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N° 54-2004 / 04.06.2004 |
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Bruxelles, le 15.04.2004 DÉCISION DE LA COMMISSION Dispositions générales d'exécution de l'article 42 bis du statut relatif au congé parental LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le statut des fonctionnaires
des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres
agents de ces Communautés fixés par le règlement (CEE, EURATOM, CECA) n°
259/68 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE,
Euratom) n° 723/2004 du 22.03.2004 (2), et notamment l'article 42 bis du
statut,
Article premier -
Dispositions générales
1.1 Le fonctionnaire a droit au
congé parental dans les conditions prévues à l'article 42 bis du statut. Article 2 - Procédure
2.1 La demande de congé parental
est introduite par le fonctionnaire auprès de son supérieur hiérarchique
direct au moins deux mois avant la date de début souhaitée; la période de
deux mois est réduite à un mois avant la date de début souhaitée si la
durée du congé parental ne dépasse pas deux mois ou dans le cas d'une
demande de congé parental à prendre immédiatement après le congé de
maternité ou le congé d'adoption; la période est réduite à deux semaines
dans le cas d'une demande de congé parental à prendre immédiatement après
le congé de paternité. Article 3
- Congé parental
sous la forme d'un travail à mi-temps
3.1 Dans le cas d’un congé
parental pris sous la forme d’un travail à mi-temps, l'aménagement du
temps de travail doit être accepté par le supérieur hiérarchique direct en
tenant compte de l'intérêt du service. Les dispositions du statut et les
règles adoptées en application du statut concernant la formule normale de
travail à temps partiel s'appliquent. Article 4 - Parent isolé
4.1 Aux fins de l'article 42 bis, premier alinéa, du statut, est considéré comme parent isolé le fonctionnaire avec un enfant à charge qui:
4.2 Le fonctionnaire introduisant une demande de congé parental en tant que parent isolé joint une déclaration écrite confirmant qu’il remplit les conditions énoncées aux trois tirets du paragraphe précédent. Article 5
- Droits à congé
pendant le congé parental
5.1 Les droits à congé annuel d'un fonctionnaire en congé parental pendant une partie de l'année sont réduits proportionnellement. Article 6 - Entrée en
vigueur
6.1 Les présentes dispositions
générales d'exécution entrent en vigueur le 1er mai 2004. Footnotes |
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