N° 59-2004 / 09.06.2004 | |
Bruxelles, le 28.4.2004
Dispositions générales d'exécution de l'article 22, paragraphe 4, de l'annexe XIII du statut LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixés par le règlement (CEE, EURATOM, CECA) n° 259/68 du Conseil (1), et notamment l'article 22, paragraphe 4, de son annexe XIII, vu l'avis du comité du statut, après consultation du comité du personnel, considérant que suite à l’introduction de l’article 22, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, qui prévoit, transitoirement et sous certaines conditions, la possibilité d’acquérir des droits à pension supplémentaires dans le régime des Communautés européennes, il est nécessaire d’avoir des dispositions claires et précises pour l’application de cette mesure, A ARRÊTE LES PRÉSENTES DISPOSITIONS: SECTION 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Peut solliciter l'application de l'article 22, paragraphe 4, de l'annexe XIII du statut
ci-après dénommés "l'agent", entrés en service avant le [date d’entrée en vigueur de la réforme du statut]. L'agent qui, après application des articles 2, 3 et 11 de l’annexe VIII du statut, ne peut atteindre, à l’age de 65 ans, le taux maximal de pension d’ancienneté prévu à l’article 77, deuxième alinéa, du statut, peut acquérir des droits à pension supplémentaires jusqu’à concurrence de ce taux maximal. L'agent peut bénéficier de cette mesure pendant une période de cinq ans après le [01/05/2004] et avec une limite de trois mois de contributions pour les agents âgés de 45 à 49 ans au [date d’entrée en vigueur de la réforme du statut], de neuf mois pour ceux qui sont âgés de 38 à 44 ans à cette date, de quinze mois pour ceux qui sont âgés de 30 à 37 ans à cette date, et de deux ans pour ceux qui sont âgés de moins de 30 ans à cette date. La demande doit être introduite dans le délai prévu à l’article 3
ci-dessus auprès du service compétent de l'institution dont l'agent
relève. Elle doit être introduite au moyen du formulaire électronique
prévu à cet effet sur l’intranet du service compétent. Faute de
possibilité de l’introduire de façon électronique, la demande peut être
adressée à ce service sous pli recommandé avec accusé de réception. Les contributions à payer par l’intéressé correspondent à la totalité du montant à charge de lui-même et de son employeur, selon le taux de contribution fixé par l’article 83, paragraphe 2, du statut. Les contributions sont calculées sur base du taux de contribution en vigueur à la date d’enregistrement de la demande et du traitement de base de l’agent à cette date. Si l’agent accepte la proposition mentionnée à l’article 4, le versement
des contributions, calculées en application de l’article 5, doit être
effectué par l'agent à la réception de la note de débit établie à cet
effet par le service compétent de l'institution dont l'agent relève. Les
dispositions prévues par le règlement financier sont d’application.
SECTION 2 - DISPOSITION FINALE
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Auteur: PMO_04 |