N° 71-2004 / 22.06.2004

Bruxelles, le 7.4.2004
C(2004) 1318

DÉCISION DE LA COMMISSION

relative aux prestations des chauffeurs de la Commission

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ("le statut") ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixés par le règlement (CEE, EURATOM, CECA) n° 259/68(1) du Conseil du 29 février 1968 , et notamment l'article 56 du statut et l’article 3 de l’annexe VI du statut,

vu la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail(2),

vu la décision de la Commission du 1er février 1984 relative à la rémunération des heures supplémentaires sous forme d'indemnité forfaitaire et la décision de la Commission du 30 novembre 2000 – entrée en vigueur le 1er décembre 2000 – relative aux prestations des chauffeurs,

considérant qu'il est nécessaire, suite à la modification de l’article 56 et de l’annexe VI du statut par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du 22 mars 2004, de remplacer les décisions susmentionnées par une nouvelle décision,

DÉCIDE:

DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier

L'horaire hebdomadaire général est d'application pour l'ensemble des chauffeurs de la Commission et ce compris l'horaire flexible.

Article 2

Conformément à la Directive 93/104/CE, l'horaire hebdomadaire, y compris les heures supplémentaires, ne peut dépasser 48 heures par semaine. La journée de travail doit comporter une période minimale de repos de onze heures consécutives au cours de chaque période de 24 heures (pour le week-end : 24 heures + 11 heures). Toute journée entamée est considérée une journée prestée.

Article 3

Conformément à l'article 3 de l'annexe VI du Statut, les chauffeurs perçoivent une indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires

Dans le cadre de l’article 56 du Statut qui dispose que le nombre d'heures supplémentaires ne peut dépasser 150 heures par période de 6 mois, il est précisé que les prestations supplémentaires sont limitées à 25 heures chaque mois et l’indemnité forfaitaire calculée et due sur cette base.

Dans ce contexte, le principe du forfait implique que, lorsque au cours d’un mois un nombre moins important d’heures supplémentaires sont prestées, l’indemnité forfaitaire reste acquise.

Le montant mensuel de l'indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires à allouer au groupe de chauffeurs désignés ci-dessous est fixé comme suit:

– chauffeurs

  1. affectés auprès d'un Membre de la Commission :
     
    • [(0,56% x 1,5 x 3,5) + (0,56% x 2 x 21,5)] x DEGA(3) ,

      du pool désignés ou désignables :
       
    • [(0,56% x 1,5 x 3,5) + (0,56% x 2 x 21,5)] x DEGA ,
       
  2. chauffeurs non désignés:
     
    • [(0,56% x 1,5 x 20) + (0,56% x 2 x 5)] x DEGA,
       
  3. chauffeurs du Courrier Central
     
    • 0,56% x 1,5 x 25 x DEGA.

Article 4

Les conditions d'attribution desdites indemnités sont les suivantes :

  • paiement à partir de la date à laquelle l'intéressé est affecté, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la fonction qui donne droit à indemnité ;
     
  • paiement expirant à la date à laquelle l'intéressé, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, cesse de remplir les conditions d'attribution ;
     
  • paiement pendant les jours de congé et de maladie jusqu'à un maximum de 30 jours. Ce délai ne peut s'appliquer à l'absence occasionnée par le congé annuel. En cas de maladie l'indemnité forfaitaire est suspendue au prorata des jours d'absence à partir du 31ème jour. Sans préjudice de cette disposition le forfait est dû dans son intégralité, lorsque le mois est entamé au moment de l’interruption de service. A la reprise du travail l’indemnité est due au prorata des jours prestés à partir de la date effective de reprise
     
  • Ces dispositions ne sont pas d'application au cas où l'absence du chauffeur serait la conséquence d'un accident de travail lié à l’exercice de ses fonctions ou sur le chemin du travail.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHAUFFEURS AUTRES QUE CEUX AFFECTES OU DESIGNES OU DESIGNABLES

Article 5

Les heures supplémentaires prestées sont comptabilisées mensuellement. Les décomptes mensuels des heures supplémentaires sont apurés chaque mois.

  1. Chauffeurs du pool: L'article 56 du statut restant d'application, la disponibilité 24h/24 n’est pas exigible les jours fériés officiels de la Commission.

    Le monitoring mis en place garantira une répartition équitable des prestations parmi ces chauffeurs ainsi que le respect de la limitation à 20 % du total réalisé mensuellement des heures supplémentaires coefficientées statutairement à 200 %(4).
     
  2. Chauffeurs courrier: L'article 56 du statut restant d'application, la disponibilité 24h/24 n’est pas exigée. Le monitoring mis en place garantira une répartition équitable des prestations parmi ces chauffeurs. Les prestations supplémentaires dans les plages horaires majorées (coefficientées statutairement) à 200 % ne sont pas prévues.

Article 6

Les feuilles de bord des chauffeurs autres que ceux affectés et désignés doivent mentionner la nature de la prestation (travail, mission, formation) ou les raisons justifiant l'absence de prestations (congé, maladie, etc.).

DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX CHAUFFEURS DES MEMBRES DE LA COMMISSION

Article 7

Conformément à la Directive 93/104/CE, la période de référence est la semaine.

  • Au cours de la semaine, les chauffeurs affectés et désignés sont alternativement disponibles 24h/24 ou en repos ; ils ont droit au moins à un week-end de libre sur deux.
     
  • La gestion quotidienne des chauffeurs affectés et des chauffeurs de réserve désignés ou désignables – quand ils travaillent pour un Membre de la Commission – relève de la compétence du Chef de Cabinet du Membre de la Commission.

Article 8

Le programme hebdomadaire du Membre de la Commission sert de référence dans le respect de l'article 2, à l'articulation, au cours de la semaine, des prestations entre le chauffeur affecté, le chauffeur de réserve désigné ou désignable, étant entendu que les deux chauffeurs se coordonneront entre eux afin d'assurer une parfaite disponibilité.

Lorsque le chauffeur atteint au cours de la semaine les limites mentionnées dans les articles 2 et 3, il est alors remplacé par le chauffeur désigné du pool de réserve.

Au cas où le chauffeur de réserve désigné n'est pas pleinement mobilisé, il reste à disposition du pool transport de la Commission.

Dans le cas où ni le chauffeur affecté, ni le chauffeur de réserve désigné ne seraient disponibles conformément aux dispositions de l'article 2 ou pour des raisons de congé ou de maladie, la fonction de chauffeur de réserve sera assurée, dans les mêmes conditions que celles applicables aux chauffeurs affectés et désignés, par un chauffeur désignable de l'Unité Transports qui remplit les conditions requises.

TENUE DE SERVICE

Article 9

Les chauffeurs bénéficient d'une tenue de service, sobre ou classique, incluant les chaussures, dont l'achat est pris en charge par l'Administration sur une base annuelle. Un choix de couleurs des tissus, à qualité et prix identique, est assuré.

MISSIONS

Article 10

Le chauffeur en mission doit être couvert par un ordre de mission en bonne et due forme. Est également en mission le chauffeur qui est couvert par un ordre de mission pour conduire le véhicule de fonction d'un Membre de la Commission sans la présence dudit Membre ou celle d'un membre de son Cabinet, lorsqu'il s'agit d'un retour effectué après avoir amené le véhicule sur le lieu de déplacement officiel ou pour le ramener. Si le trajet est effectué en dehors de l'horaire général hebdomadaire, y compris l'horaire flexible, le temps correspondant est compté en heures supplémentaires dans les limites du plafond fixé par les dispositions statutaires et la présente décision.

PROTECTION DU CHAUFFEUR

Article 11

Le chauffeur est tenu de se conformer aux règles du Code de la route du pays dans lequel il se trouve.

La Commission assiste, dans la mesure du possible, le chauffeur dans les éventuelles procédures qui seraient engagées à son encontre par les autorités nationales pour les fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

En cas d'infraction au Code de la Route commise dans l'exercice de ses fonctions, la Commission appréciera les circonstances dans lesquelles elle s'est produite pour la saisine éventuelle des autorités nationales compétentes pour l'application du Protocole sur les Privilèges et Immunités dont elle peut se prévaloir(5) .

Le cas échéant, le chargé de mission peut être amené à donner par écrit au chauffeur toute instruction utile au bon déroulement de sa mission.

APPLICATION AUX AGENTS

Article 12

Dans les limites découlant des articles 16, 57 et 91 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, de l’article 56 et de l’annexe VI du statut, la présente décision s’applique par analogie aux agents temporaires, aux agents auxiliaires et aux agents contractuels.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 13

  1. Pour les fonctionnaires classés au grade AST 2 (pour la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2006 : grade D*2) qui étaient, avant le 1er mai 2004, classés au grade D 3, l’indemnité forfaitaire est calculée sur la base du cinquième échelon du grade AST 3 (pour la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2006 : grade D*3).

    Pour les fonctionnaires classés au grade AST 3 (pour la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2006 : grade D*3) qui étaient, avant le 1er mai 2004, classés au grade D 2, l’indemnité forfaitaire est calculée sur la base du cinquième échelon du grade AST 4 (pour la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2006 : grade D*4).

    Pour les fonctionnaires classés au grade D 1 ou dans la catégorie C avant le 1er mai 2004, l’indemnité forfaitaire est calculée sur la base du cinquième échelon du grade AST 5 (pour la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2006 : grade D*5).
     
  2. Les fonctionnaires en fonction dans les catégories C et D avant le 1er mai 2004 qui ne sont pas devenus membres, sans restriction, du groupe de fonctions des assistants conformément à l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut et qui sont ou seront reclassés ou promus aux grades AST 5, AST 6 ou AST 7 (pour la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2006 : grades C*5/D*5, C*6 et C*7), conservent le bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires jusqu’à la cessation de l’exercice de la fonction de chauffeur.

    L’indemnité forfaitaire pour ces fonctionnaires est calculée sur la base du cinquième échelon du grade AST 5 (pour la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2006 : grade D*5).
     
  3. En aucun cas, le montant de l’indemnité forfaitaire ne peut être inférieur à celui perçu avant le 1er mai 2004.

ENTREE EN VIGUEUR

Article 14

La présente décision entre en vigueur le 1er mai 2004.

Elle abroge et remplace la décision de la Commission du 1er février 1984 relative à la rémunération des heures supplémentaires sous forme d'indemnité forfaitaire et la décision de la Commission du 30 novembre 2000 relative aux prestations des chauffeurs.

Fait à Bruxelles, le 7.4.2004.

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Footnotes

(1) JO L 56 du 4 mars 1968, page 1. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).

(2) JO L 307 du 13.12.1993, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par la Directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 195 du 1.8.2000, p. 41).

(3) Dernier échelon du grade d’appartenance.

(4) Ces paragraphes visent l’abandon de la maximalisation systématique de 25 heures supplémentaires par mois pour les chauffeurs du pool ainsi que l’introduction d’une limite opérationnelle de 20 % d’heures supplémentaires « majorées ». Ces dispositions n’affecteront nullement les conditions d’attributions de l’indemnité forfaitaire.

(5) Cette disposition s’appliquera dans la pratique uniquement pour les Membres de la Commission

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   Auteur: OIB 4