DIRECTIVE INTERNE DE LA COMMISSION
Objet:
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Allocation scolaire; interprétation des
termes "raisons pédagogiques impérieuses dûment justifiées" (article 3
de l'annexe VII du statut) |
Par procédure écrite terminée le 7 avril 2004, le Collège
des Chefs d’administration a approuvé la conclusion 232/04 (voir annexe),
qui est applicable au sein de la Commission à partir du 1er mai 2004.
Horst REICHENBACH
Annexe
Luxembourg, le 7 avril 2004
CONCLUSION 232/04
APPROUVÉE PAR LES CHEFS D'ADMINISTRATION
PAR PROCEDURE ECRITE TERMINEE LE 7 AVRIL 2004
Objet:
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Allocation scolaire; interprétation
des termes "raisons pédagogiques impérieuses dûment justifiées"
(article 3 de l'annexe VII du statut) |
SEC(2004)411
L'article 3 de l'annexe VII du statut dispose en son paragraphe 1,
troisième alinéa, premier tiret, que l’allocation scolaire est versée à
concurrence du doublement du plafond pour
Les Chefs d'Administration concluent à la prise en
considération de trois situations:
-
Problèmes d'ordre pédagogique de l'enfant fréquentant une école
européenne ou "un établissement d'enseignement de sa langue"
Dans cette situation, la présentation d'un certificat d'une autorité dans
le domaine pédagogique est nécessaire, attestant qu'il est dans l'intérêt
de l'enfant de quitter l'école ou l'établissement qu'il fréquente pour se
diriger vers un autre type d'enseignement.
En outre un certificat d'inscription dans une école correspondant à ce
nouveau type d'enseignement devra être produit pour obtenir l'allocation
scolaire à concurrence du doublement du plafond.
-
Problèmes d'ordre pédagogique de l'enfant par suite de l'entrée en
service ou du changement d'affectation du parent fonctionnaire en un lieu
où existe une école européenne
Dans cette situation, il est considéré qu’il y a des raisons pédagogiques
impérieuses en faveur du maintien de l'enfant dans l’établissement qu’il
fréquente lors de l’entrée en service ou du changement d’affectation de
son parent fonctionnaire en un lieu où existe une école européenne
-
lorsque l'enfant fréquente une classe terminale d'un cycle d'études
permettant le passage à un niveau d'études supérieures. Une attestation du
directeur de l'établissement scolaire est nécessaire dans ce cas;
-
lorsque l'enfant fréquente une autre classe, si le changement d'école
devait avoir lieu au cours de la dernière période de l'année scolaire et
causerait à l'enfant un préjudice grave. Une attestation, à cet effet, du
directeur de l'école fréquentée est nécessaire dans ce cas.
-
Problèmes d'ordre linguistique de l'enfant dans le cas où, au lieu
d'affectation du parent fonctionnaire, se trouve une école européenne
Dans cette situation, la présentation d'un certificat du directeur de
l'école européenne est nécessaire, attestant que les connaissances
linguistiques de l'enfant ne lui permettent pas de suivre une classe à
l'école européenne.
La présente conclusion est applicable à partir du 1er mai 2004.
Elle abroge et remplace la conclusion 011/77, approuvée par les Chefs
d'administration lors de la 109ème réunion du 2 décembre 1977, et la
conclusion 73/82, approuvée par les Chefs d'administration lors de la
141ème réunion du 5 octobre 1982.
Fait à Luxembourg, le 07.04.2004
Par le Collège des Chefs d’Administration
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