Bruxelles, le 28.4.2004
C(2004) 1597
DÉCISION DE LA COMMISSION
relative aux modalités de mise en oeuvre de l’article 7 paragraphe 2 du
statut en ce qui concerne l’intérim des fonctions d’encadrement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le
régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le
règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil(1) , et notamment
l’article 7 paragraphe 2 du statut et l’article 10 du régime.
considérant ce qui suit:
- Le statut prévoit deux groupes de fonctions, celui des assistants
(ci-après les AST) et celui des administrateurs (ci-après les AD).
- La fonction de directeur général peut s’exercer aux grades AD 15 et AD
16(2) , la fonction de directeur peut s’exercer aux grades AD 14 et AD 15 et
la fonction de chef d’unité peut s’exercer aux grades AD 9 à AD 14.
- Il y a lieu de réglementer le recours au régime des intérims qui
prévoit que l’AIPN peut appeler un fonctionnaire à occuper un emploi de
son groupe de fonctions correspondant à un grade supérieur au sien,
l’intérim étant limité à un an sauf en cas du remplacement d’un
fonctionnaire détaché dans l’intérêt du service ou appelé sous les
drapeaux ou en congé de maladie de longue durée.
DÉCIDE:
Article premier:
Détermination de l’emploi ouvrant droit à l’intérim
Les principales fonctions d’encadrement intermédiaire et supérieur pouvant
ouvrir droit à une décision d’intérim sont celles de:
- Directeur général de grade AD 15 ou AD 16 et fonctions équivalentes;
- Directeur de grade AD 14 ou AD 15 et fonctions équivalentes,
- Chefs d’unité de grade AD 9 à AD 14 et fonctions équivalentes.
Article 2:
Octroi de l’intérim
L'intérim est octroyé dans les situations suivantes :
- lorsqu'une fonction d’encadrement (telle que définie à l’article 1),
nouvelle ou rendue vacante, ne peut, en pratique, être publiée ou, ayant
été publiée, ne peut être pourvue à court terme.
- pour remplacer un fonctionnaire, qu’il soit détaché dans l'intérêt du
service pour une période prolongée, appelé sous les drapeaux, ou en congé
de maladie de longue durée.
Les situations visées aux points a) et b) concernent en général une
période supérieure à trois mois.
Article 3:
Niveau d’octroi de l’intérim
- En ce qui concerne les fonctions de directeur général ou équivalente et
de directeur ou équivalente telles que définies à l’article 1, l’intérim
est octroyé au grade le plus bas auquel la fonction peut être exercée.
- En ce qui concerne la fonction de chef d’unité ou équivalente telle que
définie à l’article 1, l’intérim est octroyé au grade le plus bas de la
fourchette dans laquelle la fonction est publiée ou pourvue par voie de
mutation dans l’intérêt du service, soit :
- au grade AD9 pour la fourchette AD9-AD12
- au grade AD13 pour la fourchette AD13-AD14.
Article 4:
Décision d’octroi
La décision d’octroi de l’intérim des fonctions de chef d’unité est prise
après avis de la Commission Paritaire.
Article 5:
Procédures d’octroi de l’intérim
- Les procédures administratives pour l’octroi de l’intérim sont fixées à
l’annexe.
- Le directeur général du personnel et de l’administration est habilité à
remplacer ou modifier ces procédures.
Article 6:
Dispositions finales
- Les directives internes de service du 1er octobre 1984 concernant
l’application de l’article 7 paragraphe 2 du statut relatif à l’octroi des
intérims sont abrogées.
Article 7 :
Applicabilité
La présente décision est applicable à partir du 1er mai 2004.
Fait à Bruxelles, le 28.4.2004
ANNEXE
PROCEDURES D’OCTROI DE L’INTERIM
- PROPOSITION D'OCTROI
- Lorsque les conditions fixées à l’article 2 sont remplies, la Direction
générale responsable informe, dans un délai maximum d'un mois, la
Direction générale du personnel et de l'administration des mesures prises
pour l'exercice de la fonction en cause.
- S'il est prévisible que l'emploi ne peut être pourvu dans un délai de
trois mois, la Direction générale intéressée peut introduire une
proposition motivée d'octroi d'un intérim. Elle est tenue de le faire si
une décision a été prise en application de l'article 24 du Règlement
intérieur de la Commission.
- L'octroi de l'intérim est proposé à l'AIPN après examen de la demande
par la direction générale du personnel et de l'administration.
- DATE D'EFFET DE L'INTERIM
- La date d'effet d'un intérim est fixée au premier jour du mois suivant
celui au cours duquel la demande a été introduite par la direction
générale responsable.
- Si la proposition d'intérim succède à une période de suppléance telle
que prévue à l’article 24 du règlement intérieur de la Commission, la date
d'effet rétroagit à la date de début de la suppléance.
- FIN D'INTERIM
- La suppression d’une fonction faisant l’objet d’un intérim suite à une
modification d’organigramme entraîne automatiquement la fin de l’intérim.
- Lorsqu’un fonctionnaire est nommé à l'emploi dont il a exercé
l'intérim, sa nomination prend effet rétroactivement si l'intérim a été
exercé pendant plus d’un an. La rétroactivité ne porte que sur la période
d'intérim excédant un an, sans préjudice des dispositions de l'article 45
paragraphe 1 du statut concernant le minimum d'ancienneté de grade pour la
promotion. Elle ne peut en tout état de cause dépasser trois ans.
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Footnotes
(1) JO L 56 du 4.3.1968. Règlement modifié en dernier lieu par
le Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).
(2) Toute référence dans la présente décision à un
grade du groupe de fonctions AD équivaut référence au grade
correspondant de la catégorie A* pendant la période du 1 mai
2004 au 30 avril 2006.
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