Bruxelles, le 28.4.2004
C(2004) 1588
DÉCISION DE LA COMMISSION
Dispositions générales d'exécution des articles 11 et 12 de l'annexe VIII
du statut relatifs au transfert de droits à pension
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le
régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixés par le
règlement (CEE, EURATOM, CECA) n° 259/68 du Conseil (1), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil
(2), et
notamment les articles 11 et 12 de son annexe VIII,
vu l'avis du comité du statut,
après consultation du comité du personnel,
considérant qu'il est nécessaire, suite à la modification des articles 11
et 12 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés
européennes par le règlement (CE) n° 723/2004 du Conseil (2), de remplacer
les actuelles dispositions générales d'exécution de l'article 11,
A ARRÊTÉ LES PRÉSENTES DISPOSITIONS:
SECTION PREMIÈRE - DISPOSITIONS COMMUNES
Article premier
Les présentes dispositions générales d'exécution ont pour objet de
préciser les conditions dans lesquelles sont appliqués les articles 11 et
12 de l'annexe VIII du statut relatifs au(x) transfert(s) de droits à
pension acquis par :
- le fonctionnaire,
- l'agent temporaire au sens de l'article 2 du régime applicable aux
autres agents des Communautés européennes,
- l'agent contractuel au sens de l'article 3bis ou 3ter du même régime,
ci-après dénommés "l'agent".
SECTION 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARTICLES 11 PARAGRAPHE 1, ET 12
Article 2
- L'agent qui cesse ses fonctions pour :
- entrer au service d'une administration, d'une organisation nationale ou
internationale,
ou
- exercer une activité salariée ou non salariée au titre de laquelle il
acquiert des droits à pension,
peut demander à l'institution dont il relève, le transfert de l'équivalent
actuariel actualisé à la date de transfert effectif, de ses droits à
pension, pour autant qu'il n'ait pas déjà commencé à bénéficier d'une
pension statutaire,
- vers une administration ou une organisation nationale ou internationale
ou,
- vers les organismes gestionnaires des régimes de pension dont relève
l'activité salariée ou non salariée.
- De façon substitutive, l'agent qui n'a pas atteint l'âge de la pension
au sens de l'article 77 du statut, qui cesse définitivement ses fonctions
pour une raison autre que le décès ou l'invalidité et qui ne peut
bénéficier d'une pension d'ancienneté peut demander le transfert de
l'équivalent actuariel de ses droits à pension vers une assurance privée
ou vers un fonds de pension de son choix qui garantit :
- qu'il n'y aura pas de remboursement de capital ;
- le versement d'une rente mensuelle au plus tôt à partir de 60 ans et au
plus tard à partir de 65 ans ;
- des prestations en matière de réversion ou de survie ;
- que le transfert vers une autre assurance ou un autre fonds ne sera
autorisé qu'aux mêmes conditions que celles décrites aux premier, deuxième
et troisième tirets.
Article 3
- Au moment où l'agent cesse définitivement ses fonctions pour une raison
autre que le décès, l'invalidité ou l'accès au bénéfice de la pension
d'ancienneté, l'institution lui communiquera le montant de l'équivalent
actuariel correspondant à la totalité des droits à pension qu'il aura
acquis à ce moment-là dans le régime de pension communautaire.
- Le transfert, en application de l'article 11, paragraphe 1 ou en
application de l'article 12 devient définitif et irrévocable dès que :
- d'une part, l'administration, l'organisation, l'organisme, l'assurance
ou le fonds de pension visés à l'article 2,
- et d'autre part, l'agent et l'institution dont il relève,
auront donné leur accord écrit sur le transfert.
- Pour l'agent et ses ayants droits, cet accord vaut désistement de tous
autres droits à pension dans le régime de pension communautaire.
Article 4
- Le montant de l'équivalent actuariel (M) est calculé par l'institution
dont l'agent relève au moment de la cessation de ses fonctions,
- sur la base de la pension d'ancienneté (P) revenant à l'agent à la date
de la cessation définitive des fonctions,
- par la capitalisation de cette pension (P) sur la base des dernières
valeurs actuarielles (V1) prévues à la table de l'annexe 1, selon la
formule M = P x V1.
- L'équivalent actuariel ainsi calculé est actualisé par un nouveau
calcul à la date d'établissement de l'ordre de paiement correspondant.
SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ARTICLE 11, PARAGRAPHES 2 ET 3
Article 5
- L'agent qui entre au service des Communautés après avoir :
- cessé ses activités auprès d'une administration, d'une organisation
nationale ou internationale, ou
- exercé une activité salariée ou non salariée,
a la faculté, entre le moment de sa titularisation ou la date de la fin de
son stage - ou, à défaut de stage, la date d'entrée en service -, et le
moment où il obtient le droit à une pension d'ancienneté dans les
conditions prévues à l'article 77 du statut, de faire verser aux
Communautés, le capital, actualisé jusqu'au transfert effectif,
représentant les droits à pension qu'il a acquis au titre des activités
visées ci-dessus.
Dans la mesure où les droits visés au paragraphe précédent feraient déjà
l'objet d'une liquidation, sous forme de pension ou de rente, versée par
la caisse concernée, le transfert ne sera réalisable que moyennant
l'accord de cette caisse.
La demande doit être adressée au service compétent de l'institution dont
l'agent relève. Elle est introduite par écrit, au moyen du formulaire
prévu à cet effet et, de préférence, sous pli recommandé avec accusé de
réception. Elle peut être introduite dès la date de titularisation ou dès
la date de fin de stage - ou, à défaut de stage, la date d'entrée en
service.
Une demande reçue avant la fin de stage ne peut être traitée par le
service compétent qu'à l'expiration de celui-ci.
Indépendamment de son statut, l'agent doit introduire sa demande au plus
tard dans un délai de six mois à compter de l'expiration de la période
nécessaire à l'ouverture du droit visé à l'article 77 du statut. Si cette
période n'a pas expiré au moment où l'agent a atteint l'âge de la pension
au sens de l'article 77 du statut, la demande doit être introduite au plus
tard 6 mois après la date à laquelle l'agent atteint cet âge.
La demande doit être introduite dans les délais ci-dessus même en
l'absence d'accord sur un cadre adéquat avec le(s) régime(s) de pension
concerné(s) pour la réalisation du transfert.
La date d'accusé de réception, par l'institution compétente, du pli
recommandé ou, à défaut, la date de l'enregistrement de la demande auprès
du service compétent de l'institution fait foi.
Pour autant qu’il reste affilié sans interruption au régime de pensions
des fonctionnaires des Communautés européennes, l’agent ne peut faire
usage qu’une seule fois de cette faculté par régime de pension, quels que
soient le lien statutaire sous lequel il a pu exercer ce droit et
l’institution, l'agence ou l'office communautaire où il a accompli des
fonctions lui donnant accès à ce droit.
L'institution compétente met fin à la procédure si, à la date de démission
ou fin de contrat, l'agent compte moins des 10 ans de service ouvrant le
droit à une pension communautaire ou n'a pas atteint l'âge de la pension
au sens de l'article 77 du statut, et si l'accord définitif de l'agent sur
le nombre d'annuités à bonifier dans le régime de pension des institutions
communautaires n'a pas pu être obtenu.
- L'agent réintégré à l'expiration
- d'un détachement prévu à l'article 37 premier alinéa point b) second
tiret du statut, ou
- d'un congé de convenance personnelle prévu à l'article 40 du statut ou
aux articles 17 et 91 du régime applicable aux autres agents des
Communautés,
peut demander le transfert du capital, actualisé jusqu'au transfert
effectif, représentant les droits à pension qu'il a acquis pendant son
détachement ou son congé de convenance personnelle.
Cette disposition n'a pas pour effet de rouvrir les délais déjà expirés
pour l'introduction d'une demande de transfert au titre de l'article 11,
paragraphe 2 de l'annexe VIII du statut.
Dans le cas où le délai prévu au paragraphe 1 serait dépassé, l'agent
dispose d'un délai de six mois à partir de la date de sa réintégration
pour demander le transfert des seuls droits acquis pendant le détachement
ou le congé de convenance personnelle.
Article 6
- Tout montant à transférer, dû par la caisse de pension dont relevait
l'agent, doit être certifié comme étant le capital actualisé représentatif
des droits à pension acquis avant l'entrée en service des Communautés, ou,
dans le cas d'une demande au titre de l'article 11, paragraphe 3 de
l'annexe VIII du statut, avant sa réintégration.
- Le montant à transférer doit correspondre à la totalité de ce capital.
Il peut correspondre à des droits résultant de périodes accomplies au
service de plusieurs administrations, organisations ou au titre de
plusieurs activités salariées ou non salariées.
Article 7
Pour le calcul des annuités à bonifier en application de l'article 11,
paragraphes 2 et 3 de l'annexe VIII du statut :
- Le nombre d'annuités à prendre en compte est calculé sur la base du
montant transférable représentant les droits acquis durant les périodes
visées à l'article 5, point 1, premier alinéa et point 2, premier alinéa,
déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital
entre la date d'enregistrement de la demande de transfert et la date du
transfert effectif.
Lorsque l'organisme national ou international est dans l'impossibilité de
communiquer la valeur des droits à pension à la date d'enregistrement de
la demande, un intérêt simple au taux prévu à l'article 10 de l'annexe XII
du statut sera déduit du montant transféré pour la période courant de la
date d'enregistrement de la demande à la date de transfert effectif.
- Le nombre d'annuités à prendre en compte est ensuite calculé :
- par conversion du montant transféré (M) en rente théorique (R) en
fonction des dernières valeurs actuarielles (V2) prévues à la table de
l'annexe 2, selon la formule R = M/V2
- par conversion de cette rente (R) en annuités (N) de pension statutaire
en fonction du traitement de base annuel (T), dont bénéficie l’agent au
moment de la date d'enregistrement de sa demande de transfert et du taux
d’accumulation annuel de droits à pension applicable à l’intéressé (P),
selon la formule N = R / (T x P)
- pour l’agent entré en service avant le 01/05/2004, la bonification ainsi
obtenue sera affectée d’un coefficient (CR) prévu à la table de l’annexe
3, qui tient compte des dispositions de l’article 22 paragraphes 1 et 2 de
l’annexe XIII du statut, c'est-à-dire des modifications apportées à l’âge
de pension et au taux de majoration des droits acquis après l’âge normal
de pension de l’agent concerné.
- Le montant transféré au compte des Communautés dans une monnaie autre
que l'euro est - pour la détermination du nombre d'annuités - converti en
euros sur la base du taux mensuel fixé par la Commission pour l'exécution
du budget pour le mois d'enregistrement de la demande.
- Pour l'application des points 1, 2 et 3 et, dans le cas où
l'institution constate que le transfert n'était pas possible à la date à
laquelle l'agent a manifesté son intérêt pour celui-ci par faute d'un
accord sur un cadre adéquat avec le régime de pension concerné, la date à
prendre en compte est celle de l'enregistrement de la demande.
- Lorsque la demande est enregistrée durant la période de stage, la date
à prendre en compte est celle de la titularisation ou de fin de stage de
l'agent.
- Le nombre d'annuités à prendre en compte ne peut en aucun cas dépasser
le nombre d'années durant lesquelles l'intéressé avait été affilié aux
régimes concernés. L'excédent pécuniaire éventuel résultant du
plafonnement des annuités est remboursé à l’agent concerné.
Article 8
- La bonification d'annuités ne peut avoir pour effet de porter la
pension totale à charge des Communautés au-delà des maxima fixés par le
régime statutaire des pensions.
- Les annuités prises en compte concourent, le cas échéant, à la
détermination de l'équivalent actuariel transférable en vertu de l'article
11 paragraphe 1 ou de l'article 12 de l'annexe VIII du statut.
- Les annuités prises en compte ne concourent pas à la détermination du
nombre minimum d'années de service accomplies, ouvrant le droit à une
pension d'ancienneté en application de l'article 77 du statut.
- Les annuités bonifiées à un agent contractuel qui devient fonctionnaire
ou agent temporaire, ou qui réintègre les services sous l'un de ces
statuts, sont converties en annuités acquises par un fonctionnaire dans
les conditions prévues par l'article 3 de l'annexe VIII du statut.
SECTION 4 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 9
Les dispositions transitoires relatives à l'application de l'article 11,
paragraphe 1 et de l'article 12, paragraphe 1, point b), de l'annexe VIII
du statut sont définies par l'article 27 de son annexe XIII.
Article 10
Les dispositions transitoires relatives à l'application de l'article 11,
paragraphe 2 de l'annexe VIII du statut sont définies par l'article 26 de
son annexe XIII.
Ces dispositions s'appliquent par analogie aux demandes visant à
bénéficier des possibilités de transfert de droits aux termes de l'article
11, paragraphe 3, de l'annexe VIII.
Article 11
Les présentes dispositions générales d'exécution de l'article 11
paragraphes 1, 2 et 3 et de l'article 12 de l'annexe VIII du statut
entrent en vigueur le 01.05.2004.
Elles abrogent et remplacent les dispositions générales d'exécution
adoptées le 02.07.1969. Toutefois, ces dernières dispositions générales
d'exécution restent applicables pour les demandes introduites avant le 1er
mai 2004.
Fait à Bruxelles, le 28.4.2004. ANNEXE 1
Table des valeurs actuarielles (V1) calculées
sur la base des paramètres prévus à l'annexe
XII du statut pour le calcul du montant de
l'équivalent actuariel transférable en
application des articles 11 paragraphe 1, et
12 de l'annexe VIII du statut
Age à la date de la
demande |
Valeur actuarielle V1 |
20 |
9,643 |
21 |
9,597 |
22 |
9,552 |
23 |
9,529 |
24 |
9,477 |
25 |
9,422 |
26 |
9,382 |
27 |
9,368 |
28 |
9,373 |
29 |
9,393 |
30 |
9,419 |
31 |
9,467 |
32 |
9,533 |
33 |
9,620 |
34 |
9,716 |
35 |
9,815 |
36 |
9,926 |
37 |
10,045 |
38 |
10,171 |
39 |
10,303 |
40 |
10,441 |
41 |
10,583 |
42 |
10,728 |
43 |
10,877 |
44 |
11,030 |
45 |
11,184 |
46 |
11,341 |
47 |
11,499 |
48 |
11,663 |
49 |
11,830 |
50 |
12,002 |
51 |
12,182 |
52 |
12,369 |
53 |
12,556 |
54 |
12,747 |
55 |
12,949 |
56 |
13,158 |
57 |
13,378 |
58 |
13,607 |
59 |
13,856 |
60 |
14,121 |
61 |
14,408 |
62 |
14,715 |
63 |
15,050 |
64 |
15,215 |
65 |
15,215 |
ANNEXE 2
Table des valeurs actuarielles (V2) calculées sur la
base des paramètres prévus à l'annexe XII du statut pour le calcul du
nombre d'annuités à bonifier en application de l'article 11 paragraphes 2
et 3 de l'annexe VIII du statut
Age à la date de
la demande |
Valeur
actuarielle V2 |
20 |
9,643 |
21 |
9,597 |
22 |
9,552 |
23 |
9,529 |
24 |
9,477 |
25 |
9,422 |
26 |
9,382 |
27 |
9,368 |
28 |
9,373 |
29 |
9,393 |
30 |
9,419 |
31 |
9,467 |
32 |
9,533 |
33 |
9,620 |
34 |
9,716 |
35 |
9,815 |
36 |
9,926 |
37 |
10,045 |
38 |
10,171 |
39 |
10,303 |
40 |
10,441 |
41 |
10,583 |
42 |
10,728 |
43 |
10,877 |
44 |
11,030 |
45 |
11,184 |
46 |
11,341 |
47 |
11,499 |
48 |
11,663 |
49 |
11,830 |
50 |
12,002 |
51 |
12,182 |
52 |
12,369 |
53 |
12,556 |
54 |
12,747 |
55 |
12,949 |
56 |
13,158 |
57 |
13,378 |
58 |
13,607 |
59 |
13,856 |
60 |
14,121 |
61 |
14,408 |
62 |
14,715 |
63 |
15,050 |
64 |
15,215 |
65 |
15,215 |
ANNEXE 3
Table des coefficients (CR) calculées en application de l’article 22
paragraphes 1 et 2 de l’annexe XIII du statut
Age au 30 avril 2004 |
Coefficient CR |
20 |
1,000 |
21 |
1,000 |
22 |
1,000 |
23 |
1,000 |
24 |
1,000 |
25 |
1,000 |
26 |
1,000 |
27 |
1,000 |
28 |
1,000 |
29 |
1,000 |
30 |
1,000 |
31 |
1,000 |
32 |
1,000 |
33 |
1,000 |
34 |
1,000 |
35 |
0,956 |
36 |
0,956 |
37 |
0,956 |
38 |
0,956 |
39 |
0,956 |
40 |
0,956 |
41 |
0,956 |
42 |
0,956 |
43 |
0,956 |
44 |
0,956 |
45 |
0,956 |
46 |
0,956 |
47 |
0,956 |
48 |
0,956 |
49 |
0,956 |
50 |
0,831 |
51 |
0,831 |
52 |
0,831 |
53 |
0,831 |
54 |
0,831 |
55 |
0,831 |
56 |
0,831 |
57 |
0,831 |
58 |
0,830 |
59 |
0,830 |
60 |
0,955 |
61 |
0,954 |
62 |
0,954 |
63 |
0,954 |
64 |
1,000 |
65 |
1,000 |
___________________________________
Footnotes
(1) JO L 56 du 4.3.1968
(2).JO L 124 du 27.4. 2004.
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