N° 70-2004 / 22.06.2004

Bruxelles, le 7.4.2004
C(2004) 1318

DÉCISION DE LA COMMISSION du 7.4.2004

relative aux modalités de mise en oeuvre de la procédure d’attestation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil(1), et en particulier l'article 10 paragraphe 3 de l’annexe XIII du statut,

considérant ce qui suit:

  1. Dans le cadre de la nouvelle structure de carrière, deux groupes de fonctions, celui des assistants et celui des administrateurs, sont mis en place. Des dispositions sont prévues pour assurer la transition vers cette nouvelle structure de carrière.
     
  2. Dans ce contexte, les fonctionnaires en fonction dans les catégories C ou D avant le 1.5.2004 sont affectés à des parcours de carrière permettant des promotions, dans l’ancienne catégorie C, jusqu’au grade AST 7 et dans l’ancienne catégorie D, jusqu’au grade AST 5.
     
  3. Toutefois, les fonctionnaires en fonction dans les catégories C ou D avant le 1.5.2004 peuvent devenir membre du groupe de fonctions des assistants sans restrictions après avoir réussi un concours général ou sur la base de la procédure d’attestation.
     
  4. A cette fin, les modalités de mise en oeuvre de la procédure d’attestation doivent être arrêtées par les institutions avant le 1.5.2004.

DÉCIDE:

  • Article premier: Objet
  • Article 2: Périodicité de l’exercice d’attestation
  • Article 3: Etapes de la procédure d’attestation
  • Article 4: Nombre d’emplois pouvant être pourvus par des fonctionnaires attestés et appel à candidatures
  • Article 5: Liste des candidats admis
  • Article 6: Etablissement d’une liste des fonctionnaires admis selon un ordre de priorités
  • Article 7: Candidatures aux postes vacants du groupe de fonctions des assistants
  • Article 8: Fonctionnaires attestés
  • Article 9: Comité paritaire pour l’exercice d’attestation
  • Article 10: Réclamations
  • Article 11: Dispositions finales
     

Article premier: Objet

  1. La procédure d’attestation a pour objet de sélectionner les fonctionnaires en fonction dans les catégories C ou D, avant le 1er mai 2004, qui peuvent devenir membre du groupe de fonctions des assistants sans restrictions.
     
  2. Peuvent se porter candidats à l’attestation, les fonctionnaires visés au paragraphe 1, nommés dans un emploi permanent de la Commission, conformément à l’article premier bis du statut et qui, au 1er septembre de l’année concernée, sont détachés dans l’intérêt du service ou occupent une des positions suivantes, visées à l’article 35 du statut : l’activité, le congé parental ou le congé familial.

    Toutefois, ne pourront se porter candidats, les fonctionnaires visés au paragraphe 1 qui, au cours de l’année concernée, seront mis à la retraite d’office, en application de l’article 52 du statut, ceux pour lesquels la Commission a adopté une décision conduisant à la cessation définitive de leurs fonctions, au sens de l’article 47 du statut, et ceux à qui la Commission a accordé, en application de l’article 78 du statut, une allocation d’invalidité prenant effet au cours de cette même année.

Article 2: Périodicité de l’exercice d’attestation

  1. Un exercice d’attestation est lancé annuellement, à compter de 2005 et jusqu’en 2009.
     
  2. Avant le 31 décembre 2009, la direction générale du Personnel et de l’administration réalisera une analyse qui s’attachera à vérifier le nombre de fonctionnaires visés à l’article premier, paragraphe 1, ayant été en mesure de satisfaire les critères repris à l’article 5 paragraphe 1. Cette analyse examinera également dans quelle mesure les fonctionnaires concernés, affectés au service extérieur, ont pu bénéficier de la procédure d’attestation. Sur la base de cette analyse, l’autorité investie du pouvoir de nomination, ci-après dénommée AIPN, décidera, après consultation du comité central du personnel, s’il y a lieu d’organiser tout ou partie de la procédure d’attestation en 2010 et dans les années suivantes.

Article 3: Etapes de la procédure d’attestation

La procédure d’attestation comporte quatre étapes : la fixation du nombre de postes relevant du groupe de fonctions des assistants qui pourront être pourvus par des fonctionnaires attestés au sens de l’article 8 et la publication d’un appel à candidatures; l’admission des candidats; l’établissement d’une liste des candidats admis selon un ordre de priorités; la candidature à des postes vacants relevant du groupe de fonctions des assistants.

Article 4
Nombre d’emplois pouvant être pourvus par des fonctionnaires attestés et appel à candidatures

Avant le 30 septembre de chaque année, l’AIPN détermine le nombre d’emplois relevant du groupe de fonctions des assistants qui pourront être pourvus l’année suivante, par des fonctionnaires attestés au sens de l’article 8.

Suite à cette décision, un appel à candidatures est publié par l’AIPN.

Article 5: Liste des candidats admis

  1. Les fonctionnaires visés à l’article 1er, ayant fait acte de candidature, sont admis à la procédure d’attestation s’ils satisfont chacun des deux critères suivants :
     
    • un niveau de formation au moins égal à celui requis à l’article 5, paragraphe 3, point a) du statut, pour être nommé à un emploi de fonctionnaire dans le groupe de fonctions des assistants ;
       
    • une ancienneté dans le parcours de carrière C ou D d’au moins cinq années. Si des périodes d’activité dans le parcours de carrière C ou D sont prises en compte pour satisfaire le critère mentionné à l’alinéa précédent, l’ancienneté minimale requise est augmentée du nombre de mois correspondant à ces périodes d’activité.
       
  2. Lors de chaque exercice d’attestation, l’AIPN établit et publie la liste des fonctionnaires, ayant fait acte de candidature, admis à la procédure d’attestation.
     
  3. Les fonctionnaires ayant fait acte de candidature, qui estimeraient remplir les deux critères mentionnés au paragraphe 1 et qui ne figureraient pas sur la liste mentionnée au paragraphe 2, peuvent saisir le comité visé à l’article 9, dans un délai de dix jours ouvrables suivant la publication de la liste en question.

    Ils doivent motiver leur saisine et fournir au comité visé à l’article 9 tous les documents officiels utiles.

    Le comité visé à l’article 9 émet un avis dans un délai de dix jours ouvrables et le communique à l’AIPN qui décide de la suite à y donner.

    Une nouvelle liste de candidats admis à la procédure d’attestation est éventuellement publiée par l’AIPN.

Article 6: Etablissement d’une liste des fonctionnaires admis selon un ordre de priorités

  1. Lors de chaque exercice d’attestation, l’AIPN établit une liste des fonctionnaires admis, classés selon un ordre de priorités, à partir des critères suivants : le niveau de formation ; l’ancienneté dans le parcours de carrière C ou D ; l’expérience et le mérite évalué sur la base des rapports d’évolution de carrière disponibles.
     
  2. La valeur des critères et leur pondération sont décidées par l’AIPN, avant le 31 décembre 2004, après avis du comité visé à l’article 9. Elles peuvent être adaptées, chaque année, par décision de l’AIPN, sur recommandation du comité visé à l’article 9.
     
  3. Chaque candidat admis est informé du rang qu’il occupe dans la liste établie par l’AIPN et du nombre de points obtenus, sur la base des critères, valeurs et pondérations visés aux paragraphes 1 et 2.
     
  4. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant cette information, les fonctionnaires admis peuvent saisir le comité visé à l’article 9, s’ils contestent le nombre de points qu’ils ont obtenus.
    Ils doivent motiver leur saisine et fournir au comité visé à l’article 9 tous les documents officiels utiles.
    Le comité visé à l’article 9 émet un avis dans un délai de dix jours ouvrables et le communique à l’AIPN qui décide de la suite à y donner.

Article 7: Candidatures aux postes vacants du groupe de fonctions des assistants

  1. Les premiers fonctionnaires dans la liste visée à l’article 6, jusqu’au rang correspondant à deux fois le nombre d’emplois arrêté conformément à l’article 4, sont autorisés, jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, à postuler pour des postes vacants à pourvoir dans le groupe de fonctions des assistants.
     
  2. La liste des fonctionnaires visés au paragraphe 1 est publiée par l’AIPN.
     
  3. Les postes vacants pouvant être pourvus par les fonctionnaires visés au paragraphe 1 sont signalés lors de la publication des avis de vacance.

Article 8: Fonctionnaires attestés

  1. Les fonctionnaires visés à l’article 7 paragraphe 1 nommés dans les postes vacants visés à l’article 7 paragraphe 3 sont réputés avoir été attestés. Ils deviennent membres du groupe de fonctions des assistants sans restriction de carrière.
     
  2. L’AIPN publie avant le 31 mars de chaque année, la liste des fonctionnaires attestés au cours du dernier exercice d’attestation.

Article 9: Comité paritaire pour l’exercice d’attestation

  1. Un comité paritaire pour l’exercice d’attestation est institué.
     
  2. La composition du comité est la suivante: un président occupant un emploi de directeur ou de chef d’unité désigné par le Directeur général de la Direction générale Personnel et administration ; cinq membres appartenant au groupe de fonctions des administrateurs désignés par le Directeur général de la Direction générale Personnel et administration, dont au moins un fonctionnaire rémunéré sur les crédits du budget de la recherche, cinq membres désignés par le comité du personnel.

    Chaque membre titulaire dispose d'un suppléant désigné conformément aux conditions prévues ci-dessus.
     
  3. En cas d’absence du président, la présidence est assurée par son suppléant. Les membres suppléants peuvent participer aux réunions, même lorsque les membres titulaires sont présents mais dans ce cas, ils n’ont pas droit de vote. Les membres suppléants ont d’office droit de vote lorsque le membre titulaire qu’ils représentent est absent.

    Par ailleurs, lorsque le nombre de membres titulaires présents désignés respectivement par le Directeur général de la Direction générale Personnel et administration et par le comité du personnel est inférieur à cinq, les membres suppléants ont droit de vote pour autant que le nombre total de membres (titulaires ou suppléants) ayant droit de vote ne dépasse pas cinq membres désignés par le Directeur général de la Direction générale Personnel et administration et cinq membres désignés par le comité du personnel.

    Le président ou tout membre du comité ayant un intérêt de nature à compromettre son indépendance dans le traitement d'un dossier, doit se faire représenter par son suppléant ou ne pas participer aux travaux du comité.
     
  4.  Le comité se réunit à l’invitation de son président. La validité des décisions prises est subordonnée à la présence de dix membres ayant droit de vote, dont cinq désignés par le comité du personnel. Les avis sont adoptés à la majorité simple des membres présents ayant droit de vote. Le président ne vote qu’en cas de partage égal des voix.
     
  5. Lors de sa première réunion, le comité adopte son règlement intérieur.
     
  6. Avant le 30 septembre de chaque année, le comité est informé par l’AIPN du nombre de postes qui ont été effectivement pourvus par les fonctionnaires visés à l’article 7 ou dont le pourvoi est en cours. Sur la base de cette information, le comité adopte, à l’attention de l’AIPN, toute recommandation utile visant à atteindre le nombre de postes arrêté par l’AIPN en application de l’article 4, pour l’exercice d’attestation en cours.
     
  7. Au début de chaque année, le comité adopte un avis sur les résultats du dernier exercice d’attestation. Il peut assortir cet avis de recommandations, y compris sur les valeurs et pondérations visées à l’article 6 paragraphe 2. Cet avis est communiqué à l’AIPN.

Article 10: Réclamations

Il n’est possible d’introduire une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut ou de saisir le tribunal de première instance que si les voies de recours prévues aux articles 5 et 6 ont été épuisées.

Article 11: Dispositions finales

La présente décision entre en vigueur le jour suivant son adoption.


Fait à Bruxelles, le 7.4.2004.

______________________
Footnotes
(1) JO L 56 du 4.3.1968. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).

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   Auteur: ADMIN A.6