Bruxelles, le 7.4.2004
C(2004) 1318
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 7.4.2004
relative aux modalités de mise en oeuvre de la procédure d’attestation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le
régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le
règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil(1), et en particulier
l'article 10 paragraphe 3 de l’annexe XIII du statut,
considérant ce qui suit:
- Dans le cadre de la nouvelle structure de carrière, deux groupes de
fonctions, celui des assistants et celui des administrateurs, sont mis en
place. Des dispositions sont prévues pour assurer la transition vers cette
nouvelle structure de carrière.
- Dans ce contexte, les fonctionnaires en fonction dans les catégories C
ou D avant le 1.5.2004 sont affectés à des parcours de carrière permettant
des promotions, dans l’ancienne catégorie C, jusqu’au grade AST 7 et dans
l’ancienne catégorie D, jusqu’au grade AST 5.
- Toutefois, les fonctionnaires en fonction dans les catégories C ou D
avant le 1.5.2004 peuvent devenir membre du groupe de fonctions des
assistants sans restrictions après avoir réussi un concours général ou sur
la base de la procédure d’attestation.
- A cette fin, les modalités de mise en oeuvre de la procédure
d’attestation doivent être arrêtées par les institutions avant le
1.5.2004.
DÉCIDE:
- Article premier: Objet
- Article 2: Périodicité de l’exercice
d’attestation
- Article 3: Etapes de la procédure
d’attestation
- Article 4: Nombre d’emplois pouvant être
pourvus par des fonctionnaires attestés et appel à candidatures
- Article 5: Liste des candidats admis
- Article 6: Etablissement d’une liste des
fonctionnaires admis selon un ordre de priorités
- Article 7: Candidatures aux postes
vacants du groupe de fonctions des assistants
- Article 8: Fonctionnaires attestés
- Article 9: Comité paritaire pour
l’exercice d’attestation
- Article 10: Réclamations
- Article 11: Dispositions finales
Article premier: Objet
- La procédure d’attestation a pour objet de sélectionner les
fonctionnaires en fonction dans les catégories C ou D, avant le 1er mai
2004, qui peuvent devenir membre du groupe de fonctions des assistants
sans restrictions.
- Peuvent se porter candidats à l’attestation, les fonctionnaires visés
au paragraphe 1, nommés dans un emploi permanent de la Commission,
conformément à l’article premier bis du statut et qui, au 1er septembre de
l’année concernée, sont détachés dans l’intérêt du service ou occupent une
des positions suivantes, visées à l’article 35 du statut : l’activité, le
congé parental ou le congé familial.
Toutefois, ne pourront se porter candidats, les fonctionnaires visés au
paragraphe 1 qui, au cours de l’année concernée, seront mis à la retraite
d’office, en application de l’article 52 du statut, ceux pour lesquels la
Commission a adopté une décision conduisant à la cessation définitive de
leurs fonctions, au sens de l’article 47 du statut, et ceux à qui la
Commission a accordé, en application de l’article 78 du statut, une
allocation d’invalidité prenant effet au cours de cette même année.
Article 2: Périodicité de l’exercice d’attestation
- Un exercice d’attestation est lancé annuellement, à compter de 2005 et
jusqu’en 2009.
- Avant le 31 décembre 2009, la direction générale du Personnel et de
l’administration réalisera une analyse qui s’attachera à vérifier le
nombre de fonctionnaires visés à l’article premier, paragraphe 1, ayant
été en mesure de satisfaire les critères repris à l’article 5 paragraphe
1. Cette analyse examinera également dans quelle mesure les fonctionnaires
concernés, affectés au service extérieur, ont pu bénéficier de la
procédure d’attestation. Sur la base de cette analyse, l’autorité investie
du pouvoir de nomination, ci-après dénommée AIPN, décidera, après
consultation du comité central du personnel, s’il y a lieu d’organiser
tout ou partie de la procédure d’attestation en 2010 et dans les années
suivantes.
Article 3: Etapes de la procédure d’attestation
La procédure d’attestation comporte quatre étapes : la fixation du nombre
de postes relevant du groupe de fonctions des assistants qui pourront être
pourvus par des fonctionnaires attestés au sens de l’article 8 et la
publication d’un appel à candidatures; l’admission des candidats;
l’établissement d’une liste des candidats admis selon un ordre de
priorités; la candidature à des postes vacants relevant du groupe de
fonctions des assistants.
Article 4:
Nombre d’emplois pouvant être pourvus par des fonctionnaires
attestés et appel à candidatures
Avant le 30 septembre de chaque année, l’AIPN détermine le nombre
d’emplois relevant du groupe de fonctions des assistants qui pourront être
pourvus l’année suivante, par des fonctionnaires attestés au sens de
l’article 8.
Suite à cette décision, un appel à candidatures est publié par l’AIPN.
Article 5: Liste des candidats admis
- Les fonctionnaires visés à l’article 1er, ayant fait acte de
candidature, sont admis à la procédure d’attestation s’ils satisfont
chacun des deux critères suivants :
- un niveau de formation au moins égal à celui requis à l’article 5,
paragraphe 3, point a) du statut, pour être nommé à un emploi de
fonctionnaire dans le groupe de fonctions des assistants ;
- une ancienneté dans le parcours de carrière C ou D d’au moins cinq
années. Si des périodes d’activité dans le parcours de carrière C ou D
sont prises en compte pour satisfaire le critère mentionné à l’alinéa
précédent, l’ancienneté minimale requise est augmentée du nombre de mois
correspondant à ces périodes d’activité.
- Lors de chaque exercice d’attestation, l’AIPN établit et publie la
liste des fonctionnaires, ayant fait acte de candidature, admis à la
procédure d’attestation.
- Les fonctionnaires ayant fait acte de candidature, qui estimeraient
remplir les deux critères mentionnés au paragraphe 1 et qui ne
figureraient pas sur la liste mentionnée au paragraphe 2, peuvent saisir
le comité visé à l’article 9, dans un délai de dix jours ouvrables suivant
la publication de la liste en question.
Ils doivent motiver leur saisine et fournir au comité visé à l’article 9
tous les documents officiels utiles.
Le comité visé à l’article 9 émet un avis dans un délai de dix jours
ouvrables et le communique à l’AIPN qui décide de la suite à y donner.
Une nouvelle liste de candidats admis à la procédure d’attestation est
éventuellement publiée par l’AIPN.
Article 6: Etablissement d’une liste des fonctionnaires admis selon un
ordre de priorités
- Lors de chaque exercice d’attestation, l’AIPN établit une liste des
fonctionnaires admis, classés selon un ordre de priorités, à partir des
critères suivants : le niveau de formation ; l’ancienneté dans le parcours
de carrière C ou D ; l’expérience et le mérite évalué sur la base des
rapports d’évolution de carrière disponibles.
- La valeur des critères et leur pondération sont décidées par l’AIPN,
avant le 31 décembre 2004, après avis du comité visé à l’article 9. Elles
peuvent être adaptées, chaque année, par décision de l’AIPN, sur
recommandation du comité visé à l’article 9.
- Chaque candidat admis est informé du rang qu’il occupe dans la liste
établie par l’AIPN et du nombre de points obtenus, sur la base des
critères, valeurs et pondérations visés aux paragraphes 1 et 2.
- Dans un délai de dix jours ouvrables suivant cette information, les
fonctionnaires admis peuvent saisir le comité visé à l’article 9, s’ils
contestent le nombre de points qu’ils ont obtenus.
Ils doivent motiver leur saisine et fournir au comité visé à l’article 9
tous les documents officiels utiles.
Le comité visé à l’article 9 émet un avis dans un délai de dix jours
ouvrables et le communique à l’AIPN qui décide de la suite à y donner.
Article 7: Candidatures aux postes vacants du groupe de fonctions des
assistants
- Les premiers fonctionnaires dans la liste visée à l’article 6, jusqu’au
rang correspondant à deux fois le nombre d’emplois arrêté conformément à
l’article 4, sont autorisés, jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, à
postuler pour des postes vacants à pourvoir dans le groupe de fonctions
des assistants.
- La liste des fonctionnaires visés au paragraphe 1 est publiée par
l’AIPN.
- Les postes vacants pouvant être pourvus par les fonctionnaires visés au
paragraphe 1 sont signalés lors de la publication des avis de vacance.
Article 8: Fonctionnaires attestés
- Les fonctionnaires visés à l’article 7 paragraphe 1 nommés dans les
postes vacants visés à l’article 7 paragraphe 3 sont réputés avoir été
attestés. Ils deviennent membres du groupe de fonctions des assistants
sans restriction de carrière.
- L’AIPN publie avant le 31 mars de chaque année, la liste des
fonctionnaires attestés au cours du dernier exercice d’attestation.
Article 9: Comité paritaire pour l’exercice d’attestation
- Un comité paritaire pour l’exercice d’attestation est institué.
- La composition du comité est la suivante: un président occupant un
emploi de directeur ou de chef d’unité désigné par le Directeur général de
la Direction générale Personnel et administration ; cinq membres
appartenant au groupe de fonctions des administrateurs désignés par le
Directeur général de la Direction générale Personnel et administration,
dont au moins un fonctionnaire rémunéré sur les crédits du budget de la
recherche, cinq membres désignés par le comité du personnel.
Chaque membre titulaire dispose d'un suppléant désigné conformément aux
conditions prévues ci-dessus.
- En cas d’absence du président, la présidence est assurée par son
suppléant. Les membres suppléants peuvent participer aux réunions, même
lorsque les membres titulaires sont présents mais dans ce cas, ils n’ont
pas droit de vote. Les membres suppléants ont d’office droit de vote
lorsque le membre titulaire qu’ils représentent est absent.
Par ailleurs, lorsque le nombre de membres titulaires présents désignés
respectivement par le Directeur général de la Direction générale Personnel
et administration et par le comité du personnel est inférieur à cinq, les
membres suppléants ont droit de vote pour autant que le nombre total de
membres (titulaires ou suppléants) ayant droit de vote ne dépasse pas cinq
membres désignés par le Directeur général de la Direction générale
Personnel et administration et cinq membres désignés par le comité du
personnel.
Le président ou tout membre du comité ayant un intérêt de nature à
compromettre son indépendance dans le traitement d'un dossier, doit se
faire représenter par son suppléant ou ne pas participer aux travaux du
comité.
- Le comité se réunit à l’invitation de son président. La validité des
décisions prises est subordonnée à la présence de dix membres ayant droit
de vote, dont cinq désignés par le comité du personnel. Les avis sont
adoptés à la majorité simple des membres présents ayant droit de vote. Le
président ne vote qu’en cas de partage égal des voix.
- Lors de sa première réunion, le comité adopte son règlement intérieur.
- Avant le 30 septembre de chaque année, le comité est informé par l’AIPN
du nombre de postes qui ont été effectivement pourvus par les
fonctionnaires visés à l’article 7 ou dont le pourvoi est en cours. Sur la
base de cette information, le comité adopte, à l’attention de l’AIPN,
toute recommandation utile visant à atteindre le nombre de postes arrêté
par l’AIPN en application de l’article 4, pour l’exercice d’attestation en
cours.
- Au début de chaque année, le comité adopte un avis sur les résultats du
dernier exercice d’attestation. Il peut assortir cet avis de
recommandations, y compris sur les valeurs et pondérations visées à
l’article 6 paragraphe 2. Cet avis est communiqué à l’AIPN.
Article 10: Réclamations
Il n’est possible d’introduire une réclamation au titre de l’article 90,
paragraphe 2, du statut ou de saisir le tribunal de première instance que
si les voies de recours prévues aux articles 5 et 6 ont été épuisées.
Article 11: Dispositions finales
La présente décision entre en vigueur le jour suivant son adoption.
Fait à Bruxelles, le 7.4.2004.
______________________
Footnotes
(1) JO L 56 du 4.3.1968. Règlement modifié en
dernier lieu par le Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 (JO L 124 du
27.4.2004, p. 1).
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