Bruxelles, le 28.4.2004
C(2004) 1597
DÉCISION DE LA COMMISSION
relative au maintien du niveau des prestations
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne :
Considérant ce qui suit :
- Il est nécessaire d’offrir aux fonctionnaires le support et l’appui
nécessaires au maintien d’un niveau de prestations professionnelles
compatible avec les exigences de la fonction publique européenne.
- Dans ce cadre, le nouveau système d’évaluation du personnel prévoit de
faire un suivi continu du rendement, de la compétence et de la conduite
des fonctionnaires permettant notamment la détection précoce de
l’insuffisance professionnelle.
- S’il apparaît que l’insuffisance des prestations semble imputable à
des difficultés personnelles, qu’elles soient médicales ou sociales, les
services concernés doivent en être informés, afin qu’ils puissent inviter
le fonctionnaire à une consultation en vue d’établir si ces problèmes sont
effectivement à l’origine de l’insuffisance des prestations. Des
informations succinctes seront communiquées au service auquel le
fonctionnaire est rattaché, dans le strict respect du secret médical et de
la confidentialité des données à caractère personnel. Des mesures
adéquates sont prises en fonction des résultats de la consultation, et
dans la mise en œuvre de la présente décision, l’Autorité investie du
pouvoir de nomination (A.I.P.N.) prendra en compte, le cas échéant, les
difficultés personnelles d’ordre social ou médical qui seraient à
l’origine de l’insuffisance des prestations.
- Lorsque l’insuffisance des prestations est établie, et sans préjudice
du fait que des actions de support et d'appui seraient par ailleurs déjà
prises lorsque les seuils d'alerte définis dans le rapport d’évolution de
carrière sont atteints, il sera nécessaire de remédier, par le biais d’un
programme renforcé de mesures d’appui et correctives positives, aux
situations dans lesquelles il est constaté que le niveau des prestations
est manifestement insuffisant. Un formulaire spécifique, annexé au rapport
d’évolution de carrière, permettra d’assurer le suivi de ce programme de
mesures d’appui et correctives adaptées à chaque cas.
- Toutefois, lorsque ces mesures se sont révélées insuffisantes, il est
nécessaire de donner leur pleine application aux dispositions statutaires
et par conséquent d’ouvrir la procédure prévue à l'article 51.
- Il est prévu de renforcer le rôle de support des unités chargées de la
gestion des ressources humaines et dans ce cadre, d’instaurer dans chaque
Direction générale et service une fonction d’orientation professionnelle.
- Le système de descriptions de postes devrait contribuer, en
combinaison avec la fixation annuelle des objectifs individuels de chaque
fonctionnaire, à l’établissement d’un cadre clair pour l’évaluation des
performances des fonctionnaires.
- Les nouvelles dispositions relatives à l’encadrement intermédiaire
mettent l’accent sur le rôle accru que doivent jouer les chefs d’unité
dans la gestion du personnel.
- Il est par ailleurs nécessaire de garantir les droits de la défense
ainsi que la procédure contradictoire.
DÉCIDE:
- Chapitre 1
AMELIORATION DES PRESTATIONS PROFESSIONNELLES
- SECTION 1. L’INSUFFISANCE
- SECTION 2. L’INSUFFISANCE GRAVE
- SECTION 3. MESURES VISANT A L’AMELIORATION DES PRESTATIONS.
- SECTION 3. MESURES VISANT A L’AMELIORATION DES PRESTATIONS.
- Chapitre 2
MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE D’INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
Chapitre 1
AMELIORATION DES PRESTATIONS PROFESSIONNELLES
Article premier
Lorsqu’à l’occasion du rapport d’évolution de carrière une inadéquation
des prestations professionnelles exprimée en termes de rendement, de
compétence ou de conduite dans le service est détectée, l’évaluateur prend
immédiatement les mesures d’appui et de correction qu’il estime
nécessaires afin d’aider le fonctionnaire à retrouver le niveau de
prestation requis.
SECTION 1. L’INSUFFISANCE
Article 2
Aux fins exclusives de la présente décision et sans préjudice des règles
fixées à l’annexe II des dispositions générales d’exécution de l’article
43 du statut (1), lorsqu’un rapport d’évolution de carrière définitif fait
apparaître une note globale comprise entre 7,5 et 9,5 sur 20, l’évaluateur
fixe au fonctionnaire un programme d’appui et de correction. La durée
maximale de ce programme est de un an. Il peut comprendre, entre autres et
si nécessaire, une ou plusieurs des mesures visées à l’article 13 de la
présente décision.
Ce plan est contresigné par l’évaluateur, le titulaire du poste et le
responsable des ressources humaines. A la demande du fonctionnaire et afin
de l’aider dans la réalisation de ce programme, un tuteur peut être nommé,
à l’intérieur ou à l’extérieur de l’unité après approbation du médiateur
de la Commission.
Article 3
L’insuffisance des prestations est, dans tous les cas, clairement indiquée
dans le rapport d’évolution de carrière et le délai mentionné à l’article
précédent court à compter de la date où celui-ci devient définitif.
Article 4
A l’issue de ce programme d’appui et de correction d’un an, un rapport
d’évolution de carrière portant sur l’année au cours de laquelle le plan
d’appui et de correction s’est déroulé est établi.
- Si les difficultés ont été surmontées dans le délai d’un an,
c’est-à-dire si le fonctionnaire obtient à l’occasion de ce rapport
d’évolution de carrière une note au moins égale à 10 points sur 20, il en
est fait mention dans ce rapport et la procédure prévue par la présente
section est arrêtée.
- Si la note du fonctionnaire se maintient entre 7,5 et 9,5, ses
difficultés n’ont pas été totalement résolues. Dès lors, l’évaluateur fixe
un nouveau délai de six mois au fonctionnaire dans les conditions fixées à
l’article 5, afin de lui permettre d’atteindre un niveau de prestations
suffisant.
- Si la note du fonctionnaire descend à 7 ou moins de 7, les difficultés
du fonctionnaire se sont aggravées et dès lors, conformément aux articles
9 § 3 et 10 de la présente décision, l’évaluateur fixe un nouveau délai de
six mois au fonctionnaire ainsi que des mesures renforcées.
Article 5
- Le nouveau délai de 6 mois visé à l’article 4 § 2 court à compter de la
date à laquelle le rapport d’évolution de carrière portant sur l’année au
cours de laquelle le plan d’appui et de correction s’est déroulé devient
définitif. Ce second plan est contresigné par l’évaluateur, le titulaire
du poste et le responsable des ressources humaines. Le tuteur
éventuellement nommé pour les besoins de l’article 2 ou tout autre tuteur
nommé dans des conditions identiques peut aider le fonctionnaire dans la
réalisation de ce programme.
- Les nouvelles mesures fixées par le rapport peuvent également
comprendre, entre autres et si nécessaire, une ou plusieurs des mesures
visées à l’article 13 de la présente décision.
- Au cours de ce second programme d’appui et de correction, le
fonctionnaire peut demander à bénéficier d’un rapport d’évolution de
carrière intermédiaire. Si les difficultés ont été surmontées dans le
délai de six mois indiqué ci-dessus, c’est-à-dire si le fonctionnaire
obtient à l’occasion du rapport d’évolution de carrière intermédiaire
portant sur le second programme d’appui et de correction, une note au
moins égale à 10 points sur 20, il en est fait mention dans ce rapport et
la procédure prévue par la présente section est arrêtée. Si en revanche la
note du fonctionnaire demeure en dessous de 10 points sur 20, le second
programme se poursuit jusqu’au terme prévu.
Article 6
A la fin du second programme visé à l’article 5 paragraphe 1, après
consultation de l’unité chargée au sein de la direction générale de la
gestion des ressources humaines, un nouveau rapport d’évolution de
carrière est établi.
Si les prestations sont désormais satisfaisantes - note globale supérieure
ou égale à 10 points sur 20 -, la procédure tendant au maintien du niveau
des prestations est arrêtée, sinon l’A.I.P.N. en est informée et, dès lors
que le rapport est devenu définitif, la procédure prévue à l’article 51 du
statut peut être ouverte.
Article 7
Au cours de la procédure prévue à l’article 51 du statut, le fonctionnaire
peut également demander à bénéficier d’un rapport d’évolution de carrière
intermédiaire. S’il est à cette occasion établi que les prestations du
fonctionnaire sont redevenues satisfaisantes - note globale supérieure ou
égale à 10 points sur 20 -, cette procédure est arrêtée.
SECTION 2. L’INSUFFISANCE GRAVE
Article 8
Lorsqu’au cours du 1er semestre de l’année, il apparaît à l’évaluateur que
le fonctionnaire est susceptible de recevoir une note inférieure ou égale
à 7 sur 20, l’évaluateur adresse au plus tard le 30 juin au fonctionnaire
un avertissement écrit. Cet avertissement par écrit revêt la forme d’une
note qui sera annexée au rapport d’évolution de carrière pour l’année en
cours.
L’évaluateur fixe au fonctionnaire un programme d’appui et de correction.
La durée maximale de ce programme est de un an et débute le 1er juillet.
Il peut comprendre, entre autres et si nécessaire, une ou plusieurs des
mesures visées à l’article 13 de la présente décision. Ce plan est
contresigné par l’évaluateur, le titulaire du poste et le responsable des
ressources humaines. A la demande du fonctionnaire et afin de l’aider dans
la réalisation de ce programme, un tuteur peut être nommé, à l’intérieur
ou à l’extérieur de l’unité après approbation du médiateur de la
Commission.
Article 9
A l’issue de ce programme d’appui et de correction d’un an, un rapport
d’évolution de carrière portant sur l’année au cours de laquelle le plan
d’appui et de correction s’est déroulé est établi.
- Si les difficultés ont été surmontées dans le délai d’un an,
c’est-à-dire si le fonctionnaire obtient à l’occasion de ce rapport
d’évolution de carrière une note au moins égale à 10 points sur 20, il en
est fait mention dans ce rapport et la procédure prévue par la présente
section est arrêtée.
- Si la note du fonctionnaire augmente pour se situer entre 7,5 et 9,5,
les difficultés n’ont pas été complètement résolues et, dès lors,
l’évaluateur accorde au fonctionnaire le bénéfice du délai visé à
l’article 2 de la présente décision, afin de lui permettre d’atteindre un
niveau de prestations suffisant. Le fonctionnaire ne peut bénéficier
qu’une seule fois des dispositions du présent alinéa.
- Si la note du fonctionnaire demeure à 7 ou moins de 7, les difficultés
du fonctionnaire ne sont pas résolues et dès lors, conformément à
l’article 10 de la présente décision, l’évaluateur fixe un nouveau délai
de six mois au fonctionnaire ainsi que des mesures renforcées.
Article 10
- Le nouveau délai de six mois visé à l’article 9 § 3 court à compter de
la date à laquelle le rapport d’évolution de carrière portant sur l’année
au cours de laquelle le premier plan d’appui et de correction s’est
déroulé devient définitif.
Ce plan renforcé est contresigné par l’évaluateur, le titulaire du poste
et le responsable des ressources humaines. L’éventuel tuteur visé à
l’article 8 ou tout autre tuteur nommé dans des conditions identiques peut
aider le fonctionnaire dans la réalisation de ce programme renforcé.
- Les nouvelles mesures fixées par le rapport peuvent également
comprendre, entre autres et si nécessaire, une ou plusieurs des mesures
visées à l’article 13 de la présente décision.
- Au cours de ce second programme d’appui et de correction, le
fonctionnaire peut demander à bénéficier d’un rapport d’évolution de
carrière intermédiaire.
Article 11
A la fin de la seconde période visée à l’article 10 paragraphe 1, après
consultation de l’unité chargée au sein de la direction générale de la
gestion des ressources humaines, un nouveau rapport d’évolution de
carrière est établi.
- Si les prestations sont désormais satisfaisantes - note globale
supérieure ou égale à 10 points sur 20 -, la procédure tendant au maintien
du niveau des prestations est arrêtée.
- Si la note du fonctionnaire augmente pour passer entre 7,5 et 9,5, les
difficultés n’ont pas été complètement résolues et dès lors, conformément
aux articles 4 § 2 et 5 de la présente décision, l’évaluateur accorde au
fonctionnaire un nouveau délai de six mois afin de lui permettre
d’atteindre un niveau de prestations suffisant. Le fonctionnaire ne peut
bénéficier qu’une seule fois des dispositions du présent alinéa.
- Si la note du fonctionnaire demeure à 7 ou moins de 7, les difficultés
du fonctionnaire ne sont pas résolues, l’A.I.P.N. en est informée et, dès
lors que le rapport est devenu définitif, la procédure prévue à l’article
51 du statut peut être ouverte.
Article 12
Au cours de la procédure prévue à l’article 51 du statut, le fonctionnaire
peut également demander à bénéficier d’un rapport d’évolution de carrière
intermédiaire. S’il est à cette occasion établi que les prestations du
fonctionnaire sont redevenues satisfaisantes - note globale supérieure ou
égale à 10 points sur 20 -, cette procédure est arrêtée.
SECTION 3. MESURES VISANT A L’AMELIORATION DES PRESTATIONS.
Article 13
En coopération étroite avec l’unité chargée au sein de la Direction
générale de la gestion des ressources humaines et les services intéressés,
l’évaluateur choisit en priorité une ou plusieurs des mesures correctives
ou d’appui parmi celles mentionnées ci-après.
- Dans les cas où l’insuffisance du niveau des prestations semble tenir
à une inadaptation entre d’une part, la formation ou les compétences du
fonctionnaire et d’autre part, les exigences du poste, l’évaluateur peut
envisager un changement de tâches au sein de la même unité ou proposer à
l’A.I.P.N. une réaffectation dans l’intérêt du service. Le fonctionnaire
doit être préalablement informé et consulté. L’A.I.P.N. décide de la
réaffectation éventuelle, sur la base de la proposition contenue dans le
rapport. Le fonctionnaire lui-même peut demander à l’A.I.P.N. d’envisager
un transfert. L’A.I.P.N. décide de la réaffectation éventuelle, sur la
base de la proposition contenue dans le rapport. Dans ce dernier cas, la
mutation a lieu en coopération avec la fonction d’orientation de carrière
centrale.
- L’établissement d’un programme, prévoyant par exemple un nombre limité
d’objectifs professionnels spécifiques, des critères de réussite clairs et
mesurables au moyen d’indicateurs, un suivi mensuel des progrès réalisés
effectué par le tuteur (s’il y en a un), le cas échéant une
évaluation/révision à mi-parcours et enfin une évaluation finale en
présence du fonctionnaire, de l’évaluateur, du tuteur éventuel, du
responsable des ressources humaines membre de l’unité R.H., ainsi que du
validateur.
Ce programme indique également le niveau de prestation à atteindre ainsi
que le délai prescrit pour ce faire.
L’unité chargée au sein de la Direction générale de la gestion des
ressources humaines, et le cas échéant la fonction d’orientation
décentralisée, assistent l’évaluateur et le noté, les conseillent, et
facilitent l’exécution du programme. Lors des entretiens organisés
périodiquement à l’initiative de l’évaluateur afin de contrôler le niveau
des prestations au regard des objectifs fixés dans le programme, le noté a
la possibilité de se faire accompagner par une personne de son choix et/ou
par son tuteur éventuel.
Si le fonctionnaire refuse de coopérer au processus en cours, la procédure
décrite ci-dessous se poursuit sans attendre l’issue de la seconde
période.
Chapitre 2
MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE D’INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
Article 14
L’AIPN, dans un délai de trois mois après avoir été informée de
l’insuffisance persistante de la performance d’un fonctionnaire au sens
des articles 6 et 11 , ouvre la procédure prévue à l’article 51 du statut,
en présentant une proposition motivée au comité consultatif paritaire pour
l’insuffisance professionnelle visé à l’article 9 paragraphe 6 du Statut.
Article 15
Dès la communication de la proposition au comité consultatif paritaire,
l’AIPN doit indiquer au fonctionnaire l’ensemble de ses droits, notamment
ceux figurant à l’article 51-3 du Statut.
Article 16
Les rapports établis en vertu de la présente décision sont versés au
dossier personnel du fonctionnaire.
Article 17
Les décisions adoptées par l’AIPN en application de l’article 51 du statut
sont publiées une fois par an dans les informations administratives. Les
noms des fonctionnaires en cause ne sont pas mentionnés. Il en va de même
des autres informations qui pourraient permettre de les identifier.
Article 18
Pour l’année 2004 (période de transition), le seuil de déclenchement de la
procédure fixé à l’article 2 1er alinéa de la présente décision, est
remplacé par les dispositions suivantes :
« - Aux fins exclusives de la présente décision et sans préjudice des
règles fixées à l’annexe II des dispositions générales d’exécution de
l’article 43 du statut (1), lorsque la moyenne arithmétique des notes des
rapports d’évolution de carrière définitifs pour 2002 et 2003 fait
apparaître une note comprise entre 7,5 et 9,5 sur 20, l’évaluateur fixe au
fonctionnaire un programme d’appui et de correction. La durée maximale de
ce programme est de un an. Il peut comprendre entre autres et si
nécessaire, une ou plusieurs des mesures visées à l’article 13 de la
présente décision. L’insuffisance des prestations ainsi calculée fera
l’objet d’une note annexée au rapport d’évolution de carrière pour 2003 et
le point de départ du programme susmentionné sera fixé à la date à
laquelle le rapport d’évolution de carrière deviendra définitif ; ».
La présente décision entrera en vigueur le1er mai 2004.
Fait à Bruxelles, le 28.4.2004.
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Footnotes
(1) Décision de la Commission du 3 mars
2004 relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du
statut.
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