N° 56-2004 / 07.06.2004

Bruxelles, le 28.4.2004
C (2004) 1588

DÉCISION DE LA COMMISSION

DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'EXÉCUTION RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE L'ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

VU le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 (1) et notamment l'article 8 de l'annexe VII du statut;

VU l'avis du comité du statut;

APRÈS consultation de son comité du personnel;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'arrêter des dispositions générales d'exécution de l'article 8 de l'annexe VII du statut relatives aux frais de voyage du lieu d'affectation au lieu d'origine;

A ARRÊTÉ LES PRÉSENTES DISPOSITIONS:

  • PREMIERE SECTION PAIEMENT DES FRAIS DE VOYAGE AFFERENT A L'ANNEE CIVILE D'ENTREE EN FONCTION, DE CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE OU DE LA CESSATION DES FONCTIONS

  • SECTION 2 PAIEMENT DES FRAIS DE VOYAGE EN CAS DE CHANGEMENT DU LIEU D'AFFECTATION OU DU LIEU D'ORIGINE

PREMIERE SECTION
PAIEMENT DES FRAIS DE VOYAGE AFFERENT A L'ANNEE CIVILE D'ENTREE EN FONCTION, DE CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE OU DE LA CESSATION DES FONCTIONS

Article premier

Le fonctionnaire qui entre en fonction ou qui est réintégré à l'expiration d'un congé de convenance personnelle au cours d'une année civile, et qui accomplit au cours de cette année au moins neuf mois de service, bénéficie du paiement intégral prévu à l'article 8 de l'annexe VII du statut.

Lorsqu'il accomplit au cours de cette année moins de neuf mois de service, il n'a droit qu'à une partie du paiement visé à l'alinéa précédent calculée par douzième au prorata du nombre de mois de service. La fraction d'un mois est arrondie au mois entier à l'avantage du fonctionnaire.

Article 2

Les dispositions prévues à l'article 1er sont applicables par analogie au fonctionnaire qui, au cours d'une année civile, cesse ses fonctions pour une cause autre que le décès ou qui est mis en congé de convenance personnelle.

En cas de décès du fonctionnaire au cours d'une année civile, le paiement forfaitaire intégral des frais de voyage pour l'année en cours, réparti en parts égales, est versé au conjoint survivant et aux personnes à charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut, pour autant que celles-ci ouvrent droit, pour elles-mêmes, à un tel paiement.

SECTION 2
PAIEMENT DES FRAIS DE VOYAGE EN CAS DE CHANGEMENT DU LIEU D'AFFECTATION OU DU LIEU D'ORIGINE

Article 3

  1. Lorsque le fonctionnaire dont le lieu d'affectation se trouve sur le territoire d'un État membre a fait l'objet d'une mutation entraînant un changement du lieu d'affectation à l'intérieur du territoire des États membres, il bénéficie du paiement forfaitaire intégral des frais de voyage prévus à l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut sur la base du trajet entre son lieu d'origine et le lieu où il a été affecté pendant neuf mois au moins.
     

  2. Lorsque le fonctionnaire visé au paragraphe 1 n'a pas été, durant l'année civile considérée, affecté pour une période égale ou supérieure à neuf mois dans un seul lieu d'affectation, le paiement prévu à l'alinéa précédent est calculé au prorata du nombre de mois passés dans chacun des lieux d'affectation. La fraction d'un mois de service est arrondie au mois entier à l'avantage du fonctionnaire.

Article 4

  1. Lorsque le fonctionnaire affecté dans un lieu situé sur le territoire d'un État membre est muté dans un lieu situé en dehors du territoire des États membres ou vice versa, il bénéficie, s'il retourne au lieu d'origine et s'il a été, au cours de l'année considérée, pendant neuf mois au moins au lieu d'affectation situé en dehors du territoire des États membres, du paiement des frais de voyage prévu à l'article 8, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut dans les conditions y énoncées, à l'exclusion du paiement forfaitaire prévu au paragraphe 1 dudit article.
     

  2. Lorsque le fonctionnaire visé au paragraphe 1 a été affecté pour une période inférieure à neuf mois durant l'année civile considérée au lieu d'affectation situé en dehors du territoire des États membres, le paiement prévu à l'article 8, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut est calculé au prorata du nombre de mois passés à ce lieu d'affectation. La fraction d'un mois est arrondie au mois entier à l'avantage du fonctionnaire.

    Indépendamment du paiement prévu à l'alinéa précédent, il a droit à une partie du paiement forfaitaire prévu à l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut, calculée au prorata de la période passée au lieu d'affectation situé sur le territoire d'un État membre. La fraction d'un mois est arrondie au mois entier à l'avantage du fonctionnaire.

    Pour l'application dans ce paragraphe de la règle aux termes de laquelle la fraction du mois est arrondie, le total des mois à prendre en considération ne peut dépasser douze. La fraction d'un mois qui reste maintenue est calculée à l'avantage du fonctionnaire.
     

  3. Lorsque le fonctionnaire affecté dans un lieu en dehors du territoire des États membres est muté à un autre lieu d'affectation en dehors du territoire des États membres, et s'il a effectué un voyage à son lieu d'origine à partir d'un de ces deux différents lieux d'affectation, le paiement prévu à l'article 8, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut est calculé à partir du lieu où le fonctionnaire était affecté au moment du voyage, indépendamment de la durée de son affectation à ce lieu pendant l'année considérée. Au cas où le fonctionnaire effectue son voyage à un autre lieu que son lieu d'origine, le paiement au prorata est appliqué.

Article 5

Si le lieu d'origine du fonctionnaire est révisé, le paiement des frais de voyage pour l'année civile considérée est calculé au prorata du nombre de mois pendant lesquels les différents lieux d'origine étaient établis.

Article 6

Dans le cas où, pour une raison autre que le mariage, les conditions pour le paiement au titre du conjoint ou des personnes assimilées à des enfants à charge ne sont pas remplies pendant toute l'année civile considérée, les frais de voyage remboursés sont calculés au prorata de la période durant laquelle les conditions sont réunies. La fraction d'un mois est arrondie au mois entier.
Toutefois, lorsque ces conditions ne sont plus remplies à partir d'une date ultérieure à celle figurant à l'article 7, le bénéfice du paiement intégral au titre de cette personne reste acquis au fonctionnaire.

SECTION 3
MOYENS DE TRANSPORT

Article 7

Le remboursement des frais de voyage en avion en classe immédiatement supérieure à la classe «touriste» ou «économique», conformément à l’article 8, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut, est effectuée sous la forme d’un paiement forfaitaire, sur la base des taux de l’IATA, sur présentation des cartes d’embarquement démontrant que le trajet entre le lieu d'affectation et le lieu d’origine ou tout autre trajet aux fins de l’article 8, paragraphe 4, de l’annexe VII a eu lieu. En ce qui concerne les autres moyens de transport, le fonctionnaire fournit une preuve équivalente que le trajet a eu lieu.

SECTION 4
ÉCHEANCE DU REMBOURSEMENT

Article 8

Le paiement forfaitaire visé à l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut est effectué d'office au mois de juillet de chaque année sur la base de la situation familiale du fonctionnaire, sous réserve du rappel ou de la répétition à effectuer, le cas échéant, en application des articles 2 à 6. Le remboursement sous la forme d’un paiement forfaitaire visé à l’article 8, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut est effectué d'office au mois de juillet de chaque année sur la base de la situation familiale du fonctionnaire, sous réserve du rappel ou de la répétition et de la pièce justificative précitée.

SECTION 5
CHAMP D'APPLICATION

Article 9

Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires. Elles s'appliquent également aux agents temporaires dans les conditions figurant à l'article 26 du régime applicable aux autres agents ainsi qu’aux agents contractuels dans les conditions figurant aux articles 26 et 92 dudit régime.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2004. Elles abrogent et remplacent les dispositions générales d'application approuvées le 16 décembre 1981 par procédure écrite (I.A. n° 496 du 3 mars 1986).

Fait à Bruxelles, le 28.4.2004.


Footnotes
 (1) JO L 56 du 4..3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).

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   Auteur: PMO/5