Bruxelles, le 7.4.2004
C(2004) 1313
DÉCISION DE LA COMMISSION
Dispositions générales d'exécution relatives a l'octroi de l'allocation
scolaire
(article 3 de l'annexe VII du statut)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le
régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le
règlement (CEE, EURATOM, CECA) n° 259/68 (1), et notamment l'article 67,
paragraphe 1, point c) ainsi que l'article 3 de l'annexe VII dudit statut,
vu l'avis du comité du statut,
après consultation du Comité du personnel,
considérant que
-
Il est nécessaire, suite à la modification de l’article 3 de l’annexe
VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes par le
règlement n° 723/2004, de remplacer les actuelles dispositions générales
d'exécution relatives à l'octroi de l'allocation scolaire,
-
Les fonctionnaires affectés dans un pays tiers bénéficient de
dispositions particulières en matière d'allocation scolaire au titre de
l'annexe X du statut,
A ARRÊTE LES PRÉSENTES DISPOSITIONS:
Article premier
-
Le fonctionnaire bénéficie, pour chaque enfant à charge au sens de
l'article 2, paragraphe 2 de l'annexe VII du statut âgé de moins de cinq
ans ou ne fréquentant pas encore régulièrement et à plein temps une école
primaire, d'une allocation scolaire forfaitaire, ci-après dénommée
allocation scolaire A.
-
Le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, pour chaque enfant à charge
au sens de l'article 2, paragraphe 2 de l'annexe VII du statut, âgé de
cinq ans au moins et fréquentant régulièrement et à plein temps une école
primaire ou secondaire payante (frais d'inscription et de fréquentation)
ou un établissement d'enseignement supérieur, d'une allocation scolaire,
ci-après dénommée allocation scolaire B. Cependant, la condition relative
à la fréquentation d'une école payante ne s'applique pas pour le
remboursement des frais de transport scolaire.
La fréquentation de cours d'enseignement et de formation à caractère
temporaire n'est pas considérée comme fréquentation régulière et à plein
temps d'un établissement d'enseignement au sens des présentes
dispositions.
Article 2
-
Le droit à l'allocation scolaire A prend naissance le premier jour du
mois au cours duquel l'enfant est considéré comme statutairement à charge
du fonctionnaire et expire à la fin du mois qui précède le mois au cours
duquel l'enfant remplit les deux conditions suivantes : .
-
être âgé de cinq ans au moins
et
-
fréquenter régulièrement et à plein temps une école primaire.
En tout état de cause, le droit à ladite allocation expire au plus tard à
la fin du mois au cours duquel l’enfant atteint l’âge de huit ans.
- Le droit à l'allocation scolaire B prend naissance le premier jour du
mois au cours duquel l'enfant remplit les conditions mentionnées au
paragraphe 2 de l’article premier. Ce droit expire à la fin du mois au
cours duquel les conditions ouvrant droit à cette allocation ne sont plus
remplies et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint
l'âge de 26 ans.
- Le fonctionnaire n'ayant pas droit à une rémunération mensuelle entière
bénéficie, pour la fraction de mois, d'une allocation scolaire A ou B
fractionnée en trentièmes conformément au mode de calcul prévu à l'article
16, paragraphe 2 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires.
- Au cas où les conditions de fait sur la base desquelles l'allocation
scolaire B est attribuée changent, le montant de l'allocation scolaire B
est nouvellement fixé avec effet au premier jour du mois au cours duquel
ce changement est intervenu.
Article 3
Dans la limite des plafonds prévus au paragraphe 1, premier et troisième
alinéas de l'article 3 de l'annexe VII du statut, sans préjudice des
dispositions spécifiques applicables au personnel concerné par l'annexe X
du statut, l'allocation scolaire B couvre :
- les frais d'inscription et de fréquentation d’établissements
d'enseignement
- les frais de transport
à l'exclusion de tous autres frais, et notamment :
- des frais obligatoires tels que frais d'acquisition de livres, de
matériel scolaire, d'un équipement sportif, couverture d'une assurance
scolaire et de frais médicaux, frais d'examen, frais exposés pour des
activités scolaires externes communes (telles que les excursions, visites
et voyages scolaires, stages sportifs etc), ainsi que des autres frais
relatifs à l'accomplissement du programme scolaire de l'établissement
d'enseignement fréquenté,
- des frais résultant de la participation de l'enfant à des classes de
neige, des classes de mer ou des classes de plein air, ainsi qu'à des
activités similaires.
Article 4 (enseignement primaire et secondaire)
-
- Le remboursement des frais visés à l'article 3 est effectué sur
présentation de pièces justificatives.
Ces frais donnent lieu à un versement mensuel égal au douzième du montant
total des frais.
- Au cas où l’enfant à charge n’utilise ni un moyen de transport public,
ni un transport spécial au service de l’école, le remboursement s'effectue
sur la base du coût :
- soit de l'abonnement du moyen de transport public normal
- soit du transport spécial au service de l'école
en prenant en compte celui qui est le moins onéreux des deux et emprunte
le trajet le plus court du domicile à l'école.
- Lorsque le service de transport scolaire est organisé, pour une Ecole
européenne, par son association des parents, le coût de transport par
élève à rembourser en vertu de l’article 3 (b) est égal à la somme du coût
facturé à l’association par le transporteur, du coût du personnel employé
par l’association et des dépenses administratives en rapport avec la
fourniture du service de transport, et d’une indemnité – si l’association
la juge nécessaire – de maximum 2% pour frais divers, le tout divisé par
le nombre de personnes utilisant le service de transport.
- Le remboursement des frais visés à l'article 3 est effectué moyennant
le versement d'une indemnité forfaitaire mensuelle égale au montant visé à
l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa de l'annexe VII du statut, pour
chaque enfant fréquentant un établissement d'enseignement primaire, moyen,
secondaire ou d'un niveau équivalent situé en dehors du lieu du foyer
familial lorsque l'enfant est hébergé contre paiement en dehors de ce
foyer.
- Sur présentation des pièces justificatives, le fonctionnaire a droit au
remboursement des frais visés à l'article 3 jusqu'à un montant maximum
égal au double du plafond visé à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa
de l'annexe VII du statut, lorsque son lieu d'affectation est distant d'au
moins 50 km soit d'une école européenne, soit d'un établissement
d'enseignement de sa langue que l'enfant fréquente pour des raisons
pédagogiques impérieuses dûment justifiées.
Article 5 (enseignement supérieur)
- Le remboursement des frais visés à l'article 3 est effectué moyennant
le versement d'une indemnité forfaitaire mensuelle égale au plafond visé à
l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa de l'annexe VII du statut pour
chaque enfant fréquentant un établissement d'enseignement supérieur.
- Lorsque le lieu d'affectation d'un fonctionnaire est distant d'au moins
50 km d'un établissement supérieur du pays de sa nationalité et de sa
langue, le remboursement des frais visés à l'article 3 est effectué
moyennant le versement d'une indemnité forfaitaire mensuelle égale au
double du plafond visé à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa de
l'annexe VII du statut, pour chaque enfant fréquentant effectivement un
établissement d'enseignement supérieur distant d'au moins 50 km du lieu
d'affectation, à condition que le fonctionnaire soit bénéficiaire de
l'indemnité de dépaysement ; cette dernière condition n'est pas requise
s'il n'y a pas un tel établissement dans le pays de la nationalité du
fonctionnaire ou si l'enfant fréquente un établissement d'enseignement
supérieur dans un pays autre que le pays dans lequel se situe le lieu
d'affectation du fonctionnaire.
Article 6
L'indemnité forfaitaire prévue aux articles 4 et 5 ci-dessus est accordée
également pendant la période des vacances scolaires. Lorsque l'enfant ne
poursuit pas ses études après la fin d'une année scolaire, l'indemnité
forfaitaire est octroyée jusqu'à la fin du mois suivant celui au cours
duquel l'enfant a terminé ses études.
Article 7
Le fonctionnaire est tenu de déclarer les allocations de même nature
perçues par ailleurs, ainsi que toute modification susceptible d'entraîner
la suppression ou la réduction de l'allocation scolaire A ou B.
Article 8
Les présentes dispositions sont applicables par analogie aux agents
temporaires et aux agents contractuels.
Article 9 (dispositions transitoires)
- Pendant la période du 1er mai 2004 au 31 août 2008, l’allocation
scolaire A n’est octroyée que dans la mesure prévue par l’article 15 de
l’annexe XIII du statut.
- En application de l’article 16 de l’annexe XIII du statut, tout
fonctionnaire bénéficiaire avant le 1er mai 2004 d’une allocation scolaire
forfaitaire égale à 36% ou 50% des plafonds prévus à l’article 3,
paragraphe 1, premier et troisième alinéas de l’annexe VII du statut
continuera d’en bénéficier tant que les conditions dans lesquelles elle
lui était accordée sont remplies et au plus tard jusqu’au 31 août 2008.
Toutefois, les montants des paiements forfaitaires seront ramenés à 80 %
de leur valeur du 30 avril 2004 le 1er septembre 2004, à 60 % de cette
valeur le 1er septembre 2005, à 40 % de cette valeur le 1er septembre 2006
et à 20 % de cette valeur le 1er septembre 2007.
Si le fonctionnaire bénéficiaire de l’allocation scolaire forfaitaire
mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe a, pour le même enfant,
également droit à l’allocation scolaire B, le montant versé au
fonctionnaire ne peut dépasser, selon le cas, le plafond simple ou le
double plafond applicables conformément à l’article 3, paragraphe 1,
premier et troisième alinéas de l’annexe VII du statut.
Article 10
Les dispositions générales d'exécution relatives à l’octroi de
l’allocation scolaire adoptées le 10 février 1977 (IA no 153 du 2.5.1977),
telles que modifiées par les dispositions générales d’exécution adoptées
le 10 juillet 1998 (IA spécial du 26.10.1998), sont abrogées.
Article 11
Les présentes dispositions prennent effet au 1er mai 2004.
Fait à Bruxelles, le 7.4.2004.
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Footnotes
(1) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en
dernier lieu par le Règlement (CE, Euratom) n°723/2004 (JO L 124 du
27.4.2004, p1).
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