N° 52-2004 / 03.06.2004

Bruxelles, le 15.04.2004
C (2004) 1364

DÉCISION DE LA COMMISSION

DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'EXÉCUTION RELATIVES À L'APPLICATION DES ARTICLES 67 ET 68 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES
ET DES ARTICLES 1ER, 2 ET 3 DE SON ANNEXE VII

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

VU le Statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/681 du Conseil et modifiés en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom,) n° 723/20042 et notamment les articles 67 et 68 du statut des fonctionnaires ainsi que les articles 1er, 2 et 3 de son annexe VII, ainsi que les articles 20 et 65 du régime applicable aux autres agents(RAA),

vu les articles 5, 10, 11 et 12 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2074/833 du Conseil modifiant le Statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, prévoyant le versement des allocations familiales des personnes autres que le fonctionnaires ayant la garde d'un ou de plusieurs enfants à charge du fonctionnaire,

vu l'avis du Comité du Statut,

après consultation du Comité du Personnel,

Considérant qu'il y a lieu de préciser l'application des articles 67 et 68 du Statut des fonctionnaires et des articles 1er, 2 et 3 de son Annexe VII relatifs aux paiements des allocations familiales aux fins de faciliter le versement direct desdites allocations aux personnes ayant la garde du ou des enfants à charge des fonctionnaires,

A ARRÊTÉ LES PRÉSENTES DISPOSITIONS:

Pour l'application des dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés, les termes :

  • "garde", "garde alternée", se définissent par rapport aux dispositions du droit national en vertu duquel la garde a été confiée,
     

  • "autre personne" se définit comme toute personne, morale ou physique, autre que le fonctionnaire, à laquelle la garde d'un ou de plusieurs enfants a été confiée, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou d'une autorité administrative compétente,
     

  • "résidence" se définit comme étant le lieu où la personne qui a la garde de l'enfant justifie par tous moyens habiter de manière effective et habituelle.

Article 2

Le fonctionnaire bénéficiaire d'allocations familiales est tenu de fournir une déclaration précisant notamment s'il assume ou non la garde de ses enfants. S'il bénéficie des allocations familiales pour un ou plusieurs enfants majeurs, il est tenu d'indiquer l'état civil ainsi que le lieu de résidence de chaque enfant.

Le fonctionnaire qui déclare ne pas avoir la garde d'un ou de plusieurs de ses enfants est tenu de préciser dans la même déclaration sa situation familiale, le lieu de résidence de ses enfants dont il n'a pas la garde, le nom et l'adresse de la ou des personnes qui ont la garde d'un ou de plusieurs de ses enfants ainsi que les montants versés par ailleurs au titre d'allocations familiales soit à lui-même, soit à la personne qui a la garde d'un ou de plusieurs enfants, soit directement aux enfants eux-mêmes.

Les documents probants relatifs à la garde des enfants doivent être joints a cette déclaration. A défaut, le versement des allocations familiales peut être suspendu.

Article 3

Le versement des allocations familiales s'effectue d'office au nom et pour le compte du fonctionnaire à une autre personne qui a la garde de l'enfant, celle-ci pouvant par ailleurs faire également valoir, par une documentation appropriée, son droit au versement direct des allocations familiales.

En cas de garde alternée d'un même enfant entre deux personnes, les allocations familiales sont versées, en l'absence d'une décision de justice ou d’une décision de l’autorité administrative compétente ou, à défaut, d'un accord stable des intéressés fixant le prorata exact de la durée de la garde, par moitié à chacune de ces personnes. Le droit de visite n'est pas à considérer comme une garde.

Article 4

Le versement des allocations familiales à une autre personne s'effectue indépendamment de l'existence d'une obligation alimentaire à charge du fonctionnaire.

En cas de coexistence entre ledit versement et une obligation alimentaire, il appartient au fonctionnaire de prendre les mesures nécessaires afin qu'il soit tenu compte du versement direct des allocations familiales à cette autre personne.

Toutefois, l'Institution tient compte, lors des versements des allocations familiales à une personne autre que le fonctionnaire au cours d'une période déterminée, des montants qu'elle est tenue de verser ou qu'elle a versé à cette autre personne en application d'un titre exécutoire national relatif à une obligation de paiement de même nature.

Article 5

Dans les conditions prévues à l'article 85 du statut des fonctionnaires les Institutions récupèrent les sommes versées pour le compte et au nom du fonctionnaire et indûment perçues par l'autre personne.

CHAPITRE 2
Dispositions propres à l'allocation de foyer

Article 6

L'allocation de foyer ne peut être versée à une autre personne qu'à la condition que le fonctionnaire n'assume la garde d'aucun de ses enfants. Dans l'hypothèse d'une garde alternée d'un même enfant, cette allocation est versée, en l'absence d'une décision de justice ou d’une décision de l’autorité administrative compétente ou, à défaut, d'un accord stable des intéressés fixant le prorata exact de la durée de la garde, par moitié à chacune des personnes qui partagent la garde de l’enfant.

Article 7

Au cas où la garde des enfants du fonctionnaire est confiée à plusieurs personnes et que l'une ou plusieurs de ces personnes ont elles-mêmes droit à l'allocation de foyer, la règle de l'anti-cumul prévue au troisième alinéa du paragraphe 5 de l'article premier de l'annexe VII du Statut n'est applicable que pour le montant de l'allocation de foyer versée au prorata conformément au deuxième alinéa du même paragraphe.

CHAPITRE 3
Allocation scolaire

Article 8

Pour l'application de l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa de l'Annexe VII du Statut :

  • la notion du lieu d'affectation est remplacée par celle du lieu de résidence de la personne qui a la garde de l'enfant,
     

  • la notion de "bénéficiaire de l'indemnité de dépaysement" ainsi que les termes de "sa nationalité" et de "sa langue", visés à l'article 3 de l'annexe VII du Statut, se rattachent à la seule personne du fonctionnaire.

Article 9

Dans le cas d'une garde alternée d'un ou de plusieurs enfants, les montants versés au titre de l'allocation scolaire sont répartis, en l'absence d'une décision de justice ou d’une décision de l’autorité administrative compétente ou, à défaut, d'un accord stable des intéressés fixant le prorata exact de la durée de la garde, par moitié entre le fonctionnaire et la ou les personnes qui ont la garde du ou des enfants.

Article 10

Au cas où les frais de transport sont directement pris en charge par l'Institution, les montants correspondants sont pris en considération pour le calcul des plafonds visés à l'article 3 de l'Annexe VII du Statut.

CHAPITRE 4
Dispositions finales

Article 11

La présente décision est applicable par analogie aux agents temporaires, aux agents contractuels et, dans les limites prévues à l'article 65 du Régime applicable aux autres agents, aux agents auxiliaires.

Article 12

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.
Elle prend effet au 1er mai 2004.
Fait à Bruxelles, le 15.04.2004.


1 J.O. n° L 56 du 4.3.1968, p. 1.
2 J.O. n° L 124 du 27.04.2004, p. 1.
3 J.O. n° L 203 du 27.7.1983, p. I.

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   Auteur: PMO/1