Bruxelles, le 14.4.2004
C(2004) 1314
DÉCISION DE LA COMMISSION
concernant de l'article 55 ter du statut relatif à l'emploi partagé
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le
régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixés par le
règlement (CEE, EURATOM, CECA) n° 259/68 du Conseil (1), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du 22 mars 2004
(2), et notamment l'article 55 ter du statut,
considérant que l'autorité investie du pouvoir de nomination peut établir
les modalités d'application des dispositions en matière d'emploi partagé,
DÉCIDE:
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Article premier - Dispositions générales: accès à l'emploi partagé
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1.1 |
Le fonctionnaire peut solliciter l'autorisation de travailler à
mi-temps selon la formule de l'emploi partagé telle que définie à
l'article 55 ter du statut. À cet effet, il se porte candidat à un poste
vacant publié que l’autorité investie du pouvoir de nomination a identifié
comme se prêtant à ce mode de travail.
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1.2 |
À titre exceptionnel, l'autorité investie du pouvoir de nomination
peut autoriser le fonctionnaire à travailler à temps partiel selon la
formule de l'emploi partagé sur le poste qu'il occupe; dans ce cas, seule
la «moitié» vacante du poste sera publiée. L'autorisation de travailler à
mi-temps à accorder au fonctionnaire occupant initialement le poste à
plein temps peut alors dépendre d'un accord sur l'horaire de travail (voir
article 3).
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Article 2 - Procédure
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2.1 |
Toute demande d'emploi partagé est introduite par l'intéressé en
indiquant clairement l'aménagement du temps de travail souhaité. Lorsque
des demandes simultanées sont introduites par deux fonctionnaires
souhaitant devenir «partenaires d'un emploi partagé», chaque demande est
examinée séparément par l'autorité investie du pouvoir de nomination, en
tenant compte des préférences exprimées quant au partenaire potentiel de
l'emploi partagé.
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2.2 |
L'autorité investie du pouvoir de nomination peut choisir tout
candidat à l'emploi partagé ou décider d'affecter au poste un candidat
souhaitant travailler à plein temps.
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Article 3 - Horaires
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3.1 |
Les partenaires de l'emploi partagé conviennent des horaires
individuels, que l'autorité investie du pouvoir de nomination approuve
avant la nomination au poste considéré. Cet accord reste applicable
pendant toute la période d'emploi partagé et ne peut être modifié qu'avec
l'approbation écrite des partenaires de l'emploi partagé ainsi que de
l'autorité investie du pouvoir de nomination.
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3.2 |
Les horaires sont répartis entre les partenaires de l'emploi partagé
de manière à couvrir totalement chaque jour ouvrable. Le cas échéant, une
période minimale de chevauchement des horaires peut être prévue.
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3.3 |
Les possibilités offertes par la formule de l'emploi partagé sont le
partage de la journée ou l'alternance de jours ou de semaines.
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Article 4 - Bureau
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4.1 |
Les partenaires de l'emploi partagé utilisent le même bureau et le
même équipement.
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Article 5- Durée de la formule de l'emploi partagé
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5.1 |
L'emploi partagé est conçu comme une formule de travail à mi-temps de
longue durée; il est toujours demandé et accordé pour une durée illimitée.
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Article 6 - Cessation de la formule de l'emploi partagé
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6.1 |
Tout fonctionnaire bénéficiant de la formule de l'emploi partagé
souhaitant cesser de travailler à mi-temps peut le faire en postulant pour
un poste vacant à plein temps ou en introduisant une demande moyennant un
préavis de six mois. Dans ce dernier cas, le fonctionnaire peut être muté
ou réaffecté à un autre poste. Dans les deux cas, la moitié vacante du
poste sera publiée.
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Article 7 - Droits à congé
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7.1 |
Les droits à congé annuel d'un fonctionnaire autorisé à travailler à
temps partiel selon la formule de l'emploi partagé sont réduits de moitié.
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Article 8 - Entrée en vigueur
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8.1 |
Les présentes règles entrent en vigueur le 1er mai 2004. |
Fait à Bruxelles, le 14.4.2004
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Footnotes
(1) JO L 56 du 4.3.1968.
(2) JO L 124 du 27.4.2004,p. 1.
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