DIRECTIVE INTERNE DE LA COMMISSION
Objet:
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Paiement de l'indemnité d'installation
(article 5 de l'annexe VII du statut) à un fonctionnaire ayant été
agent temporaire ou agent contractuel, à un fonctionnaire en cas de
reclassement à un grade supérieur à celui de son recrutement |
Par procédure écrite terminée le 7 avril 2004, le Collège
des Chefs d’administration a approuvé la conclusion 225/04 (voir annexe),
qui est applicable au sein de la Commission à partir du 1er mai 2004.
Horst REICHENBACH
Annexe
Luxembourg, le 7 avril 2004
CONCLUSION 225/04
APPROUVÉE PAR LES CHEFS D'ADMINISTRATION
PAR PROCEDURE ECRITE TERMINEE LE 7 AVRIL 2004
Objet:
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Paiement de l'indemnité d'installation
(article 5 de l'annexe VII du statut) à un fonctionnaire ayant été
agent temporaire ou agent contractuel, à un fonctionnaire en cas de
reclassement à un grade supérieur à celui de son recrutement |
SEC(2004)411
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Lorsqu'un agent temporaire ou un agent contractuel a
perçu, en application de l'article 24, paragraphe 1, du RAA.,
l'intégralité de l'indemnité d'installation prévue par l'article 5 de
l'annexe VII et devient ultérieurement fonctionnaire, il n'y a pas lieu de
lui verser la différence entre le montant qu'il a perçu comme agent
temporaire ou agent contractuel et celui qu'il aurait perçu à la date de
sa nomination comme fonctionnaire s'il avait été recruté directement en
cette qualité.
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Lorsqu'un fonctionnaire a perçu, en vertu de l'art. 5 de
l'Annexe VII du statut une indemnité d'installation établie en fonction du
traitement de base afférent au grade et à l'échelon auquel il a été classé
lors de son recrutement et qu'il a par la suite été reclassé à un grade
supérieur - son classement initial s'étant avéré erroné- il a droit au
versement de la différence entre le montant de cette indemnité qu'il a
effectivement perçu et celui qu'il aurait dû percevoir s'il avait fait
d'emblée l'objet d'un classement plus favorable.
La différence sera calculée en fonction du tableau des
traitements de base en vigueur au moment où l'indemnité initiale lui a été
versée.
La présente conclusion est applicable à partir du 1er mai 2004.
Elle abroge et remplace la conclusion 108/85, approuvée par les Chefs
d'administration lors de la 154ème réunion du 23 mai 1985
Fait à Luxembourg, le 07.04.2004
Par le Collège des Chefs
d’Administration
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