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL/COMITÉ DES REGIONS
Comité économique et social
Direction du personnel et des finances - Division "Statut et actions
sociales" - Service "Pensions et post-activités"
|
M. E. NOTOGLOU Tél. :
|
(2) 546.96.61
|
Comité des Régions
Division du Personnel - Bruxelles/rue Montoyer 92-102
|
Mme ROMANI Tél. :
|
(2) 282.22.07
|
4. PARLEMENT
Service "Pensions des fonctionnaires et agents" - Luxembourg BAK
02/67
|
M. WESSELINK Tél. :
|
(352) 4300 / .22491
|
5. A LA COUR DE JUSTICE
Division du Personnel - Section Droits statutaires, affaires sociales et médicales
et pensions - Bd. K. Adenauer 100, Kirchberg - Luxembourg
|
Mme WAGNER Tél.:
|
(352) 4303 / .3666
|
|
Mme SCHINDLBECK Tél.:
|
(352) 4303 / .3665
|
6. A LA COUR DES COMPTES
Division du Personnel et de l'Administration - 12, rue A. De Gasperi,
Kirchberg - Luxembourg
|
Mme WEGNEZ tél. :
|
.(352) 4398. / 45431
|
|
Mme ZIMMER Tél :
|
.(352) 4398 / .45339
|
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M. APEL Tél. :
|
(352) 4398 / .45635
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Footnote
1 Décret-loi n° 211/2002 publié dans le « Diário da República
» -I Sèrie-A du 17/10/2002
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