N° 74-2004 / 23.06.2004

Bruxelles, le 28.4.2004
C(2004) 1597

DÉCISION DE LA COMMISSION

relative à une nouvelle politique en matière d’engagement et d’emploi des agents temporaires


LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixés par le règlement (CEE, EURATOM, CECA) n° 259/68 du Conseil(1), et notamment l’article 8, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents,

après consultation du comité du personnel,

considérant que La décision de la Commission du 27 décembre 2001 relative au personnel rémunéré sur les crédits de recherche introduit entre autres des modifications relatives à l’emploi du personnel temporaire et réforme le régime qui lui est applicable, notamment en ce qui concerne la durée maximale des contrats temporaires, visée l’article 2, points b) et d). Il y a donc lieu de mettre en place une politique codifiée en matière d’engagement et d’emploi des agents temporaires,

DÉCIDE:

  • Article premier
  • Article 2 - Agents temporaires relevant de l’article 2, point a)
  • Article 3 - Agents temporaires relevant de l’article 2, point b)
  • Article 4 - Agents temporaires relevant de l’article 2, point c)
  • Article 5 - Agents temporaires relevant de l’article 2, point d) [postes permanents rémunérés sur le budget de la recherche]
  • Article 6 – Engagement d’agents temporaires à des postes d’encadrement ou de conseil
  • Article 7 - Situation des agents temporaires en service à la date d’entrée en vigueur de la présente décision
  • Article 8 - Situation des agents temporaires qui ont reçu une offre d’emploi dans le cadre de l’actuel RAA et qui prennent leurs fonctions après l’entrée en vigueur de la présente décision
  • Article 9 - Cumul de contrats et de périodes de service à la Commission
  • Article 10 - Abrogation
  • Article 11 - Date d’entrée en vigueur de la présente décision
     

Article premier

La présente décision s’applique:

  • aux directions générales et autres services de la Commission, y compris la direction générale de la recherche et la DG Centre commun de recherche, les délégations et les représentations,
     
  • aux offices de la Commission rattachés à une direction générale ou à un service, à l’Office des publications officielles des Communautés européennes (OPOCE) et à l’Office européen de sélection du personnel (EPSO).

Compte tenu de la situation particulière de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), la présente décision ne s’applique pas à l’engagement des agents temporaires pour cet office, dont la politique sera définie dans une décision distincte.

Article 2 - Agents temporaires relevant de l’article 2, point a)

Les agents temporaires sont engagés pour occuper des postes de type spécialisé nécessitant des connaissances et une expérience spécialisées, ou pour répondre à des besoins temporaires.

  1. Postes spécialisés

    Le contrat initial est conclu pour une durée maximale de quatre ans et peut être prolongé une fois pour une durée maximale de deux ans. Si le besoin d’engagement d’un spécialiste présente aussi un caractère temporaire, le contrat est conclu pour une durée totale correspondant à celle de la tâche à accomplir, dans le respect des limites ci-dessus.

    Le personnel temporaire est engagé au grade A*8/AD 8 ou B*4/AST 4 et doit justifier au minimum de neuf années d’expérience professionnelle.
     
  2. Besoins temporaires

    Le contrat est conclu pour une durée totale correspondant à celle de la tâche à accomplir. Toutefois, le contrat initial est conclu pour une durée maximale de quatre ans et peut être prolongé une fois pour une durée maximale de deux ans.

    Le personnel est engagé aux grades A*5/AD 5 ou B*3/AST 3.
     
  3. Procédures de sélection applicables aux engagements destinés à couvrir tant les besoins spécialisés que les besoins temporaires

    La sélection est effectuée sur la base d’un profil établi par la direction générale ou le service concernés et est approuvée par la direction générale du personnel et de l’administration après information du comité paritaire. Ce profil précise les exigences en termes de qualifications et/ou de formation professionnelle, d’expérience professionnelle et de compétences linguistiques. Il indique également la date limite de soumission des candidatures et est transmis pour information au comité paritaire. À l’issue de cette procédure, la direction générale ou le service concernés transmettent le profil, en anglais, français et allemand, aux représentations permanentes des États membres. Le profil est publié sur le site internet de l’EPSO. Il est en outre loisible à la direction générale ou au service concernés de le publier sur leur propre site et de lui donner toute publicité supplémentaire qu’ils jugent appropriée.

    La procédure de sélection est menée par un comité de sélection constitué d’un membre de la direction générale ou du service concernés, d’une personne désignée par le comité du personnel et d’un président issu d’une direction générale ou d’un service n’ayant aucun rapport avec le profil ou le poste à pourvoir. Ce comité dresse la liste des candidats retenus, dans laquelle seront choisies la (les) personne(s) à engager. L’organisation et le déroulement de ces procédures de sélection s’effectuent avec le soutien de l’EPSO.

Article 3 - Agents temporaires relevant de l’article 2, point b)

Les postes permanents ayant vocation à être pourvus par des fonctionnaires, l’engagement d’agents temporaires constitue une mesure exceptionnelle. En général, le total des agents temporaires relevant de l’article 2, point b) ne doit pas dépasser 3 % du nombre total de postes permanents autorisés à la Commission. Toutefois, pendant une période de transition allant du 1.5.2004 au 30.4.2006, ce plafond peut atteindre 4 %, afin de tenir compte, en particulier, des besoins des services linguistiques de la Commission. Des informations seront communiquées périodiquement au comité paritaire sur le recours aux agents temporaires relevant de l’article 2, point b).

Le recours à de tels engagements est susceptible d’être approuvé, à titre exceptionnel, dans deux types de cas:

  1. lorsqu’il n’existe pas de listes de réserve de lauréats de concours internes ou externes ou que celles-ci sont insuffisantes.

    L’engagement d’agents temporaires est alors autorisé et notifié par la direction générale du personnel et de l’administration. La notification présente les profils à prendre en considération et la durée possible du contrat initial, ainsi que le groupe de fonctions et le grade auxquels il peut être procédé aux engagements. La durée du contrat initial est calculée en fonction du calendrier prévisionnel des concours externes pertinents et ne peut excéder quatre ans. Le groupe de fonctions et le grade sont ceux fixés pour le nouveau concours publié ou prévu. Dans le cas où ces éléments d’un concours à venir ne sont pas connus, les engagements s’effectuent aux niveaux A*5/AD 5, B*3/AST3 ou C*1/AST 1. Les niveaux les plus élevés d’engagement à des postes autres que d’encadrement sont A*8/AD 8 et B*4/AST 4 et, pendant la période de transition qui s’étend jusqu’au 1er mai 2006, C*2.

    La période initiale maximale de ces recrutements est de trois ans. Lorsque la période initiale est plus longue ou lorsqu'il est proposé de prolonger le contrat au-delà de trois ans, il y a lieu d’organiser une procédure de sélection telle que prévue au point b).

    Les candidats à l’engagement sont extraits de la base de données des candidatures spontanées créée par la Commission en collaboration avec l’EPSO. Dans l’attente de la création d’une base de données globale des candidatures spontanées, la direction générale ou le service concerné, dans la mesure du possible, extrait les candidatures des bases de données existantes. Il est loisible à la direction générale ou au service concernés d’organiser toute publicité supplémentaire qui leur paraît appropriée. Il n’y a pas de procédure formelle de sélection, mais les candidats engagés doivent systématiquement remplir les conditions du poste à pourvoir;
     
  2. lorsqu’une direction générale ou un service a besoin d’un spécialiste, qu’aucun poste temporaire n’est disponible et que l’organisation d’un concours externe ne se justifie pas pour un seul poste, ou lorsque le besoin en cause est de nature temporaire.

    Dans ces cas de figure, il appartient à la direction générale ou au service concernés de présenter à cet effet à la direction générale du personnel et de l’administration une demande de décision dûment circonstanciée et justifiée.

    En ce qui concerne le niveau de l’engagement et les procédures de sélection, les règles qui s’appliquent sont les mêmes que pour le personnel temporaire visé à l’article 2, point a). Le profil du poste est établi sur la base de l’avis de vacance publié conformément à l’article 29 du statut du personnel.

    Le contrat initial pour un poste spécialisé est conclu pour une durée maximale de quatre ans et peut être prolongé une fois pour une durée maximale de deux ans.

    Lorsqu’il s’agit de couvrir un besoin temporaire, le contrat est conclu pour la durée de la tâche à accomplir, mais dans le respect des mêmes limites.

Article 4 - Agents temporaires relevant de l’article 2, point c)

La conclusion de ce type de contrats est régie par le code de conduite des commissaires.

Les chefs de cabinets et les chefs de cabinets adjoints sont engagés respectivement aux grades A*14/AD 14 et A*12/AD 12. Les autres membres des cabinets relevant du groupe de fonctions des administrateurs sont engagés aux grades ci-après en fonction du niveau de leur expérience postérieure au diplôme: grade A*/AD 5 (pas d’expérience); A*/AD 6 (3 ans); A*/AD 7 (6 ans); A*/AD 8 (8 ans); A*/AD 9 (10 ans); A*/AD 10 (12 ans). À titre exceptionnel, dans chaque cabinet, des agents temporaires peuvent être engagés au grade A*/AD 11, à la condition, toutefois, qu’ils justifient d’au moins quinze ans d’expérience professionnelle. Les agents temporaires du groupe de fonctions des assistants qui relèvent de l’article 2, point c), sont engagés selon le profil des postes aux grades B*4/AST 4 ou C*2/AST 2. L’assistant personnel d’un commissaire peut être engagé à titre exceptionnel au grade B*6/AST 6, pourvu qu’il justifie d’au moins douze ans d’expérience professionnelle appropriée. Il n’existe pas de procédure formelle de sélection pour l’engagement des agents temporaires destinés aux cabinets. Un contrat d’agent temporaire relevant de l’article 2, point b) ne peut être offert à un agent temporaire destiné aux cabinets à l’expiration de son contrat que s’il a subi avec succès la procédure de sélection visée à l’article 3, point b).

Article 5 - Agents temporaires relevant de l’article 2, point d)
[postes permanents rémunérés sur le budget de la recherche]

Les règles applicables sont les mêmes que pour l’engagement des agents temporaires relevant de l’article 2, point b), en particulier l’approbation des profils par la direction générale du personnel et de l’administration après information du comité paritaire.

La DG Centre commun de recherche peut recruter aux niveaux A*/AD 11 et B*/AST8 des personnes présentant un niveau de spécialisation exceptionnellement élevé, assorti des qualifications/de la formation et de l’expérience correspondantes, pourvu que ladite expérience soit au minimum de douze ans.

Pour ce qui est des procédures de sélection, dans l’attente de la création d’une base de données globale des candidatures spontanées, les candidats peuvent également être extraits de la base de données de candidatures spontanées (ELSA) établie par la direction générale de la recherche, auquel cas l’assistance de l’EPSO peut ne pas être nécessaire. En outre, la composition du comité de sélection doit prendre en considération la nature décentralisée du Centre commun de recherche et le président du comité peut être issu des services administratifs du Centre commun de recherche.

Article 6 – Engagement d’agents temporaires à des postes d’encadrement ou de conseil

Outre les dispositions de l’article 4 ci-dessus, qui s’appliquent aux agents temporaires relevant de l’article 2, point c), engagés aux postes de chef de cabinet et de chef de cabinet adjoint, des agents temporaires relevant de l’article 2, points a), b) et d) peuvent également être engagés, à titre exceptionnel, pour exercer des fonctions d’encadrement ou de conseil.

  1. Postes d’encadrement

    De tels recrutements seront exceptionnels et limités aux candidats issus de la fonction publique et des organismes semi-publics. Afin de tenir compte du niveau élevé requis, les recrutements s’effectueront au niveau A*/AD 14, 15 ou 16 selon les fonctions à exercer, et tous les candidats auront au moins quinze ans d’expérience professionnelle ainsi qu’un minimum d’expérience de l’encadrement. Le nombre total de ces agents temporaires n’excédera à aucun moment 2 % du total des postes d'encadrement. Toutefois, durant une période de transition allant du 1.5.2004 au 30.4.2006, le pourcentage maximal pourra atteindre 3 %.
     
    1. Agents temporaires relevant de l’article 2, point a)

      Des postes temporaires peuvent être prévus pour les fonctions concernées lorsque la nécessité est démontrée d’engager une personne possédant un niveau élevé d’expertise spécialisée ou lorsque ces fonctions ne sont à exercer qu’à titre temporaire.

      La décision de recourir à des postes temporaires pour ce type de fonctions est arrêtée par le directeur général du personnel et de l’administration en ce qui concerne les postes de chef d’unité et par la Commission en ce qui concerne les postes de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur.

      Pour ce qui est des postes de chef d’unité, l’engagement se fait selon les mêmes règles et procédures que pour le personnel temporaire de ce type engagés à des postes hors encadrement.

      Pour ce qui est des postes de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur, les procédures de sélection sont les mêmes que pour les fonctionnaires régis par l’article 29, paragraphe 2, du statut.

      Le contrat d’engagement est conclu pour une durée initiale de quatre ans au maximum, qui peut être prolongée une fois pour une durée maximale de deux ans.
       
    2. Agents temporaires relevant de l’article 2, points b) et d)

      Comme dans le cas des agents temporaires relevant de l’article 2, point a), l’engagement ne peut être autorisé que pour couvrir un besoin hautement spécialisé ou lorsque les tâches à accomplir sont de nature temporaire.

      Avant de procéder à un engagement, il y a lieu de démontrer que le poste ne peut être pourvu par un fonctionnaire titulaire appartenant aux institutions. À cette fin, l’avis de vacance doit avoir été publié sans succès dans l’institution et au niveau interinstitutionnel comme prescrit à l’article 29 du statut.

      Pour les postes de chef d’unité, la décision d’autoriser le recours à l’engagement d’un agent temporaire est arrêtée par le directeur général du personnel et de l’administration sur la base d’une proposition argumentée du service concerné de la Commission et après avoir obtenu l’avis du comité consultatif des nominations. Pour les postes du Centre commun de recherche rémunérés sur le budget de la recherche, c’est le directeur général du centre qui arrête cette décision selon la même procédure. Les procédures de sélection sont les mêmes que pour le personnel temporaire hors encadrement relevant de l’article 2, point a), et la décision d’engagement est arrêtée conformément aux procédures en vigueur de nomination des chefs d’unité et des conseillers.
      Pour les postes de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur, la décision d’autoriser le recours à l’engagement de personnel temporaire est arrêtée par la Commission sur la base d’une proposition du membre de la Commission chargé du personnel et de l’administration, en accord avec le président et le membre de la Commission dont relève le service de la Commission concerné. Ladite proposition est assortie d’un avis du comité consultatif des nominations sur l’opportunité de procéder à l’engagement en cause. Les règles en vigueur pour la sélection et la nomination des fonctionnaires membres de l’encadrement supérieur s’appliquent.

      Le contrat d’engagement est conclu pour une durée initiale de quatre ans au maximum, qui peut être prolongée une fois pour une durée maximale de deux ans.
       
  2. Postes de conseil
     
    1. Agents temporaires relevant de l’article 2, points a), b) et d)

      La justification du recours aux agents temporaires pour exercer ces fonctions et les procédures de sélection et d’engagement sont identiques à celles prévues pour les postes d’encadrement.

      En ce qui concerne les postes de conseiller, l’engagement se fait au grade A*/AD 9 et les intéressés doivent avoir un minimum de douze ans d’expérience professionnelle.

      En ce qui concerne les postes de conseiller hors classe et de conseiller principal, l’engagement se fait respectivement aux grades A*/AD 15 et A*/AD 14, et quinze ans d’expérience professionnelle sont requis.

      Le contrat d’engagement est conclu pour une durée initiale de quatre ans au maximum, qui peut être prolongée une fois pour une durée maximale de deux ans.

Article 7 - Situation des agents temporaires en service à la date d’entrée en vigueur de la présente décision

La situation de ces agents temporaires s’établit comme suit:

  1. Article 2 - Agents temporaires relevant de l’article 2, point a)

    Les agents exerçant dans le cadre de leur contrat initial peuvent bénéficier d’une prolongation de deux ans. Ceux qui exercent dans le cadre d’une prolongation de leur contrat initial peuvent bénéficier d’une extension portant la durée totale de la prolongation à deux ans au maximum. Les prolongations et extensions visées ci-dessus font l’objet d’une demande de la direction générale ou du service concernés, présentée exclusivement dans l’intérêt du service.

    La situation des agents en contrat à durée indéterminée demeure inchangée.
     
  2. Agents temporaires relevant de l’article 2, point b)

    La prolongation des contrats existants est en principe exclue et ne peut être accordée que dans des circonstances exceptionnelles, sur demande circonstanciée de la direction générale ou du service concernés. Toute prolongation ainsi accordée ne peut excéder une durée de deux ans.
     
  3. Agents temporaires relevant de l’article 2, point c)

    Ces agents conservent leurs contrats à durée indéterminée.
     
  4. Agents temporaires relevant de l’article 2, point d)

    Ces agents temporaires sous contrat à durée déterminée peuvent bénéficier d’une prolongation de deux ans au maximum. La situation du personnel temporaire sous contrat à durée indéterminée demeure inchangée.

Article 8 - Situation des agents temporaires qui ont reçu une offre d’emploi dans le cadre de l’actuel RAA et qui prennent leurs fonctions après l’entrée en vigueur de la présente décision

La direction générale ou le service concernés peuvent demander une modification de la durée du contrat proposé si cela est plus favorable aux intéressés. La décision d’agréer ce type de demandes appartient à l’autorité habilitée à conclure les contrats concernés.

Article 9 - Cumul de contrats et de périodes de service à la Commission

Dans le cas des agents temporaires engagés en vertu de l’article 2, points a), b) et d) du RAA, les dispositions de la décision de la Commission relative à la durée maximale du recours aux agents temporaires dans les services de la Commission s’appliquent aux nouveaux contrats et aux renouvellements de contrats existants. Il est confirmé que les agents temporaires engagés en vertu de l’article 2, point c), du RAA et les périodes de service accomplies dans ce cadre ne sont pas concernés par lesdites dispositions.

Article 10 - Abrogation

La décision de la Commission du 13 novembre 1996 («Nouvelle politique des agents temporaires relevant de l’article 2, point a) du RAA») est abrogée.

Article 11 - Date d’entrée en vigueur de la présente décision

La présente décision entre en force le 1er mai 2004.

Fait à Bruxelles, le 28.4.2004.

_______________________
Footnotes
(1) JO L 56 du 4.3.1968, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE, Euratom) du Conseil n° 723/2004 du 22.3.2004. (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).

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   Auteur: ADMIN A.4