Bruxelles, le 28.4.2004
C(2004) 1597
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28.4.2004
relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans
les services de la Commission
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le
régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixés par le
règlement (CEE, EURATOM, CECA) n° 259/68 du Conseil(1),
après consultation du comité du personnel,
considérant ce qui suit:
- La réforme du régime applicable aux autres agents implique la
nécessité de revoir les règles régissant les relations de la Commission
avec son personnel non permanent, telles qu’elles sont établies par la
décision de la Commission du 5 octobre 1994.
- Dans un souci de simplification, il convient de fixer une durée totale
cumulée uniforme de six ans pour toute succession de différents contrats.
- L’introduction de cette limite globale dispense d’établir des règles
supplémentaires régissant la succession des contrats.
- Aucune dérogation à ces dispositions ne doit être autorisée.
- Ces nouvelles dispositions ne doivent pas s’appliquer aux contrats de
travail directs de droit privé, notamment dans le cas des contrats passés
dans les domaines de l'aide humanitaire ou de la gestion de projets dans
les pays tiers.
- Compte tenu de la situation spécifique de l’OLAF, il convient que le
personnel temporaire engagé par cet office soit autorisé à exercer pour
une durée supérieure à six ans, qui sera définie dans une décision
distincte.
- Vu les perspectives à long terme liées à l'engagement comme agent
contractuel en vertu de l'article 3 bis du RAA, il convient qu'en règle
générale, ces dispositions ne s'appliquent pas à ce type de personnel.
Toutefois, compte tenu des procédures de sélection allégées qui
s'appliqueront pendant la période de transition prévue jusqu'au 30 avril
2006, il est approprié de traiter le personnel engagé selon cette
procédure à l’instar des agents auxiliaires et, donc, de lui appliquer les
règles actuellement en vigueur.
- Vu les dispositions de l’article 88 du RAA, il convient que la
présente décision ne s'applique pas aux interprètes de conférence engagés
sous les contrats d'agents contractuels visés dans ledit article.
- Il appartiendra à chaque agence exécutive d’adopter ses propres règles
en matière d’emploi de personnel externe. L’objet de la présente décision
justifie toutefois de prendre en compte les périodes d'activité dans ces
agences au moment de décider s'il est possible d'engager une personne
donnée dans un des services auxquels les règles s'appliquent.
- Ces nouvelles dispositions ne concernent pas les relations
contractuelles en cours. En outre, il convient qu’elles s’appliquent
uniquement aux nouveaux engagements et affectations, à l’exclusion des
extensions de contrats ou d’affectations existants.
DÉCIDE:
Article premier
- La présente décision s’applique:
- aux directions générales et autres services de la Commission,
- aux offices de la Commission rattachés à une direction générale ou à un
service, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à l’Office des
publications officielles des Communautés européennes (OPOCE),
- à l’Office européen de sélection du personnel (EPSO).
- La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnel
non permanent:
- - agents temporaires engagés au titre de l’article 2, points a), b) et
d), du régime applicable aux autres agents,
- agents auxiliaires engagés au titre de l’article 3 du régime applicable
aux autres agents,
- agents contractuels affectés à des tâches auxiliaires engagés au titre
de l’article 3 ter du régime applicable aux autres agents, à l’exception
des interprètes de conférence visés à l’article 88 dudit régime,
- agents contractuels affectés à des tâches non essentielles engagés au
titre de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents,
conformément aux articles 11, paragraphe 1, ou 12, paragraphe 1, des
dispositions générales d’exécution concernant les procédures d’engagement
et d’emploi des agents contractuels à la Commission(2),
- experts nationaux détachés en vertu de la décision de la Commission du
30 avril 2004(3),
- intérimaires;
- personnes engagées dans le cadre d’un contrat de service de droit
privé, par la Commission ou par des sociétés spécialisées sous contrat de
service avec la Commission (prestataires de services), lorsque ledit
contrat ne relève pas de la directive 92/50/CEE(4), conformément à ses
articles 1er et 7.
Article 2
La durée maximale d’engagement fixée, pour les agents temporaires, les
auxiliaires et les agents contractuels affectés à des tâches auxiliaires,
par le régime applicable aux autres agents et la décision de la Commission
relative à l’engagement et à l’emploi des agents temporaires du 28.4.2004
(5) est calculée sur une période de douze ans.
Article 3
- Sans préjudice des dispositions de l’article 2 établissant une durée
maximale d’engagement, dans les entités visées à l’article 1, paragraphe
1, la durée totale cumulée de prestation de services d’un agent non
permanent, tous types de contrats ou d’affectations confondus, est limitée
à six années décomptées sur une période de douze ans. Toutefois, le
personnel temporaire engagé par l’OLAF peut y exercer pendant une période
plus longue dont la durée sera fixée dans une décision distincte.
- Aux fins de détermination de la durée maximale visée au paragraphe 1
sont prises en compte les périodes d'activité, dans le cadre d'un des
contrats ou affectations visés à l’article 1er, paragraphe 2, au sein
d’une agence exécutive établie en vertu du règlement n° 58/2003 du
Conseil.
- Dans le cas des intérimaires ou des prestataires de services exerçant
dans le cadre d’un contrat de service de droit privé, visés à l’article
1er, paragraphe 2, point d), la durée totale cumulée de prestation de
services dans le cadre d’une succession de contrats ou d’affectations du
même type ne peut pas non plus, pour une personne donnée, excéder six
années, sur une période de douze ans, dans les services visés à l’article
1, paragraphe 1.
- Ces dispositions d’appliquent également lorsque les prestations de
services sont fournies de manière intermittente.
Article 4
Les périodes de six et de douze ans visées aux articles 2 et 3 sont
calculées comme indiqué dans l’annexe de la présente décision.
Article 5
- Les articles 2 et 3 ne s’appliquent pas aux extensions de durée des
contrats visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), ni aux
affectations de personnes visées à l’article 1er, paragraphe 2, points b)
à d), lorsqu’il s’agit d’engagements en cours au 30 avril 2004.
- Les articles 2 et 3 s’appliquent aux nouveaux contrats et affectations,
qui prennent effet après le 30 avril 2004, en tenant compte des périodes
de service effectuées jusqu’à cette date en tant que personnel temporaire
engagé dans le cadre de l’article 2, point a), du régime applicable aux
autres agents, expert national détaché, agent auxiliaire, intérimaire, ou
prestataire sous contrat de service de droit privé.
Article 6
- La direction générale du personnel et de l’administration (DG ADMIN)
fournit les instructions et orientations d’ordre administratif relatives à
l’application de la présente décision et des autres dispositions
applicables à l’emploi de personnel non permanent.
- L’application des dispositions de la présente décision est contrôlée
par la DG ADMIN. Dans le cas du personnel non permanent engagé par la DG
Centre commun de recherche, ce contrôle est exercé par cette DG elle-même
et, dans le cas de l’OPOCE, par cet office lui-même.
Article 7
Les dispositions générales régissant les relations entre les services de
la Commission et certaines catégories de personnel (code de conduite)
adoptées par la décision de la Commission du 5 octobre 1994(6) sont
abrogées.
Article 8
La présente décision entre en vigueur le 1er mai 2004.
Fait à Bruxelles, le 28.4.2004
ANNEXE
- Calcul de la durée des prestations effectuées au cours d’une période de
référence
La durée des prestations effectuées au cours d’une période de référence
est calculée selon les règles ci-après.
- Toute prestation est calculée en jours.
- Les jours à compter sont ceux des prestations mêmes.
- Néanmoins, un mois (du premier au dernier jour d’un mois calendrier ou
du 16 d’un mois calendrier au 15 du mois suivant) correspond à 20 jours
(c.-à-d. les jours ouvrables) et
- une année correspond à 220 jours.
- En ce qui concerne les prestations à temps partiel, une journée
effectuée à temps partiel est compté comme une journée entière ; si le
travail à temps partiel est effectué en travaillant un certain nombre de
jours entiers sur une période spécifique («temps partiel aménagé») toute
cette période est prise en compte comme prestation, en appliquant les
règles reprises sous 3. et 4. ci-dessus..
- En ce qui concerne les congés et les interruptions des prestations pour
des raisons de maladie, s’il n’est pas mis fin au contrat, ces périodes
rentrent dans le décompte des services rendus.
Par voie d’exception à ces règles, pour les travailleurs indépendants,
-les prestataires de services et les intérimaires, c'est le nombre de
jours ou d'équivalents jours facturés qui est pris en compte.
- Calcul de la période de six ans
Pour le calcul de la période de six ans, toutes les périodes de service
dans le cadre des contrats visés à l’article 1er, paragraphe 2, de la
présente décision sont prises en compte (y compris toute période
d’activité en tant que personnel temporaire engagé par l'OLAF).
La période de six ans est achevée lorsque l’intéressé totalise 1320 jours
de service pris en compte selon les principes décrits ci-dessus à la
section I.
Toutes les prestations entrent en compte, quel que soit le lieu de travail
(y compris, donc, par exemple, les délégations et les représentations), et
que ces prestations aient été effectuées à l'intérieur ou à l'extérieur
des locaux de la Commission.
- Application des règles à la période de référence
Pour savoir si un contrat est admissible ou pas, on se situe à la date de
fin du contrat souhaité et l’on tient compte des prestations effectuées
dans les douze années antérieures (y compris le contrat demandé). La date
de fin du contrat demandé constitue donc la date de référence pour
calculer la période de douze ans.
Toute prestation antérieure à douze ans au jour de référence est
neutralisée. Si une prestation est en partie antérieure à douze ans et en
partie postérieure, seule la partie antérieure à douze ans est
neutralisée.
Ces règles s’appliquent au calcul de la durée des périodes visées aux
articles 2 et 3 de la présente décision.
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Footnotes
(1) JO L 56 du 4 mars 1968, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE,
Euratom) du Conseil n° 723/04 du 22.3.2004. (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).
(2) Décision du 7.4.2004, [C(2004) 1313].
(3) Décision de la Commission relative au régime applicable aux experts
nationaux détachés auprès des services de la Commission [C(2002) 1559],
modifiée en dernier lieu par décision du 31.1.2003 [C(2003) 406].
(4) Directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 (JO L 209, p. 1), modifiée en
dernier lieu par la directive 97/52/CE du 13 octobre 1997 (JO L 328, page
1).
(5) C(2004) 1597
(6) SEC(92) 769 final du 22 avril 1992.
SEC(94) 1573 final du 5 octobre 1994.
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