Bruxelles, le 15.04.2004
C(2004) 1364
DÉCISION DE LA
COMMISSION
Dispositions générales d'exécution en matière de personne assimilée à
l'enfant à charge
(article 2 paragraphe 4 de l'annexe VII du Statut)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le Statut des fonctionnaires des Communautés Européennes ainsi que le
régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixés par le
règlement (CEE, EURATOM, CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968,
modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du
22.03.2004 (JO L 124 du 27.04.2004, p.1) , et notamment les articles 67 et
110 du Statut des fonctionnaires et 2 paragraphe 4 de son annexe VII,
ainsi que l'article 127 du régime applicable aux autres agents,
vu l'avis du comité du Statut,
Après consultation du comité du personnel,
Considérant ce qui suit:
- Il est nécessaire, suite à l'arrêt de la Cour du 7 mai 1992 dans
l'affaire C 70/91, et compte tenu de l'expérience acquise, de réviser
les Dispositions générales d'exécution de l'article 2 paragraphe 4 de
l'Annexe VII du Statut adoptées par la Commission en 1989;
- De façon générale, en vertu de l'article 2 paragraphe 4 de l'Annexe
VII du Statut l'assimilation d'une personne à un enfant à charge ne peut
avoir lieu qu'exceptionnellement "par décision spéciale et motivée de
l'Autorité investie du pouvoir de nomination"; cette dernière possède
ainsi, en ce qui concerne les faits et circonstances invoqués à l'appui
des demandes d'assimilation, une marge d'appréciation largement
discrétionnaire; il convient toutefois, eu égard à l'exigence d'égalité
de traitement des fonctionnaires, de déterminer certains critères
objectifs appelés à régir de manière uniforme l'exercice de ce pouvoir
d'appréciation;
- A cette fin il y a lieu de définir les éléments à prendre en
considération pour apprécier si l'entretien de cette personne représente
une lourde charge pour le fonctionnaire,
A ARRÊTÉ LES PRÉSENTES DISPOSITIONS:
- SECTION PREMIÈRE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- SECTION 2 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBLIGATION
ALIMENTAIRE LÉGALE
-
SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONDITION DES
LOURDES CHARGES
-
SECTION 4 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCISION
D'OCTROI
- SECTION 5 - DISPOSITIONS ABROGATOIRE,
TRANSITOIRE ET FINALE
SECTION PREMIÈRE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Les présentes dispositions générales d'exécution ont pour objet de
préciser les conditions dans lesquelles peut être accordée, conformément à
l'article 2 paragraphe 4 de l'Annexe VII du Statut, l'assimilation d'une
personne à un enfant à charge.
Cette assimilation peut être accordée par l'autorité investie du pouvoir
de nomination lorsque toutes les conditions prévues ci-après sont
remplies.
SECTION 2 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBLIGATION
ALIMENTAIRE LÉGALE
Article 2
Par obligation alimentaire légale, il faut entendre celle prévue
expressément entre parents ou alliés par la loi, à l'exclusion de toute
obligation à caractère conventionnel, naturel ou indemnitaire.
Les obligations pécuniaires du fonctionnaire à l'égard de son conjoint ou
de son ex-conjoint ne relèvent pas de l'article 2 paragraphe 4 de l'Annexe
VII du Statut.
Article 3
- En présence d'éléments de rattachement à plusieurs lois, la
détermination de la loi applicable résulte des règles de conflits de
lois applicables par le tribunal compétent.
- La compétence du tribunal résulte des règles de conflit de
juridictions, y compris le cas échéant celles définies par les
conventions internationales en la matière, notamment la convention
modifiée de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale.
Pour l'application de la disposition figurant au premier alinéa
précédent, les fonctionnaires sont présumés domiciliés au lieu de leur
affectation, sauf preuve contraire.
Article 4
Il appartient au fonctionnaire d'établir, sur la base de tout document
probant, l'existence de l'obligation alimentaire légale considérée, la
charge financière qui en découle et le montant de sa contribution
financière versée effectivement.
L'assimilation ne peut être accordée que si la charge financière découlant
de l'obligation alimentaire légale est au moins égale au montant qui
résulte de l'octroi de l'assimilation.
Les services compétents fournissent au fonctionnaire toute information
utile sur la portée de la présente section, en particulier quant à la
nature des documents probants à fournir.
SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONDITION DES
LOURDES CHARGES
Article 5
- 1. La charge d'entretien par le fonctionnaire de la personne dont il
demande l'assimilation n'est prise en considération qu'à concurrence
d'un montant correspondant à :
- 40 % du traitement de base mensuel d'un fonctionnaire de grade 1,
premier échelon ( ), lorsque cette personne habite en permanence sous
le toit du fonctionnaire,
- 50% de ce traitement de base mensuel, lorsqu'elle n'habite pas en
permanence sous le toit du fonctionnaire.
Ces montants sont diminués des revenus nets de cette personne.
- Lorsque le fonctionnaire demande l'assimilation de plusieurs
personnes habitant sous le même toit, la charge d'entretien de ces
personnes est prise en considération:
- pour la première personne, à concurrence de la charge visée au
paragraphe premier;
- pour la deuxième personne, à concurrence de 25% du traitement de
base visé au paragraphe premier lorsque cette personne n'habite pas en
permanence sous le toit du fonctionnaire et de 20% dans le cas
contraire;
- pour la(les) personne(s) suivante(s) à concurrence du montant de
l'allocation pour enfant à charge fixé à l'article 2 § 1 de l'Annexe
VII du Statut.
Le total de ces montants est diminué des revenus nets des personnes à
assimiler à enfants à charge.
- Lorsque la personne dont l'assimilation est demandée est mariée, les
revenus nets du couple sont pris en considération, comme si
l'assimilation était demandée pour les conjoints.
- Une majoration de cette charge d'entretien est prise en
considération lorsque la personne dont l'assimilation est demandée
occasionne des dépenses supplémentaires régulières et prouvées,
nécessitées par :
- la rémunération, y compris le cas échéant les charges sociales,
dûment justifiée d'un aide-malade dont la présence auprès d'elle est
prescrite par un médecin, pour la partie de cette rémunération qui n'a
pas donné lieu à une prise en charge au niveau national ou
communautaire;
- les cotisations supportées au titre d'une assurance-maladie de la
personne à assimiler;
- les frais médicaux, non remboursés par un régime
d'assurance-maladie, pour la partie excédant, en moyenne mensuelle, 2%
du traitement de base d'un fonctionnaire de grade 1, premier échelon
(1);
- son hébergement en maison de retraite, dépassant 50% du traitement
de base d'un fonctionnaire de grade 1, premier échelon (1), dans la
limite maximale de 20% de ce traitement.
- À compter de la demande d'assimilation d'une troisième personne, une
charge maximale d'entretien est déterminée. Cette charge correspond à la
différence entre le traitement net du demandeur, éventuellement augmenté
de ses autres revenus nets, et le traitement de base d'un fonctionnaire
de grade 1, premier échelon (1), éventuellement augmenté de
l'allocation de foyer et de la ou des allocations pour enfants à charge.
Si le montant ainsi obtenu est inférieur à la charge d'entretien telle
que déterminée par les autres dispositions de la section 3, c'est ce
montant qui sert de référence pour l'établissement des lourdes charges.
Article 6
Lorsque d'autres personnes que le fonctionnaire ont des obligations
alimentaires légales à l'égard de la personne dont l'assimilation est
demandée, la charge prise en considération conformément aux dispositions
de l'article 5 est diminuée du montant de la quote-part dans l'entretien
de cette personne qui incombe aux autres personnes ayant à son égard des
obligations alimentaires légales.
Aux fins de la détermination de ce montant, toutes les personnes ayant des
obligations alimentaires légales à l'égard de la personne dont
l'assimilation est demandée sont présumées intervenir dans la charge
d'entretien fixée à l'article 5 proportionnellement à leurs revenus nets.
Article 7
Sont considérés comme revenus de la personne dont l'assimilation est
demandée et comme revenus des personnes ayant des obligations alimentaires
légales à son égard les revenus de toute nature, y compris notamment les
rentes, allocations familiales et autres allocations et pensions.
Il en est de même de la valeur locative d'une habitation dont la personne
pour laquelle l'assimilation est demandée est propriétaire ou
usufruitière. Cette valeur locative est fixée à 12% du traitement de base
d'un fonctionnaire de grade 1, premier échelon (1).
Les revenus à prendre en compte sont les revenus nets mensuels des
intéressés, calculés en divisant par douze ces revenus nets annuels.
Article 8
Les montants prévus au statut et visés aux articles 5 à 7, 9 et 12 des
présentes dispositions générales sont affectés des coefficients
correcteurs fixés respectivement pour le pays d'affectation du
fonctionnaire et le lieu où résident les autres personnes concernées, en
application du 2ème tiret du paragraphe 5 de l’article 3 de l’annexe XI.
Dans les cas où les revenus visés aux articles 5 à 7, 9 et 12 des
présentes dispositions générales ne sont pas exprimés en euros, ils sont
convertis dans cette monnaie au taux de l’euro en vigueur le jour où le
droit doit prendre effet.
Article 9
Sans préjudice des dispositions de l'article 10, l'entretien de la
personne dont le fonctionnaire demande l'assimilation est considéré comme
lui imposant de lourdes charges lorsque le montant de la charge
d'entretien prise en considération conformément aux dispositions de
l'article 5, diminué
- du montant des contributions d'autres personnes à cet entretien
conformément aux dispositions de l'article 6, et
- de la totalité des autres revenus nets du fonctionnaire
est supérieur à 20% du montant imposable de la rémunération de celui-ci.
Si le fonctionnaire bénéficie déjà d'une assimilation pour une autre
personne, celle-ci n'est pas prise en considération pour le calcul du
montant imposable.
Le taux de ce pourcentage est augmenté de 10 pour chacune des autres
personnes dont le fonctionnaire demande l'assimilation.
Dans le cas où la rémunération du fonctionnaire est basée sur une activité
à temps réduit, le traitement plein est pris en considération pour le
calcul du montant imposable visé ci-dessus.
Article 10
A titre exceptionnel, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut
accorder le bénéfice de l'assimilation au fonctionnaire lorsque le montant
de la charge d'entretien, éventuellement diminué ainsi qu'il est prévu à
l'article précédent, est égal ou inférieur au pourcentage des revenus
définis à cet article à la condition que l'entretien de cette personne
impose au fonctionnaire des charges particulièrement lourdes.
SECTION 4 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCISION
D'OCTROI
Article 11
- La décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination est
prise sur la base d'une demande écrite, accompagnée des pièces
justificatives concernant tous les éléments qui doivent être pris en
considération en vertu des présentes dispositions générales.
- En cas de décision favorable, celle-ci prend effet à compter du
premier jour du mois au cours duquel le fonctionnaire a présenté sa
demande ainsi que les pièces justificatives nécessaires et sa validité
expire au plus tard un an après.
Le renouvellement peut en être demandé.
- Le fonctionnaire est obligé de signaler toute modification
intervenant dans la situation sur la base de laquelle la décision
favorable a été prise.
Au cas où, à la suite d'une telle modification, les conditions pour le
maintien de la décision ne seraient plus remplies, cette décision est
abrogée avec effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel
la modification est intervenue.
Article 12
- A partir du moment où il bénéficie d'une décision d'octroi, le
fonctionnaire doit justifier qu'il contribue d'une manière régulière à
l'entretien de la personne assimilée, à concurrence d'un montant mensuel
au moins égal au plus élevé des deux montants calculés ainsi qu'il suit
:
- 20% du montant imposable de sa rémunération calculée sur base de
son traitement de base entier, majorés de la totalité des autres
revenus nets du fonctionnaire. Les assimilations à un enfant à charge
ne sont pas prises en considération pour le calcul du montant
imposable
- le montant supplémentaire reçu suite à l'octroi, majoré de 20%.
- Lorsque le fonctionnaire obtient l'assimilation de plusieurs
personnes, le taux du pourcentage prévu au paragraphe précédent premier
tiret est augmenté de 10 pour chacune de ces personnes à partir de la
deuxième.
- La justification visée au paragraphe premier n'est pas requise
lorsque la personne assimilée habite de façon permanente sous le toit du
fonctionnaire.
Les services compétents peuvent contrôler par les moyens appropriés si
cette condition est remplie.
- En l'absence de justification du versement pour tout ou partie de la
durée de validité de la décision, les effets de celle-ci sont suspendus
pour les périodes concernées et les sommes éventuellement reçues par le
fonctionnaire au titre de ces périodes sont récupérées par
l'administration, conformément aux dispositions de l'article 85 du
Statut.
SECTION 5 - DISPOSITIONS ABROGATOIRE, TRANSITOIRE ET
FINALE
Article 13
Les présentes dispositions abrogent et remplacent les dispositions
générales d'exécution en matière de personnes assimilées aux enfants à
charge, arrêtées par la Commission le 28 septembre 1989 et entrées en
vigueur le 1er octobre 1989.
Article 14
Les présentes dispositions prennent effet, après leur adoption par la
Commission, le 1er jour du mois suivant leur publication dans les
informations administratives.
Les décisions prises sur base des DGE précédentes restent valables jusqu'à
leur expiration.
Fait à Bruxelles, le 15.04.2004.
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Footnotes (1) Pour la période du 1er mai 2004 au 30 avril
2006: grade D*1, premier échelon. |