Bruxelles, le 15.04.2004
C(2004) 1364
DÉCISION DE LA COMMISSION
Dispositions générales d'exécution de l'article 4 de l'annexe VIII du
statut concernant la prise en compte, pour le calcul des droits à pension,
des périodes de services accomplies précédemment à la remise en activité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le
régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixés par le
règlement (CEE, EURATOM, CECA) n° 259/68 du Conseil (1) modifié en dernier
lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du 22.03.2004,
(2) et
notamment l'article 4 de son annexe VIII,
vu l'avis du comité du Statut,
après consultation du comité du personnel,
considérant qu'il est nécessaire, suite à la modification de l'article 4
de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes
par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 (2), de remplacer les actuelles
dispositions générales d'exécution de l'article 4,
A ARRÊTÉ LES PRÉSENTES DISPOSITIONS:
SECTION 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Peut solliciter l'application de l'article 4 de l'annexe VIII du statut
- le fonctionnaire,
- l'agent temporaire au sens de l'article 2 du régime applicable aux
autres agents des Communautés européennes,
- l'agent contractuel au sens de l'article 3bis ou 3ter du même régime,
ci-après dénommés "l'agent".
Article 2
L'agent peut demander à l'institution dont il relève la prise en compte,
pour le calcul de ses droits à pension, de la durée totale des services
accomplis, avant sa remise en activité, dans les institutions,
- soit en qualité de fonctionnaire,
- soit en qualité d'agent temporaire,
- soit en qualité d'agent contractuel.
Article 3
Indépendamment de son statut, l'agent doit introduire sa demande au plus
tard dans un délai de six mois à compter de l'expiration de la période
minimale nécessaire à l'ouverture du droit visé à l'article 77 du statut.
Si cette période n'est pas expirée au moment où l'agent a atteint l'âge de
la pension au sens de l'article 77 du statut, la demande doit être
introduite au plus tard 6 mois après la date à laquelle l'agent atteint
cet âge.
La demande doit être adressée au service compétent de l'institution dont
l'agent relève. Elle est introduite par écrit, au moyen du formulaire
prévu à cet effet et, de préférence, sous pli recommandé avec accusé de
réception. Elle peut être introduite dès la date de titularisation ou dès
la date de fin de stage - ou, à défaut de stage, la date d'entrée en
service.
Une demande reçue avant la fin de stage ne peut être traitée par le
service compétent qu'à l'expiration du stage.
La date d'accusé de réception, par l'institution compétente, du pli
recommandé ou, à défaut, la date de l'enregistrement de la demande auprès
du service compétent de l'institution fait foi.
Article 4
La prise en compte des périodes de services susvisées est acquise aux
conditions prévues à l'article 4 de l'annexe VIII du statut.
La prise en compte de périodes de service accomplies antérieurement en
qualité d’agent contractuel, lorsque cet agent bénéficie du statut de
fonctionnaire ou d’agent temporaire lors de sa remise en activité, est
acquise sans préjudice des dispositions de l’article 3, point d) de
l’annexe VIII du statut.
Article 5
Le reversement doit être effectué par l'agent dans un délai de trois mois
à compter de la date de la notification du montant à reverser.
Article 6
- L'acquisition d'annuités en application de l'article 4 de l'annexe VIII
du statut ne peut avoir pour effet de porter la pension totale à charge
des Communautés au-delà des maxima fixés par le régime statutaire des
pensions.
- Les annuités prises en compte concourent, le cas échéant, à la
détermination de l'équivalent actuariel transférable en vertu de l'article
11, paragraphe 1 ou de l'article 12 de l'annexe VIII du statut.
- Les annuités acquises par un agent contractuel qui devient
fonctionnaire ou agent temporaire ou qui réintègre le service sous l'un de
ces statuts, sont converties en annuités acquises par un fonctionnaire
dans les conditions prévues par l'article 3 de l'annexe VIII du statut.
- Le nombre d'annuités à prendre en compte ne peut en aucun cas dépasser
le nombre d'années durant lesquelles l'intéressé avait été affilié au
régime communautaire.
SECTION 2 - DISPOSITION FINALE
Article 7
Les présentes dispositions générales d'exécution de l'article 4 de
l'annexe VIII du statut entrent en vigueur le 1er mai 2004. Elles abrogent
et remplacent les dispositions générales d'exécution adoptées le
02.07.1969. Toutefois, ces dernières dispositions générales d'exécution
restent applicables pour les demandes introduites avant le 1er mai 2004.
Fait à Bruxelles, le 15.04.2004.
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Footnotes
(1) JO L 56 du 4.3.1968.
(2) JO L 124 du 27.04. 2004, p.1.
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