concernant l'article 55 bis et l’annexe IVbis du statut relatif au travail
à temps partiel
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Article premier - Dispositions générales
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1.1 |
Le fonctionnaire peut demander l'autorisation de travailler à temps
partiel dans les conditions prévues à l'article 55 bis et à l'annexe IV
bis du statut.
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Article 2 - Formule normale de travail à temps partiel
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2.1 |
L'autorisation de travailler à temps partiel selon la formule normale
peut être accordée pour une période maximale de trois ans, en appliquant
un taux de 50, 60, 75, 80 ou 90 % à la semaine de travail normale, sans
préjudice des dispositions applicables en matière d'horaires flexibles. La
formule normale de travail à temps partiel est donc appliquée sur une base
hebdomadaire.
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2.2 |
Un horaire journalier est fixé à l'avance, qui ne peut dépasser 8
heures et 30 minutes. Lorsqu'il dépasse 5 heures, une pause d'une
demi-heure au minimum est incluse dans l'horaire journalier pour le repas.
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Article 3 - Formule spéciale de travail à temps partiel (crédits de temps)
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3.1 |
Le travail à temps partiel peut également être autorisé sous la forme
de crédits de temps. Dans ce cas, l'intéressé est rémunéré comme s'il
exerçait une activité à mi-temps pour une période d'un ou de deux mois et
il a droit à 10 ½ journées ou 21 demi-journées au titre de chacun des mois
pour lesquels il est rémunéré à mi-temps.
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3.2 |
Le nombre de jours ainsi déduits ne peut dépasser la moitié des jours
ouvrables d'un mois donné.
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3.3 |
Le nombre annuel de jours déduits sous la forme de
crédits de temps ne peut dépasser l'équivalent de 42 jours
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Article 4 - Procédure
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4.1 |
Tout fonctionnaire souhaitant travailler à temps
partiel introduit une demande écrite d'autorisation auprès de
l'autorité investie du pouvoir de nomination par l'intermédiaire de
son ou de ses supérieurs hiérarchiques.
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4.2 |
La demande de travail à temps partiel précise le motif de la demande,
le type de temps partiel, le cas échéant le taux visé à l'article 2,
paragraphe 2.1, la durée et l'horaire journalier.
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4.3 |
Le ou les supérieurs hiérarchiques émettent un avis sur la demande
avant de la transmettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
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4.4 |
En ce qui concerne la formule normale de travail à temps partiel, il
est procédé à une réduction uniforme de l'horaire journalier. Si
l'intéressé en fait la demande motivée, l'autorité investie du pouvoir de
nomination peut autoriser des horaires hebdomadaires différents, pour
autant qu'une telle formule soit compatible avec l'intérêt du service. La
semaine de travail ne peut être inférieure à trois jours et l'horaire
journalier ne peut être inférieur à trois heures.
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4.5 |
En ce qui concerne la formule spéciale de travail à temps partiel
(crédits de temps), la demande précise les dates exactes des journées ou
demi-journées déduites.
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4.6 |
L'autorisation accordée par l'autorité investie du pouvoir de
nomination détermine la formule de travail à temps partiel, la date de
début, la durée et l'horaire journalier, ainsi que, dans le cas de la
formule spéciale de travail à temps partiel, les dates des jours ou
demi-journées déduites. L'horaire journalier ou les horaires hebdomadaires
différents s'appliquent à l'ensemble de la période pour laquelle
l'autorisation a été accordée.
L'autorité investie du pouvoir de nomination transmet sa décision à
l'intéressé et en informe immédiatement les supérieurs hiérarchiques de
celui-ci et la direction générale du personnel et de l'administration.
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4.7 |
L'autorisation de travailler à temps partiel ne peut être refusée ou
retardée lorsque la demande est motivée par la nécessité de s'occuper:
- d'un enfant de moins de neuf ans,
- d'un enfant âgé de neuf à douze ans, dès lors que la réduction du temps
de travail demandée n'excède pas 20 % du temps de travail normal, ou
- du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur
gravement malade ou handicapé.
Lorsque le travail à temps partiel est demandé pour suivre une formation
complémentaire ou après que l'intéressé a atteint l'âge de 55 ans, tout
refus ou report se fonde sur des circonstances exceptionnelles et pour des
raisons d'intérêt impératif du service qui sont clairement précisées.
L'autorité investie du pouvoir de nomination transmet la décision de refus
ou de report à l'intéressé et à son ou ses supérieurs hiérarchiques et le
comité paritaire de l'activité à temps partiel en est informé.
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4.8 |
Le comité paritaire de l'activité à temps partiel examine chaque refus
ou report d'accorder l'autorisation de travailler à temps partiel. Il peut
inviter l'autorité investie du pouvoir de nomination à réexaminer le cas.
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4.9 |
Pendant la période de stage du fonctionnaire visée à l'article 34 du
statut, le travail à temps partiel n'est autorisé que dans des
circonstances exceptionnelles.
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Article 5- Élection ou nomination à des fonctions publiques
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5.1 |
Tout fonctionnaire élu ou nommé à des fonctions publiques et autorisé
par l'autorité investie du pouvoir de nomination à travailler à temps
partiel conformément à l'article 15 du statut recourt à la formule normale
de travail à temps partiel. L'autorité investie du pouvoir de nomination
détermine le taux de l'horaire hebdomadaire normal à appliquer. La durée
de l'autorisation est égale à celle du mandat du fonctionnaire.
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Article 6 - Congé parental et congé familial
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6.1 |
Le fonctionnaire prenant un congé parental ou un congé familial sous
la forme d'un travail à mi-temps recourt à la formule normale de travail à
temps partiel, avec un horaire hebdomadaire égal à 50 % de la semaine de
travail normale.
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Article 7 - Comité paritaire de l'activité à temps partiel
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7.1 |
Le comité paritaire de l'activité à temps partiel se compose de deux
fonctionnaires désignés par le directeur général du personnel et de
l'administration ou, en ce qui concerne les fonctionnaires du Centre
commun de recherche, par le directeur général du Centre, et de deux
fonctionnaires désignés par la section locale concernée du comité du
personnel.
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7.2 |
Le comité est présidé par l'un des fonctionnaires désignés par le
directeur général du personnel et de l'administration ou, en ce qui
concerne le Centre commun de recherche, par l'un des fonctionnaires
désignés par le directeur général du Centre.
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Article 8 - Retrait de l'autorisation de travail à temps partiel
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8.1 |
Indépendamment de la possibilité de demander le retrait de
l'autorisation de travailler à temps partiel prévue à l'article 2, premier
alinéa, de l'annexe IV bis, du statut, le fonctionnaire peut demander le
retrait de l'autorisation avec effet rétroactif pour cause de congé de
maladie. Une telle demande peut être accordée par l'autorité investie du
pouvoir de nomination dans des cas exceptionnels, compte tenu de la durée
probable du congé de maladie, de la durée du travail à temps partiel et du
fait que le congé de maladie empêche effectivement l'intéressé de
s'acquitter des tâches en raison desquelles il avait demandé de travailler
à temps partiel. Dans de tels cas, il peut être mis fin à l'autorisation
avec effet à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande de
retrait a été adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Toutefois, lorsqu'il est motivé par un congé de maternité, le retrait peut
être accordé rétrospectivement pour toute la durée dudit congé si la
demande a été introduite avant la fin de celui-ci.
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Article 9 - Droits à congé
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9.1 |
Les droits à congé annuel d'un fonctionnaire autorisé à travailler à
temps partiel sont réduits proportionnellement.
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Article 10 - Entrée en vigueur
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10.1 |
Les présentes règles entrent en vigueur le 1er mai 2004. Elles
annulent et remplacent la décision de la Commission concernant le travail
à temps partiel du 6 février 1973 et les informations administratives du 9
juillet 1984 et du 23 mars 2001. |