N° 82-2004 / 28.06.2004

Bruxelles, le 28.4.2004
C(2004) 1597

DÉCISION DE LA COMMISSION

portant application des mesures concernant le congé de convenance personnelle des fonctionnaires et le congé sans rémunération des agents temporaires et agents contractuels des Communautés européennes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (statut) ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (RAA), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 (1), et notamment les articles 15, 37 et 40 du statut ainsi que les articles 11, 17 et 91 du régime applicable aux autres agents,

vu la décision de la Commission du 28.4.2004 sur les activités et mandats extérieurs,

DÉCIDE:

 

Article premier
Conditions pour l’octroi d’un congé de convenance personnelle

Un congé de convenance personnelle peut être accordé par l’autorité investie du pouvoir de nomination (l’AIPN) à la demande de l’intéressé. L’AIPN décide de l’octroi de ce congé suite à la consultation des supérieurs hiérarchiques du demandeur, après examen de la demande et compte tenu de l’ensemble des facteurs en présence, notamment le motif du congé, la durée et les nécessités immédiates du service. Les obligations précises du fonctionnaire doivent lui être notifiées au moment de la décision d’octroi d’un congé de convenance personnelle ou de son renouvellement.

Article 2
Durée

  1. La durée du congé de convenance personnelle ne peut être inférieure à un mois. Cependant pour des motifs familiaux importants, le congé peut être accordé pour une période de 15 jours, à défaut de pouvoir bénéficier d’autres possibilités de réduction du temps du travail (congé parental, congé familial ou travail à temps partiel). Sans préjudice des dispositions sous §2, la durée du congé prévue par le statut est limitée à un an renouvelable plusieurs fois pour une année. La durée totale du congé de convenance personnelle ne peut excéder quinze ans sur l’ensemble de la carrière du fonctionnaire.

    Aux fins du calcul de ces quinze ans, ne sont pas prises en considération les périodes de congé de convenance personnelles accordées et, le cas échéant renouvelées:
     
    • pour suivre son conjoint, également fonctionnaire ou autre agent des Communautés, tenu en application de l’article 20 du statut, d’établir sa résidence habituelle à une distance telle du lieu d’affectation de l’intéressé que l’établissement de la résidence conjugale en ce lieu impliquerait la méconnaissance de cet article 20 pour l’intéressé ;
       
    • pour élever un enfant considéré comme à sa charge au sens de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut et atteint d’un handicap mental ou physique grave reconnu par le médecin-conseil de l’institution et exigeant une surveillance ou des soins permanents.
       
    • à un fonctionnaire ayant été élu ou nommé à des fonctions publiques.
       
  2. La période de congé de convenance personnelle accordée au fonctionnaire élu ou nommer à des fonctions publiques est limitée à la durée du mandat.

    Sauf cas exceptionnels (maladie grave d’un proche, élection à une fonction publique…), le congé de convenance personnelle débute le 1er ou le 16 du mois et se termine le 15 ou le dernier jour du mois.

Article 3
Activité professionnelle

Le fonctionnaire qui, pendant son congé de convenance personnelle, envisage d’exercer une activité professionnelle ou de changer l’activité professionnelle déjà autorisée, est tenu d’obtenir une autorisation préalable accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, selon les règles fixées par la décision de la Commission du 28.4.2004 sur les activités et mandats extérieurs.

Article 4
Lien avec la Commission

Le fonctionnaire en congé de convenance personnelle conserve toujours un lien avec son service d’origine aux fins de l’approbation de la demande de renouvellement du congé ou de l’exercice d’une activité professionnelle. Si une réorganisation intervient pendant le congé de convenance personnelle du fonctionnaire entraînant un transfert des ses anciennes tâches vers une autre direction générale ou service, le fonctionnaire relèvera alors de la nouvelle direction générale ou service où ses tâches ont été attribuées.

Article 5
Evolution de la carrière

Conformément à l’article 40, paragraphe 3 du statut, pendant la durée de son congé de convenance personnelle, le fonctionnaire cesse de participer à l’avancement d’échelon et à la promotion de son grade. Par ailleurs, un prorata est appliqué sur la note de mérite figurant dans les rapports d’évolution de carrière établis en application des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, lorsque ces rapports couvrent une période pendant laquelle le fonctionnaire a été en congé de convenance personnelle. Les modalités de calcul du prorata sont explicitées à l’annexe II des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut.

Article 6
Vacance de l’emploi

L'emploi libéré à la suite d'un départ en congé de convenance personnelle d'une période égale ou supérieure à six mois est considéré vacant, dès le premier jour du congé de convenance personnelle.

Article 7
Renouvellement

Le renouvellement du congé de convenance personnelle doit être sollicité par le fonctionnaire deux mois avant son échéance et peut être accordé par l’autorité investie du pouvoir de nomination pour autant que les conditions énoncées à l’article 2 soient réunies.

Article 8
Réintégration

Au plus tard trois mois avant l’échéance de son congé et si le fonctionnaire n’a pas déjà introduit une demande de réintégration, la Direction générale du Personnel et de l’Administration contacte le fonctionnaire et l’invite de communiquer par écrit son souhait d’être réintégré en joignant un curriculum vitae actualisé dans lequel sont notamment précisées l'activité professionnelle et les éventuelles nouvelles connaissances acquises pendant le congé. Afin de faciliter la réintégration et l’identification de l’emploi approprié le directeur général du Personnel et de l'Administration prend les mesures nécessaires pour qu'à l'expiration de son congé de convenance personnelle le fonctionnaire soit réintégré dans sa direction générale d’origine sur la première vacance d'emploi de son groupe de fonctions correspondant à ses aptitudes. Sa candidature est examinée en priorité avant même la publication des emplois à pourvoir. C’est uniquement dans le cas où le fonctionnaire à réintégrer ne possède pas les aptitudes requises pour un emploi à pourvoir que la publication de l'emploi vacant sera lancée. Au cas où un emploi correspondant à ses aptitudes n’est pas disponible pour permettre la réintégration du fonctionnaire à l’issue de la période de congé de convenance personnelle, la Direction Générale du Personnel et de l’Administration, sous réserve des disponibilités budgétaires, met un poste vacant à la disposition de la direction générale ou service d’origine du fonctionnaire pour une durée maximale de 12 mois. A la fin de cette période au plus tard, la direction générale ou service concerné réaffecte le fonctionnaire sur un emploi de sa dotation et restitue à la Direction Générale du Personnel et de l’Administration le poste mis à disposition.

Le fonctionnaire peut également se porter candidat pour des postes correspondant à son profil dans d’autres directions générales ou services et la Direction Générale du Personnel et de l’Administration lui fournira l’assistance technique pour introduire sa candidature.

Article 9
Démission

Le fonctionnaire qui a demandé sa réintégration peut refuser la première offre d’emploi correspondant à son groupe de fonctions; en cas de second refus, il peut être démis d’office après consultation de la commission paritaire. Il en est de même pour le fonctionnaire qui a atteint un total cumulé de quinze années de congé de convenance personnelle ou qui ne peut plus prétendre aux dérogations énoncées dans l’article 2 et qui ne demande pas sa réintégration.

Article 10
Détachement

Le fonctionnaire en congé de convenance personnelle qui se voit proposer un détachement dans l’intérêt du service, est obligatoirement réintégré dans sa direction générale ou service d’origine ou dans le service de la Commission le plus particulièrement concerné par ce détachement. Ses droits à l’avancement d’échelon et sa vocation à la promotion recommencent à partir de la date d’effet de son détachement.
Le fonctionnaire en congé de convenance personnelle qui est ensuite détaché à sa demande, bénéficie des droits à l’avancement d’échelon à partir de la date d’effet du détachement. Si le fonctionnaire ainsi détaché souhaite réintégrer l’institution dans le délai de 6 mois prévu à l’article 39 du statut et au cas où un emploi approprié n’est pas disponible dans sa Direction générale ou service d’origine, la Direction générale du Personnel et de l’Administration met un poste à disposition dans les mêmes conditions que dans l’article 8 ci-dessus.

A la fin de la période de détachement, le fonctionnaire doit, soit :

  • demander sa réintégration conformément aux dispositions de l’article 8 ci-dessus ;
     
  • demander une nouvelle période de congé de convenance personnelle pour autant que les conditions pour son octroi soient réunies ;
     
  • présenter sa démission.

Article 11
Agent temporaire

  1. L’agent temporaire peut se voir accorder un congé sans rémunération aux conditions reprises à l’article premier de la présente décision.
     
  2. Conformément à l’article 17 du régime applicable aux autres agents, la durée du congé sans rémunération sollicité par un agent temporaire ne peut dépasser le quart de la durée des services accomplis par l’intéressé ni être supérieure à trois mois si l’agent compte moins de quatre ans d’ancienneté ou de douze mois dans les autres cas; le congé ne peut excéder une période de douze mois sur l’ensemble de sa carrière. Pour les agents temporaires ayant un contrat à durée déterminée, la période de congé sans rémunération ne peut pas excéder la durée du contrat d’engagement restant à courir.
     
  3. S’il demande un congé sans rémunération pour exercer un mandat dans le contexte des fonctions publiques, ce congé est limité à la durée du mandat sans pouvoir dépasser la durée du contrat d’engagement restant à courir.
     
  4. L’article 3 s’applique par analogie si l’agent temporaire sollicite un congé sans rémunération afin d’exercer une activité professionnelle.
     
  5. A l’échéance de son congé sans rémunération, l’agent temporaire est réintégré sur l’emploi qu’il occupait avant son départ. L'agent temporaire qui ne reprend pas ses fonctions à l'issue de son congé sans rémunération est considérer comme en absence irrégulière et l'AHCC peut résilier son contrat aux termes de l'article 47 du RAA.

Article 12
Agent contractuel

Les dispositions reprises à l’article 11 sont applicables mutatis mutandis à tout agent contractuel.

Article 13

La présente décision entre en vigueur le 1 mai 2004. La décision de la Commission relative au congé de convenance personnelle du 5 septembre 1988 est abrogée.

Fait à Bruxelles, le 28.4.2004.

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Footnotes

(1) J.O. L 56 du 04.03.1968, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE, Euratom) du Conseil n° 723/2004 du 22.3.2004. (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).

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   Auteur: ADMIN A.4