N° 55-2004 / 04.06.2004

Bruxelles, le 7.4.2004
C(2004) 1313

DÉCISION DE LA COMMISSION

Dispositions générales d'exécution relatives aux critères applicables au classement en échelon lors de la nomination ou de l'engagement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le Régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixés par le règlement (CCE, EURATOM et CECA) no. 259/68 (1) et notamment les articles 5, 29, 30, 31 et 32 dudit statut et les articles 10 et 15 de ces Conditions,

vu l’avis du Comité du Statut,

après consultation du Comité du personnel,

considérant ce qui suit :

  1. La politique de recrutement de la Commission constitue un élément essentiel de sa politique du personnel;
     
  2. En vertu de l’article 32, deuxième alinéa du statut, l’AIPN peut accorder une bonification d’ancienneté d’échelon, pour tenir compte de l’expérience professionnelle spécifique d’un candidat;

A ARRÊTE LES PRÉSENTES DISPOSITIONS:

Article premier

Les présentes dispositions générales d’exécution s’appliquent lors de la nomination de tout fonctionnaire et l’engagement de tout agent temporaire à la Commission.

Article 2
Prise en considération de l’expérience professionnelle

  1. Toute activité professionnelle dûment attestée en rapport avec un des secteurs d’activité de l’Institution est prise en considération.
     
  2. Lorsque des périodes de formation et études complémentaires sont accompagnées par de périodes d’activité professionnelle, seules celles-ci sont prises en considération comme expérience professionnelle.
     
  3. Le service militaire obligatoire ou le service civil équivalent est pris en considération.
     
  4. Pour les besoins du classement, les activités professionnelles exercées à temps partiel sont comptabilisées proportionnellement au taux d’occupation attesté.

    Pour les traducteurs free-lance, la durée de l’expérience professionnelle est établie, dans la limite de la période consacrée à ces activités, sur la base du nombre des pages traduites.

    Pour les interprètes free-lance, la durée de l’expérience professionnelle est établie en tenant compte à la fois du nombre de jours travaillés comme interprète et du temps consacré à la préparation de ces travaux.
     
  5. Une même période ne peut être valorisée qu’une seule fois.
     
  6. Compte tenu des règles statutaires sur l’accès aux groupes de fonctions (art. 5 § 3 du statut), l’expérience professionnelle est valorisée comme suit:

     
    - B* et C*/AST :

                                                

    à partir de l’obtention d’un diplôme d’éducation post-secondaire ; si la durée officielle de ces études est inférieure à 3 ans, la différence sera déduite de l’expérience professionnelle;

    à défaut d’un tel diplôme et dans le cas où le diplôme de l’enseignement secondaire et trois ans d’expérience sont acceptés comme alternative, ces trois ans sont déduits de l’expérience acquise;

    au cas où une formation professionnelle de niveau équivalent est acceptée comme alternative, à partir du diplôme ou certificat de cette formation;

    au cas où une expérience professionnelle équivalente est acceptée comme alternative, la durée de l’expérience professionnelle au sens de l’article 2 sera réduite par le nombre d’années d’expérience équivalente spécifié par l’avis de concours ou de sélection ; à défaut d’une telle spécification, 3 années seront déduites de l’expérience professionnelle.
     
    - A*5/AD5 et A*6/AD6: à partir de l’obtention du diplôme universitaire d’une durée d’au moins 3 ans donnant accès à ces grades;

    à défaut d’un tel diplôme et dans le cas où une « formation professionnelle d’un niveau équivalent » est acceptée comme alternative dans le concours ou la procédure de sélection, à partir de la date de l’obtention du diplôme ou certificat de cette formation.
     
    - A*7/AD7 à A*16/AD 16: à partir d’un diplôme universitaire sanctionnant 4 ans d’études;

    au cas d’un diplôme universitaire sanctionnant moins de 4 ans d’études, la différence entre la durée officielle des études et 4 ans est déduite de l’expérience professionnelle;

    à défaut d’un tel diplôme et dans le cas où une « formation professionnelle d’un niveau équivalent » est acceptée comme alternative dans le concours ou la procédure de sélection, à partir de l’obtention du diplôme ou certificat de cette formation.


 Article 3

Il est à la charge du candidat de fournir les documents prouvant

  • la durée officielle des études/formation,
     
  • le niveau d’un diplôme /l’équivalence d’une formation,
     
  • la durée de l’expérience professionnelle.
     
  • les périodes d’activité professionnelle pendant les formations et études complémentaires.

Article 4
Bonification d’ancienneté d’échelon


Pour tenir compte de l’expérience professionnelle de l’intéressé, l’AIPN accorde une bonification d’ancienneté de 24 mois pour une durée de l’expérience professionnelle qui est égale ou supérieure au nombre d’années indiquées ci-dessous :
  • Pour les grades A*14/AD14 à A*16/AD16 : 21 ans
     
  • Pour les grades A*12/AD12 et A*13/AD13 : 18 ans
     
  • Pour les grades A*9/AD9 à A*11/AD 11 : 15 ans
     
  • Pour le grade A*8/AD8 : 12 ans
     
  • Pour le grade A*7/AD7 : 9 ans
     
  • Pour le grade A*6/AD6 : 6 ans
     
  • Pour le grade A*5/AD5 : 3 ans
     
  • Pour le grade B*4/AST4 : 12 ans
     
  • Pour le grade B*3/AST3 : 9 ans
     
  • Pour le grade C*2/AST2 : 6 ans
     
  • Pour le grade C*1/AST1 : 3 ans

A titre exceptionnel, au cas où un agent temporaire est engagé au niveau B*/AST5, 6, 7 ou 8 une bonification d’ancienneté de 24 mois est accordé pour une durée de l’expérience professionnelle égale ou supérieure à 15 ans.

La durée de l’expérience professionnelle valorisée est établie au moment de la lettre d’offre. Au cas où la période écoulée entre cette date et celle de la prise de fonction effective devrait avoir un impact sur le classement en échelon, celui-ci ferait objet d’une nouvelle décision de l’AIPN.


Article 5
Agents temporaires nommés fonctionnaires

  1. L’agent temporaire bénéficie du maintien de son ancienneté d’échelon lorsqu’il est nommé fonctionnaire dans le même grade à la suite immédiate de cette période.
     
  2. Tout agent temporaire nommé fonctionnaire à un grade inférieur à la suite immédiate de cette période est classé selon le résultat le plus favorable
     
    • soit du classement comme un nouveau recruté,
       
    • soit du maintien de l’échelon et de l’ancienneté d’échelon du grade acquis en tant qu’agent temporaire,
       
    • soit du maintien de l’ancienneté de l’échelon, en bénéficiant de l’échelon qui aurait été le sien s’il avait été engagé comme agent temporaire dans le grade auquel il est nommé fonctionnaire.
       
  3. Tout agent temporaire nommé fonctionnaire dans un grade supérieur à la suite immédiate de cette période est classé selon le résultat le plus favorable :
     
    • soit conformément à l’article 46 du statut ;
       
    • soit comme un nouveau recruté.

Article 6

Tout fonctionnaire nommé à un grade supérieur suite à un concours général est classé selon le résultat le plus favorable :

  • soit conformément à l’article 46 du statut ;
     
  • soit comme un nouveau recruté.

Il en est de même pour l’agent temporaire qui, à la suite immédiate de cette période, est engagé dans un grade supérieur comme agent temporaire suite à une procédure de sélection.

Article 7

Les présentes dispositions générales d’exécution entrent en vigueur le 1er mai 2004 et s’appliquent à tout fonctionnaire et agent temporaire qui prend ses fonctions à partir de cette date.

Elles abrogent et remplacent la décision du 1er septembre 1983, telle que modifiée par la décision du 7 février 1996, et la décision du 11 octobre 1984 relative aux critères applicables à la fixation du grade et de l'échelon lors du recrutement du personnel des cadres scientifique et technique occupant des emplois rémunérés sur les crédits affectés au budget de recherche. Toutefois, ces dernières décisions restent applicables dans les cas où le recrutement ou engagement a eu lieu avant le 1.5.2004.

Fait à Bruxelles, le 7.4.2004.

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Footnotes
(1) JO L 56 du 4.3.1968. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE, Euratom) n°723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p1).

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   Auteur: ADMIN.A4