N° 69-2004 / 21.06.2004 | |
Bruxelles, le 7.4.2004. DÉCISION DE LA COMMISSION relative à l'application de l'article 1er quinquies, paragraphe 4, du statut LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
CHAPITRE UN: RECRUTEMENT DE PERSONNES HANDICAPÉES
Toute personne handicapée remplit les conditions d'aptitude physique requises à l'article 28, point e), du statut pour être nommée fonctionnaire dès lors qu'elle est physiquement et mentalement apte d'assurer, moyennant des aménagements raisonnables, les fonctions essentielles de l'emploi concerné. Dans l'exercice du pouvoir de procéder à l'examen médical des candidats retenus dont il est investi conformément à l'article 33 du statut, le médecin-conseil examine, le cas échéant, si le candidat présente une déficience physique ou mentale et, si tel est le cas, constate la nature de cette déficience. Lorsque le médecin-conseil constate que le candidat retenu présente une déficience mentale ou physique, il indique dans son rapport si l'emploi auquel il est proposé de recruter le candidat convient ou non à ce dernier ou s'il ne convient que moyennant des aménagements raisonnables, tels que définis ci-après. Il indique également si, selon lui, un autre emploi dans le même groupe de fonctions pourrait convenir, avec ou sans lesdits aménagements. CHAPITRE DEUX: HANDICAP SURVENANT AU COURS DE LA CARRIÈRE DU FONCTIONNAIRE
Lorsqu'un fonctionnaire en activité est atteint d'une déficience mais reste en mesure d'exercer les fonctions essentielles liées à son poste moyennant des aménagements raisonnables, sa carrière n'est pas affectée, dans le respect des dispositions de l'article 5 et du chapitre 4 de la présente décision, par ladite déficience ou le fait que les aménagements cités deviennent nécessaires. L'Autorité investie du pouvoir de nomination peut toutefois demander l'avis du service médical, en coopération avec un spécialiste désigné conformément aux dispositions du code de bonne conduite pour l'emploi des personnes handicapées (2), en vue d'établir si le fonctionnaire concerné reste en mesure d'exercer les fonctions essentielles liées à son poste moyennant des aménagements raisonnables. L'avis visé à l'article 4 est requis préalablement à toute décision visant à constituer, en vertu de l'article 78 du statut, un comité d'invalidité chargé d'examiner la question de l'invalidité permanente totale de l'intéressé. Dès lors qu'un fonctionnaire handicapé est en mesure d'assurer, moyennant des aménagements raisonnables, les fonctions essentielles liées à son emploi, ni le handicap lui-même, ni le fait que des aménagements sont nécessaires, n'ont d'incidence sur la carrière de l'intéressé. CHAPITRE TROIS: AMÉNAGEMENTS RAISONNABLES
Lorsque la question de la fourniture d'aménagements raisonnables se pose au titre des articles 3 ou 4, le service médical, en coopération avec un spécialiste nommé conformément aux dispositions du code de bonne conduite pour l'emploi des personnes handicapées (2), examine s'il est possible de fournir des aménagements raisonnables et, si tel est le cas, indique le type d'aménagements requis. Les aménagements raisonnables peuvent consister à réorganiser les tâches
ou responsabilités, à fournir des aides techniques et/ou à procéder à
d'autres adaptations desdites tâches ou de l'environnement de travail. Les
modifications requises doivent être apportées dans le but de faciliter
l'emploi de l'intéressé.
Il y a lieu d'adopter une norme stricte en matière de fourniture d'aménagements raisonnables visant à faciliter à une personne handicapée l'exercice des fonctions essentielles d'un emploi. Il appartient à l'Autorité investie du pouvoir de nomination de déterminer si les aménagements nécessaires constituent une charge excessive au sens du chapitre 4 de la présente décision. CHAPITRE QUATRE: CHARGE EXCESSIVE
Dans le cadre de l'application des chapitres 1 ou 2 de la présente décision, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut estimer par une décision motivée que la fourniture d'aménagements raisonnables imposerait une charge excessive pour les ressources de l'institution. Pour que des aménagements raisonnables imposent une charge excessive à l'institution, il y a lieu que les coûts de leur fourniture dépassent ce que l'institution peut raisonnablement s'attendre à supporter. Pour évaluer si la fourniture d'aménagements raisonnables impose une charge excessive, il y a lieu de prendre en considération, notamment, les éléments ci-après:
CHAPITRE CINQ: DEMANDES
Toute personne à qui s'appliquent les articles 3 ou 4, ou tout représentant agissant en son nom, peut adresser une demande écrite à l'autorité investie du pouvoir de nomination en vue de la fourniture d'aménagements raisonnables. Toutefois, l'introduction d'une demande en ce sens ne constitue pas une condition de la fourniture de tels aménagements. L'autorité investie du pouvoir de nomination répond avec toute la diligence requise à toute demande introduite au titre de l'article 14. L'autorité investie du pouvoir de nomination statue au cas par cas sur les demandes d'aménagements raisonnables, en tenant compte, notamment, des articles 8 et 13. CHAPITRE SIX: ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente décision entre en vigueur le 1er mai 2004.
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Auteur: ADMIN B.4 |