Bruxelles, le 7.4.2004
C(2004) 1313
DÉCISION DE LA COMMISSION
Dispositions générales d'exécution relatives aux critères applicables au
classement en échelon lors de la nomination ou de l'engagement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le Régime
applicable aux autres agents de ces Communautés fixés par le règlement
(CCE, EURATOM et CECA) no. 259/68 (1) et notamment les articles 5, 29, 30,
31 et 32 dudit statut et les articles 10 et 15 de ces Conditions,
vu l’avis du Comité du Statut,
après consultation du Comité du personnel,
considérant ce qui suit :
- La politique de recrutement de la Commission constitue un élément
essentiel de sa politique du personnel;
- En vertu de l’article 32, deuxième alinéa du statut, l’AIPN peut
accorder une bonification d’ancienneté d’échelon, pour tenir compte de
l’expérience professionnelle spécifique d’un candidat;
A ARRÊTE LES PRÉSENTES DISPOSITIONS:
Article premier
Les présentes dispositions générales d’exécution s’appliquent lors de la
nomination de tout fonctionnaire et l’engagement de tout agent temporaire
à la Commission.
Article 2
Prise en considération de l’expérience professionnelle
- Toute activité professionnelle dûment attestée en rapport avec un des
secteurs d’activité de l’Institution est prise en considération.
- Lorsque des périodes de formation et études complémentaires sont
accompagnées par de périodes d’activité professionnelle, seules celles-ci
sont prises en considération comme expérience professionnelle.
- Le service militaire obligatoire ou le service civil équivalent est
pris en considération.
- Pour les besoins du classement, les activités professionnelles exercées
à temps partiel sont comptabilisées proportionnellement au taux
d’occupation attesté.
Pour les traducteurs free-lance, la durée de l’expérience professionnelle
est établie, dans la limite de la période consacrée à ces activités, sur
la base du nombre des pages traduites.
Pour les interprètes free-lance, la durée de l’expérience professionnelle
est établie en tenant compte à la fois du nombre de jours travaillés comme
interprète et du temps consacré à la préparation de ces travaux.
- Une même période ne peut être valorisée qu’une seule fois.
- Compte tenu des règles statutaires sur l’accès aux groupes de fonctions
(art. 5 § 3 du statut), l’expérience professionnelle est valorisée comme
suit:
- B* et C*/AST :
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à partir de l’obtention d’un diplôme d’éducation
post-secondaire ; si la durée officielle de ces études est inférieure à 3
ans, la différence sera déduite de l’expérience professionnelle;
à défaut d’un tel diplôme et dans le cas où le diplôme de l’enseignement
secondaire et trois ans d’expérience sont acceptés comme alternative, ces
trois ans sont déduits de l’expérience acquise;
au cas où une formation professionnelle de niveau équivalent est acceptée
comme alternative, à partir du diplôme ou certificat de cette formation;
au cas où une expérience professionnelle équivalente est acceptée comme
alternative, la durée de l’expérience professionnelle au sens de l’article
2 sera réduite par le nombre d’années d’expérience équivalente spécifié
par l’avis de concours ou de sélection ; à défaut d’une telle
spécification, 3 années seront déduites de l’expérience professionnelle.
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- A*5/AD5 et A*6/AD6: |
à partir de l’obtention du diplôme universitaire
d’une durée d’au moins 3 ans donnant accès à ces grades;
à défaut d’un tel diplôme et dans le cas où une « formation
professionnelle d’un niveau équivalent » est acceptée comme alternative
dans le concours ou la procédure de sélection, à partir de la date de
l’obtention du diplôme ou certificat de cette formation.
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- A*7/AD7 à A*16/AD 16: |
à partir d’un diplôme universitaire sanctionnant 4
ans d’études;
au cas d’un diplôme universitaire sanctionnant moins de 4 ans d’études, la
différence entre la durée officielle des études et 4 ans est déduite de
l’expérience professionnelle;
à défaut d’un tel diplôme et dans le cas où une « formation
professionnelle d’un niveau équivalent » est acceptée comme alternative
dans le concours ou la procédure de sélection, à partir de l’obtention du
diplôme ou certificat de cette formation. |
Article 3
Il est à la charge du candidat de fournir les documents prouvant
- la durée officielle des études/formation,
- le niveau d’un diplôme /l’équivalence d’une formation,
- la durée de l’expérience professionnelle.
- les périodes d’activité professionnelle pendant les formations et études
complémentaires.
Article 4
Bonification d’ancienneté d’échelon
Pour tenir compte de l’expérience professionnelle de l’intéressé, l’AIPN
accorde une bonification d’ancienneté de 24 mois pour une durée de
l’expérience professionnelle qui est égale ou supérieure au nombre
d’années indiquées ci-dessous :
- Pour les grades A*14/AD14 à A*16/AD16 : 21 ans
- Pour les grades A*12/AD12 et A*13/AD13 : 18 ans
- Pour les grades A*9/AD9 à A*11/AD 11 : 15 ans
- Pour le grade A*8/AD8 : 12 ans
- Pour le grade A*7/AD7 : 9 ans
- Pour le grade A*6/AD6 : 6 ans
- Pour le grade A*5/AD5 : 3 ans
- Pour le grade B*4/AST4 : 12 ans
- Pour le grade B*3/AST3 : 9 ans
- Pour le grade C*2/AST2 : 6 ans
- Pour le grade C*1/AST1 : 3 ans
A titre exceptionnel, au cas où un agent temporaire est engagé au niveau
B*/AST5, 6, 7 ou 8 une bonification d’ancienneté de 24 mois est accordé
pour une durée de l’expérience professionnelle égale ou supérieure à 15
ans.
La durée de l’expérience professionnelle valorisée est établie au moment
de la lettre d’offre. Au cas où la période écoulée entre cette date et
celle de la prise de fonction effective devrait avoir un impact sur le
classement en échelon, celui-ci ferait objet d’une nouvelle décision de
l’AIPN.
Article 5
Agents temporaires nommés fonctionnaires
- L’agent temporaire bénéficie du maintien de son ancienneté d’échelon
lorsqu’il est nommé fonctionnaire dans le même grade à la suite immédiate
de cette période.
- Tout agent temporaire nommé fonctionnaire à un grade inférieur à la
suite immédiate de cette période est classé selon le résultat le plus
favorable
- soit du classement comme un nouveau recruté,
- soit du maintien de l’échelon et de l’ancienneté d’échelon du grade
acquis en tant qu’agent temporaire,
- soit du maintien de l’ancienneté de l’échelon, en bénéficiant de
l’échelon qui aurait été le sien s’il avait été engagé comme agent
temporaire dans le grade auquel il est nommé fonctionnaire.
- Tout agent temporaire nommé fonctionnaire dans un grade supérieur à la
suite immédiate de cette période est classé selon le résultat le plus
favorable :
- soit conformément à l’article 46 du statut ;
- soit comme un nouveau recruté.
Article 6
Tout fonctionnaire nommé à un grade supérieur suite à un concours général
est classé selon le résultat le plus favorable :
- soit conformément à l’article 46 du statut ;
- soit comme un nouveau recruté.
Il en est de même pour l’agent temporaire qui, à la suite immédiate de
cette période, est engagé dans un grade supérieur comme agent temporaire
suite à une procédure de sélection.
Article 7
Les présentes dispositions générales d’exécution entrent en vigueur le 1er
mai 2004 et s’appliquent à tout fonctionnaire et agent temporaire qui
prend ses fonctions à partir de cette date.
Elles abrogent et remplacent la décision du 1er septembre 1983, telle que
modifiée par la décision du 7 février 1996, et la décision du 11 octobre
1984 relative aux critères applicables à la fixation du grade et de
l'échelon lors du recrutement du personnel des cadres scientifique et
technique occupant des emplois rémunérés sur les crédits affectés au
budget de recherche. Toutefois, ces dernières décisions restent
applicables dans les cas où le recrutement ou engagement a eu lieu avant
le 1.5.2004.
Fait à Bruxelles, le 7.4.2004.
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Footnotes
(1) JO L 56 du 4.3.1968. Règlement modifié en
dernier lieu par le Règlement (CE, Euratom) n°723/2004 (JO L 124 du
27.4.2004, p1).
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