Bruxelles, le 15.4.2004
C(2004) 1364
DÉCISION DE LA COMMISSION
portant adoption des dispositions générales d'exécution relatives à
l'application de l'article 7 paragraphe 3 de l'annexe VII du statut des
fonctionnaires (fixation du lieu d’origine)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime
applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement
(CEE. Euratom. CECA) n° 259/68 (1) et modifiés en dernier lieu par le
règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du 22.03.2004(2), et notamment
l'article 7 paragraphe 3 de l'annexe VII du statut,
vu l'avis du Comité du statut,
après consultation du Comité du personnel,
considérant qu'il y a lieu de préciser l'article 7 paragraphe 3 de
l'annexe VII du statut relatif à la détermination ou la révision du lieu
d'origine,
A ARRÊTÉ LES PRÉSENTES DISPOSITIONS:
Article premier
Le lieu d'origine des fonctionnaires, tel que visé à l'article 7
paragraphe 3 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires, est fixé ou
révisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination suivant les
critères établis par la présente décision.
Article 2
- Lors de l'entrée en fonctions du fonctionnaire, le lieu d'origine de
celui-ci est présumé être le lieu de recrutement.
A la demande du fonctionnaire présentée dans un délai d'un an suivant son
entrée en service et sur la base de pièces justificatives, son lieu
d'origine est fixé au centre de ses intérêts, si ce dernier lieu ne
coïncide pas avec le lieu de recrutement.
- Pour l'application de la présente décision on entend:
- par lieu de recrutement, l'endroit où le fonctionnaire avait sa
résidence habituelle lors de son recrutement. Ne peuvent être considérées
comme résidence habituelle les résidences provisoires notamment pour
études, service militaire, stages, tourisme;
- par centre d'intérêts, le lieu où le fonctionnaire conserve:
- ses attaches principales de nature familiale représentées, sauf cas
exceptionnel dûment motivé, par, au choix du fonctionnaire :
-
- ses père et mère, ou l'un d'eux, ou à défaut ses grands-parents ou l'un
d'eux; ou à défaut ses beaux-parents ou l'un d'eux; ou à défaut ses frères
et soeurs;
ou
- ses enfants, ou l'un ou plusieurs de ses enfants
ou
- le domicile des conjoints, à la double condition
- qu’il ait été leur résidence commune permanente antérieurement à
l’entrée au service des Communautés du premier des conjoints à intégrer
une institution, en qualité de fonctionnaire, d’agent temporaire, d'agent
auxiliaire ou d'agent contractuel et
- qu’il soit constitué par un bien immobilier sur lequel ils ont, ou l’un
d’eux a, des attaches patrimoniales;
- des attaches patrimoniales représentées par des biens immobiliers
bâtis :
- ses intérêts essentiels de nature civique aussi bien actifs que
passifs.
Au cas où les trois critères visés sous a), b) et c) ne sont pas réunis au
même lieu, le centre d'intérêts du fonctionnaire est considéré comme se
trouvant au lieu où au moins deux de ces trois critères sont réunis ou, à
défaut, où se trouvent les attaches principales de nature familiale
représentées, dans ce cas-là, exclusivement par les père, mère ou enfants
du fonctionnaire.
- A défaut d'existence d'un centre d'intérêts suivant les critères
énumérés au paragraphe 2 deuxième tiret le lieu d'origine du fonctionnaire
est fixé à son lieu de recrutement.
- En cas de transfert d'une institution communautaire à une autre, le
fonctionnaire conserve son lieu d'origine tel qu'il a été fixé par
l'institution précédente.
Article 3
A la demande du fonctionnaire et sur la base de pièces justificatives, il
peut être procédé exceptionnellement à une révision du lieu d'origine en
cours de carrière.
Cette révision ne peut être accordée que si tous les éléments pris en
compte pour la fixation du centre d'intérêts ont disparu et qu'un autre
centre d'intérêts peut être déterminé conformément aux conditions visées à
l'article 2 paragraphe 2 deuxième tiret.
Au cas où le lieu d'origine a été fixé au lieu de recrutement, les mêmes
conditions sont applicables par rapport à un centre d'intérêts préexistant
qui n'a pas été pris en compte pour la détermination du lieu d'origine.
Article 4
Au cas où le centre d'intérêts du fonctionnaire se déplace en dehors des
territoires des Etats membres des Communautés et des pays et territoires
d'outre-mer indiqués à l'annexe IV du traité instituant la Communauté
économique européenne son lieu d'origine peut être révisé, pour
l'application de l'article 7 paragraphe 1 point b) de l'article 8 et de
l'article 9 paragraphe 2 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires, par
décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination, afin de
fixer son lieu d'origine à un point frontière des territoires des
Communautés sur le trajet direct vers le centre d'intérêts.
Article 5
A partir de l'âge de 55 ans, le fonctionnaire peut, dans le cadre de la
préparation de sa retraite, demander la révision de son lieu d'origine
après production des pièces justificatives se rapportant à des attaches
patrimoniales représentées par des bien immobiliers bâtis ou en voie de
construction. L'article 4 est applicable.
Article 6
- Lors de la cessation définitive des fonctions et compte tenu de son
lieu de réinstallation, le lieu d'origine du fonctionnaire peut être
révisé, sur sa demande et après production de pièces justificatives, par
décision spéciale de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
L'article 4 est applicable.
- Après la cessation définitive des fonctions, pour des raisons d’ordre
familial ou médical, les fonctionnaires entrés en service avant le [date
d’entrée en vigueur de la réforme du statut] qui ne sont pas titulaires
d’une pension à cette date, peuvent, à titre exceptionnel, demander à
l’autorité investie de pouvoir de nomination de faire modifier leur lieu
d’origine. Cette décision est prise sur présentation par l’intéressé des
justificatifs appropriés. L’article 4 est applicable.
Article 7
La présente décision est applicable par analogie aux agents temporaires,
aux agents auxiliaires et aux agents contractuels dans le cadre des
articles 22, 67 et 92 du régime applicable aux autres agents des
Communautés européennes. Article 8
La présente décision prend effet le 1er mai 2004.
Elle abroge et remplace la décision de la Commission du 15 juillet 1980
(I.A. no 291 du 5 septembre 1980).
Fait à Bruxelles, le 15.04.2004. __________________________
Footnotes
(1) JO L56 du 4.3.1968.
(2) JO L 124 du 27.04.2004, p. 1
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