N° 64-2004 / 15.06.2004

Bruxelles, le 14.4.2004
C(2004) 1314

DÉCISION DE LA COMMISSION

concernant l'article 42 ter du statut relatif au congé familial

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixés par le règlement (CEE, EURATOM, CECA) n° 259/68 du Conseil(1) , modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du 22 mars 2004(2) , et notamment l'article 42 ter du statut,

considérant qu'il est nécessaire de disposer de règles claires et détaillées pour l'application des nouvelles dispositions en matière de congé familial,

DÉCIDE:

Article premier - Dispositions générales

1.1     Pour autant qu'il réponde aux conditions prévues à l'article 42 ter du statut, le fonctionnaire est autorisé à prendre un congé familial sur demande de sa part. La date de début du congé familial peut exceptionnellement être retardée d'un mois au maximum, pourvu que ce report soit dans l'intérêt du service. Dans ce cas, une décision motivée est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les situations d'urgence, la date de début ne peut être retardée.

Article 2 - Procédure

2.1     La demande de congé familial est introduite par le fonctionnaire auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination par l'intermédiaire de son supérieur hiérarchique direct au moins deux mois avant la date de début souhaitée, sauf en cas d'urgence.

2.2     La demande indique clairement le nom et la date de naissance de la personne au titre de laquelle un congé familial sera pris, le lien de parenté entre cette personne et le fonctionnaire, la durée prévue du congé familial et si celui-ci est demandé sous la forme d’une cessation totale d’activité ou d’un travail à mi-temps.

2.3     La demande est accompagnée d'un certificat médical, à adresser au service médical, indiquant le diagnostic de la maladie ou du handicap et attestant sa gravité. Lorsque le certificat médical n'est pas disponible à la date de l'introduction de la demande, il est produit dans un délai de deux semaines à compter de cette date.

2.4     La demande de congé familial peut être renouvelée dans les mêmes conditions, dans les limites de la durée maximale visée à l'article 42 ter du statut.

2.5     À la demande de l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut mettre fin à l'autorisation de congé familial avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée. L'intéressé donne un préavis d'un mois au minimum, à moins que le service et lui n'en aient décidé autrement.

Article 3 - Congé familial sous la forme d'un travail à mi-temps

3.1     Dans le cas d’un congé familial pris sous la forme d’un travail à mi-temps, l'aménagement du temps de travail doit être accepté par le supérieur hiérarchique direct en tenant compte de l'intérêt du service. Les dispositions du statut et les règles adoptées en application du statut concernant la formule habituelle du travail à temps partiel s'appliquent.

3.2     Pendant le congé familial sous la forme d'un travail à mi-temps, le fonctionnaire n'effectue pas d'heures supplémentaires.

Article 4 - Droits à congé pendant le congé familial

4.1      Les droits à congé annuel d'un fonctionnaire en congé familial pendant une partie de l'année ne sont pas réduits proportionnellement.

Article 5 - Entrée en vigueur

5.1      Les présentes règles entrent en vigueur le 1er mai 2004.

Fait à Bruxelles, le 14.4.2004.

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Footnotes
(1) JO L 56 du 4.3.1968.
(2) JO L 124 du 27.4.2004,p. 1.

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   Auteur: ADMIN B.3