Bruxelles, le 28.4.2004
C(2004) 1588
DÉCISION DE LA COMMISSION
Dispositions générales d'exécution concernant la conduite des enquêtes
administratives et des procédures disciplinaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le
régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le
règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil(1) , et notamment
l’article 2, paragraphe 3, et l’article 30 de l’annexe IX du statut,
après consultation du comité du statut,
après consultation du comité du personnel,
considérant ce qui suit:
- Il convient de remplacer la décision C(2002)540 de la Commission du 19
février 2002 concernant la conduite des enquêtes administratives et des
procédures disciplinaires par les présentes dispositions afin d’adapter
ses dispositions aux exigences du nouveau statut.
- Il convient d’arrêter des dispositions générales d’exécution afin de
régler la conduite des enquêtes administratives.
- Il convient d’arrêter des modalités d’application pour les procédures
disciplinaires.
- Il convient de prendre en considération les nouvelles fonctions de
l’IDOC qui consistent en la représentation de l’AIPN devant le conseil de
discipline et il convient de désigner, à cette fin, le directeur de l’IDOC
ou son suppléant.
- Il convient de prolonger la durée du mandat du président, des membres
du conseil de discipline et de leurs suppléants à une durée maximale de
trois ans.
- Il convient de renforcer l’indépendance du conseil de discipline en
choisissant le président du conseil de discipline parmi les anciens
fonctionnaires ou parmi les anciens membres des institutions européennes.
- Il convient de garantir la prévention et la transparence en matière
disciplinaire.
- Il convient de prendre en considération, dans le cadre des enquêtes
administratives de l’IDOC, la décision C(2003) 2247 de la Commission du 9
juillet 2003 instituant une instance spécialisée en matière
d’irrégularités financières (« PIF »), qui prévoit que cet instance doit,
conformément à l’article 66 § 4 du règlement (CE, Euratom) n°1605/2002,
émettre un avis sur l’existence d’une irrégularité financière et ses
conséquences éventuelles.
- Selon l’article 22 du statut les formalités prescrites en matière
disciplinaire doivent être observées également lors d’une procédure
concernant la responsabilité pécuniaire d’un fonctionnaire.
A ARRÊTE LES PRÉSENTES DISPOSITIONS:
- Chapitre I - OFFICE D’INVESTIGATION ET DE DISCIPLINE (IDOC)
- Chapitre II - ENQUETES ADMINISTRATIVES
- Article 3 - Modalités relatives à
l’exercice des pouvoirs d’enquête administrative
- Article 4 - Ouverture et conduite des
enquêtes administrative
- Chapitre III - LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE
- Article 5 - Audition visée à l’article
3 de l’annexe IX du statut
- Chapitre III - LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE
- Article 5 - Audition visée à l’article
3 de l’annexe IX du statut
- Article 6 - Représentation de l’AIPN
devant le conseil de discipline
- Chapitre IV - PRESIDENT ET MEMBRES DU CONSEIL DE DISCIPLINE
- Article 7 - Nomination et durée du
mandat du président et des membres
- Article 8 - Formation
- Chapitre V - PREVENTION ET PUBLICITE
- Chapitre VI - DISPOSITIONS FINALES
- Article 11 - Abrogation de la
décision C(2002)540 du 19 février 2002
- Article 12 - Date d’entrée en vigueur
et applicabilité
Chapitre I
OFFICE D’INVESTIGATION ET DE DISCIPLINE (IDOC)
Article premier
IDOC
- Il est institué un Office d’investigation et de discipline (IDOC).
- L’IDOC est directement rattaché à la Direction générale du personnel et
de l’administration. Il est dirigé par un directeur.
- Les membres de l’IDOC ne peuvent pas être membres du conseil de
discipline.
Article 2
Attributions et fonctions de l’IDOC
- L’IDOC effectue les enquêtes administratives. Au sens des présentes
dispositions, on entend par « enquêtes administratives » toutes les
actions menées par le fonctionnaire mandaté qui visent à établir les faits
et, le cas échéant, à déterminer s’il y a un manquement aux obligations
auxquelles les fonctionnaires de la Commission sont soumis.
Le terme fonctionnaire au sens des présentes dispositions englobe
également l’ancien fonctionnaire, l’agent ou l’ancien agent au sens du
régime applicable aux autres agents des Communautés.
- L’IDOC peut être chargé d’autres enquêtes qui visent à vérifier
certains faits et cela notamment dans le cadre des articles 24, 73 et 90
du statut.
- L’IDOC mène les procédures disciplinaires pour l’AIPN.
- L’IDOC coordonne les mesures de prévention en matière de discipline.
Chapitre II
ENQUETES ADMINISTRATIVES
Article 3
Modalités relatives à l’exercice des pouvoirs d’enquête administrative
- Le directeur ainsi que les autres membres de l’IDOC exercent leurs
pouvoirs d’enquête administrative de manière indépendante. Ainsi, dans
l’exercice de ces pouvoirs, ils ne demandent ni ne reçoivent
d’instructions. Ils sont habilités à se procurer les documents, à requérir
toute personne relevant du statut de fournir des informations et à
réaliser des contrôles sur place.
- Les enquêtes administratives sont menées de manière approfondie, à
charge et à décharge, et pendant une période appropriée aux circonstances
et à la complexité du cas.
- L’IDOC peut recevoir l’appui d’autres fonctionnaires ou services
spécialisés.
Article 4
Ouverture et conduite des enquêtes administrative
- L’enquête administrative est ouverte soit d’initiative, soit à la
demande d’un directeur général et d’un chef de service, par le Directeur
général du personnel et de l’administration en accord avec le Secrétaire
général.
- Avant d’ouvrir l’enquête, le Directeur général du personnel et de
l’administration consulte l’Office européen de lutte antifraude (ci-après
OLAF) pour s’assurer que celui-ci ne procède pas à une enquête de son côté
et n’a pas l’intention de le faire. Tant que l'OLAF conduit une enquête au
sens du règlement 1073/99(2) , aucune enquête administrative au sens du
paragraphe précédent, portant sur les mêmes faits, ne sera ouverte.
- La décision portant ouverture d’une enquête administrative désigne le
directeur de l’IDOC ou un autre fonctionnaire responsable de l’enquête,
définit l’objet et la portée de celle-ci et requiert des fonctionnaires
qui en sont chargés de déterminer les responsabilités en la matière sur la
base des faits et des circonstances particulières, voire, s’il y a lieu,
en vue de la responsabilité individuelle des fonctionnaires concernés.
- Dès qu’une enquête administrative met en lumière la possibilité qu’un
fonctionnaire soit personnellement impliqué dans une affaire, ce dernier
en est tenu informé pour autant que cette information ne nuise pas au
déroulement de l’enquête. En tout état de cause, des conclusions se
rapportant nommément à un fonctionnaire ne peuvent être tirées à l’issue
de l’enquête sans que ce dernier ait été en mesure d’exprimer son avis au
sujet de l’ensemble des faits le concernant. Les conclusions feront état
de cet avis.
Dans les cas nécessitant le maintien d’un secret absolu aux fins de
l’enquête et impliquant le recours à des procédures d’investigation
relevant de la compétence d’une autorité judiciaire nationale, l’exécution
de l’obligation d’inviter le fonctionnaire à exprimer son avis peut être
différée par le Secrétaire général en accord avec le Directeur général du
personnel et de l’administration. Dans ce cas, aucune procédure
disciplinaire ne peut être ouverte avant que le fonctionnaire n’ait été en
mesure d’exprimer son avis.
Si, à la suite d’une enquête administrative, aucune charge n’est retenue
contre le fonctionnaire faisant l’objet d’allégations, l’enquête
administrative le concernant est classée sans suite par décision du
Directeur général du personnel et de l’administration, qui en informe par
écrit le fonctionnaire. Le fonctionnaire peut demander que cette décision
figure dans son dossier personnel.
La clôture de l’enquête administrative n’empêche pas de rouvrir l’enquête
sur base de faits nouveaux.
- L’IDOC soumet un rapport d’enquête au Directeur général du personnel et
de l’administration, après avoir, le cas échéant, consulté l’instance
spécialisée en matière d’irrégularités financières (« PIF ») conformément
à la décision C(2003)2247 de la Commission du 9 juillet 2003. Ce rapport
expose les faits et circonstances en cause; il établit si les règles et
les procédures applicables à la situation ont été respectées et il
détermine les éventuelles responsabilités individuelles en tenant compte
des circonstances aggravantes ou atténuantes. Les copies de toutes les
pièces pertinentes et des comptes rendus des auditions sont jointes au
rapport.
- Le Directeur général du personnel et de l’administration informe
l’intéressé de la fin de l’enquête et lui communique les conclusions du
rapport d’enquête et, sur demande, tous les documents qui sont en rapport
direct avec les allégations formulées à son encontre, sous réserve de la
protection des intérêts légitimes de tierces parties.
- Après avoir reçu un rapport d’enquête de l’OLAF, le Directeur général
du personnel et de l’administration peut, s’il y a lieu, soit demander à
l’OLAF de compléter le rapport, soit décider d’ouvrir lui-même une enquête
administrative, soit ouvrir d'emblée une procédure disciplinaire, soit
encore classer le dossier sans y donner de suite disciplinaire.
Chapitre III
LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE
Article 5
Audition visée à l’article 3 de l’annexe IX du statut
- Le fonctionnaire entendu en application de l’article 3 de l’annexe IX
du statut signe le compte rendu de son audition ou transmet ses
commentaires et/ou remarques dans un délai de 15 jours calendrier à
compter de la réception de celui-ci. En l’absence de toute réaction dans
ce délai et hormis des cas de force majeure, le compte rendu est réputé
approuvé.
- Si l’AIPN ou une personne mandatée par elle à cet effet doit avoir des
entretiens avec certaines personnes à la suite de l’audition visée à
l’article 3 de l’annexe IX du statut, le fonctionnaire intéressé reçoit,
sur demande, une copie des comptes rendus signés des entretiens, à
condition que les fait qui y sont mentionnés soient en relation directe
avec les allégations préliminaires formulées à l’encontre du
fonctionnaire.
Article 6
Représentation de l’AIPN devant le conseil de discipline
- La représentation de l’AIPN devant le conseil de discipline, prévu par
l’article 16, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut, est assurée par le
directeur de l’IDOC ou son suppléant.
- Si le cas soumis au conseil de discipline a donné lieu à une enquête
administrative préalable, les fonctionnaires ayant mené cette enquête ne
peuvent représenter l’AIPN mais seront appelés comme témoins, le cas
échéant, devant le conseil de discipline.
Chapitre IV
PRESIDENT ET MEMBRES DU CONSEIL DE DISCIPLINE
Article 7
Nomination et durée du mandat du président et des membres
- Le président du conseil de discipline, les membres et leurs suppléants
sont nommés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable.
- Le président du conseil est choisi parmi les anciens fonctionnaires ou
parmi les anciens membres des institutions européennes. Il est rémunéré
sur une base journalière correspondant à 1/22 du traitement de base d’un
fonctionnaire de grade AD 16, échelon 1.
- Le suppléant du président est choisi parmi les fonctionnaires AD 16 ou
AD 15 en service avec des fonctions de Directeur général ou Directeur
général adjoint.
Article 8
Formation
Les fonctionnaires nommés à la fonction de membre du conseil de discipline
bénéficient d’une formation spécifique d’initiation aussitôt que possible
après leur nomination.
Chapitre V
PREVENTION ET PUBLICITE
Article 9
Guide
Le guide illustrant les droits et obligations des fonctionnaires, les
règles de conduite qu’ils sont censés respecter et les conséquences que
les violations de ces obligations peuvent entraîner ainsi que des exemples
de fautes, doit être régulièrement mis à jour et rendu accessible à tous
les membres du personnel.
Article 10
Publication des résultats des procédures disciplinaires
Les décisions prises en matière disciplinaire par l’AIPN ou un résumé de
celles-ci sont publiés une fois par an. Les noms des fonctionnaires sont
omis ainsi que toute autre information de nature à permettre leur
identification.
Chapitre VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 11
Abrogation de la décision C(2002)540 du 19 février 2002
La décision C (2002)540 de la Commission du 19 février 2002 concernant la
conduite des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires est
abrogée à la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions.
Article 12
Date d’entrée en vigueur et applicabilité
Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er mai 2004 ; elles
seront applicables aux enquêtes et procédures disciplinaires déjà en cours
à cette date.
Fait à Bruxelles, le 28.4.2004.
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Footnotes
(1) JO L 56 du 4.3.1968. Règlement modifié en dernier lieu par le
règlement (CE, Euratom) n°723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p1).
(2) Règlement du Parlement et du Conseil du 25 mai 1999, relatif aux
enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude, J.O. L 136
du 31/05/1999, pp. 1-7
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