N° 24-2004 / 15.04.2004

Indemnité de conditions de vie et congé de détente

applicables dans les pays tiers
Articles 8 et 10 de l'annexe X du statut

Conformément à l'article 10, premier paragraphe, de l'annexe X du statut, une ICV est fixée selon le lieu où le fonctionnaire est affecté et fait l'objet annuellement d'une évaluation et, le cas échéant, d'une révision de la part de l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) (Commission), après avis du comité du personnel.

Conformément à l'article 8 de cette même annexe, l'AIPN peut exceptionnellement octroyer au fonctionnaire un congé de détente en raison de conditions de vie particulièrement éprouvantes au lieu de son affectation.

La Commission a adopté les décisions suivantes:

  • le 12 février 2004, la décision portant fixation de l'indemnité de conditions de vie applicable dans lesdits pays tiers à partir du 1er janvier 2004;
     
  • le 25 mars 2004, la décision sur l'octroi exceptionnel d'un congé de détente applicable dans lesdits pays tiers à partir du 1er janvier 2004.

Les tableaux en annexe reprennent, pour ces mêmes lieux d'affectation et dates, les pourcentages d'indemnité de conditions de vie et les droits exceptionnels à congé de détente qui en découlent.

Annexes

haut

   Auteur: RELEX K2