N° 67-2004 / 21.06.2004

Bruxelles, le 14.4.2004
C(2004) 1314

DÉCISION DE LA COMMISSION

concernant de l'article 55 ter du statut relatif à l'emploi partagé

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixés par le règlement (CEE, EURATOM, CECA) n° 259/68 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du 22 mars 2004 (2), et notamment l'article 55 ter du statut,

considérant que l'autorité investie du pouvoir de nomination peut établir les modalités d'application des dispositions en matière d'emploi partagé,

DÉCIDE:

 

Article premier - Dispositions générales: accès à l'emploi partagé
 

1.1 Le fonctionnaire peut solliciter l'autorisation de travailler à mi-temps selon la formule de l'emploi partagé telle que définie à l'article 55 ter du statut. À cet effet, il se porte candidat à un poste vacant publié que l’autorité investie du pouvoir de nomination a identifié comme se prêtant à ce mode de travail.
 
1.2 À titre exceptionnel, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut autoriser le fonctionnaire à travailler à temps partiel selon la formule de l'emploi partagé sur le poste qu'il occupe; dans ce cas, seule la «moitié» vacante du poste sera publiée. L'autorisation de travailler à mi-temps à accorder au fonctionnaire occupant initialement le poste à plein temps peut alors dépendre d'un accord sur l'horaire de travail (voir article 3).
 
 

Article 2 - Procédure
 

2.1 Toute demande d'emploi partagé est introduite par l'intéressé en indiquant clairement l'aménagement du temps de travail souhaité. Lorsque des demandes simultanées sont introduites par deux fonctionnaires souhaitant devenir «partenaires d'un emploi partagé», chaque demande est examinée séparément par l'autorité investie du pouvoir de nomination, en tenant compte des préférences exprimées quant au partenaire potentiel de l'emploi partagé.
 
2.2 L'autorité investie du pouvoir de nomination peut choisir tout candidat à l'emploi partagé ou décider d'affecter au poste un candidat souhaitant travailler à plein temps.
 
 

Article 3 - Horaires
 

3.1 Les partenaires de l'emploi partagé conviennent des horaires individuels, que l'autorité investie du pouvoir de nomination approuve avant la nomination au poste considéré. Cet accord reste applicable pendant toute la période d'emploi partagé et ne peut être modifié qu'avec l'approbation écrite des partenaires de l'emploi partagé ainsi que de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
 
3.2 Les horaires sont répartis entre les partenaires de l'emploi partagé de manière à couvrir totalement chaque jour ouvrable. Le cas échéant, une période minimale de chevauchement des horaires peut être prévue.
 
3.3 Les possibilités offertes par la formule de l'emploi partagé sont le partage de la journée ou l'alternance de jours ou de semaines.
 
 

Article 4 - Bureau
 

4.1 Les partenaires de l'emploi partagé utilisent le même bureau et le même équipement.
 
 

Article 5- Durée de la formule de l'emploi partagé
 

5.1 L'emploi partagé est conçu comme une formule de travail à mi-temps de longue durée; il est toujours demandé et accordé pour une durée illimitée.
 
 

Article 6 - Cessation de la formule de l'emploi partagé
 

6.1  Tout fonctionnaire bénéficiant de la formule de l'emploi partagé souhaitant cesser de travailler à mi-temps peut le faire en postulant pour un poste vacant à plein temps ou en introduisant une demande moyennant un préavis de six mois. Dans ce dernier cas, le fonctionnaire peut être muté ou réaffecté à un autre poste. Dans les deux cas, la moitié vacante du poste sera publiée.
 
 

Article 7 - Droits à congé
 

7.1 Les droits à congé annuel d'un fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel selon la formule de l'emploi partagé sont réduits de moitié.
 
 

Article 8 - Entrée en vigueur
 

8.1 Les présentes règles entrent en vigueur le 1er mai 2004.

Fait à Bruxelles, le 14.4.2004

________________________
Footnotes
(1) JO L 56 du 4.3.1968.
(2) JO L 124 du 27.4.2004,p. 1.

haut

   Auteur: ADMIN B.3