Bruxelles, le 7.4.2004
C(2004) 1318
DÉCISION DE LA COMMISSION
relative aux prestations des chauffeurs de la Commission
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ("le statut")
ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixés
par le règlement (CEE, EURATOM, CECA) n° 259/68(1) du Conseil du 29 février
1968 , et notamment l'article 56 du statut et l’article 3 de l’annexe VI
du statut,
vu la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant
certains aspects de l’aménagement du temps de travail(2),
vu la décision de la Commission du 1er février 1984 relative à la
rémunération des heures supplémentaires sous forme d'indemnité forfaitaire
et la décision de la Commission du 30 novembre 2000 – entrée en vigueur le
1er décembre 2000 – relative aux prestations des chauffeurs,
considérant qu'il est nécessaire, suite à la modification de l’article 56
et de l’annexe VI du statut par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du
22 mars 2004, de remplacer les décisions susmentionnées par une nouvelle
décision,
DÉCIDE:
- DISPOSITIONS COMMUNES
- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHAUFFEURS AUTRES QUE CEUX AFFECTES
OU DESIGNES OU DESIGNABLES
- DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX CHAUFFEURS DES MEMBRES
DE LA COMMISSION
- TENUE DE SERVICE
- MISSIONS
- PROTECTION DU CHAUFFEUR
- APPLICATION AUX AGENTS
- DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- ENTREE EN VIGUEUR
DISPOSITIONS COMMUNES
Article premier
L'horaire hebdomadaire général est d'application pour l'ensemble des
chauffeurs de la Commission et ce compris l'horaire flexible.
Article 2
Conformément à la Directive 93/104/CE, l'horaire hebdomadaire, y compris
les heures supplémentaires, ne peut dépasser 48 heures par semaine. La
journée de travail doit comporter une période minimale de repos de onze
heures consécutives au cours de chaque période de 24 heures (pour le
week-end : 24 heures + 11 heures). Toute journée entamée est considérée
une journée prestée.
Article 3
Conformément à l'article 3 de l'annexe VI du Statut, les chauffeurs
perçoivent une indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires
Dans le cadre de l’article 56 du Statut qui dispose que le nombre d'heures
supplémentaires ne peut dépasser 150 heures par période de 6 mois, il est
précisé que les prestations supplémentaires sont limitées à 25 heures
chaque mois et l’indemnité forfaitaire calculée et due sur cette base.
Dans ce contexte, le principe du forfait implique que, lorsque au cours
d’un mois un nombre moins important d’heures supplémentaires sont
prestées, l’indemnité forfaitaire reste acquise.
Le montant mensuel de l'indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires
à allouer au groupe de chauffeurs désignés ci-dessous est fixé comme suit:
– chauffeurs
- affectés auprès d'un Membre de la Commission :
- [(0,56% x 1,5 x 3,5) + (0,56% x 2 x 21,5)] x DEGA(3) ,
du pool désignés ou désignables :
- [(0,56% x 1,5 x 3,5) + (0,56% x 2 x 21,5)] x DEGA ,
- chauffeurs non désignés:
- [(0,56% x 1,5 x 20) + (0,56% x 2 x 5)] x DEGA,
- chauffeurs du Courrier Central
Article 4
Les conditions d'attribution desdites indemnités sont les suivantes :
- paiement à partir de la date à laquelle l'intéressé est affecté, par
décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la fonction
qui donne droit à indemnité ;
- paiement expirant à la date à laquelle l'intéressé, par décision de
l'autorité investie du pouvoir de nomination, cesse de remplir les
conditions d'attribution ;
- paiement pendant les jours de congé et de maladie jusqu'à un maximum de
30 jours. Ce délai ne peut s'appliquer à l'absence occasionnée par le
congé annuel. En cas de maladie l'indemnité forfaitaire est suspendue au
prorata des jours d'absence à partir du 31ème jour. Sans préjudice de
cette disposition le forfait est dû dans son intégralité, lorsque le mois
est entamé au moment de l’interruption de service. A la reprise du travail
l’indemnité est due au prorata des jours prestés à partir de la date
effective de reprise
- Ces dispositions ne sont pas d'application au cas où l'absence du
chauffeur serait la conséquence d'un accident de travail lié à l’exercice
de ses fonctions ou sur le chemin du travail.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHAUFFEURS AUTRES QUE CEUX AFFECTES OU
DESIGNES OU DESIGNABLES
Article 5
Les heures supplémentaires prestées sont comptabilisées mensuellement. Les
décomptes mensuels des heures supplémentaires sont apurés chaque mois.
- Chauffeurs du pool: L'article 56 du statut restant d'application, la
disponibilité 24h/24 n’est pas exigible les jours fériés officiels de la
Commission.
Le monitoring mis en place garantira une répartition équitable des
prestations parmi ces chauffeurs ainsi que le respect de la limitation à
20 % du total réalisé mensuellement des heures supplémentaires
coefficientées statutairement à 200 %(4).
- Chauffeurs courrier: L'article 56 du statut restant d'application, la
disponibilité 24h/24 n’est pas exigée. Le monitoring mis en place
garantira une répartition équitable des prestations parmi ces chauffeurs.
Les prestations supplémentaires dans les plages horaires majorées
(coefficientées statutairement) à 200 % ne sont pas prévues.
Article 6
Les feuilles de bord des chauffeurs autres que ceux affectés et désignés
doivent mentionner la nature de la prestation (travail, mission,
formation) ou les raisons justifiant l'absence de prestations (congé,
maladie, etc.).
DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX CHAUFFEURS DES MEMBRES DE LA
COMMISSION
Article 7
Conformément à la Directive 93/104/CE, la période de référence est la
semaine.
- Au cours de la semaine, les chauffeurs affectés et désignés sont
alternativement disponibles 24h/24 ou en repos ; ils ont droit au moins à
un week-end de libre sur deux.
- La gestion quotidienne des chauffeurs affectés et des chauffeurs de
réserve désignés ou désignables – quand ils travaillent pour un Membre de
la Commission – relève de la compétence du Chef de Cabinet du Membre de la
Commission.
Article 8
Le programme hebdomadaire du Membre de la Commission sert de référence
dans le respect de l'article 2, à l'articulation, au cours de la semaine,
des prestations entre le chauffeur affecté, le chauffeur de réserve
désigné ou désignable, étant entendu que les deux chauffeurs se
coordonneront entre eux afin d'assurer une parfaite disponibilité.
Lorsque le chauffeur atteint au cours de la semaine les limites
mentionnées dans les articles 2 et 3, il est alors remplacé par le
chauffeur désigné du pool de réserve.
Au cas où le chauffeur de réserve désigné n'est pas pleinement mobilisé,
il reste à disposition du pool transport de la Commission.
Dans le cas où ni le chauffeur affecté, ni le chauffeur de réserve désigné
ne seraient disponibles conformément aux dispositions de l'article 2 ou
pour des raisons de congé ou de maladie, la fonction de chauffeur de
réserve sera assurée, dans les mêmes conditions que celles applicables aux
chauffeurs affectés et désignés, par un chauffeur désignable de l'Unité
Transports qui remplit les conditions requises.
TENUE DE SERVICE
Article 9
Les chauffeurs bénéficient d'une tenue de service, sobre ou classique,
incluant les chaussures, dont l'achat est pris en charge par
l'Administration sur une base annuelle. Un choix de couleurs des tissus, à
qualité et prix identique, est assuré.
MISSIONS
Article 10
Le chauffeur en mission doit être couvert par un ordre de mission en bonne
et due forme. Est également en mission le chauffeur qui est couvert par un
ordre de mission pour conduire le véhicule de fonction d'un Membre de la
Commission sans la présence dudit Membre ou celle d'un membre de son
Cabinet, lorsqu'il s'agit d'un retour effectué après avoir amené le
véhicule sur le lieu de déplacement officiel ou pour le ramener. Si le
trajet est effectué en dehors de l'horaire général hebdomadaire, y compris
l'horaire flexible, le temps correspondant est compté en heures
supplémentaires dans les limites du plafond fixé par les dispositions
statutaires et la présente décision.
PROTECTION DU CHAUFFEUR
Article 11
Le chauffeur est tenu de se conformer aux règles du Code de la route du
pays dans lequel il se trouve.
La Commission assiste, dans la mesure du possible, le chauffeur dans les
éventuelles procédures qui seraient engagées à son encontre par les
autorités nationales pour les fautes commises dans l'exercice de ses
fonctions.
En cas d'infraction au Code de la Route commise dans l'exercice de ses
fonctions, la Commission appréciera les circonstances dans lesquelles elle
s'est produite pour la saisine éventuelle des autorités nationales
compétentes pour l'application du Protocole sur les Privilèges et
Immunités dont elle peut se prévaloir(5) .
Le cas échéant, le chargé de mission peut être amené à donner par écrit au
chauffeur toute instruction utile au bon déroulement de sa mission.
APPLICATION AUX AGENTS
Article 12
Dans les limites découlant des articles 16, 57 et 91 du régime applicable
aux autres agents des Communautés européennes, de l’article 56 et de
l’annexe VI du statut, la présente décision s’applique par analogie aux
agents temporaires, aux agents auxiliaires et aux agents contractuels.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
- Pour les fonctionnaires classés au grade AST 2 (pour la période du 1er
mai 2004 au 30 avril 2006 : grade D*2) qui étaient, avant le 1er mai 2004,
classés au grade D 3, l’indemnité forfaitaire est calculée sur la base du
cinquième échelon du grade AST 3 (pour la période du 1er mai 2004 au 30
avril 2006 : grade D*3).
Pour les fonctionnaires classés au grade AST 3 (pour la période du 1er mai
2004 au 30 avril 2006 : grade D*3) qui étaient, avant le 1er mai 2004,
classés au grade D 2, l’indemnité forfaitaire est calculée sur la base du
cinquième échelon du grade AST 4 (pour la période du 1er mai 2004 au 30
avril 2006 : grade D*4).
Pour les fonctionnaires classés au grade D 1 ou dans la catégorie C avant
le 1er mai 2004, l’indemnité forfaitaire est calculée sur la base du
cinquième échelon du grade AST 5 (pour la période du 1er mai 2004 au 30
avril 2006 : grade D*5).
- Les fonctionnaires en fonction dans les catégories C et D avant le 1er
mai 2004 qui ne sont pas devenus membres, sans restriction, du groupe de
fonctions des assistants conformément à l’article 10, paragraphe 3, de
l’annexe XIII du statut et qui sont ou seront reclassés ou promus aux
grades AST 5, AST 6 ou AST 7 (pour la période du 1er mai 2004 au 30 avril
2006 : grades C*5/D*5, C*6 et C*7), conservent le bénéfice de l’indemnité
forfaitaire pour heures supplémentaires jusqu’à la cessation de l’exercice
de la fonction de chauffeur.
L’indemnité forfaitaire pour ces fonctionnaires est calculée sur la base
du cinquième échelon du grade AST 5 (pour la période du 1er mai 2004 au 30
avril 2006 : grade D*5).
- En aucun cas, le montant de l’indemnité forfaitaire ne peut être
inférieur à celui perçu avant le 1er mai 2004.
ENTREE EN VIGUEUR
Article 14
La présente décision entre en vigueur le 1er mai 2004.
Elle abroge et remplace la décision de la Commission du 1er février 1984
relative à la rémunération des heures supplémentaires sous forme
d'indemnité forfaitaire et la décision de la Commission du 30 novembre
2000 relative aux prestations des chauffeurs.
Fait à Bruxelles, le 7.4.2004.
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Footnotes
(1) JO L 56 du 4 mars 1968, page 1. Règlement
modifié en dernier lieu par le Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 (JO L
124 du 27.4.2004, p. 1).
(2) JO L 307 du 13.12.1993, p. 18. Directive
modifiée en dernier lieu par la Directive 2000/34/CE du Parlement européen
et du Conseil (JO L 195 du 1.8.2000, p. 41).
(3) Dernier échelon du grade d’appartenance.
(4) Ces paragraphes visent l’abandon de la
maximalisation systématique de 25 heures supplémentaires par mois pour les
chauffeurs du pool ainsi que l’introduction d’une limite opérationnelle de
20 % d’heures supplémentaires « majorées ». Ces dispositions n’affecteront
nullement les conditions d’attributions de l’indemnité forfaitaire.
(5) Cette disposition s’appliquera dans la
pratique uniquement pour les Membres de la Commission
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