N° 54-2004 / 04.06.2004

Bruxelles, le 15.04.2004
C(2004) 1364

DÉCISION DE LA COMMISSION

Dispositions générales d'exécution de l'article 42 bis du statut relatif au congé parental

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixés par le règlement (CEE, EURATOM, CECA) n° 259/68 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du 22.03.2004 (2), et notamment l'article 42 bis du statut,

vu l'avis du comité du statut,

après consultation du comité du personnel,

considérant qu'il est nécessaire de disposer de règles claires et détaillées pour l'application des nouvelles dispositions en matière de congé parental,

A ARRÊTÉ LES PRÉSENTES DISPOSITIONS:

Article premier - Dispositions générales

1.1 Le fonctionnaire a droit au congé parental dans les conditions prévues à l'article 42 bis du statut.

1.2 Le congé parental est un droit individuel et ne peut être refusé. Lorsqu'un congé parental est demandé pour une période suivant immédiatement le congé de maternité, le congé d'adoption ou le congé de paternité, il ne peut être reporté par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans tous les autres cas, il peut exceptionnellement être reporté d'un mois au maximum si un tel report est dûment justifié par l'intérêt du service.

Article 2 - Procédure

2.1 La demande de congé parental est introduite par le fonctionnaire auprès de son supérieur hiérarchique direct au moins deux mois avant la date de début souhaitée; la période de deux mois est réduite à un mois avant la date de début souhaitée si la durée du congé parental ne dépasse pas deux mois ou dans le cas d'une demande de congé parental à prendre immédiatement après le congé de maternité ou le congé d'adoption; la période est réduite à deux semaines dans le cas d'une demande de congé parental à prendre immédiatement après le congé de paternité.

2.2 La demande indique clairement le nom et la date de naissance ou d'adoption de l'enfant à charge au titre duquel un congé parental sera pris, la durée exacte de celui-ci et s'il est demandé sous la forme d’une cessation totale d’activité ou d’un travail à mi-temps. Si l'enfant n'est pas encore né, le nom et la date de naissance sont transmis dans un délai d'un mois après la naissance.

2.3 La demande de congé parental peut être renouvelée dans les mêmes conditions, dans les limites de la durée maximale visée à l'article 42 bis du statut.

2.4 À la demande de l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut annuler la décision accordant le congé parental avant l'expiration de la période pour laquelle il a été accordé. L'intéressé donne un préavis d'un mois au minimum, à moins que le service et lui n'en aient décidé autrement.

Article 3 - Congé parental sous la forme d'un travail à mi-temps

3.1 Dans le cas d’un congé parental pris sous la forme d’un travail à mi-temps, l'aménagement du temps de travail doit être accepté par le supérieur hiérarchique direct en tenant compte de l'intérêt du service. Les dispositions du statut et les règles adoptées en application du statut concernant la formule normale de travail à temps partiel s'appliquent.

3.2 Pendant le congé parental sous la forme d'un travail à mi-temps, le fonctionnaire n'effectue pas d'heures supplémentaires.

Article 4 - Parent isolé

4.1 Aux fins de l'article 42 bis, premier alinéa, du statut, est considéré comme parent isolé le fonctionnaire avec un enfant à charge qui:

  • n'est pas marié,

  • n'est pas engagé dans un partenariat non matrimonial au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c), i), de l'annexe VII du statut,

  • n'est pas engagé dans un partenariat reconnu par l'administration de l'institution.
    Le fonctionnaire séparé légalement peut être considéré comme parent isolé s'il peut fournir des preuves suffisantes montrant qu'il élève effectivement l'enfant seul.

4.2 Le fonctionnaire introduisant une demande de congé parental en tant que parent isolé joint une déclaration écrite confirmant qu’il remplit les conditions énoncées aux trois tirets du paragraphe précédent.

Article 5 - Droits à congé pendant le congé parental

5.1 Les droits à congé annuel d'un fonctionnaire en congé parental pendant une partie de l'année sont réduits proportionnellement.

Article 6 - Entrée en vigueur

6.1 Les présentes dispositions générales d'exécution entrent en vigueur le 1er mai 2004.
Fait à Bruxelles, le 15.04.2004.


Footnotes
(1) JO L 56 du 4.3.1968
(2).JO L 124 du 27.04.2004

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   Auteur: ADMIN/B3