N° 60-2004 / 09.06.2004

Bruxelles, le 28.4.2004
C(2004) 1588

DÉCISION DE LA COMMISSION

Dispositions générales d'exécution des articles 11 et 12 de l'annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixés par le règlement (CEE, EURATOM, CECA) n° 259/68 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil (2), et notamment les articles 11 et 12 de son annexe VIII,

vu l'avis du comité du statut,

après consultation du comité du personnel,

considérant qu'il est nécessaire, suite à la modification des articles 11 et 12 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes par le règlement (CE) n° 723/2004 du Conseil (2), de remplacer les actuelles dispositions générales d'exécution de l'article 11,

A ARRÊTÉ LES PRÉSENTES DISPOSITIONS:

SECTION PREMIÈRE - DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier

Les présentes dispositions générales d'exécution ont pour objet de préciser les conditions dans lesquelles sont appliqués les articles 11 et 12 de l'annexe VIII du statut relatifs au(x) transfert(s) de droits à pension acquis par :

  • le fonctionnaire,
     
  • l'agent temporaire au sens de l'article 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes,
     
  • l'agent contractuel au sens de l'article 3bis ou 3ter du même régime,

ci-après dénommés "l'agent".

SECTION 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARTICLES 11 PARAGRAPHE 1, ET 12

Article 2

  1. L'agent qui cesse ses fonctions pour :
     
    • entrer au service d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale,

      ou
       
    • exercer une activité salariée ou non salariée au titre de laquelle il acquiert des droits à pension,

    peut demander à l'institution dont il relève, le transfert de l'équivalent actuariel actualisé à la date de transfert effectif, de ses droits à pension, pour autant qu'il n'ait pas déjà commencé à bénéficier d'une pension statutaire,
     

    • vers une administration ou une organisation nationale ou internationale ou,
       
    • vers les organismes gestionnaires des régimes de pension dont relève l'activité salariée ou non salariée.
       
  2. De façon substitutive, l'agent qui n'a pas atteint l'âge de la pension au sens de l'article 77 du statut, qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l'invalidité et qui ne peut bénéficier d'une pension d'ancienneté peut demander le transfert de l'équivalent actuariel de ses droits à pension vers une assurance privée ou vers un fonds de pension de son choix qui garantit :
     
    • qu'il n'y aura pas de remboursement de capital ;
       
    • le versement d'une rente mensuelle au plus tôt à partir de 60 ans et au plus tard à partir de 65 ans ;
       
    • des prestations en matière de réversion ou de survie ;
       
    • que le transfert vers une autre assurance ou un autre fonds ne sera autorisé qu'aux mêmes conditions que celles décrites aux premier, deuxième et troisième tirets.

Article 3

  1. Au moment où l'agent cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès, l'invalidité ou l'accès au bénéfice de la pension d'ancienneté, l'institution lui communiquera le montant de l'équivalent actuariel correspondant à la totalité des droits à pension qu'il aura acquis à ce moment-là dans le régime de pension communautaire.
     
  2. Le transfert, en application de l'article 11, paragraphe 1 ou en application de l'article 12 devient définitif et irrévocable dès que :
     
    • d'une part, l'administration, l'organisation, l'organisme, l'assurance ou le fonds de pension visés à l'article 2,
       
    • et d'autre part, l'agent et l'institution dont il relève,

    auront donné leur accord écrit sur le transfert.
     

  3. Pour l'agent et ses ayants droits, cet accord vaut désistement de tous autres droits à pension dans le régime de pension communautaire.

Article 4

  1. Le montant de l'équivalent actuariel (M) est calculé par l'institution dont l'agent relève au moment de la cessation de ses fonctions,
     
    • sur la base de la pension d'ancienneté (P) revenant à l'agent à la date de la cessation définitive des fonctions,
       
    • par la capitalisation de cette pension (P) sur la base des dernières valeurs actuarielles (V1) prévues à la table de l'annexe 1, selon la formule M = P x V1.
       
  2. L'équivalent actuariel ainsi calculé est actualisé par un nouveau calcul à la date d'établissement de l'ordre de paiement correspondant.

SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ARTICLE 11, PARAGRAPHES 2 ET 3

Article 5

  1. L'agent qui entre au service des Communautés après avoir :
     
    • cessé ses activités auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale, ou
       
    • exercé une activité salariée ou non salariée,

    a la faculté, entre le moment de sa titularisation ou la date de la fin de son stage - ou, à défaut de stage, la date d'entrée en service -, et le moment où il obtient le droit à une pension d'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 77 du statut, de faire verser aux Communautés, le capital, actualisé jusqu'au transfert effectif, représentant les droits à pension qu'il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.

    Dans la mesure où les droits visés au paragraphe précédent feraient déjà l'objet d'une liquidation, sous forme de pension ou de rente, versée par la caisse concernée, le transfert ne sera réalisable que moyennant l'accord de cette caisse.

    La demande doit être adressée au service compétent de l'institution dont l'agent relève. Elle est introduite par écrit, au moyen du formulaire prévu à cet effet et, de préférence, sous pli recommandé avec accusé de réception. Elle peut être introduite dès la date de titularisation ou dès la date de fin de stage - ou, à défaut de stage, la date d'entrée en service.

    Une demande reçue avant la fin de stage ne peut être traitée par le service compétent qu'à l'expiration de celui-ci.

    Indépendamment de son statut, l'agent doit introduire sa demande au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'expiration de la période nécessaire à l'ouverture du droit visé à l'article 77 du statut. Si cette période n'a pas expiré au moment où l'agent a atteint l'âge de la pension au sens de l'article 77 du statut, la demande doit être introduite au plus tard 6 mois après la date à laquelle l'agent atteint cet âge.

    La demande doit être introduite dans les délais ci-dessus même en l'absence d'accord sur un cadre adéquat avec le(s) régime(s) de pension concerné(s) pour la réalisation du transfert.

    La date d'accusé de réception, par l'institution compétente, du pli recommandé ou, à défaut, la date de l'enregistrement de la demande auprès du service compétent de l'institution fait foi.

    Pour autant qu’il reste affilié sans interruption au régime de pensions des fonctionnaires des Communautés européennes, l’agent ne peut faire usage qu’une seule fois de cette faculté par régime de pension, quels que soient le lien statutaire sous lequel il a pu exercer ce droit et l’institution, l'agence ou l'office communautaire où il a accompli des fonctions lui donnant accès à ce droit.

    L'institution compétente met fin à la procédure si, à la date de démission ou fin de contrat, l'agent compte moins des 10 ans de service ouvrant le droit à une pension communautaire ou n'a pas atteint l'âge de la pension au sens de l'article 77 du statut, et si l'accord définitif de l'agent sur le nombre d'annuités à bonifier dans le régime de pension des institutions communautaires n'a pas pu être obtenu.
     

  2. L'agent réintégré à l'expiration
     
    • d'un détachement prévu à l'article 37 premier alinéa point b) second tiret du statut, ou
       
    • d'un congé de convenance personnelle prévu à l'article 40 du statut ou aux articles 17 et 91 du régime applicable aux autres agents des Communautés,

    peut demander le transfert du capital, actualisé jusqu'au transfert effectif, représentant les droits à pension qu'il a acquis pendant son détachement ou son congé de convenance personnelle.

    Cette disposition n'a pas pour effet de rouvrir les délais déjà expirés pour l'introduction d'une demande de transfert au titre de l'article 11, paragraphe 2 de l'annexe VIII du statut.

    Dans le cas où le délai prévu au paragraphe 1 serait dépassé, l'agent dispose d'un délai de six mois à partir de la date de sa réintégration pour demander le transfert des seuls droits acquis pendant le détachement ou le congé de convenance personnelle.

Article 6

  1. Tout montant à transférer, dû par la caisse de pension dont relevait l'agent, doit être certifié comme étant le capital actualisé représentatif des droits à pension acquis avant l'entrée en service des Communautés, ou, dans le cas d'une demande au titre de l'article 11, paragraphe 3 de l'annexe VIII du statut, avant sa réintégration.
     
  2. Le montant à transférer doit correspondre à la totalité de ce capital. Il peut correspondre à des droits résultant de périodes accomplies au service de plusieurs administrations, organisations ou au titre de plusieurs activités salariées ou non salariées.

Article 7

Pour le calcul des annuités à bonifier en application de l'article 11, paragraphes 2 et 3 de l'annexe VIII du statut :

  1. Le nombre d'annuités à prendre en compte est calculé sur la base du montant transférable représentant les droits acquis durant les périodes visées à l'article 5, point 1, premier alinéa et point 2, premier alinéa, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date d'enregistrement de la demande de transfert et la date du transfert effectif.

    Lorsque l'organisme national ou international est dans l'impossibilité de communiquer la valeur des droits à pension à la date d'enregistrement de la demande, un intérêt simple au taux prévu à l'article 10 de l'annexe XII du statut sera déduit du montant transféré pour la période courant de la date d'enregistrement de la demande à la date de transfert effectif.
     
  2. Le nombre d'annuités à prendre en compte est ensuite calculé :
     
    • par conversion du montant transféré (M) en rente théorique (R) en fonction des dernières valeurs actuarielles (V2) prévues à la table de l'annexe 2, selon la formule R = M/V2
       
    • par conversion de cette rente (R) en annuités (N) de pension statutaire en fonction du traitement de base annuel (T), dont bénéficie l’agent au moment de la date d'enregistrement de sa demande de transfert et du taux d’accumulation annuel de droits à pension applicable à l’intéressé (P), selon la formule N = R / (T x P)
       
    • pour l’agent entré en service avant le 01/05/2004, la bonification ainsi obtenue sera affectée d’un coefficient (CR) prévu à la table de l’annexe 3, qui tient compte des dispositions de l’article 22 paragraphes 1 et 2 de l’annexe XIII du statut, c'est-à-dire des modifications apportées à l’âge de pension et au taux de majoration des droits acquis après l’âge normal de pension de l’agent concerné.
       
  3. Le montant transféré au compte des Communautés dans une monnaie autre que l'euro est - pour la détermination du nombre d'annuités - converti en euros sur la base du taux mensuel fixé par la Commission pour l'exécution du budget pour le mois d'enregistrement de la demande.
     
  4. Pour l'application des points 1, 2 et 3 et, dans le cas où l'institution constate que le transfert n'était pas possible à la date à laquelle l'agent a manifesté son intérêt pour celui-ci par faute d'un accord sur un cadre adéquat avec le régime de pension concerné, la date à prendre en compte est celle de l'enregistrement de la demande.
     
  5. Lorsque la demande est enregistrée durant la période de stage, la date à prendre en compte est celle de la titularisation ou de fin de stage de l'agent.
     
  6. Le nombre d'annuités à prendre en compte ne peut en aucun cas dépasser le nombre d'années durant lesquelles l'intéressé avait été affilié aux régimes concernés. L'excédent pécuniaire éventuel résultant du plafonnement des annuités est remboursé à l’agent concerné.

Article 8

  1. La bonification d'annuités ne peut avoir pour effet de porter la pension totale à charge des Communautés au-delà des maxima fixés par le régime statutaire des pensions.
     
  2. Les annuités prises en compte concourent, le cas échéant, à la détermination de l'équivalent actuariel transférable en vertu de l'article 11 paragraphe 1 ou de l'article 12 de l'annexe VIII du statut.
     
  3. Les annuités prises en compte ne concourent pas à la détermination du nombre minimum d'années de service accomplies, ouvrant le droit à une pension d'ancienneté en application de l'article 77 du statut.
     
  4. Les annuités bonifiées à un agent contractuel qui devient fonctionnaire ou agent temporaire, ou qui réintègre les services sous l'un de ces statuts, sont converties en annuités acquises par un fonctionnaire dans les conditions prévues par l'article 3 de l'annexe VIII du statut.

SECTION 4 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 9

Les dispositions transitoires relatives à l'application de l'article 11, paragraphe 1 et de l'article 12, paragraphe 1, point b), de l'annexe VIII du statut sont définies par l'article 27 de son annexe XIII.

Article 10

Les dispositions transitoires relatives à l'application de l'article 11, paragraphe 2 de l'annexe VIII du statut sont définies par l'article 26 de son annexe XIII.

Ces dispositions s'appliquent par analogie aux demandes visant à bénéficier des possibilités de transfert de droits aux termes de l'article 11, paragraphe 3, de l'annexe VIII.

Article 11

Les présentes dispositions générales d'exécution de l'article 11 paragraphes 1, 2 et 3 et de l'article 12 de l'annexe VIII du statut entrent en vigueur le 01.05.2004.

Elles abrogent et remplacent les dispositions générales d'exécution adoptées le 02.07.1969. Toutefois, ces dernières dispositions générales d'exécution restent applicables pour les demandes introduites avant le 1er mai 2004.

Fait à Bruxelles, le 28.4.2004.

ANNEXE 1

Table des valeurs actuarielles (V1) calculées sur la base des paramètres prévus à l'annexe XII du statut pour le calcul du montant de l'équivalent actuariel transférable en application des articles 11 paragraphe 1, et 12 de l'annexe VIII du statut


 

Age à la date de la demande

Valeur actuarielle V1

20

9,643

21

9,597

22

9,552

23

9,529

24

9,477

25

9,422

26

9,382

27

9,368

28

9,373

29

9,393

30

9,419

31

9,467

32

9,533

33

9,620

34

9,716

35

9,815

36

9,926

37

10,045

38

10,171

39

10,303

40

10,441

41

10,583

42

10,728

43

10,877

44

11,030

45

11,184

46

11,341

47

11,499

48

11,663

49

11,830

50

12,002

51

12,182

52

12,369

53

12,556

54

12,747

55

12,949

56

13,158

57

13,378

58

13,607

59

13,856

60

14,121

61

14,408

62

14,715

63

15,050

64

15,215

65

15,215


ANNEXE 2

Table des valeurs actuarielles (V2) calculées sur la base des paramètres prévus à l'annexe XII du statut pour le calcul du nombre d'annuités à bonifier en application de l'article 11 paragraphes 2 et 3 de l'annexe VIII du statut

 

Age à la date de la demande Valeur actuarielle V2
20 9,643

21

9,597

22

9,552

23

9,529

24

9,477

25

9,422

26

9,382

27

9,368

28

9,373

29

9,393

30

9,419

31

9,467

32

9,533

33

9,620

34

9,716

35

9,815

36

9,926

37

10,045

38

10,171

39

10,303

40

10,441

41

10,583

42

10,728

43

10,877

44

11,030

45

11,184

46

11,341

47

11,499

48

11,663

49

11,830

50

12,002

51

12,182

52

12,369

53

12,556

54

12,747

55

12,949

56

13,158

57

13,378

58

13,607

59

13,856

60

14,121

61

14,408

62

14,715

63

15,050

64

15,215

65

15,215


ANNEXE 3


Table des coefficients (CR) calculées en application de l’article 22 paragraphes 1 et 2 de l’annexe XIII du statut

 

Age au 30 avril 2004

Coefficient CR

20

1,000

21

1,000

22

1,000

23

1,000

24

1,000

25

1,000

26

1,000

27

1,000

28

1,000

29

1,000

30

1,000

31

1,000

32

1,000

33

1,000

34

1,000

35

0,956

36

0,956

37

0,956

38

0,956

39

0,956

40

0,956

41

0,956

42

0,956

43

0,956

44

0,956

45

0,956

46

0,956

47

0,956

48

0,956

49

0,956

50

0,831

51

0,831

52

0,831

53

0,831

54

0,831

55

0,831

56

0,831

57

0,831

58

0,830

59

0,830

60

0,955

61

0,954

62

0,954

63

0,954

64

1,000

65

1,000

___________________________________
Footnotes
(1) JO L 56 du 4.3.1968
(2).JO L 124 du 27.4. 2004.


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   Auteur: PMO_04