N° 83-2004 / 28.06.2004

Bruxelles, le 28.4.2004
C(2004) 1597

DÉCISION DE LA COMMISSION

relative aux modalités de mise en oeuvre de l’article 7 paragraphe 2 du statut en ce qui concerne l’intérim des fonctions d’encadrement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil(1) , et notamment l’article 7 paragraphe 2 du statut et l’article 10 du régime.

considérant ce qui suit:

  1. Le statut prévoit deux groupes de fonctions, celui des assistants (ci-après les AST) et celui des administrateurs (ci-après les AD).
     
  2. La fonction de directeur général peut s’exercer aux grades AD 15 et AD 16(2) , la fonction de directeur peut s’exercer aux grades AD 14 et AD 15 et la fonction de chef d’unité peut s’exercer aux grades AD 9 à AD 14.
     
  3. Il y a lieu de réglementer le recours au régime des intérims qui prévoit que l’AIPN peut appeler un fonctionnaire à occuper un emploi de son groupe de fonctions correspondant à un grade supérieur au sien, l’intérim étant limité à un an sauf en cas du remplacement d’un fonctionnaire détaché dans l’intérêt du service ou appelé sous les drapeaux ou en congé de maladie de longue durée.

DÉCIDE:

Article premier:
Détermination de l’emploi ouvrant droit à l’intérim

Les principales fonctions d’encadrement intermédiaire et supérieur pouvant ouvrir droit à une décision d’intérim sont celles de:

  • Directeur général de grade AD 15 ou AD 16 et fonctions équivalentes;
     
  • Directeur de grade AD 14 ou AD 15 et fonctions équivalentes,
     
  • Chefs d’unité de grade AD 9 à AD 14 et fonctions équivalentes.

Article 2:
Octroi de l’intérim

L'intérim est octroyé dans les situations suivantes :
  1. lorsqu'une fonction d’encadrement (telle que définie à l’article 1), nouvelle ou rendue vacante, ne peut, en pratique, être publiée ou, ayant été publiée, ne peut être pourvue à court terme.
     
  2. pour remplacer un fonctionnaire, qu’il soit détaché dans l'intérêt du service pour une période prolongée, appelé sous les drapeaux, ou en congé de maladie de longue durée.

Les situations visées aux points a) et b) concernent en général une période supérieure à trois mois.

Article 3:
Niveau d’octroi de l’intérim

  1. En ce qui concerne les fonctions de directeur général ou équivalente et de directeur ou équivalente telles que définies à l’article 1, l’intérim est octroyé au grade le plus bas auquel la fonction peut être exercée.
     
  2. En ce qui concerne la fonction de chef d’unité ou équivalente telle que définie à l’article 1, l’intérim est octroyé au grade le plus bas de la fourchette dans laquelle la fonction est publiée ou pourvue par voie de mutation dans l’intérêt du service, soit :
     
    • au grade AD9 pour la fourchette AD9-AD12
       
    • au grade AD13 pour la fourchette AD13-AD14.

Article 4:
Décision d’octroi

La décision d’octroi de l’intérim des fonctions de chef d’unité est prise après avis de la Commission Paritaire.

Article 5:
 Procédures d’octroi de l’intérim

  1. Les procédures administratives pour l’octroi de l’intérim sont fixées à l’annexe.
     
  2. Le directeur général du personnel et de l’administration est habilité à remplacer ou modifier ces procédures.

Article 6:
Dispositions finales

  1. Les directives internes de service du 1er octobre 1984 concernant l’application de l’article 7 paragraphe 2 du statut relatif à l’octroi des intérims sont abrogées.

Article 7 :
 Applicabilité

La présente décision est applicable à partir du 1er mai 2004.

Fait à Bruxelles, le 28.4.2004



ANNEXE
PROCEDURES D’OCTROI DE L’INTERIM

  1. PROPOSITION D'OCTROI
     
    1. Lorsque les conditions fixées à l’article 2 sont remplies, la Direction générale responsable informe, dans un délai maximum d'un mois, la Direction générale du personnel et de l'administration des mesures prises pour l'exercice de la fonction en cause.
       
    2. S'il est prévisible que l'emploi ne peut être pourvu dans un délai de trois mois, la Direction générale intéressée peut introduire une proposition motivée d'octroi d'un intérim. Elle est tenue de le faire si une décision a été prise en application de l'article 24 du Règlement intérieur de la Commission.
       
    3. L'octroi de l'intérim est proposé à l'AIPN après examen de la demande par la direction générale du personnel et de l'administration.
       
  2. DATE D'EFFET DE L'INTERIM
     
    1. La date d'effet d'un intérim est fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été introduite par la direction générale responsable.
       
    2. Si la proposition d'intérim succède à une période de suppléance telle que prévue à l’article 24 du règlement intérieur de la Commission, la date d'effet rétroagit à la date de début de la suppléance.
       
  3. FIN D'INTERIM
     
    1. La suppression d’une fonction faisant l’objet d’un intérim suite à une modification d’organigramme entraîne automatiquement la fin de l’intérim.
       
    2. Lorsqu’un fonctionnaire est nommé à l'emploi dont il a exercé l'intérim, sa nomination prend effet rétroactivement si l'intérim a été exercé pendant plus d’un an. La rétroactivité ne porte que sur la période d'intérim excédant un an, sans préjudice des dispositions de l'article 45 paragraphe 1 du statut concernant le minimum d'ancienneté de grade pour la promotion. Elle ne peut en tout état de cause dépasser trois ans.

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Footnotes

(1) JO L 56 du 4.3.1968. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).

(2) Toute référence dans la présente décision à un grade du groupe de fonctions AD équivaut référence au grade correspondant de la catégorie A* pendant la période du 1 mai 2004 au 30 avril 2006.

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   Auteur: ADMIN A.5