N° 75-2004 / 24.06.2004

Bruxelles, le 28.4.2004
C(2004) 1597

DÉCISION DE LA COMMISSION du 28.4.2004

relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixés par le règlement (CEE, EURATOM, CECA) n° 259/68 du Conseil(1),

après consultation du comité du personnel,

considérant ce qui suit:

  1. La réforme du régime applicable aux autres agents implique la nécessité de revoir les règles régissant les relations de la Commission avec son personnel non permanent, telles qu’elles sont établies par la décision de la Commission du 5 octobre 1994.
     
  2. Dans un souci de simplification, il convient de fixer une durée totale cumulée uniforme de six ans pour toute succession de différents contrats.
     
  3. L’introduction de cette limite globale dispense d’établir des règles supplémentaires régissant la succession des contrats.
     
  4. Aucune dérogation à ces dispositions ne doit être autorisée.
     
  5. Ces nouvelles dispositions ne doivent pas s’appliquer aux contrats de travail directs de droit privé, notamment dans le cas des contrats passés dans les domaines de l'aide humanitaire ou de la gestion de projets dans les pays tiers.
     
  6. Compte tenu de la situation spécifique de l’OLAF, il convient que le personnel temporaire engagé par cet office soit autorisé à exercer pour une durée supérieure à six ans, qui sera définie dans une décision distincte.
     
  7. Vu les perspectives à long terme liées à l'engagement comme agent contractuel en vertu de l'article 3 bis du RAA, il convient qu'en règle générale, ces dispositions ne s'appliquent pas à ce type de personnel. Toutefois, compte tenu des procédures de sélection allégées qui s'appliqueront pendant la période de transition prévue jusqu'au 30 avril 2006, il est approprié de traiter le personnel engagé selon cette procédure à l’instar des agents auxiliaires et, donc, de lui appliquer les règles actuellement en vigueur.
     
  8. Vu les dispositions de l’article 88 du RAA, il convient que la présente décision ne s'applique pas aux interprètes de conférence engagés sous les contrats d'agents contractuels visés dans ledit article.
     
  9. Il appartiendra à chaque agence exécutive d’adopter ses propres règles en matière d’emploi de personnel externe. L’objet de la présente décision justifie toutefois de prendre en compte les périodes d'activité dans ces agences au moment de décider s'il est possible d'engager une personne donnée dans un des services auxquels les règles s'appliquent.
     
  10. Ces nouvelles dispositions ne concernent pas les relations contractuelles en cours. En outre, il convient qu’elles s’appliquent uniquement aux nouveaux engagements et affectations, à l’exclusion des extensions de contrats ou d’affectations existants.

DÉCIDE:

Article premier

  1. La présente décision s’applique:
     
    • aux directions générales et autres services de la Commission,
       
    • aux offices de la Commission rattachés à une direction générale ou à un service, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à l’Office des publications officielles des Communautés européennes (OPOCE),
       
    • à l’Office européen de sélection du personnel (EPSO).
       
  2. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnel non permanent:
     
    1.  - agents temporaires engagés au titre de l’article 2, points a), b) et d), du régime applicable aux autres agents,
       
      • agents auxiliaires engagés au titre de l’article 3 du régime applicable aux autres agents,
         
      • agents contractuels affectés à des tâches auxiliaires engagés au titre de l’article 3 ter du régime applicable aux autres agents, à l’exception des interprètes de conférence visés à l’article 88 dudit régime,
         
      • agents contractuels affectés à des tâches non essentielles engagés au titre de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents, conformément aux articles 11, paragraphe 1, ou 12, paragraphe 1, des dispositions générales d’exécution concernant les procédures d’engagement et d’emploi des agents contractuels à la Commission(2),
         
    2. experts nationaux détachés en vertu de la décision de la Commission du 30 avril 2004(3),
       
    3. intérimaires;
       
    4. personnes engagées dans le cadre d’un contrat de service de droit privé, par la Commission ou par des sociétés spécialisées sous contrat de service avec la Commission (prestataires de services), lorsque ledit contrat ne relève pas de la directive 92/50/CEE(4), conformément à ses articles 1er et 7.

Article 2

La durée maximale d’engagement fixée, pour les agents temporaires, les auxiliaires et les agents contractuels affectés à des tâches auxiliaires, par le régime applicable aux autres agents et la décision de la Commission relative à l’engagement et à l’emploi des agents temporaires du 28.4.2004 (5) est calculée sur une période de douze ans.

Article 3

  1. Sans préjudice des dispositions de l’article 2 établissant une durée maximale d’engagement, dans les entités visées à l’article 1, paragraphe 1, la durée totale cumulée de prestation de services d’un agent non permanent, tous types de contrats ou d’affectations confondus, est limitée à six années décomptées sur une période de douze ans. Toutefois, le personnel temporaire engagé par l’OLAF peut y exercer pendant une période plus longue dont la durée sera fixée dans une décision distincte.
     
  2. Aux fins de détermination de la durée maximale visée au paragraphe 1 sont prises en compte les périodes d'activité, dans le cadre d'un des contrats ou affectations visés à l’article 1er, paragraphe 2, au sein d’une agence exécutive établie en vertu du règlement n° 58/2003 du Conseil.
     
  3. Dans le cas des intérimaires ou des prestataires de services exerçant dans le cadre d’un contrat de service de droit privé, visés à l’article 1er, paragraphe 2, point d), la durée totale cumulée de prestation de services dans le cadre d’une succession de contrats ou d’affectations du même type ne peut pas non plus, pour une personne donnée, excéder six années, sur une période de douze ans, dans les services visés à l’article 1, paragraphe 1.
     
  4. Ces dispositions d’appliquent également lorsque les prestations de services sont fournies de manière intermittente.

Article 4

Les périodes de six et de douze ans visées aux articles 2 et 3 sont calculées comme indiqué dans l’annexe de la présente décision.

Article 5

  1. Les articles 2 et 3 ne s’appliquent pas aux extensions de durée des contrats visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), ni aux affectations de personnes visées à l’article 1er, paragraphe 2, points b) à d), lorsqu’il s’agit d’engagements en cours au 30 avril 2004.
     
  2. Les articles 2 et 3 s’appliquent aux nouveaux contrats et affectations, qui prennent effet après le 30 avril 2004, en tenant compte des périodes de service effectuées jusqu’à cette date en tant que personnel temporaire engagé dans le cadre de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents, expert national détaché, agent auxiliaire, intérimaire, ou prestataire sous contrat de service de droit privé.

Article 6

  1. La direction générale du personnel et de l’administration (DG ADMIN) fournit les instructions et orientations d’ordre administratif relatives à l’application de la présente décision et des autres dispositions applicables à l’emploi de personnel non permanent.
     
  2. L’application des dispositions de la présente décision est contrôlée par la DG ADMIN. Dans le cas du personnel non permanent engagé par la DG Centre commun de recherche, ce contrôle est exercé par cette DG elle-même et, dans le cas de l’OPOCE, par cet office lui-même.

Article 7

Les dispositions générales régissant les relations entre les services de la Commission et certaines catégories de personnel (code de conduite) adoptées par la décision de la Commission du 5 octobre 1994(6) sont abrogées.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le 1er mai 2004.

Fait à Bruxelles, le 28.4.2004



ANNEXE

  1. Calcul de la durée des prestations effectuées au cours d’une période de référence

    La durée des prestations effectuées au cours d’une période de référence est calculée selon les règles ci-après.
     
    1. Toute prestation est calculée en jours.
       
    2. Les jours à compter sont ceux des prestations mêmes.
       
    3. Néanmoins, un mois (du premier au dernier jour d’un mois calendrier ou du 16 d’un mois calendrier au 15 du mois suivant) correspond à 20 jours (c.-à-d. les jours ouvrables) et
       
    4. une année correspond à 220 jours.
       
    5. En ce qui concerne les prestations à temps partiel, une journée effectuée à temps partiel est compté comme une journée entière ; si le travail à temps partiel est effectué en travaillant un certain nombre de jours entiers sur une période spécifique («temps partiel aménagé») toute cette période est prise en compte comme prestation, en appliquant les règles reprises sous 3. et 4. ci-dessus..
       
    6. En ce qui concerne les congés et les interruptions des prestations pour des raisons de maladie, s’il n’est pas mis fin au contrat, ces périodes rentrent dans le décompte des services rendus.

    Par voie d’exception à ces règles, pour les travailleurs indépendants, -les prestataires de services et les intérimaires, c'est le nombre de jours ou d'équivalents jours facturés qui est pris en compte.
     

  2. Calcul de la période de six ans

    Pour le calcul de la période de six ans, toutes les périodes de service dans le cadre des contrats visés à l’article 1er, paragraphe 2, de la présente décision sont prises en compte (y compris toute période d’activité en tant que personnel temporaire engagé par l'OLAF).

    La période de six ans est achevée lorsque l’intéressé totalise 1320 jours de service pris en compte selon les principes décrits ci-dessus à la section I.

    Toutes les prestations entrent en compte, quel que soit le lieu de travail (y compris, donc, par exemple, les délégations et les représentations), et que ces prestations aient été effectuées à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux de la Commission.
     
  3. Application des règles à la période de référence

    Pour savoir si un contrat est admissible ou pas, on se situe à la date de fin du contrat souhaité et l’on tient compte des prestations effectuées dans les douze années antérieures (y compris le contrat demandé). La date de fin du contrat demandé constitue donc la date de référence pour calculer la période de douze ans.
    Toute prestation antérieure à douze ans au jour de référence est neutralisée. Si une prestation est en partie antérieure à douze ans et en partie postérieure, seule la partie antérieure à douze ans est neutralisée.

    Ces règles s’appliquent au calcul de la durée des périodes visées aux articles 2 et 3 de la présente décision.

__________________________
Footnotes

(1) JO L 56 du 4 mars 1968, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE, Euratom) du Conseil n° 723/04 du 22.3.2004. (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).

(2) Décision du 7.4.2004, [C(2004) 1313].

(3) Décision de la Commission relative au régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission [C(2002) 1559], modifiée en dernier lieu par décision du 31.1.2003 [C(2003) 406].

(4) Directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 (JO L 209, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/52/CE du 13 octobre 1997 (JO L 328, page 1).

(5) C(2004) 1597

(6) SEC(92) 769 final du 22 avril 1992.
SEC(94) 1573 final du 5 octobre 1994.

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   Auteur: ADMIN A.1