N° 59-2004 / 09.06.2004

Bruxelles, le 28.4.2004
C(2004) 1588


DÉCISION DE LA COMMISSION

Dispositions générales d'exécution de l'article 22, paragraphe 4, de l'annexe XIII du statut



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixés par le règlement (CEE, EURATOM, CECA) n° 259/68 du Conseil (1), et notamment l'article 22, paragraphe 4, de son annexe XIII,

vu l'avis du comité du statut,

après consultation du comité du personnel,

considérant que suite à l’introduction de l’article 22, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, qui prévoit, transitoirement et sous certaines conditions, la possibilité d’acquérir des droits à pension supplémentaires dans le régime des Communautés européennes, il est nécessaire d’avoir des dispositions claires et précises pour l’application de cette mesure,

A ARRÊTE LES PRÉSENTES DISPOSITIONS:

SECTION 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Peut solliciter l'application de l'article 22, paragraphe 4, de l'annexe XIII du statut

  • le fonctionnaire,
     
  • l'agent temporaire au sens de l'article 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes,

ci-après dénommés "l'agent", entrés en service avant le [date d’entrée en vigueur de la réforme du statut].

Article 2

L'agent qui, après application des articles 2, 3 et 11 de l’annexe VIII du statut, ne peut atteindre, à l’age de 65 ans, le taux maximal de pension d’ancienneté prévu à l’article 77, deuxième alinéa, du statut, peut acquérir des droits à pension supplémentaires jusqu’à concurrence de ce taux maximal.

Article 3

L'agent peut bénéficier de cette mesure pendant une période de cinq ans après le [01/05/2004] et avec une limite de trois mois de contributions pour les agents âgés de 45 à 49 ans au [date d’entrée en vigueur de la réforme du statut], de neuf mois pour ceux qui sont âgés de 38 à 44 ans à cette date, de quinze mois pour ceux qui sont âgés de 30 à 37 ans à cette date, et de deux ans pour ceux qui sont âgés de moins de 30 ans à cette date.

Article 4

La demande doit être introduite dans le délai prévu à l’article 3 ci-dessus auprès du service compétent de l'institution dont l'agent relève. Elle doit être introduite au moyen du formulaire électronique prévu à cet effet sur l’intranet du service compétent. Faute de possibilité de l’introduire de façon électronique, la demande peut être adressée à ce service sous pli recommandé avec accusé de réception.

La date de l'enregistrement de la demande électronique auprès du service compétent ou, à défaut, la date d'accusé de réception, par l'institution compétente, du pli recommandé fait foi.

Après constatation de la recevabilité de la demande, le service compétent adressera une proposition à l’agent.

Article 5

Les contributions à payer par l’intéressé correspondent à la totalité du montant à charge de lui-même et de son employeur, selon le taux de contribution fixé par l’article 83, paragraphe 2, du statut. Les contributions sont calculées sur base du taux de contribution en vigueur à la date d’enregistrement de la demande et du traitement de base de l’agent à cette date.

Article 6

Si l’agent accepte la proposition mentionnée à l’article 4, le versement des contributions, calculées en application de l’article 5, doit être effectué par l'agent à la réception de la note de débit établie à cet effet par le service compétent de l'institution dont l'agent relève. Les dispositions prévues par le règlement financier sont d’application.

L’institution constate l’acquisition des droits à pension supplémentaires après réception du montant dû par l’agent. Dès lors l’opération devient définitive et irréversible.

Article 7

  1. L'acquisition d'annuités en application de l'article 22, paragraphe 4, de l'annexe XIII du statut ne peut avoir pour effet de porter la pension totale à charge des Communautés au-delà des maxima fixés par le régime statutaire des pensions.
     
  2. Les annuités prises en compte concourent, le cas échéant, à la détermination de l'équivalent actuariel transférable en vertu de l'article 11, paragraphe 1, ou de l'article 12 de l'annexe VIII du statut.
     
  3. Les annuités prises en compte ne concourent pas à la détermination du nombre minimum d'années de service accomplies ouvrant le droit à une pension d'ancienneté en application de l'article 77 du statut.

SECTION 2 - DISPOSITION FINALE

Article 8


Les présentes dispositions générales d'exécution de l'article 22, paragraphe 4, de l'annexe XIII du statut entrent en vigueur à la date de leur publication.

Fait à Bruxelles, le 28.4.2004

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Footnotes
(1) JO L 56 du 4.3.1968. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n°723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p1)

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   Auteur: PMO_04