N° 51-2004 / 03.06.2004

Bruxelles, le 15.4.2004
C(2004) 1364
 

DÉCISION DE LA COMMISSION

Dispositions générales d'exécution concernant l'allocation de foyer par décision spéciale

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, EURATOM, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968 , modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du 22.03.2004 (JO L 124 du 27.04.2004, p.1), et notamment les articles 67 et 110 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et 1er, paragraphe 2, point d de l'annexe VII du statut,
vu l'avis du Comité du statut,

après consultation du Comité du personnel,

A ARRÊTE LES PRÉSENTES DISPOSITIONS:

 

SECTION PREMIERE - DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Dans les conditions prévues ci-après, a droit à l'allocation de foyer, par décision spéciale et motivée de l'autorité investie du pouvoir de nomination, prise sur la base de documents probants, le fonctionnaire veuf, divorcé, séparé légalement ou célibataire qui n'a pas d'enfant à charge au sens de l'article 2 paragraphes 2 et 3 de l'annexe VII du statut, mais assume effectivement des charges de famille.

Article 2

L'allocation est accordée lorsque la personne au titre de laquelle le fonctionnaire la demande réunit les conditions suivantes:

  • être un membre de sa famille;
     
  • résider effectivement, de manière permanente, avec le fonctionnaire;
     
  • et se trouver dans l'impossibilité de subvenir lui-même à ses besoins financiers.

Ces conditions sont précisées dans les sections suivantes des présentes dispositions générales d'exécution.

SECTION 2 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE ET A L'AGE DU MEMBRE DE LA FAMILLE DU FONCTIONNAIRE

Article 3

Est à considérer comme membre de la famille au sens de l'article 2

  • l'ascendant ou le descendant en ligne directe,
     
  • le frère ou la sœur,
     
  • le beau-père ou la belle-mère ou le gendre ou la belle-fille.

Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut également, après consultation des administrations des autres institutions, prendre en considération, à titre exceptionnel, des demandes dans lesquelles le fonctionnaire fait état d'autres liens de famille.

Article 4

Le membre de la famille au titre duquel l'allocation est demandée doit être

  • âgé de plus de 60 ans, ou
     
  • âgé de moins de 18 ans, cette limite d'âge étant reportée à 26 ans soit s'il reçoit une formation scolaire ou professionnelle, soit s'il est demandeur d'emploi et fournit une attestation prouvant qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'Etat où il réside, ou
     
  • atteint d'une maladie ou d'une infirmité l'empêchant de subvenir à ses besoins.

SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESIDENCE DU MEMBRE DE LA FAMILLE AVEC LE FONCTIONNAIRE

Article 5

La demande doit concerner un membre de la famille du fonctionnaire résidant avec lui ou avec lequel il réside de manière permanente tout au long de la période d'octroi de l'allocation, telle que celle-ci est définie à l'article 13 paragraphe 2 des présentes dispositions générales d'exécution.

Cette condition n'est plus remplie lorsque le fonctionnaire et le membre de sa famille cessent de résider ensemble pendant une période continue de plus d'un mois au cours de la période d'octroi. En pareil cas, l'allocation n'est due que pour la période de la résidence commune.

Article 6

L'institution veille, par tous moyens appropriés, au respect des dispositions de l'article 5.
A partir du début du deuxième mois à compter de l'octroi de l'allocation, elle peut en particulier contrôler à tout moment au cours de la période d'octroi si le membre de la famille continue à résider auprès du fonctionnaire.

SECTION 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX REVENUS DU MEMBRE DE LA FAMILLE DU FONCTIONNAIRE

Article 7

Une personne est considérée comme ne pouvant subvenir elle-même à ses besoins financiers si ses revenus sont inférieurs à 25 % du traitement de base d'un fonctionnaire du grade 1, premier échelon (1).

Article 8

Sont considérés comme revenus du membre de la famille du fonctionnaire les revenus de toute nature, y compris notamment les rentes, allocations familiales et autres allocations et pensions.

Il en est de même de la valeur locative d'une habitation dont le membre de la famille du fonctionnaire est propriétaire ou usufruitier, y compris lorsque le fonctionnaire vit sous le toit du membre de la famille. Cette valeur locative est fixée à 12 % du traitement de base d'un fonctionnaire de grade 1, premier échelon (1).

En revanche, les frais suivants sont à déduire des revenus du membre de la famille, dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'un remboursement :

  • la rémunération d'un aide-malade dont la présence auprès du membre de la famille est prescrite par un médecin;
     
  • les cotisations supportées au titre d'une assurance-maladie du membre de la famille;
     
  • les frais médicaux exposés par le membre de la famille ou de son chef, pour la partie excédant, en moyenne mensuelle, 2 % du traitement de base d'un fonctionnaire de grade 1, premier échelon (1).

Ces frais sont déductibles qu'ils soient payés par le fonctionnaire ou par le membre de la famille.

Article 9

Les revenus à prendre en compte sont les revenus nets mensuels du membre de la famille du fonctionnaire, calculés en divisant par douze ses revenus nets annuels.

Article 10

Lorsque le fonctionnaire peut demander l'allocation, en vertu des articles 3 à 6 des présentes dispositions générales d'exécution, au titre de membres de sa famille unis entre eux par mariage ou par un lien de parenté, que l'un de ceux-ci a des revenus égaux ou supérieurs à 25 % du traitement de base d'un fonctionnaire de grade 1, premier échelon (1), mais que la somme des revenus de ces membres de la famille, divisée par le nombre de ceux-ci, est inférieure à ce plafond, la condition de revenu est considérée comme respectée.

Article 11

Lorsque le membre de sa famille au titre duquel le fonctionnaire demande l'allocation est son frère ou sa sœur et même si celui-ci ou celle-ci est sans aucune ressource, l'allocation n'est octroyée qu'à la condition que leurs parents aient des revenus inférieurs ou égaux à la charge présumée d'entretien prévue par l'article 5 des dispositions générales d'exécution de l'article 2 paragraphe 4 de l'annexe VII du statut.

Article 12

Les montants visés à l'article 7, à l'article 8 deuxième alinéa, à l'article 8 troisième alinéa troisième tiret et à l'article 10 des présentes dispositions générales sont affectés du coefficient correcteur fixé pour le lieu de résidence des intéressés, en application du 2ème tiret du paragraphe 5 de l’article 3 de l’annexe XI.

Dans les cas où les revenus visés aux articles 9 à 13 des présentes dispositions générales ne sont pas exprimés en euros , ils sont convertis dans cette monnaie au taux de l’euro en vigueur le jour où le droit prend effet.

SECTION 5 - DISPOSITIONS FINALES

Article 13

  1. La décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination est prise sur la base d'une demande écrite, accompagnée des pièces justificatives concernant tous les éléments qui doivent être pris en considération en vertu des présentes dispositions générales d'exécution.
     
  2. En cas de décision favorable, celle-ci prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel le fonctionnaire a présenté sa demande et sa validité expire au plus tard à la fin du douzième mois de ce jour. Le renouvellement peut en être demandé.

Le fonctionnaire est tenu de signaler toute modification intervenant dans la situation sur la base de laquelle la décision favorable a été prise.
 
Au cas où, à la suite d'une telle modification, les conditions pour le maintien de la décision ne seraient plus remplies, cette décision est abrogée avec effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la modification est intervenue.

Article 14

Les présentes dispositions sont applicables par analogie aux agents temporaires, aux agents auxiliaires et aux agents contractuels.

Article 15


Les présentes dispositions entrent en vigueur le jour suivant celui de leur adoption. Elles prennent effet au 1er mai 2004.

Les présentes dispositions abrogent et remplacent les dispositions générales d’exécution approuvées le 11 avril 1988 par procédure écrite (I.A. no 559 du 24 mai 1988).

Fait à Bruxelles, le 15.04.2004.

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Footnotes
(1) Pour la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2006: grade D*1, premier échelon.
 

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   Auteur: PMO.01