N° 63-2004 / 11.06.2004

Bruxelles, le 28.4.2004
C(2004) 1588

DÉCISION DE LA COMMISSION

Dispositions générales d'exécution du régime de retraite anticipée des fonctionnaires et agents temporaires sans réduction des droits à pension


LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, EURATOM, CECA) n° 259/68 du Conseil (1), et en particulier l’article 9 de l’annexe VIII dudit statut et l’article 39 dudit régime;

vu l’avis du comité du statut;

après consultation du comité du personnel,

considérant ce qui suit:

  1. Les articles précités du statut et du régime applicable aux autres agents imposent l’obligation d’établir des critères objectifs et des procédures transparentes, par voie de dispositions générales d’application, aux fins de la non application de la réduction des droits à pension.
     
  2. Ces articles disposent que les possibilités de retraite anticipée sans réduction des droits à pension chaque année sont fondées sur le nombre total de départs à la retraite parmi les fonctionnaires de toutes les institutions au cours de l’année précédente.
     
  3. La Commission s’efforcera de faire en sorte que 80 % au moins des possibilités découlant des départs à la retraite parmi son personnel soient utilisées chaque année pour les retraites anticipées de ses fonctionnaires et agents temporaires. Elle s’emploiera d’autre part à faire en sorte que, sur une période de 5 ans, 95 % des possibilités dont elle dispose soient utilisées pour les retraites anticipées de ses fonctionnaires,

A ARRÊTE LES PRÉSENTES DISPOSITIONS:

Article premier: Champ d’application

Les présentes dispositions d’exécution s’appliquent aux fonctionnaires et agents temporaires de tous les services de la Commission, y compris l’Office des publications officielles des Communautés européennes et l’Office européen de sélection du personnel.

Article 2: Calcul du nombre de possibilités

  1. Pour chaque année, le nombre de possibilités est calculé sur la base du nombre total de fonctionnaires et d’anciens fonctionnaires ayant commencé à toucher une pension de retraite au cours de l’année précédente.
     
  2. Le nombre de fonctionnaires et d’agents temporaires dans chaque institution pouvant bénéficier des présentes dispositions est fixé par une consultation interinstitutionnelle.

Article 3: Appel de candidatures

  1. Chaque année au mois de septembre, le directeur général du personnel et de l’administration invite les intéressés à solliciter le bénéfice de la retraite anticipée avec effet à compter du 1er janvier de l’année suivante. Cet appel de candidatures, publié dans les Informations administratives, indique:
     
    1. l’ordre de grandeur du nombre de possibilités;
       
    2. le délai imparti pour faire acte de candidature et les modalités à respecter en la matière;
       
    3. les conditions d’éligibilité.
       
  2. Les candidatures sont présentées conformément aux prescriptions des Informations administratives. Elles ne peuvent avoir pour objet qu'un départ à la retraite au cours de l'année suivante. Les candidats non retenus ne sont pas obligés de prendre leur retraite et peuvent de nouveau faire acte de candidature pendant les années suivantes.
     
  3. Une candidature qui a été présentée ne peut être prise en considération à aucune autre fin concernant la carrière du candidat.

Article 4: Éligibilité

  1. L’éligibilité du fonctionnaire ou agent temporaire est subordonnée à la condition qu’au 1er janvier de l’année suivante il réponde aux critères fixés aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6.
     
  2. Un fonctionnaire doit être:
     
    1. en activité, en congé pour services militaires ou en congé parental ou familial au sens de l’article 35 du statut ou
       
    2. détaché dans l'intérêt du service au sens de l'article 37, point a) du statut.
       
  3. Un agent temporaire doit être en activité ou en congé parental ou familial.
     
  4. Le candidat doit être âgé d’au moins 55 ans et ne pas pouvoir prendre sa retraite sans réduction des droits à pension au cours de l’année.
     
  5. Le candidat doit répondre aux conditions visées à l’article 77 du statut en tant que fonctionnaire et/ou agent temporaire dans une des institutions et/ou agences communautaires au sens des articles 1er bis et 1er ter du statut.
     
  6. Pour la détermination de la durée de service visée au paragraphe 5, seules sont prises en considération les périodes de service mentionnées aux paragraphes 2 et 3.

Article 5: Examen de la candidature par les services de la Commission

  1. Le service auquel le candidat est affecté procède un premier examen de la candidature en se référant aux critères fixés à l’article 4.

    Si à l’issue de cet examen la candidature apparaît éligible, le service concerné apprécie l'intérêt du service en tenant compte des critères fixés aux paragraphes 4, 5, 6 et 7.
     
  2. Tous les ans, chaque service ou direction générale établit une liste des candidats sur la base des critères fixés aux paragraphes 4, 5, 6 et 7.

    Les candidats éligibles sont classés en trois groupes de priorité selon que l’intérêt du service est en l’espèce considéré comme grand, faible ou nul. Les candidats classés dans le premier ou dans le deuxième groupe sont enregistrés par ordre de priorité quels que soient leur catégorie/groupe de fonctions, grade ou statut (fonctionnaire ou agent temporaire).

    À la liste est annexée pour chaque candidat une fiche d’information normalisée (voir annexe I ), où figure une évaluation au regard de chacun des critères visés aux paragraphes 4, 5, 6 et 7.
     
  3. Si, pour un candidat déterminé, la direction générale ou le service estime qu’il n’est pas dans l’intérêt du service de faire droit à la demande, le candidat ne doit pas être sélectionné, à moins que le directeur général de la DG Personnel et administration ne considère que des circonstances exceptionnelles justifient la sélection de ce candidat.
     
  4. Le respect des critères suivants, relatifs aux tâches du fonctionnaire, est considéré comme conférant à sa demande un degré de priorité élevé eu égard à l’intérêt du service :
     
    1. Critères liés à des mesures de réorganisation:
       
      1. cessation des tâches du fonctionnaire à la suite de mesures de réorganisation en cours, dès lors qu’aucune tâche nouvelle appropriée à l’intéressé n’a été identifiée ou n’est susceptible de l’être dans un avenir proche ;
         
      2. application de mesures de réorganisation ou de redéploiement en cours touchant un candidat auquel il est difficile de trouver une nouvelle affectation du fait de la nature de ses compétences;
         
      3. mesures récentes de réorganisation ou de redéploiement touchant un candidat et impliquant pour celui-ci une affectation à de nouvelles tâches qui ne se sont pas révélées appropriées à ses compétences;
         
      4. probabilité de l’application de mesures de réorganisation ou de redéploiement devant toucher le candidat dans un avenir proche, en particulier lorsque les tâches de l’intéressé sont susceptibles d’être supprimées progressivement ou substantiellement modifiées ou d'être considérées comme ne constituant plus un objectif prioritaire pour sa direction générale ou son service et que l'attribution d'une nouvelle affectation risque de se révéler difficile du fait de la nature de ses compétences;
         
      5. le candidat occupe un poste sensible, et il serait obligé d’assumer, dans les douze mois à venir, de nouvelles fonctions pour lesquelles aucun poste adéquat n’a été identifié ni n’est susceptible de l’être dans ce laps de temps.
         
    2. Critères liés aux compétences du candidat:
       
      •  - lorsque les nouvelles exigences du poste ne correspondent plus aux aptitudes ni aux compétences du candidat et que l'attribution d'une nouvelle affectation risque de se révéler difficile.
         
  5. Aux fins du paragraphe précédant, une candidature n’est pas considérée comme ayant un degré de priorité élevé si la difficulté peut être éliminée ou notablement réduite au moyen de mesures de formation, à moins que celles-ci n’exigent des délais et des ressources disproportionnés.
     
  6. En établissant les groupes de priorité visés au paragraphe 2 ainsi que l’ordre de priorité de chacun d’eux, le service peut également prendre en compte:
     
    • une situation personnelle particulière invoquée par le candidat si ladite situation nécessite sa présence à son domicile ou en un lieu autre que le lieu d’affectation,
       
    • l’ancienneté acquise par le candidat auprès de la Commission et/ou la part positive qu'il a prise au travail du service et/ou de la Commission.
       
  7. Dans le premier groupe de priorité, où l'intérêt du service est «grand», les propositions de chaque département ne doivent pas dépasser 10 % du nombre de possibilités dont l’ordre de grandeur est indiqué dans l’appel de candidatures.
     
  8. Lorsque des conjoints tous deux au service de la Commission sollicitent une retraite anticipée, chaque cas est traité individuellement, indépendamment de l’autre.

Article 6: Procédure de sélection de la DG Personnel et administration

  1. Sur la base des listes visées à l’article 5, le directeur général de la DG Personnel et administration vérifie la conformité aux critères d’éligibilité indiqués à l’article 4. Les candidats qui ne satisfont pas aux critères d'éligibilité sont informés par écrit et les critères auxquels ils n'ont pas satisfait leur sont communiqués.
     
  2. Le directeur général de la DG Personnel et administration dresse la liste des fonctionnaires et agents temporaires qu'ils proposent d'admettre au bénéfice de la retraite anticipée. Cette proposition subdivise la liste en deux groupes d'importance inégale, le premier correspondant à 80 % au moins des possibilités visées à l'article 4 et le second équivalant à une liste de réserve qui correspond au nombre restant de possibilités de départs à la retraite anticipée.
     
  3. La proposition tient compte:
     
    1. de la nécessité d’assurer une application cohérente des critères de sélection de l’article 5 dans les différents services;
       
    2. de l’intérêt du service, eu égard en particulier au nécessaire renouvellement des compétences à l’intérieur de la Commission;
       
    3. de l’attribution d’un degré de priorité élevé aux candidats qui n’ont pas la possibilité de prendre leur retraite sans réduction de leurs droits à pension dans les deux années à venir ; dans les deux années à venir;
       
    4. de l’attribution d’un degré de priorité particulièrement élevé aux candidats ayant au moins quinze ans d’ancienneté.
       
    5. de la nécessité de respecter la neutralité budgétaire pendant chaque période de deux ans.

Article 7: Consultation du comité paritaire

Le projet de proposition visé à l’article 6, paragraphe 2, est soumis au comité paritaire, qui rend son avis dans les 15 jours ouvrables conformément à l’article 10bis du statut.

Article 8: Adoption de la liste par l’autorité investie du pouvoir de nomination

La répartition des possibilités entre les institutions est fixée chaque année par une consultation interinstitutionnelle. Suite à cette consultation, la direction générale du personnel et de l’administration soumet la liste finale à l’agrément de l'autorité investie du pouvoir de nomination, afin que la décision soit prise au mois de décembre.

Article 9: Mise en œuvre de la décision

Les candidats non sélectionnés sont informés par écrit de cette décision négative, ainsi que des motifs y afférents.

Les candidats sélectionnés sont informés de leur sélection par écrit. Ils disposent, à compter de la notification, de 10 jours ouvrables pour retirer leur demande. Si un fonctionnaire retire sa demande, le fonctionnaire placé le plus haut sur la liste de réserve le remplace automatiquement; si c'est un agent temporaire qui retire sa demande, l'agent temporaire placé le plus haut sur la liste de réserve le remplace automatiquement. Cette procédure est réitérée pour chaque retrait de demande.

Les candidats sélectionnés qui acceptent cette possibilité de retraite anticipée peuvent prendre leur retraite à une date de leur choix de l’année calendaire.

Article 10

La présente décision entre en vigueur le 1 mai 2004.

Fait à Bruxelles, le 28.4.2004

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Footnotes
(1) JO L 56 du 4.3.1968. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n°723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p1)

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   Auteur: ADMIN.A4