Bruxelles, le 28.4.2004
C(2004) 1588
DÉCISION DE LA COMMISSION
Dispositions générales d'exécution du régime de retraite anticipée des
fonctionnaires et agents temporaires sans réduction des droits à pension
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime
applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement
(CEE, EURATOM, CECA) n° 259/68 du Conseil (1), et en particulier l’article
9 de l’annexe VIII dudit statut et l’article 39 dudit régime;
vu l’avis du comité du statut;
après consultation du comité du personnel,
considérant ce qui suit:
- Les articles précités du statut et du régime applicable aux autres
agents imposent l’obligation d’établir des critères objectifs et des
procédures transparentes, par voie de dispositions générales
d’application, aux fins de la non application de la réduction des droits à
pension.
- Ces articles disposent que les possibilités de retraite anticipée sans
réduction des droits à pension chaque année sont fondées sur le nombre
total de départs à la retraite parmi les fonctionnaires de toutes les
institutions au cours de l’année précédente.
- La Commission s’efforcera de faire en sorte que 80 % au moins des
possibilités découlant des départs à la retraite parmi son personnel
soient utilisées chaque année pour les retraites anticipées de ses
fonctionnaires et agents temporaires. Elle s’emploiera d’autre part à
faire en sorte que, sur une période de 5 ans, 95 % des possibilités dont
elle dispose soient utilisées pour les retraites anticipées de ses
fonctionnaires,
A ARRÊTE LES PRÉSENTES DISPOSITIONS:
Article premier: Champ d’application
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Les présentes dispositions d’exécution s’appliquent aux fonctionnaires et
agents temporaires de tous les services de la Commission, y compris
l’Office des publications officielles des Communautés européennes et
l’Office européen de sélection du personnel.
Article 2: Calcul du nombre
de possibilités
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- Pour chaque année, le nombre de possibilités est calculé sur la base du
nombre total de fonctionnaires et d’anciens fonctionnaires ayant commencé
à toucher une pension de retraite au cours de l’année précédente.
- Le nombre de fonctionnaires et d’agents temporaires dans chaque
institution pouvant bénéficier des présentes dispositions est fixé par une
consultation interinstitutionnelle.
Article 3: Appel de candidatures
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- Chaque année au mois de septembre, le directeur général du personnel et
de l’administration invite les intéressés à solliciter le bénéfice de la
retraite anticipée avec effet à compter du 1er janvier de l’année
suivante. Cet appel de candidatures, publié dans les Informations
administratives, indique:
- l’ordre de grandeur du nombre de possibilités;
- le délai imparti pour faire acte de candidature et les modalités à
respecter en la matière;
- les conditions d’éligibilité.
- Les candidatures sont présentées conformément aux prescriptions des
Informations administratives. Elles ne peuvent avoir pour objet qu'un
départ à la retraite au cours de l'année suivante. Les candidats non
retenus ne sont pas obligés de prendre leur retraite et peuvent de nouveau
faire acte de candidature pendant les années suivantes.
- Une candidature qui a été présentée ne peut être prise en considération
à aucune autre fin concernant la carrière du candidat.
Article 4: Éligibilité
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- L’éligibilité du fonctionnaire ou agent temporaire est subordonnée à la
condition qu’au 1er janvier de l’année suivante il réponde aux critères
fixés aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6.
- Un fonctionnaire doit être:
- en activité, en congé pour services militaires ou en congé parental ou
familial au sens de l’article 35 du statut ou
- détaché dans l'intérêt du service au sens de l'article 37, point a) du
statut.
- Un agent temporaire doit être en activité ou en congé parental ou
familial.
- Le candidat doit être âgé d’au moins 55 ans et ne pas pouvoir prendre
sa retraite sans réduction des droits à pension au cours de l’année.
- Le candidat doit répondre aux conditions visées à l’article 77 du
statut en tant que fonctionnaire et/ou agent temporaire dans une des
institutions et/ou agences communautaires au sens des articles 1er bis et
1er ter du statut.
- Pour la détermination de la durée de service visée au paragraphe 5,
seules sont prises en considération les périodes de service mentionnées
aux paragraphes 2 et 3.
Article 5: Examen de la candidature par les services de la Commission
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- Le service auquel le candidat est affecté procède un premier examen de
la candidature en se référant aux critères fixés à l’article 4.
Si à l’issue de cet examen la candidature apparaît éligible, le service
concerné apprécie l'intérêt du service en tenant compte des critères fixés
aux paragraphes 4, 5, 6 et 7.
- Tous les ans, chaque service ou direction générale établit une liste
des candidats sur la base des critères fixés aux paragraphes 4, 5, 6 et 7.
Les candidats éligibles sont classés en trois groupes de priorité selon
que l’intérêt du service est en l’espèce considéré comme grand, faible ou
nul. Les candidats classés dans le premier ou dans le deuxième groupe sont
enregistrés par ordre de priorité quels que soient leur catégorie/groupe
de fonctions, grade ou statut (fonctionnaire ou agent temporaire).
À la liste est annexée pour chaque candidat une fiche d’information
normalisée (voir annexe I
), où figure une évaluation au regard de chacun
des critères visés aux paragraphes 4, 5, 6 et 7.
- Si, pour un candidat déterminé, la direction générale ou le service
estime qu’il n’est pas dans l’intérêt du service de faire droit à la
demande, le candidat ne doit pas être sélectionné, à moins que le
directeur général de la DG Personnel et administration ne considère que
des circonstances exceptionnelles justifient la sélection de ce candidat.
- Le respect des critères suivants, relatifs aux tâches du fonctionnaire,
est considéré comme conférant à sa demande un degré de priorité élevé eu
égard à l’intérêt du service :
- Critères liés à des mesures de réorganisation:
- cessation des tâches du fonctionnaire à la suite de mesures de
réorganisation en cours, dès lors qu’aucune tâche nouvelle appropriée à
l’intéressé n’a été identifiée ou n’est susceptible de l’être dans un
avenir proche ;
- application de mesures de réorganisation ou de redéploiement en cours
touchant un candidat auquel il est difficile de trouver une nouvelle
affectation du fait de la nature de ses compétences;
- mesures récentes de réorganisation ou de redéploiement touchant un
candidat et impliquant pour celui-ci une affectation à de nouvelles tâches
qui ne se sont pas révélées appropriées à ses compétences;
- probabilité de l’application de mesures de réorganisation ou de
redéploiement devant toucher le candidat dans un avenir proche, en
particulier lorsque les tâches de l’intéressé sont susceptibles d’être
supprimées progressivement ou substantiellement modifiées ou d'être
considérées comme ne constituant plus un objectif prioritaire pour sa
direction générale ou son service et que l'attribution d'une nouvelle
affectation risque de se révéler difficile du fait de la nature de ses
compétences;
- le candidat occupe un poste sensible, et il serait obligé d’assumer,
dans les douze mois à venir, de nouvelles fonctions pour lesquelles aucun
poste adéquat n’a été identifié ni n’est susceptible de l’être dans ce
laps de temps.
- Critères liés aux compétences du candidat:
- - lorsque les nouvelles exigences du poste ne correspondent plus aux
aptitudes ni aux compétences du candidat et que l'attribution d'une
nouvelle affectation risque de se révéler difficile.
- Aux fins du paragraphe précédant, une candidature n’est pas considérée
comme ayant un degré de priorité élevé si la difficulté peut être éliminée
ou notablement réduite au moyen de mesures de formation, à moins que
celles-ci n’exigent des délais et des ressources disproportionnés.
- En établissant les groupes de priorité visés au paragraphe 2 ainsi que
l’ordre de priorité de chacun d’eux, le service peut également prendre en
compte:
- une situation personnelle particulière invoquée par le candidat si
ladite situation nécessite sa présence à son domicile ou en un lieu autre
que le lieu d’affectation,
- l’ancienneté acquise par le candidat auprès de la Commission et/ou la
part positive qu'il a prise au travail du service et/ou de la Commission.
- Dans le premier groupe de priorité, où l'intérêt du service est
«grand», les propositions de chaque département ne doivent pas dépasser 10
% du nombre de possibilités dont l’ordre de grandeur est indiqué dans
l’appel de candidatures.
- Lorsque des conjoints tous deux au service de la Commission sollicitent
une retraite anticipée, chaque cas est traité individuellement,
indépendamment de l’autre.
Article 6: Procédure de sélection de la DG Personnel et administration
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- Sur la base des listes visées à l’article 5, le directeur général de la
DG Personnel et administration vérifie la conformité aux critères
d’éligibilité indiqués à l’article 4. Les candidats qui ne satisfont pas
aux critères d'éligibilité sont informés par écrit et les critères
auxquels ils n'ont pas satisfait leur sont communiqués.
- Le directeur général de la DG Personnel et administration dresse la
liste des fonctionnaires et agents temporaires qu'ils proposent d'admettre
au bénéfice de la retraite anticipée. Cette proposition subdivise la liste
en deux groupes d'importance inégale, le premier correspondant à 80 % au
moins des possibilités visées à l'article 4 et le second équivalant à une
liste de réserve qui correspond au nombre restant de possibilités de
départs à la retraite anticipée.
- La proposition tient compte:
- de la nécessité d’assurer une application cohérente des critères de
sélection de l’article 5 dans les différents services;
- de l’intérêt du service, eu égard en particulier au nécessaire
renouvellement des compétences à l’intérieur de la Commission;
- de l’attribution d’un degré de priorité élevé aux candidats qui n’ont
pas la possibilité de prendre leur retraite sans réduction de leurs droits
à pension dans les deux années à venir ; dans les deux années à venir;
- de l’attribution d’un degré de priorité particulièrement élevé aux
candidats ayant au moins quinze ans d’ancienneté.
- de la nécessité de respecter la neutralité budgétaire pendant chaque
période de deux ans.
Article 7: Consultation du comité paritaire
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Le projet de proposition visé à l’article 6, paragraphe 2, est soumis au
comité paritaire, qui rend son avis dans les 15 jours ouvrables
conformément à l’article 10bis du statut.
Article 8: Adoption de la liste par l’autorité investie du pouvoir de
nomination
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La répartition des possibilités entre les institutions est fixée chaque
année par une consultation interinstitutionnelle. Suite à cette
consultation, la direction générale du personnel et de l’administration
soumet la liste finale à l’agrément de l'autorité investie du pouvoir de
nomination, afin que la décision soit prise au mois de décembre.
Article 9: Mise en œuvre de la décision
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Les candidats non sélectionnés sont informés par écrit de cette décision
négative, ainsi que des motifs y afférents.
Les candidats sélectionnés sont informés de leur sélection par écrit. Ils
disposent, à compter de la notification, de 10 jours ouvrables pour
retirer leur demande. Si un fonctionnaire retire sa demande, le
fonctionnaire placé le plus haut sur la liste de réserve le remplace
automatiquement; si c'est un agent temporaire qui retire sa demande,
l'agent temporaire placé le plus haut sur la liste de réserve le remplace
automatiquement. Cette procédure est réitérée pour chaque retrait de
demande.
Les candidats sélectionnés qui acceptent cette possibilité de
retraite anticipée peuvent prendre leur retraite à une date de leur choix
de l’année calendaire.
Article 10
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La présente décision entre en vigueur le 1 mai 2004.
Fait à Bruxelles, le 28.4.2004 ____________________________
Footnotes
(1) JO L 56 du 4.3.1968. Règlement modifié en
dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n°723/2004 (JO L 124 du
27.4.2004, p1)
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