N° 53-2004 / 04.06.2004

Bruxelles, le 7.4.2004
C(2004) 1313

DÉCISION DE LA COMMISSION

Dispositions générales d'exécution relatives a l'octroi de l'allocation scolaire
(article 3 de l'annexe VII du statut)


LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, EURATOM, CECA) n° 259/68 (1), et notamment l'article 67, paragraphe 1, point c) ainsi que l'article 3 de l'annexe VII dudit statut,

vu l'avis du comité du statut,

après consultation du Comité du personnel,

considérant que

  1. Il est nécessaire, suite à la modification de l’article 3 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes par le règlement n° 723/2004, de remplacer les actuelles dispositions générales d'exécution relatives à l'octroi de l'allocation scolaire,
     
  2. Les fonctionnaires affectés dans un pays tiers bénéficient de dispositions particulières en matière d'allocation scolaire au titre de l'annexe X du statut,
A ARRÊTE LES PRÉSENTES DISPOSITIONS:

 

Article premier

  1. Le fonctionnaire bénéficie, pour chaque enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2 de l'annexe VII du statut âgé de moins de cinq ans ou ne fréquentant pas encore régulièrement et à plein temps une école primaire, d'une allocation scolaire forfaitaire, ci-après dénommée allocation scolaire A.
     
  2. Le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, pour chaque enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 2 de l'annexe VII du statut, âgé de cinq ans au moins et fréquentant régulièrement et à plein temps une école primaire ou secondaire payante (frais d'inscription et de fréquentation) ou un établissement d'enseignement supérieur, d'une allocation scolaire, ci-après dénommée allocation scolaire B. Cependant, la condition relative à la fréquentation d'une école payante ne s'applique pas pour le remboursement des frais de transport scolaire.

    La fréquentation de cours d'enseignement et de formation à caractère temporaire n'est pas considérée comme fréquentation régulière et à plein temps d'un établissement d'enseignement au sens des présentes dispositions.

Article 2

  1. Le droit à l'allocation scolaire A prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l'enfant est considéré comme statutairement à charge du fonctionnaire et expire à la fin du mois qui précède le mois au cours duquel l'enfant remplit les deux conditions suivantes : .
     
    • être âgé de cinq ans au moins
    et
    • fréquenter régulièrement et à plein temps une école primaire.

    En tout état de cause, le droit à ladite allocation expire au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’enfant atteint l’âge de huit ans.
     

  2. Le droit à l'allocation scolaire B prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l'enfant remplit les conditions mentionnées au paragraphe 2 de l’article premier. Ce droit expire à la fin du mois au cours duquel les conditions ouvrant droit à cette allocation ne sont plus remplies et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 26 ans.
     
  3. Le fonctionnaire n'ayant pas droit à une rémunération mensuelle entière bénéficie, pour la fraction de mois, d'une allocation scolaire A ou B fractionnée en trentièmes conformément au mode de calcul prévu à l'article 16, paragraphe 2 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires.
     
  4. Au cas où les conditions de fait sur la base desquelles l'allocation scolaire B est attribuée changent, le montant de l'allocation scolaire B est nouvellement fixé avec effet au premier jour du mois au cours duquel ce changement est intervenu.

Article 3

Dans la limite des plafonds prévus au paragraphe 1, premier et troisième alinéas de l'article 3 de l'annexe VII du statut, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables au personnel concerné par l'annexe X du statut, l'allocation scolaire B couvre :

  1. les frais d'inscription et de fréquentation d’établissements d'enseignement
     
  2. les frais de transport

    à l'exclusion de tous autres frais, et notamment :
     
    • des frais obligatoires tels que frais d'acquisition de livres, de matériel scolaire, d'un équipement sportif, couverture d'une assurance scolaire et de frais médicaux, frais d'examen, frais exposés pour des activités scolaires externes communes (telles que les excursions, visites et voyages scolaires, stages sportifs etc), ainsi que des autres frais relatifs à l'accomplissement du programme scolaire de l'établissement d'enseignement fréquenté,
       
    • des frais résultant de la participation de l'enfant à des classes de neige, des classes de mer ou des classes de plein air, ainsi qu'à des activités similaires.

Article 4 (enseignement primaire et secondaire)

  1.  
    1. Le remboursement des frais visés à l'article 3 est effectué sur présentation de pièces justificatives.
      Ces frais donnent lieu à un versement mensuel égal au douzième du montant total des frais.
       
    2. Au cas où l’enfant à charge n’utilise ni un moyen de transport public, ni un transport spécial au service de l’école, le remboursement s'effectue sur la base du coût :
       
      • soit de l'abonnement du moyen de transport public normal
         
      • soit du transport spécial au service de l'école

      en prenant en compte celui qui est le moins onéreux des deux et emprunte le trajet le plus court du domicile à l'école.
       

  2. Lorsque le service de transport scolaire est organisé, pour une Ecole européenne, par son association des parents, le coût de transport par élève à rembourser en vertu de l’article 3 (b) est égal à la somme du coût facturé à l’association par le transporteur, du coût du personnel employé par l’association et des dépenses administratives en rapport avec la fourniture du service de transport, et d’une indemnité – si l’association la juge nécessaire – de maximum 2% pour frais divers, le tout divisé par le nombre de personnes utilisant le service de transport.
     
  3. Le remboursement des frais visés à l'article 3 est effectué moyennant le versement d'une indemnité forfaitaire mensuelle égale au montant visé à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa de l'annexe VII du statut, pour chaque enfant fréquentant un établissement d'enseignement primaire, moyen, secondaire ou d'un niveau équivalent situé en dehors du lieu du foyer familial lorsque l'enfant est hébergé contre paiement en dehors de ce foyer.
     
  4. Sur présentation des pièces justificatives, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais visés à l'article 3 jusqu'à un montant maximum égal au double du plafond visé à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa de l'annexe VII du statut, lorsque son lieu d'affectation est distant d'au moins 50 km soit d'une école européenne, soit d'un établissement d'enseignement de sa langue que l'enfant fréquente pour des raisons pédagogiques impérieuses dûment justifiées.

Article 5 (enseignement supérieur)

  1. Le remboursement des frais visés à l'article 3 est effectué moyennant le versement d'une indemnité forfaitaire mensuelle égale au plafond visé à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa de l'annexe VII du statut pour chaque enfant fréquentant un établissement d'enseignement supérieur.
     
  2. Lorsque le lieu d'affectation d'un fonctionnaire est distant d'au moins 50 km d'un établissement supérieur du pays de sa nationalité et de sa langue, le remboursement des frais visés à l'article 3 est effectué moyennant le versement d'une indemnité forfaitaire mensuelle égale au double du plafond visé à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa de l'annexe VII du statut, pour chaque enfant fréquentant effectivement un établissement d'enseignement supérieur distant d'au moins 50 km du lieu d'affectation, à condition que le fonctionnaire soit bénéficiaire de l'indemnité de dépaysement ; cette dernière condition n'est pas requise s'il n'y a pas un tel établissement dans le pays de la nationalité du fonctionnaire ou si l'enfant fréquente un établissement d'enseignement supérieur dans un pays autre que le pays dans lequel se situe le lieu d'affectation du fonctionnaire.

Article 6

L'indemnité forfaitaire prévue aux articles 4 et 5 ci-dessus est accordée également pendant la période des vacances scolaires. Lorsque l'enfant ne poursuit pas ses études après la fin d'une année scolaire, l'indemnité forfaitaire est octroyée jusqu'à la fin du mois suivant celui au cours duquel l'enfant a terminé ses études.

Article 7

Le fonctionnaire est tenu de déclarer les allocations de même nature perçues par ailleurs, ainsi que toute modification susceptible d'entraîner la suppression ou la réduction de l'allocation scolaire A ou B.

Article 8

Les présentes dispositions sont applicables par analogie aux agents temporaires et aux agents contractuels.

Article 9 (dispositions transitoires)

  1. Pendant la période du 1er mai 2004 au 31 août 2008, l’allocation scolaire A n’est octroyée que dans la mesure prévue par l’article 15 de l’annexe XIII du statut.
     
  2. En application de l’article 16 de l’annexe XIII du statut, tout fonctionnaire bénéficiaire avant le 1er mai 2004 d’une allocation scolaire forfaitaire égale à 36% ou 50% des plafonds prévus à l’article 3, paragraphe 1, premier et troisième alinéas de l’annexe VII du statut continuera d’en bénéficier tant que les conditions dans lesquelles elle lui était accordée sont remplies et au plus tard jusqu’au 31 août 2008. Toutefois, les montants des paiements forfaitaires seront ramenés à 80 % de leur valeur du 30 avril 2004 le 1er septembre 2004, à 60 % de cette valeur le 1er septembre 2005, à 40 % de cette valeur le 1er septembre 2006 et à 20 % de cette valeur le 1er septembre 2007.

    Si le fonctionnaire bénéficiaire de l’allocation scolaire forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe a, pour le même enfant, également droit à l’allocation scolaire B, le montant versé au fonctionnaire ne peut dépasser, selon le cas, le plafond simple ou le double plafond applicables conformément à l’article 3, paragraphe 1, premier et troisième alinéas de l’annexe VII du statut.

Article 10

Les dispositions générales d'exécution relatives à l’octroi de l’allocation scolaire adoptées le 10 février 1977 (IA no 153 du 2.5.1977), telles que modifiées par les dispositions générales d’exécution adoptées le 10 juillet 1998 (IA spécial du 26.10.1998), sont abrogées.

Article 11

Les présentes dispositions prennent effet au 1er mai 2004.

Fait à Bruxelles, le 7.4.2004.

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Footnotes

(1) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE, Euratom) n°723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p1).
 

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   Auteur: PMO.01