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N° 82-2004 / 28.06.2004 |
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Bruxelles, le 28.4.2004 DÉCISION DE LA COMMISSION portant application des mesures concernant le congé de convenance personnelle des fonctionnaires et le congé sans rémunération des agents temporaires et agents contractuels des Communautés européennes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Article premier Un congé de convenance personnelle peut être accordé par l’autorité investie du pouvoir de nomination (l’AIPN) à la demande de l’intéressé. L’AIPN décide de l’octroi de ce congé suite à la consultation des supérieurs hiérarchiques du demandeur, après examen de la demande et compte tenu de l’ensemble des facteurs en présence, notamment le motif du congé, la durée et les nécessités immédiates du service. Les obligations précises du fonctionnaire doivent lui être notifiées au moment de la décision d’octroi d’un congé de convenance personnelle ou de son renouvellement. Article 2
Article 3 Le fonctionnaire qui, pendant son congé de convenance personnelle, envisage d’exercer une activité professionnelle ou de changer l’activité professionnelle déjà autorisée, est tenu d’obtenir une autorisation préalable accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, selon les règles fixées par la décision de la Commission du 28.4.2004 sur les activités et mandats extérieurs. Article 4 Le fonctionnaire en congé de convenance personnelle conserve toujours un lien avec son service d’origine aux fins de l’approbation de la demande de renouvellement du congé ou de l’exercice d’une activité professionnelle. Si une réorganisation intervient pendant le congé de convenance personnelle du fonctionnaire entraînant un transfert des ses anciennes tâches vers une autre direction générale ou service, le fonctionnaire relèvera alors de la nouvelle direction générale ou service où ses tâches ont été attribuées. Article 5 Conformément à l’article 40, paragraphe 3 du statut, pendant la durée de son congé de convenance personnelle, le fonctionnaire cesse de participer à l’avancement d’échelon et à la promotion de son grade. Par ailleurs, un prorata est appliqué sur la note de mérite figurant dans les rapports d’évolution de carrière établis en application des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, lorsque ces rapports couvrent une période pendant laquelle le fonctionnaire a été en congé de convenance personnelle. Les modalités de calcul du prorata sont explicitées à l’annexe II des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut. Article 6 L'emploi libéré à la suite d'un départ en congé de convenance personnelle d'une période égale ou supérieure à six mois est considéré vacant, dès le premier jour du congé de convenance personnelle. Article 7 Le renouvellement du congé de convenance personnelle doit être sollicité par le fonctionnaire deux mois avant son échéance et peut être accordé par l’autorité investie du pouvoir de nomination pour autant que les conditions énoncées à l’article 2 soient réunies. Article 8 Au plus tard trois mois avant l’échéance de son congé et si le
fonctionnaire n’a pas déjà introduit une demande de réintégration, la
Direction générale du Personnel et de l’Administration contacte le
fonctionnaire et l’invite de communiquer par écrit son souhait d’être
réintégré en joignant un curriculum vitae actualisé dans lequel sont
notamment précisées l'activité professionnelle et les éventuelles
nouvelles connaissances acquises pendant le congé. Afin de faciliter la
réintégration et l’identification de l’emploi approprié le directeur
général du Personnel et de l'Administration prend les mesures nécessaires
pour qu'à l'expiration de son congé de convenance personnelle le
fonctionnaire soit réintégré dans sa direction générale d’origine sur la
première vacance d'emploi de son groupe de fonctions correspondant à ses
aptitudes. Sa candidature est examinée en priorité avant même la
publication des emplois à pourvoir. C’est uniquement dans le cas où le
fonctionnaire à réintégrer ne possède pas les aptitudes requises pour un
emploi à pourvoir que la publication de l'emploi vacant sera lancée. Au
cas où un emploi correspondant à ses aptitudes n’est pas disponible pour
permettre la réintégration du fonctionnaire à l’issue de la période de
congé de convenance personnelle, la Direction Générale du Personnel et de
l’Administration, sous réserve des disponibilités budgétaires, met un
poste vacant à la disposition de la direction générale ou service
d’origine du fonctionnaire pour une durée maximale de 12 mois. A la fin de
cette période au plus tard, la direction générale ou service concerné
réaffecte le fonctionnaire sur un emploi de sa dotation et restitue à la
Direction Générale du Personnel et de l’Administration le poste mis à
disposition. Article 9 Le fonctionnaire qui a demandé sa réintégration peut refuser la première offre d’emploi correspondant à son groupe de fonctions; en cas de second refus, il peut être démis d’office après consultation de la commission paritaire. Il en est de même pour le fonctionnaire qui a atteint un total cumulé de quinze années de congé de convenance personnelle ou qui ne peut plus prétendre aux dérogations énoncées dans l’article 2 et qui ne demande pas sa réintégration. Article 10 Le fonctionnaire en congé de convenance personnelle qui se voit proposer
un détachement dans l’intérêt du service, est obligatoirement réintégré
dans sa direction générale ou service d’origine ou dans le service de la
Commission le plus particulièrement concerné par ce détachement. Ses
droits à l’avancement d’échelon et sa vocation à la promotion recommencent
à partir de la date d’effet de son détachement.
Article 11
Article 12 Les dispositions reprises à l’article 11 sont applicables mutatis mutandis à tout agent contractuel. La présente décision entre en vigueur le 1 mai 2004. La décision de la
Commission relative au congé de convenance personnelle du 5 septembre 1988
est abrogée. ____________________ |
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