N° 57-2004 / 08.06.2004

Bruxelles, le 15.4.2004
C(2004) 1364

DÉCISION DE LA COMMISSION

portant adoption des dispositions générales d'exécution relatives à
l'application de l'article 7 paragraphe 3 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires (fixation du lieu d’origine)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE. Euratom. CECA) n° 259/68 (1) et modifiés en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du 22.03.2004(2), et notamment l'article 7 paragraphe 3 de l'annexe VII du statut,

vu l'avis du Comité du statut,

après consultation du Comité du personnel,

considérant qu'il y a lieu de préciser l'article 7 paragraphe 3 de l'annexe VII du statut relatif à la détermination ou la révision du lieu d'origine,

A ARRÊTÉ LES PRÉSENTES DISPOSITIONS:

Article premier

Le lieu d'origine des fonctionnaires, tel que visé à l'article 7 paragraphe 3 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires, est fixé ou révisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination suivant les critères établis par la présente décision.

Article 2

  1. Lors de l'entrée en fonctions du fonctionnaire, le lieu d'origine de celui-ci est présumé être le lieu de recrutement.

    A la demande du fonctionnaire présentée dans un délai d'un an suivant son entrée en service et sur la base de pièces justificatives, son lieu d'origine est fixé au centre de ses intérêts, si ce dernier lieu ne coïncide pas avec le lieu de recrutement.
     
  2. Pour l'application de la présente décision on entend:
     
    • par lieu de recrutement, l'endroit où le fonctionnaire avait sa résidence habituelle lors de son recrutement. Ne peuvent être considérées comme résidence habituelle les résidences provisoires notamment pour études, service militaire, stages, tourisme;
       
    • par centre d'intérêts, le lieu où le fonctionnaire conserve:
       
      1. ses attaches principales de nature familiale représentées, sauf cas exceptionnel dûment motivé, par, au choix du fonctionnaire :
         
        1.  
          • ses père et mère, ou l'un d'eux, ou à défaut ses grands-parents ou l'un d'eux; ou à défaut ses beaux-parents ou l'un d'eux; ou à défaut ses frères et soeurs;

            ou
             
          • ses enfants, ou l'un ou plusieurs de ses enfants

            ou
             
        2. le domicile des conjoints, à la double condition
           
          • qu’il ait été leur résidence commune permanente antérieurement à l’entrée au service des Communautés du premier des conjoints à intégrer une institution, en qualité de fonctionnaire, d’agent temporaire, d'agent auxiliaire ou d'agent contractuel et
             
          • qu’il soit constitué par un bien immobilier sur lequel ils ont, ou l’un d’eux a, des attaches patrimoniales;
             
      2. des attaches patrimoniales représentées par des biens immobiliers bâtis :
         
      3. ses intérêts essentiels de nature civique aussi bien actifs que passifs.
         

      Au cas où les trois critères visés sous a), b) et c) ne sont pas réunis au même lieu, le centre d'intérêts du fonctionnaire est considéré comme se trouvant au lieu où au moins deux de ces trois critères sont réunis ou, à défaut, où se trouvent les attaches principales de nature familiale représentées, dans ce cas-là, exclusivement par les père, mère ou enfants du fonctionnaire.
       

  3. A défaut d'existence d'un centre d'intérêts suivant les critères énumérés au paragraphe 2 deuxième tiret le lieu d'origine du fonctionnaire est fixé à son lieu de recrutement.
     
  4. En cas de transfert d'une institution communautaire à une autre, le fonctionnaire conserve son lieu d'origine tel qu'il a été fixé par l'institution précédente.

Article 3

A la demande du fonctionnaire et sur la base de pièces justificatives, il peut être procédé exceptionnellement à une révision du lieu d'origine en cours de carrière.

Cette révision ne peut être accordée que si tous les éléments pris en compte pour la fixation du centre d'intérêts ont disparu et qu'un autre centre d'intérêts peut être déterminé conformément aux conditions visées à l'article 2 paragraphe 2 deuxième tiret.

Au cas où le lieu d'origine a été fixé au lieu de recrutement, les mêmes conditions sont applicables par rapport à un centre d'intérêts préexistant qui n'a pas été pris en compte pour la détermination du lieu d'origine.

Article 4

Au cas où le centre d'intérêts du fonctionnaire se déplace en dehors des territoires des Etats membres des Communautés et des pays et territoires d'outre-mer indiqués à l'annexe IV du traité instituant la Communauté économique européenne son lieu d'origine peut être révisé, pour l'application de l'article 7 paragraphe 1 point b) de l'article 8 et de l'article 9 paragraphe 2 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires, par décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination, afin de fixer son lieu d'origine à un point frontière des territoires des Communautés sur le trajet direct vers le centre d'intérêts.

Article 5

A partir de l'âge de 55 ans, le fonctionnaire peut, dans le cadre de la préparation de sa retraite, demander la révision de son lieu d'origine après production des pièces justificatives se rapportant à des attaches patrimoniales représentées par des bien immobiliers bâtis ou en voie de construction. L'article 4 est applicable.

Article 6

  1. Lors de la cessation définitive des fonctions et compte tenu de son lieu de réinstallation, le lieu d'origine du fonctionnaire peut être révisé, sur sa demande et après production de pièces justificatives, par décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'article 4 est applicable.
     
  2. Après la cessation définitive des fonctions, pour des raisons d’ordre familial ou médical, les fonctionnaires entrés en service avant le [date d’entrée en vigueur de la réforme du statut] qui ne sont pas titulaires d’une pension à cette date, peuvent, à titre exceptionnel, demander à l’autorité investie de pouvoir de nomination de faire modifier leur lieu d’origine. Cette décision est prise sur présentation par l’intéressé des justificatifs appropriés. L’article 4 est applicable.

Article 7

La présente décision est applicable par analogie aux agents temporaires, aux agents auxiliaires et aux agents contractuels dans le cadre des articles 22, 67 et 92 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

Article 8

La présente décision prend effet le 1er mai 2004.

Elle abroge et remplace la décision de la Commission du 15 juillet 1980 (I.A. no 291 du 5 septembre 1980).

Fait à Bruxelles, le 15.04.2004.

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Footnotes
(1) JO L56 du 4.3.1968.
(2) JO L 124 du 27.04.2004, p. 1

 

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   Auteur: PMO.01