N° 39-2004 / 25.05.2004

DIRECTIVE INTERNE DE LA COMMISSION

Objet:       Paiement de l'indemnité d'installation (article 5 de l'annexe VII du statut) à un fonctionnaire ayant été agent temporaire ou agent contractuel, à un fonctionnaire en cas de reclassement à un grade supérieur à celui de son recrutement

Par procédure écrite terminée le 7 avril 2004, le Collège des Chefs d’administration a approuvé la conclusion 225/04 (voir annexe), qui est applicable au sein de la Commission à partir du 1er mai 2004.


Horst REICHENBACH

Annexe

Luxembourg, le 7 avril 2004


CONCLUSION 225/04
 
APPROUVÉE PAR LES CHEFS D'ADMINISTRATION
PAR PROCEDURE ECRITE TERMINEE LE 7 AVRIL 2004

Objet:         Paiement de l'indemnité d'installation (article 5 de l'annexe VII du statut) à un fonctionnaire ayant été agent temporaire ou agent contractuel, à un fonctionnaire en cas de reclassement à un grade supérieur à celui de son recrutement

SEC(2004)411

  1. Lorsqu'un agent temporaire ou un agent contractuel a perçu, en application de l'article 24, paragraphe 1, du RAA., l'intégralité de l'indemnité d'installation prévue par l'article 5 de l'annexe VII et devient ultérieurement fonctionnaire, il n'y a pas lieu de lui verser la différence entre le montant qu'il a perçu comme agent temporaire ou agent contractuel et celui qu'il aurait perçu à la date de sa nomination comme fonctionnaire s'il avait été recruté directement en cette qualité.
     

  2. Lorsqu'un fonctionnaire a perçu, en vertu de l'art. 5 de l'Annexe VII du statut une indemnité d'installation établie en fonction du traitement de base afférent au grade et à l'échelon auquel il a été classé lors de son recrutement et qu'il a par la suite été reclassé à un grade supérieur - son classement initial s'étant avéré erroné- il a droit au versement de la différence entre le montant de cette indemnité qu'il a effectivement perçu et celui qu'il aurait dû percevoir s'il avait fait d'emblée l'objet d'un classement plus favorable.

La différence sera calculée en fonction du tableau des traitements de base en vigueur au moment où l'indemnité initiale lui a été versée.

La présente conclusion est applicable à partir du 1er mai 2004.
 
Elle abroge et remplace la conclusion 108/85, approuvée par les Chefs d'administration lors de la 154ème réunion du 23 mai 1985
 
Fait à Luxembourg, le 07.04.2004

Par le Collège des Chefs d’Administration
 

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   Auteur: PMO.01