N° 27-2004 / 29.04.2004

Rapport d’activités de l’Office d’Investigation et de Discipline de la Commission (IDOC)

(16 juillet 2002 – 31 décembre 2003)

  1. Les activités de l’IDOC
     
    La Commission a institué l’Office d’Investigation et de Discipline (IDOC) le 19 février 2002 (décision C(2002) 540).

    La tâche opérationnelle principale de l’IDOC est de faire respecter leurs obligations par les fonctionnaires, anciens fonctionnaires et membres de la Commission. Ces obligations sont définies par le statut et les réglementations spécifiques, quelle qu’en soit la forme (règlement financier, note de service, code de conduite, etc.)1.
     
    Différentes procédures spécifiques existent pour accomplir cette mission.
     
    Premièrement, l’IDOC effectue des « enquêtes administratives », sur la base d’un mandat d’enquête délivré par le directeur général du personnel et de l’administration, en accord avec le secrétaire général. Ces enquêtes sont menées de manière indépendante par l’IDOC, sans instructions de qui que ce soit.
     
    Le but de l’enquête administrative est d’établir les faits, à charge et à décharge, et de déterminer les responsabilités individuelles éventuelles de fonctionnaires et anciens fonctionnaires, dans le plein respect des droits de la défense.
     
    A cette fin, les membres de l’IDOC recherchent des éléments de preuve, auditionnent des témoins, et établissent un rapport pour le directeur général du personnel et de l’administration, qui décide du suivi à donner au rapport. Si les faits sous enquête constituent une irrégularité financière, l’IDOC doit également consulter l’Instance spécialisée en matière d’irrégularités financières2 avant de finaliser son rapport.
     
    L’ouverture d’une enquête administrative est toujours notifiée à l’intéressé, et celui-ci est invité à communiquer ses observations sur les conclusions du rapport d’enquête, dans la mesure où celles-ci font état de faits le concernant3.
     
    Il faut rappeler que l’OLAF dispose d’un droit de préemption dans son domaine de compétences, et que donc une enquête administrative ne peut être ouverte que si l’OLAF n’est pas déjà en train de conduire une enquête ou sur le point d’en ouvrir une. Des échanges réguliers et structurés d’information entre l’IDOC et l’OLAF ont lieu sur la base d’un Memorandum of Understanding de juillet 2003.
     
    Deuxièmement, l’IDOC prépare les « procédures disciplinaires » pouvant conduire à l’application par un collège de 3 directeurs généraux (« l’AIPN tripartite ») d’une sanction allant de l’avertissement par écrit à la révocation. Une admonestation, un rappel à l’ordre écrit qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, peut également être imposée.
     
    Ces procédures sont ouvertes par décision directeur général du personnel et de l’administration et peuvent faire suite à une enquête administrative, à une enquête de l’OLAF ou être entamées immédiatement, lorsque les faits sont clairs (par exemple, lorsque les faits sont établis dans un jugement pénal).
     
    En particulier, l’IDOC établit le dossier de la procédure, qui est intégralement transmis au fonctionnaire concerné afin qu’il puisse se préparer aux auditions prévues par le statut.

    Si la sanction a une nature pécuniaire (suspension de l’avancement d’échelon, rétrogradation, etc.), le dossier doit être soumis au Conseil de Discipline, pour avis motivé. A partir du 1er mai 2004, c’est le directeur de l’IDOC ou son suppléant qui représentera l’administration devant le Conseil de Discipline. Dans le souci d’une bonne administration de la justice, les membres de l’IDOC qui ont mené l’enquête administrative préalable (s’il y en a eu une) ne peuvent pas intervenir dans la phase disciplinaire pour plaider au nom de l’administration.
     
    Il faut également rappeler que « le pénal tient le disciplinaire en l’état », ce qui signifie qu’en cas de faits ayant conduit à des poursuites pénales contre le fonctionnaire en cause, l’AIPN doit attendre la fin de la procédure judiciaire pénale afin de prendre le cas échéant une décision disciplinaire. Ceci signifie que lorsque des malversations sont détectées par l’OLAF et que le dossier est transmis aux autorités judiciaires nationales, un laps de temps assez important peut séparer les faits de la sanction disciplinaire.
     
    Troisièmement, l’IDOC effectue des « vérifications » factuelles pour d’autres services de la Commission, dans la mesure où elles ne mettent pas en cause des responsabilités individuelles. C’est ainsi que l’IDOC peut collaborer à l’instruction des réclamations et des demandes d’assistance au titre de l’article 24 du statut ou des demandes de reconnaissance du caractère professionnel d’une invalidité.
     
    Il est également important de noter que la mission de l’IDOC se distingue de celles d’autres services, notamment ceux qui fournissent une assistance sociale, juridique ou psychologique (par exemple en matière de harcèlement) aux fonctionnaires.
     
    L’IDOC a également une mission réglementaire.
     
    En effet, il prépare également les textes réglementaires de la Commission en matière disciplinaire mais également dans des domaines connexes, comme par exemple la réglementation en matière d’insuffisance professionnelle (article 51 du statut), celle en matière de responsabilité financière (article 22 du statut) et celle en matière de dénonciation de dysfonctionnement (« whistleblowing »).
     
    Enfin, l’IDOC a également une mission de prévention et d’information. Dans ce contexte, la décision instituant l’IDOC prévoit la publication annuelle des décisions prises en matière disciplinaire par l’AIPN. Une telle information est en effet de nature à rappeler aux agents de la Commission qu’ils sont soumis à des obligations et que l’institution les fait respecter.
     
    La précédente édition du rapport d’activités couvrait une période expirant le 15 juillet 2002 (Informations Administratives du 29 juillet 2002). Pour des raisons de comparabilité avec des exercices antérieurs et futurs, il a été estimé préférable de clôturer ce rapport au 31 décembre 2003.
     

  2. Aperçu statistique

    Les mesures disciplinaires adoptées du 16 juillet 2002 au 31 décembre 2002 concernent

    • fonctionnaires ou agent temporaire de la catégorie A ou LA (ce qui implique un total de 10 pour l’année 2002)
    • 1 fonctionnaire de la catégorie B (ce qui implique un total de 3 pour l’année 2002)
    • 1 fonctionnaire de la catégorie C (ce qui implique un total de 3 pour l’année 2002)
    • aucun fonctionnaires de la catégorie D (ce qui implique un total de 2 pour l’année 2002)
       
    Avec les décisions suivantes
    • 2 Admonestations
    • 1 Avertissement écrit
    • 1 blâme
    • 1 suspension temporaire d’échelon pendant un an
    • 1 abaissement d’un échelon
    • 1 acquittement
       
    Infractions poursuivies
    • Utilisation abusive du PC et de l’internet à des fins pornographiques
    • Harcèlement sexuel
    • Utilisation abusive du texte des épreuves d’un concours
    • Signature de factures en faveur de bénéficiaires fictifs
    • Défaut de surveillance par négligence sur l’émission de factures fictives, utilisation de lignes budgétaires à d’autres fins que celles prévues
    • Irrégularités dans le cadre d’une mission
    • Etablissement de faux rapports et suppression de données
       
    Les mesures disciplinaires adoptées du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 concernent
     
    • 6 fonctionnaires de la catégorie A ou LA (dont un pensionné)
    • 2 fonctionnaires de la catégorie B
    • 1 fonctionnaire de la catégorie C
       
    Avec les décisions suivantes
    • 1 avertissement écrit
    • 2 blâmes
    • 1 licenciement au titre de l’article 51 du statut
    • 4 classements sans suite
    • 1 retrait de la décision d’ouverture de la procédure
       
    Infractions poursuivies
    • Insuffisance professionnelle
    • Conflit d’intérêts non déclaré
    • Utilisation irrégulières de lignes budgétaires
    • Harcèlement et usage abusif d’internet
    • Absences irrégulières répétées
    • Violation de l’obligation d’informer l’AIPN de l’activité lucrative du conjoint
    • Faux et falsification de documents
    • Irrégularités dans un concours de titularisation

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FOOTNOTES

1. Le lecteur peut consulter les « Règles d'or pour le personnel de la Commission ».
2. instituée par décision C(2003)2247 de la Commission du 9 juillet 2003. Son président est un ancien président de la Cour des Comptes.
3. Sauf cas de secret absolu.

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   Auteur: IDOC