N° 61-2004 / 10.06.2004.2004

Bruxelles, le 15.04.2004
C(2004) 1364


DÉCISION DE LA COMMISSION


Dispositions générales d'exécution de l'article 4 de l'annexe VIII du statut concernant la prise en compte, pour le calcul des droits à pension, des périodes de services accomplies précédemment à la remise en activité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixés par le règlement (CEE, EURATOM, CECA) n° 259/68 du Conseil (1) modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du 22.03.2004, (2) et notamment l'article 4 de son annexe VIII,

vu l'avis du comité du Statut,

après consultation du comité du personnel,

considérant qu'il est nécessaire, suite à la modification de l'article 4 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 (2), de remplacer les actuelles dispositions générales d'exécution de l'article 4,

A ARRÊTÉ LES PRÉSENTES DISPOSITIONS:

SECTION 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Peut solliciter l'application de l'article 4 de l'annexe VIII du statut

  • le fonctionnaire,
     
  • l'agent temporaire au sens de l'article 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes,
     
  • l'agent contractuel au sens de l'article 3bis ou 3ter du même régime,

ci-après dénommés "l'agent".

Article 2

L'agent peut demander à l'institution dont il relève la prise en compte, pour le calcul de ses droits à pension, de la durée totale des services accomplis, avant sa remise en activité, dans les institutions,

  • soit en qualité de fonctionnaire,
     
  • soit en qualité d'agent temporaire,
     
  • soit en qualité d'agent contractuel.

Article 3

Indépendamment de son statut, l'agent doit introduire sa demande au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'expiration de la période minimale nécessaire à l'ouverture du droit visé à l'article 77 du statut. Si cette période n'est pas expirée au moment où l'agent a atteint l'âge de la pension au sens de l'article 77 du statut, la demande doit être introduite au plus tard 6 mois après la date à laquelle l'agent atteint cet âge.

La demande doit être adressée au service compétent de l'institution dont l'agent relève. Elle est introduite par écrit, au moyen du formulaire prévu à cet effet et, de préférence, sous pli recommandé avec accusé de réception. Elle peut être introduite dès la date de titularisation ou dès la date de fin de stage - ou, à défaut de stage, la date d'entrée en service.

Une demande reçue avant la fin de stage ne peut être traitée par le service compétent qu'à l'expiration du stage.
La date d'accusé de réception, par l'institution compétente, du pli recommandé ou, à défaut, la date de l'enregistrement de la demande auprès du service compétent de l'institution fait foi.

Article 4

La prise en compte des périodes de services susvisées est acquise aux conditions prévues à l'article 4 de l'annexe VIII du statut.

La prise en compte de périodes de service accomplies antérieurement en qualité d’agent contractuel, lorsque cet agent bénéficie du statut de fonctionnaire ou d’agent temporaire lors de sa remise en activité, est acquise sans préjudice des dispositions de l’article 3, point d) de l’annexe VIII du statut.

Article 5

Le reversement doit être effectué par l'agent dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du montant à reverser.

Article 6

  1. L'acquisition d'annuités en application de l'article 4 de l'annexe VIII du statut ne peut avoir pour effet de porter la pension totale à charge des Communautés au-delà des maxima fixés par le régime statutaire des pensions.
     
  2. Les annuités prises en compte concourent, le cas échéant, à la détermination de l'équivalent actuariel transférable en vertu de l'article 11, paragraphe 1 ou de l'article 12 de l'annexe VIII du statut.
     
  3. Les annuités acquises par un agent contractuel qui devient fonctionnaire ou agent temporaire ou qui réintègre le service sous l'un de ces statuts, sont converties en annuités acquises par un fonctionnaire dans les conditions prévues par l'article 3 de l'annexe VIII du statut.
     
  4. Le nombre d'annuités à prendre en compte ne peut en aucun cas dépasser le nombre d'années durant lesquelles l'intéressé avait été affilié au régime communautaire.

SECTION 2 - DISPOSITION FINALE

Article 7

Les présentes dispositions générales d'exécution de l'article 4 de l'annexe VIII du statut entrent en vigueur le 1er mai 2004. Elles abrogent et remplacent les dispositions générales d'exécution adoptées le 02.07.1969. Toutefois, ces dernières dispositions générales d'exécution restent applicables pour les demandes introduites avant le 1er mai 2004.

Fait à Bruxelles, le 15.04.2004.

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Footnotes
(1) JO L 56 du 4.3.1968.
(2) JO L 124 du 27.04. 2004, p.1.


 

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   Auteur: PMO_04