N°31-2003 du 25.04.2003

TRANSFERT DES DROITS À PENSION ACQUIS AU TITRE DE RÉGIMES DE PENSION SUÉDOIS VERS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET VICE VERSA

  1. Transfert de droits à pension acquis au titre de régimes de pension suédois vers le régime communautaire conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3 de l'annexe VIII du statut

Les fonctionnaires et agents temporaires au sens de l'article 2 sous (a), (c) et (d) du régime applicable aux autres agents, ayant acquis des droits à pension au titre de régimes de pension suédois, peuvent désormais transférer ces droits à pension vers le régime communautaire.

  • Les fonctionnaires et agents temporaires au sens de l'article 2 sous (a), (c) et (d) du régime applicable aux autres agents, qui entrent au service des Communautés après avoir cessé leurs activités auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale, ou exercé une activité salariée ou non salariée, au titre de laquelle ils ont acquis des droits à pension dans des régimes de pension suédois, peuvent demander le transfert de ces droits vers le régime de pensions de la Communauté européenne.
  • Conformément aux dispositions générales d'exécution relative à l'article 11, paragraphe 2 de l'annexe VIII du statut, publiées aux informations administratives n° 789 du 16 avril 1993, les demandes doivent être adressées par écrit au moyen du formulaire ci-joint à l'institution de la Communauté européenne dont relève l'intéressé.

La demande doit être présentée

  1. Pour les fonctionnaires:

    dans un délai de six mois à compter de la notification de la titularisation (voir article 11, paragraphe 2 de l'annexe VIII du statut) ou de la date de réintégration à l'expiration d'un congé de convenance personnelle ou après un détachement (voir article 11, paragraphe 3 de l'annexe VIII du statut);

  2. Pour les agents temporaires au sens de l'article 2 sous (a), (c) et (d)du régime applicable aux autres agents:

au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date à partir de laquelle l'agent temporaire a acquis un droit à pension de la Communauté conformément au statut (voir article 77 du statut).

La réception de la demande doit être enregistrée par l'administration de l'institution de la Communauté dont relève l'intéressé avant l'expiration du délai requis. Les demandes qui n'ont pas été introduites dans les délais ne peuvent être prises en compte à moins que la réception tardive de la demande ne soit due à des cas avérés de force majeure.

  1. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  1. Le fonctionnaire des Communautés européennes qui n'a pas pu faire valoir son droit au transfert des droits à pension acquis au titre de régimes de protection sociale suédois parce qu'un cadre approprié n'existait pas encore, doit introduire sa demande par écrit auprès de l'administration de l'institution communautaire dont il relève dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.
     
  2. L'agent temporaire au sens de l'article 2 sous(a), (c) et (d) du régime applicable aux autres agents:
  • qui a déjà acquis un droit à pension de la Communauté (voir article 77 du statut) et qui n'a pas pu faire valoir son droit au transfert des droits à pension acquis au titre de régimes de protection sociale suédois parce qu'un cadre approprié n'existait pas encore, doit introduire sa demande par écrit auprès de l'administration de l'institution communautaire dont il relève dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.
  • qui exerçait une activité au sein des institutions communautaires avant la date de la présente publication et qui, conformément aux dispositions du statut, n'a pas encore acquis de droits à pension (article 77) doit introduire sa demande au plus tard dans un délai de six mois suivant la date à partir de laquelle il a droit au bénéfice d'une pension communautaire, auprès de l'administration de l'institution dont il relève.
  1. Les fonctionnaires et les agents temporaires bénéficiant déjà d'un droit à pension au titre du régime de la Communauté européenne qui n'ont pas pu faire valoir leur droit au transfert des droits à pension acquis au titre de régimes de protection sociale suédois parce qu'un cadre approprié n'existait pas encore, doivent introduire une demande par écrit auprès de l'administration de l'institution communautaire dont ils relèvent dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.
     
  2. En cas de décès du fonctionnaire ou de l'agent temporaire avant la date de la présente publication ou dans les six mois suivant la date de la présente publication, les dispositions transitoires sont applicables à ses ayants droit.
  1. Transfert de droits à pension acquis au titre du régime de pension de la Communauté vers des régimes de pension suédois conformément à l'article 11, paragraphe 1 de l'annexe VIII du statut

Les fonctionnaires et agents temporaires au sens de l'article 2 sous (a), (c) et (d) du régime applicable aux autres agents, qui, après avoir cessé leurs activités auprès des Communautés européennes, s'assurent auprès d'un régime de pension suédois, peuvent demander le transfert de leurs droits à pension acquis au titre du régime de pension de la Communauté vers un régime suédois.

La valeur des droits au bénéfice d'une pension de retraite nationale suédoise, qui ont été transférés antérieurement vers la Communauté, permettent dans ce cas à l'intéressé de bénéficier à nouveau d'une pension de retraite nationale en vertu de la législation suédoise. Le montant des droits à pension qui sont transférés de la Communauté à la caisse de retraite mais ne seront pas transférés dans le régime de retraite national sera, à la demande du fonctionnaire, immédiatement placé par la caisse de retraite dans un régime d'assurance retraite visé à l'article 58 du code de l'impôt sur le revenu (1999:1229) ou bien dans un ou plusieurs régimes d'épargne conformément à la loi sur les régimes d'épargne-retraite individuels (1993:931).

  1. Généralités

Transfert conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3 de l'annexe VIII du statut

  1. La demande de transfert des droits à pension n'est pas encore contraignante à la date à laquelle elle est introduite. L'ayant droit ne doit faire part de sa décision définitive à l'administration que lorsqu'il est en possession de la proposition concernant le nombre d'annuités à prendre en compte dans le régime communautaire.
  2. Les intéressés sont priés de tenir compte de ce qui suit préalablement à l'introduction d'une demande de transfert de droits à pension:
    1. Conformément aux dispositions du statut en vigueur, la pension de la Communauté s'élève à 70 % du dernier salaire de base. Un quelconque transfert de droits à pension ne peut avoir pour effet de dépasser ce plafond.
    2. La Communauté garantissant aux veufs/veuves et orphelins une couverture minimale, le transfert des droits à pension peut, dans certains cas, ne pas produire d'effets. Ces groupes de personnes sont priés, en conséquence, de prendre contact avec l'administration de la Communauté avant d'adopter une décision définitive quant au transfert des droits à pension.
    3. Les années de service qui sont accordées suite à un transfert des droits à pension ne sont pas prises en compte pour le calcul des dix années de service à prester effectivement et nécessaire pour avoir droit à une pension auprès de la Communauté (article 77 du statut).
    4. Seuls les droits acquis avant l'entrée en service auprès de la Communauté européenne et, le cas échéant, pendant un congé de convenance personnelle ou un détachement, peuvent être transférés.
    5. S'il y a plusieurs ayants droit, la demande ne peut être prise en considération que si elle est datée et signée par tous les ayants droit.
    6. Dès lors que l'auteur de la demande a accepté, par écrit, la proposition de l'administration de la Communauté quant au nombre d'années de service à créditer, il ne peut plus retirer sa demande.
    7. Les demandes déjà transmises à l'administration sous quelque forme que ce soit doivent être à nouveau présentées en utilisant le formulaire joint en annexe dans les délais prévus par la présente publication.
       
  1. Vous êtes prié de lire à l'annexe 1 les informations communiquées par le service des pensions suédois avant de présenter votre demande.

 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES

1. COMMISSION
 
OFFICE DE GESTION ET DE LIQUIDATION DES DROITS INDIVIDUELS - PMO/ 4 - Pensions - Transfert des droits à pension- Bruxelles B28-4/187

M. Braun Tél. (2)296.78.91
M. Dammekens Tél. (2)299.17.19

2. CONSEIL

Direction «Personnel et administration - service Pensions», Bruxelles L175-0370.FK.50

Mme Campos Tél. (2) 285.72.81
M. Pourbaix Tél. (2) 285.66.68

3. COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL / COMITÉ DES RÉGIONS

Comité économique et social

Direction du personnel et des finances division «Statut et actions sociales» - service «Pensions et postactivités»

M. E. Notoglou Tél. (2) 546 .96.61

Comité des régions

Division du personnel - Bruxelles/rue Montoyer 92-102

Mme Romani Tél. (2) 282 .22 07

4. PARLEMENT
 
Service «Pensions des fonctionnaires» - Luxembourg BAK 02/67

M. Wesselink Tél. (352) 4300. / 22491

5. COUR DE JUSTICE

Division du personnel - section «droits statutaires, affaires sociales et médicales et pensions» - Boulevard. K. Adenauer 100, Kirchberg - Luxembourg

Mme Wagner Tél. (352) 4303 / 3666
Mme Schindlbeck Tél. (352) 4303. / 3665

6. COUR DES COMPTES

Division du personnel et de l'administration- 12, rue A. De Gasperi, Kirchberg - Luxembourg

Mme Wegnez Tél. (352) 4398 / 45431
Mme Zimmer Tél : (352) 4398. / 5339
M. Apel Tél : (352) 4398 / 45635

Annexe 1 : Information publiée au nom de la direction de l'administration suédoise chargée des pensions. Le contenu de la présente annexe n'engage pas la Commission européenne.

Régime national des pensions

Dans le régime national des pensions, les droits à pension comprennent la valeur totale de la pension liée aux revenus et de la pension par capitalisation, à quoi vient s'ajouter pour les personnes nées avant 1954, la valeur des droits à une pension complémentaire. Le transfert de la valeur des droits à pension inclut tous les droits accumulés jusqu'à la fin de l'année durant laquelle vous avez commencé à travailler pour une institution des Communautés européennes. La caisse d'assurances sociales détermine les droits individuels à pension après que l'administration fiscale a déterminé les revenus ouvrant droit à pension en se référant à l'avis d'imposition de l'année suivant celle pendant laquelle ont été obtenus les revenus ouvrant droit à pension. La décision relative au montant des droits à pension sera communiquée au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle les droits ont été déterminés (année de l'avis d'imposition). Les droits acquis dans le cadre du régime national des pensions seront transférés à la CE lorsque les droits à pension de la dernière année pour laquelle ils sont dus auront été calculés.

La valeur des droits à pension pour une pension complémentaire inclut le solde qui figure sur votre compte de pension complémentaire. La caisse d'assurances sociales du département de Gotland communiquera le montant du solde de votre compte à l'institution qui vous emploie. Cette information sera fournie à titre provisoire et sera calculée sur la base du solde de votre compte arrêté à la date où est rédigée la réponse à votre demande. En cas de transfert, le montant transféré est celui du solde arrêté le jour de la réalisation de votre avoir. Le montant transféré sera donc différent du montant qui vous aura été communiqué antérieurement.

Pour toute question relative au transfert des droits à pension, veuillez vous mettre en rapport avec la caisse d'assurances sociales du département de Gotland, Boîte postale 1164, SE-621 22 Visby, Tél.: +46 498 200 700, e-mail: EC.transfer@fk09.sfa.se Vous trouverez également des informations sur le régime national des pensions aux adresses suivantes: www.forsakringskassan.se et www.pension.nu

Pour toute question relative à votre pension complémentaire, veuillez vous adresser à la direction de l'administration chargée des pensions complémentaires, au service clientèle (Kundservice), SE-826 86 Söderhamn, tél.: +46 771 776 776. Vous trouverez également des informations à ce sujet à l'adresse www.ppm.nu.

Régime professionnel de pension

Vous devez joindre à votre demande une autorisation signée par laquelle vous permettez à l'institution européenne qui vous emploie d'obtenir les informations nécessaires auprès de votre organisme de prévoyance professionnelle. Vous trouverez le nom de cet organisme sur les bulletins récapitulatifs que nous vous envoyons généralement une fois par an. L'organisme de prévoyance professionnelle enverra l'information requise directement au bureau des transferts.

Le montant indiqué par l'organisme de prévoyance professionnelle en réponse à la demande d'information est un montant provisoire. Le montant réellement transféré peut être différent, la valeur du capital pouvant varier dans l'intervalle en fonction de celle de vos parts ou de votre dividende.

Informations complémentaires

Si vous quittez votre poste par la suite, il peut arriver, dans certains cas, que vous soyez tenu de retransférer vos droits à pension en Suède. Les conditions auxquelles vous pouvez conclure un contrat d'assurance retraite auront peut-être changé entre-temps. Vous devrez peut-être passer un examen médical si vous souhaitez souscrire une assurance survie. Pour plus d'informations à propos des possibilités qui s'offrent en cas de transfert des droits vers la Suède, veuillez prendre contact avec l'organisme de prévoyance professionnelle auprès duquel vous avez souscrit une assurance retraite.

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    Auteur: Pensions