N° 49-2004 / 01.06.2004

Bruxelles, le 7.4.2004
C(2004) 1313


DÉCISION DE LA COMMISSION

Dispositions générales d'exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission


Dispositions générales

Dispositions particulières applicables aux AC3a

Dispositions particulières applicables aux AC3b

Dispositions transitoires et dispositions finales

  • Article 11 - Possibilités d’engagement de personnel, au cours de la période de transition, dans les entités visées à l’article 3 bis, paragraphe 1, point c, du régime applicable aux autres agents, ainsi que dans les représentations dans les nouveaux États membres

  • Article 12 - Possibilités d’engagement de personnel dans les services et autres entités
    au cours de la période de transition

  • Article 13 - Agents locaux

  • Article 14 - Experts individuels dans les locaux des délégations hors Union

  • Article 15 - Entrée en vigueur

 

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, établis par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 (1) du Conseil du 29 février 1968, et en particulier l’article 82, paragraphe 6, dudit régime,

vu la consultation du comité du statut,

après consultation du comité du personnel,

considérant ce qui suit:

  1.  Il convient de sélectionner les agents contractuels par le biais d'une procédure de sélection transparente et objective. Une base de données à établir par l’EPSO devrait servir à ce but pendant la première phase de la procédure de sélection.

  2. Il convient d’examiner la possibilité d’utiliser la base de données existante du secteur de la recherche (ELSA) comme modèle pour la nouvelle base de données à constituer pour la sélection des agents contractuels et d’intégrer dans cette nouvelle base les candidats déjà enregistrés dans ELSA.

  3. Les règles présentées dans les présentes dispositions d’exécution, et en particulier celles qui concernent les procédures de sélection et le classement, sont établies sans préjudice de l’article 2 de l'annexe, du RAA.

  4. Le classement des agents contractuels par groupe de fonctions doit se fonder sur les fonctions à exercer par les intéressés. Il est donc essentiel d’établir des descriptions de postes détaillées pour toutes les fonctions destinées à être exercées par des agents contractuels,

  5. Compte tenu des dispositions de l’article 90 du RAA, il convient que les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux interprètes de conférence engagés en tant qu’agents contractuels visés dans ledit article.

  6. Ces dispositions ne s’appliquent pas directement aux agences d’exécution. Les comités de direction desdites agences doivent toutefois adopter des dispositions d’exécution pour les agents contractuels fondées sur le modèle des présentes dispositions,

A ARRÊTE LES PRÉSENTES DISPOSITIONS:

Dispositions générales

Article premier
Champ d’application

  1. Les présentes dispositions s’appliquent aux agents contractuels visés à l'article 3 bis (ci-après AC3a) et aux agents contractuels visés à l'article 3 ter (ci-après AC3b) du régime applicable aux autres agents, qui sont engagés:

    • dans les services de la Commission,

    • dans les offices de la Commission rattachés à une direction générale ou à un service, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à l’Office des publications officielles des Communautés européennes (OPOCE),

    • à l’Office européen de sélection du personnel (EPSO).

  2. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux interprètes de conférence visés à l’article 90 du régime applicable aux autres agents.

Article 2
Qualifications minimales exigées


Dans les entités visées à l’article 1er des présentes dispositions, les modalités d’application de l’article 82, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents sont les suivantes:

  1. L’engagement en tant qu’agent contractuel requiert au minimum:

    1. dans le groupe de fonctions I: achèvement de la scolarité obligatoire;

    2. dans les groupes de fonctions II et III:

      • un diplôme d’études supérieures ou

      • un diplôme de l’enseignement secondaire donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années. En ce qui concerne les fonctions du groupe de fonctions II, le diplôme de l’enseignement secondaire donnant accès à l’enseignement supérieur peut être remplacé par un certificat de formation professionnelle adéquate d’une durée minimale de 3 ans s’il n’existait pas de formations professionnelles analogues donnant accès à l’enseignement supérieur à l’époque où il a été délivré.

    3. dans le groupe de fonctions IV: des études universitaires complètes de trois années au moins attestées par un diplôme et un an d’expérience professionnelle appropriée.

  2. Seuls les diplômes des États membres de l’Union et les diplômes ayant fait l'objet d’une équivalence délivrée par les autorités desdits États sont pris en considération.

Article 3
Période de stage

Lorsqu’un agent contractuel effectue une période de stage conformément à l’article 84 du régime applicable aux autres agents, le rapport visé dans ledit article est établi par analogie selon les prescriptions de la décision de la Commission du 3 mars 2004 relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, et notamment de son article 1er, paragraphe 3.

Article 4
Contrats successifs

  1. L’autorité visée à l’article 6 du régime applicable aux autres agents (ci-après AHCC) ne peut engager en qualité d’AC3b une personne employée en tant qu’AC3a qu’une fois que ce dernier contrat est parvenu à son terme ou a été résilié. Il en va de même pour l’engagement en qualité d’AC3a d’une personne employée en tant qu’AC3b .

  2. Dans les deux cas visés au paragraphe 1, même lorsqu’une relation contractuelle est déjà en cours, l’agent concerné est soumis aux conditions d’engagement définies dans le régime applicable aux autres agents ainsi que dans les présentes dispositions d’exécution, et notamment à celles qui concernent les qualifications requises et la procédure de sélection.

Dispositions particulières applicables aux AC3a

Article 5
Procédure de sélection (AC3a)

  1. La procédure de sélection des AC3a comporte les étapes suivantes:

    1. lancement d’appels publics à manifestation d’intérêt indiquant les critères minimaux d’éligibilité en matière de compétences générales et de qualifications essentielles et précisant qu’en fonction du nombre de candidatures reçues, le comité de sélection visé au point e) peut être amené à appliquer des exigences plus strictes dans le cadre des critères de sélection publiés;

    2. inscription des candidats par voie électronique dans la base de données établie à cette fin;

    3. définition, par l’AHCC, des profils de compétences précis et des qualifications spécifiques requises, après consultation des services ou organismes concernés;

    4. Les candidats correspondant aux profils et aux qualifications visées au point c) sont soumis à des tests axés sur les aptitudes générales des candidats, notamment en matière de raisonnement verbal et numérique, ainsi que sur leurs compétences linguistiques. Les candidats qui ont réussi les tests sont enregistrés dans la base de données et leurs dossiers de candidature y sont conservés pour une période de deux ans;

    5. évaluation des candidatures enregistrés conformément au point d) selon des critères objectifs définis en fonction des profils et des qualifications visés au point c). Un comité paritaire est mis en place à cet effet. Celui-ci est constitué d’un président, désigné par l’AHCC, ainsi que de deux membres et de leurs suppléants, l’un de ces binômes étant désigné par l’AHCC et l’autre par le comité central du personnel. Les réunions du comité font l'objet d'un compte rendu précisant les motifs des décisions arrêtées;

    6. invitation des candidats sélectionnés sur la base des évaluations visées au point e) à subir, dans les locaux de la Commission, des tests portant:

      • sur les aptitudes et les compétences linguistiques visées au point d),

      • sur la connaissance de l’intégration européenne et des institutions européennes,

      • sur les compétences utiles pour les profils visés au point c);

    7. validation dans la base des candidats qui ont passé les tests; cette validation est valable pour une période de trois ans, renouvelable par décision de l’AHCC;

    8. un comité de sélection convoque à des entretiens les candidats choisis par le service concerné, sur la base de la description de poste, de la liste des candidatures validées. Ce comité est constitué d’un membre de l’unité ressources humaines du service concerné, d’un membre de la direction concernée de ce service, d’un président issu d’un autre service et d’une personne désignée par le comité central du personnel. Ces réunions font l'objet d'un compte rendu précisant les motifs des décisions arrêtées. Dans le cas des fonctions à exercer dans des délégations de la Commission à l’extérieur de l’Union européenne, les candidats peuvent être convoqués pour des entretiens menés par le chef de la délégation concernée, le chef de l’administration et (au cas où il s'agit d'une personne différente) le fonctionnaire qui sera vraisemblablement le chef hiérarchique de l’agent contractuel engagé. Ces entretiens se tiennent en présence d’un représentant local du personnel et font l'objet d'un compte rendu précisant les motifs des décisions arrêtées;

    9. contrôle sur pièce par la DG ADMIN des déclarations du candidat sélectionné.

  2. Les étapes décrites au paragraphe 1, points a), b), f) et g), sont organisées par l’EPSO. Les tests visés au paragraphe 1, point d), sont organisés par l’EPSO ou sous sa responsabilité.

  3. Les candidats sont informés des résultats des procédures décrites au paragraphe 1, points d) à h).

  4. Lorsque l’intérêt du service l’exige et qu’aucun candidat approprié figurant sur les listes établies comme prévu au paragraphe 1, point g), n’est disponible, la DG ADMIN peut, sur demande du service concerné, accorder une exemption des exigences visées au paragraphe 1 pour le recrutement d’un agent contractuel dans le groupe de fonctions IV. Dans ce cas, la procédure de sélection de l’agent contractuel s’effectue conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, point b), deuxième tiret, et point c), ainsi que de l’article 8, paragraphe 3, des présentes dispositions d’exécution.

Article 6
Durée des contrats (AC3a)

  1. Les AC3a peuvent être engagés, lorsqu’il s’agit de leur premier contrat, pour une période fixe de trois mois au minimum et de cinq ans au maximum.

  2. Dans les groupes de fonctions II, III et IV, tout renouvellement du contrat s’effectue pour une période fixe de six mois au minimum et de cinq ans au maximum. Un second renouvellement sans interruption débouchant sur un contrat à durée indéterminée ne peut être octroyé que si la durée cumulée des deux premiers contrats atteint au minimum cinq ans.

  3. Dans le groupe de fonctions I, les trois premiers renouvellements du contrat s’effectuent pour des périodes fixes de trois mois au minimum et de cinq ans au maximum. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents, le quatrième renouvellement est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois:

    • dans l’hypothèse d’un dépassement de la durée totale de dix années de service, le renouvellement sous la forme d’un contrat à durée indéterminée pourra intervenir plus tôt, conformément à l’article 85, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents,

    • un quatrième renouvellement sans interruption ne peut être octroyé que si la durée cumulée des quatre premiers contrats atteint au minimum cinq ans.

  4. Pour pouvoir être pris en compte en vue de l’octroi d’un contrat à durée indéterminée, les contrats concernés doivent se succéder sans discontinuité. Il y a discontinuité en présence d’une interruption d’au moins six mois entre deux contrats.

  5. Lorsqu’un contrat d’AC3a dans le groupe de fonctions I a fait l’objet de trois renouvellements sans donner lieu à un renouvellement supplémentaire, tout nouvel engagement sous ce type de contrat est soumis à la condition que la période de référence de douze ans prévue à l’article 2 de la décision de la Commission du 28.4.2004 relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission et dans l’ annexe de cette décision ait expiré.

Article 7
Classement des AC3a

  1. Les AC3a sont engagés:

    1. dans le groupe de fonctions I: au grade 1;

    2. dans le groupe de fonctions II:

      • au grade 4 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée inférieure ou égale à dix ans,

      • au grade 5 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à dix ans,

    3. dans le groupe de fonctions III:

      • au grade 8 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée inférieure ou égale à dix ans,

      • au grade 9 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à dix ans,

      • au grade 10 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à quinze ans;

    4. dans le groupe de fonctions IV:

      • au grade 13 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée inférieure ou égale à dix ans,

      • au grade 14 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à dix ans,

      • au grade 16 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à vingt ans.

  2. L’AHCC peut décider d’octroyer un classement au grade immédiatement supérieur à celui fixé au paragraphe 1 lorsque le poste à remplir correspond à un profil de compétences tel que, compte tenu de la réalité du marché du travail, cette mesure est nécessaire afin d’obtenir un nombre suffisant de candidatures d’une qualité adéquate. Les profils concernés sont désignés par décision du directeur général en charge du personnel, puis communiqués aux services.

  3. Pour être prise en compte, l’expérience professionnelle doit avoir été acquise dans une activité correspondant au minimum au niveau de qualifications requis pour accéder au groupe de fonctions concerné et en rapport avec l’un des secteurs d’activité de l’institution. Elle est prise en compte à partir de la date à laquelle l’intéressé remplit les qualifications minimales requises pour être engagé, telles qu’elles sont définies à l’article 2 (y compris, le cas échéant, toute exigence imposée par cet article en matière d’expérience professionnelle).

  4. Le diplôme de doctorat/PhD est valorisé pour la durée réelle de ces études, limitée à un maximum de 3 ans. Pour les autres diplômes, la durée légale des études est prise en compte.

  5. La durée du service militaire ou le service civil équivalent est prise en considération comme expérience professionnelle.

  6. Pour les besoins du classement, les activités professionnelles exercées à temps partiel sont comptabilisées proportionnellement au taux d’occupation attesté.

    Pour les traducteurs free-lance, la durée de l’expérience professionnelle est établie, dans la limite de la période consacrée à ces activités, sur la base du nombre des pages traduites.

  7. La même période ne peut être valorisée qu’une seule fois.

  8. Lorsqu’un AC3a est engagé dans une autre entité en qualité d’agent contractuel sous le même type de contrat, sans interruption au sens de l’article 6, paragraphe 4, les dispositions suivantes s’appliquent:

    1. si l’engagement se fait dans le même groupe de fonctions, l’agent maintient son grade, son échelon et l’ancienneté acquise dans le grade et l’échelon;

    2. si l’engagement se fait dans un groupe de fonctions supérieur, l’agent est classé au grade le plus favorable résultant de:

      • l’application des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 7 ci-dessus, y compris le fait que l’expérience professionnelle doit avoir été acquise à un niveau correspondant au minimum à celui du groupe de fonctions concerné, et de

      • l’application de la règle du maintien du traitement de base visée à l’article 86, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents en choisissant le grade le plus bas possible compte tenu des échelons;

    3. si l’engagement se fait dans un groupe de fonctions inférieur, les paragraphes 1 à 7 ci-dessus s’appliquent.

Dispositions particulières applicables aux AC3b

Article 8
Procédure de sélection (AC3b)

  1. Les AC3b sont recrutés à partir des listes établies conformément à l’article 5, paragraphe 1, point g), des présentes dispositions d’exécution.

  2. Si aucun candidat approprié figurant sur ces listes n’est disponible, la sélection s’effectue selon une procédure comprenant les étapes suivantes:

    1. le service concerné sélectionne, sur la base des exigences du poste, les candidats qu’il y a lieu d’inviter à participer à l’étape suivante de la procédure visée au point b) ci-dessous, parmi les candidats enregistrés dans la base de données conformément à l’article 5, paragraphe 1, point d);

    2.  ...

      • pour le groupe de fonctions II: tests d’évaluation des compétences utiles pour le poste concerné (organisés par l’EPSO) et entretiens avec les candidats ayant passé ces tests avec succès. Les entretiens sont menés par un comité constitué à cet effet et sont centrés sur les compétences personnelles des candidats. Dans le cas des procédures de sélection relatives à des fonctions pour lesquels il n’existe pas de tests appropriés, ces tests peuvent être remplacés en étendrant les entretiens aux compétences professionnelles des candidats;

      • dans les groupes de fonctions III et IV: entretiens avec les candidats, menés par un comité constitué à cet effet et centrés sur les compétences professionnelles et les qualités personnelles des candidats;

    3. Contrôle sur pièce, par la DG ADMIN, des déclarations du candidat sélectionné.

  3. Le comité visé au paragraphe 2, point b), est constitué d’un membre de la direction (ou service) concerné et d’un membre d’une autre direction ou d’un autre service, désigné par l’unité ressources humaines du service concerné. Les réunions du comité font l'objet d'un compte rendu précisant les motifs de la décision arrêtée. Le comité central du personnel est informé de la tenue des réunions et y délègue un observateur.

Article 9
Durée des contrats (AC3b)

  1. Sans préjudice des dispositions budgétaires en vigueur à la Commission et des dispositions de la décision de la Commission du 28.4.2004 relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission, les AC3b peuvent être engagés pour une durée déterminée de trois mois au minimum, renouvelable plusieurs fois dans la limite d’une durée totale cumulée de trois ans, toutes prestations et tous groupes de fonctions confondus.

  2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, le premier renouvellement est conclu pour une période fixe d’une durée minimale de trois mois. Tout renouvellement ultérieur est conclu pour une durée déterminée d’au moins un an. Toutefois, un dernier renouvellement peut être octroyé pour une durée inférieure d’au moins trois mois lorsque: a) le renouvellement vise à ce que l’intéressé puisse atteindre la durée maximale autorisée par les règles en vigueur; b) l’agent est affecté à une tâche programmée sur la même durée (groupes de fonctions III et IV uniquement).

Article 10
Classement des AC3b

  1. Les AC3b sont engagés:

    1. dans le groupe de fonctions II:

      • au grade 4 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée inférieure ou égale à cinq ans,

      • au grade 5 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à cinq ans,

      • au grade 6 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à dix ans,

      • au grade 7 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à vingt ans;

    2. dans le groupe de fonctions III:

      • au grade 8 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée inférieure ou égale à cinq ans,

      • au grade 9 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à cinq ans,

      • au grade 10 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à dix ans,

      • au grade 11 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à quinze ans,

      • au grade 12 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à vingt ans;

    3. dans le groupe de fonctions IV:

      • au grade 13 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée inférieure ou égale à quatre ans,

      • au grade 14 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à quatre ans,

      • au grade 15 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à huit ans;

      • au grade 16 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à douze ans,

      • au grade 17 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à seize ans,

      • au grade 18 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à vingt ans.

  2. L’article 7, paragraphes 2 à 7, de la présente décision, s’applique par analogie.

  3. Lorsque cela se justifie en raison de circonstances exceptionnelles liées aux conditions du marché du travail, l’AHCC peut décider de déroger aux dispositions du paragraphe 1.

Dispositions transitoires et dispositions finales

Article 11
Possibilités d’engagement de personnel, au cours de la période de transition, dans les entités visées à l’article 3 bis, paragraphe 1, point c, du régime applicable aux autres agents, ainsi que dans les représentations dans les nouveaux États membres

  1. Les offices de la Commission créés par des actes juridiques spécifiques autorisant le recours à des AC3a peuvent, avant le 1er mai 2006, engager sous contrats expirant au plus tard le 30 avril 2006, des agents contractuels n’ayant pas subi la procédure de sélection établie à l’article 5 des présentes dispositions d’exécution. La procédure de sélection de ces agents contractuels pour les groupes de fonctions I et II s’effectue conformément aux prescriptions de l’article 8, paragraphe 2, point b), premier tiret, et point c), ainsi que de l’article 8, paragraphe 3, des présentes dispositions d’exécution. La procédure de sélection de ces agents contractuels pour les groupes de fonctions III et IV s’effectue conformément aux prescriptions de l’article 8, paragraphe 2, point b), deuxième tiret, et point c), ainsi que de l’article 8, paragraphe 3, des présentes dispositions d’exécution.

  2. En ce qui concerne le personnel à engager dans les groupes de fonctions I et II qui est employé sous un contrat en cours au 30 avril 2004, les tests subis pour l’octroi desdits contrats seront considérés comme équivalents aux tests visés à l’article 8, paragraphe 2, point b), premier tiret.

  3. Les contrats visés au paragraphe 1 ne peuvent être renouvelés que si l’intéressé subit avec succès la procédure de sélection établie à l’article 5.

  4. Dans les entités visées au paragraphe 1, aucun contrat d’agent auxiliaire ne peut être conclu ou renouvelé à compter du 1er mai 2004. Les contrats en cours à cette date demeurent en place jusqu’à leur date d’expiration.

  5. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également au recrutement d’AC3a dans les représentations de la Commission à Chypre, en Estonie, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, à Malte, en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie et en Slovénie. Toute procédure de sélection menée avant le 1er mai 2004 se substitue à la procédure de sélection visée au paragraphe 1.

    Dans les représentations citées, l’engagement d’agents auxiliaires à partir du 1er mai 2004 n’est autorisé que pour des périodes expirant au plus tard le 31 juillet 2005.

Article 12
Possibilités d’engagement de personnel dans les services et autres entités
au cours de la période de transition

  1. Dans les services et entités autres que ceux visés à l’article 11, il est autorisé d’engager, entre le 1er novembre 2004 et le 1er mai 2006, des agents contractuels n’ayant pas subi les procédures de sélection prévues, respectivement, aux articles 5 ou 8, et ce dans le cadre de contrats expirant au plus tard le 30 avril 2006. La procédure de sélection de ces agents contractuels pour les groupes de fonctions I et II s’effectue conformément aux prescriptions de l’article 8, paragraphe 2, point b), premier tiret, et point c), ainsi que de l’article 8, paragraphe 3, des présentes dispositions d’exécution. La procédure de sélection de ces agents contractuels pour les groupes de fonctions III et IV s’effectue conformément aux prescriptions de l’article 8, paragraphe 2, point b), deuxième tiret, et point c), ainsi que de l’article 8, paragraphe 3, des présentes dispositions d’exécution. Dans le cas des fonctions à exercer dans des délégations de la Commission à l’extérieur de l’Union européenne, les candidats peuvent être convoqués pour des entretiens ou des tests menés par le chef de la délégation concernée, le chef de l’administration et (au cas où il s'agit d'une personne différente) le fonctionnaire qui sera vraisemblablement le chef hiérarchique de l’agent contractuel engagé. Les entretiens se tiennent en présence d’un représentant local du personnel siégeant à titre d’observateur et font l'objet d'un compte rendu précisant les motifs des décisions arrêtées. Un contrat passé en vertu de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents ne peut être renouvelé que si l’intéressé subit avec succès la procédure de sélection prévue à l’article 5.

  2.  En ce qui concerne le personnel à engager dans les groupes de fonctions I et II qui est employé sous un contrat en cours au 31 octobre 2004, les tests subis pour l’octroi desdits contrats seront considérés comme équivalents aux tests visés à l’article 8, paragraphe 2, point b), premier tiret.

  3. Dans les services et entités autres que ceux visés à l’article 11, tout nouvel engagement de personnel auxiliaire doit intervenir avant le 1er novembre 2004. Dans ces services et entités, l’AHCC peut renouveler les contrats des agents auxiliaires engagés avant le 1er novembre 2004 dans la limite de la durée maximale autorisée à l’article 52 dudit régime.

Article 13
Agents locaux

  1. Le régime des agents locaux est maintenu hors de l’Union.

  2. Les contrats d’ALAT peuvent être conclus ou prolongés pour une période pouvant aller jusque au 30 avril 2006 au plus tard, y compris lorsque la prolongation conduit à une durée totale du contrat supérieure à 5 ans. Après cette date, l’engagement de ressortissants des États membres dans les délégations hors Union et pour ce qui concerne les fonctions d’assistance technique remplies auparavant par des contrats de type ALAT se fera uniquement sous le statut d’agent contractuel.

Article 14
Experts individuels dans les locaux des délégations hors Union

  1. Les contrats des experts individuels d’assistance technique (experts individuels dans les locaux des délégations), à durée déterminée, seront exécutés jusqu’à leur fin.

  2. Des nouveaux engagements ou des renouvellements de contrats d’expert individuel dans les locaux des délégations ne peuvent pas être accordés pour des périodes dépassant le 30 avril 2006. Après cette date, l’engagement de ressortissants des États Membres dans les locaux des délégations hors Union se fera uniquement sous le statut d’agent contractuel.

Article 15
Entrée en vigueur


Les présentes dispositions d’exécution entrent en vigueur le 1 mai 2004.

Fait à Bruxelles, le 7.4.2004.

___________________________
Footnotes
 
(1) JO L 56 du 4.3.1968. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE, Euratom) n°723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p1)….

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   Auteur: ADMIN.A1