N° 69-2004 / 21.06.2004

Bruxelles, le 7.4.2004.
C(2004) 1318

DÉCISION DE LA COMMISSION

relative à l'application de l'article 1er quinquies, paragraphe 4, du statut

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil(1), et notamment l'article 1er quinquies, paragraphe 4, du statut,

considérant qu'à la suite de la réforme du statut, il y a lieu d'adopter les dispositions générales d'exécution du nouveau paragraphe 4 de l'article 1er quinquies,

DÉCIDE:

CHAPITRE UN: RECRUTEMENT DE PERSONNES HANDICAPÉES

Article premier

Toute personne handicapée remplit les conditions d'aptitude physique requises à l'article 28, point e), du statut pour être nommée fonctionnaire dès lors qu'elle est physiquement et mentalement apte d'assurer, moyennant des aménagements raisonnables, les fonctions essentielles de l'emploi concerné.

Article 2

Dans l'exercice du pouvoir de procéder à l'examen médical des candidats retenus dont il est investi conformément à l'article 33 du statut, le médecin-conseil examine, le cas échéant, si le candidat présente une déficience physique ou mentale et, si tel est le cas, constate la nature de cette déficience.

Article 3

Lorsque le médecin-conseil constate que le candidat retenu présente une déficience mentale ou physique, il indique dans son rapport si l'emploi auquel il est proposé de recruter le candidat convient ou non à ce dernier ou s'il ne convient que moyennant des aménagements raisonnables, tels que définis ci-après. Il indique également si, selon lui, un autre emploi dans le même groupe de fonctions pourrait convenir, avec ou sans lesdits aménagements.

CHAPITRE DEUX: HANDICAP SURVENANT AU COURS DE LA CARRIÈRE DU FONCTIONNAIRE

Article 4

Lorsqu'un fonctionnaire en activité est atteint d'une déficience mais reste en mesure d'exercer les fonctions essentielles liées à son poste moyennant des aménagements raisonnables, sa carrière n'est pas affectée, dans le respect des dispositions de l'article 5 et du chapitre 4 de la présente décision, par ladite déficience ou le fait que les aménagements cités deviennent nécessaires. L'Autorité investie du pouvoir de nomination peut toutefois demander l'avis du service médical, en coopération avec un spécialiste désigné conformément aux dispositions du code de bonne conduite pour l'emploi des personnes handicapées (2), en vue d'établir si le fonctionnaire concerné reste en mesure d'exercer les fonctions essentielles liées à son poste moyennant des aménagements raisonnables.

Article 5

L'avis visé à l'article 4 est requis préalablement à toute décision visant à constituer, en vertu de l'article 78 du statut, un comité d'invalidité chargé d'examiner la question de l'invalidité permanente totale de l'intéressé.

Article 6

Dès lors qu'un fonctionnaire handicapé est en mesure d'assurer, moyennant des aménagements raisonnables, les fonctions essentielles liées à son emploi, ni le handicap lui-même, ni le fait que des aménagements sont nécessaires, n'ont d'incidence sur la carrière de l'intéressé.

CHAPITRE TROIS: AMÉNAGEMENTS RAISONNABLES

Article 7

Lorsque la question de la fourniture d'aménagements raisonnables se pose au titre des articles 3 ou 4, le service médical, en coopération avec un spécialiste nommé conformément aux dispositions du code de bonne conduite pour l'emploi des personnes handicapées (2), examine s'il est possible de fournir des aménagements raisonnables et, si tel est le cas, indique le type d'aménagements requis.

Article 8

Les aménagements raisonnables peuvent consister à réorganiser les tâches ou responsabilités, à fournir des aides techniques et/ou à procéder à d'autres adaptations desdites tâches ou de l'environnement de travail. Les modifications requises doivent être apportées dans le but de faciliter l'emploi de l'intéressé.

Les aménagements raisonnables peuvent consister notamment à:

  • faciliter aux personnes handicapées l'accès et l'utilisation des équipements existants, déjà utilisés par les membres du personnel,
     
  • restructurer le poste,
     
  • fournir une assistance,
     
  • recourir au temps partiel ou réaménager les horaires de travail,
     
  • acquérir ou modifier des équipements,
     
  • adapter le matériel de formation,
     
  • modifier des règles ou des pratiques.

Article 9

Il y a lieu d'adopter une norme stricte en matière de fourniture d'aménagements raisonnables visant à faciliter à une personne handicapée l'exercice des fonctions essentielles d'un emploi.

Article 10

Il appartient à l'Autorité investie du pouvoir de nomination de déterminer si les aménagements nécessaires constituent une charge excessive au sens du chapitre 4 de la présente décision.

CHAPITRE QUATRE: CHARGE EXCESSIVE

Article 11

Dans le cadre de l'application des chapitres 1 ou 2 de la présente décision, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut estimer par une décision motivée que la fourniture d'aménagements raisonnables imposerait une charge excessive pour les ressources de l'institution.

Article 12

Pour que des aménagements raisonnables imposent une charge excessive à l'institution, il y a lieu que les coûts de leur fourniture dépassent ce que l'institution peut raisonnablement s'attendre à supporter.

Article 13

Pour évaluer si la fourniture d'aménagements raisonnables impose une charge excessive, il y a lieu de prendre en considération, notamment, les éléments ci-après:

  • le type et le coût de l'aménagement,
     
  • le coût de la mise en place de l'aménagement en comparaison des frais généraux moyens pour chaque membre du personnel,
     
  • le coût de la mise en place de l'aménagement en comparaison des ressources disponibles,
     
  • le nombre de personnes en poste dans le secteur considéré qui ont besoin d'aménagements,
     
  • la santé et la sécurité de l'ensemble du personnel.

CHAPITRE CINQ: DEMANDES

Article 14

Toute personne à qui s'appliquent les articles 3 ou 4, ou tout représentant agissant en son nom, peut adresser une demande écrite à l'autorité investie du pouvoir de nomination en vue de la fourniture d'aménagements raisonnables. Toutefois, l'introduction d'une demande en ce sens ne constitue pas une condition de la fourniture de tels aménagements.

Article 15

L'autorité investie du pouvoir de nomination répond avec toute la diligence requise à toute demande introduite au titre de l'article 14.

Article 16

L'autorité investie du pouvoir de nomination statue au cas par cas sur les demandes d'aménagements raisonnables, en tenant compte, notamment, des articles 8 et 13.

CHAPITRE SIX: ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 17

La présente décision entre en vigueur le 1er mai 2004.


Fait à Bruxelles, le 7.4.2004.

________________________________
Footnotes
(1) JO L 56 du 4.3.1968, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE, Euratom) du Conseil n° 723/2004 du 22.3.2004. (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).
(2) C(2003) 4362 du 25.11.2003.
 

haut

   Auteur: ADMIN B.4