N° 88-2004 / 01.07.2004

Bruxelles, le 28.4.2004
C(2004) 1613

DÉCISION DE LA COMMISSION

relative aux mesures transitoires nécessitées par la révision du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil (1),

considérant ce qui suit:

  1. A la suite de la modification du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés, adoptée par le Conseil le 22 mars 2004, il y a lieu d’adapter les dispositions d’application au nouveau cadre statutaire. Or, il s’est avéré impossible d’achever pour la totalité des dispositions d’application concernées les procédures d’adoption avant le 1er mai 2004, date de l’entrée en vigueur du statut révisé.
     
  2. Par conséquent, il est nécessaire de prendre des mesures transitoires afin de garantir, dès à partir du 1er mai 2004, la pleine application des nouvelles règles statutaires. La durée de ces mesures devrait être limitée à la période jusqu'à l’entrée en vigueur des versions révisées des dispositions d’application respectives.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier 

A partir du 1er mai 2004 et jusqu'à l’entrée en vigueur de la nouvelle version du règlement (Euratom) no 1799/72 du Conseil du 18 août 1972 déterminant les conditions d'attribution et les taux des indemnités prévus à l'article 100 du statut pour certains travaux de caractère pénible(2) , ce règlement est appliqué par la Commission avec les adaptations suivantes :

  1. Le règlement est applicable à tous les fonctionnaires des Communautés européennes et, par analogie, aux agents temporaires, aux agents auxiliaires ainsi qu’aux agents contractuels, pour autant que ces fonctionnaires et autres agents sont en service auprès de la Commission.
     
  2. La référence faite, à l’article 2 du règlement, au traitement de base d’un fonctionnaire du grade D 4 au premier échelon s’entend comme faite à un montant de 2192,47 EUR.

Article 2

A partir du 1er mai 2004 et jusqu'à l’entrée en vigueur de la nouvelle version du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil du 9 février 1976 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d'un service continu ou par tour(3) , ce règlement est appliqué par la Commission avec l’adaptation suivante :

Le règlement s’applique également aux agents contractuels de la Commission.

Article 3

A partir du 1er mai 2004 et jusqu'à l’entrée en vigueur de la nouvelle version du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 495/77 du Conseil du 8 mars 1977 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires régulièrement soumis à des astreintes(4) , ce règlement est appliqué par la Commission avec les adaptations suivantes :

  1. Le règlement s’applique également aux agents contractuels en service auprès de la Commission.
     
  2. La référence faite, à l’article 1er, point a), du règlement, au traitement de base d’un fonctionnaire du grade D 4 classé au premier échelon s’entend comme faite à un montant de 2192,47 EUR.

Article 4

A partir du 1er mai 2004 et jusqu'à l’entrée en vigueur de la nouvelle version de la réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, cette réglementation est appliquée par la Commission dans sa gestion du régime commun d’assurance-maladie avec les adaptations suivantes, quelle que soit l’institution d’appartenance de l’affilié :

  1. Sont également affiliées au Régime d’assurance maladie :
     
    • les agents contractuels ;
       
    • les anciens agents contractuels bénéficiaires d’une pension d’ancienneté à condition d’avoir été employés pendant plus de trois ans en qualité d’agent contractuel ;
       
    • les agents contractuels en situation de congé de convenance personnelle, à leur demande et à condition de n’exercer aucune activité professionnelle lucrative.
       
  2. Les articles 5 et 7 de la réglementation s’appliquent également aux agents contractuels.
     
  3. Le partenaire non marié est assimilé au conjoint si les trois premières conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 2, point c), de l’annexe VII du statut sont remplies.

Article 5

A partir du 1er mai 2004 et jusqu'à l’entrée en vigueur de la nouvelle version de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, cette réglementation est appliquée par la Commission avec l’adaptation suivante :

Cette réglementation s’applique également aux agents contractuels de toutes les institutions.

Article 6

A partir du 1er mai 2004 et jusqu'à l’entrée en vigueur de la nouvelle version de la réglementation commune relative aux transferts d'une partie des émoluments des fonctionnaires des Communautés européennes, la Commission applique les règles suivantes aux transferts d’une partie des émoluments par les fonctionnaires et autres agents en service auprès d’elle :

  1. En application de l'article 17 paragraphe 2 de l'annexe VII du statut, sont à considérer comme des dépenses justifiant les transferts d’une partie des émoluments des fonctionnaires des Communautés européennes:

    Frais de scolarité des enfants ouvrant droit à l’allocation d’enfant à charge au sens du statut:

    Après attribution de l’allocation scolaire, le fonctionnaire pourra faire transférer un montant maximum égal au montant perçu au titre de ladite allocation. Le fonctionnaire doit renouveler sa demande de transfert annuellement au mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Le transfert ne sera pas prolongé au-delà du mois d'octobre de l'année en cours si le fonctionnaire n'a pas introduit une demande d'attribution d'allocation scolaire pour l'enfant justifiant le transfert.

    Pour bénéficier de ce transfert, l'enfant ne peut être scolarisé ni au lieu d'affectation ni au lieu de résidence du fonctionnaire. Le transfert se fera vers un compte en banque du pays d'études de l'enfant. Lorsque l'enfant effectue un échange ou une période de formation dans un établissement situé dans un pays différent du pays de l'établissement d'origine, le transfert est interrompu ou est effectué vers le pays d'échange en utilisant le coefficient correcteur de ce pays d'échange.

    Les études par correspondance n'ouvrent pas le droit au transfert vers le pays où se trouve l'institut d'enseignement.

    Le titulaire du compte bancaire destinataire du versement doit être le fonctionnaire ou l’enfant au titre duquel l’allocation scolaire a été attribuée.

    Obligations en vertu d'une décision de justice ou d'une décision de l'autorité administrative compétente :

    Les obligations familiales justifiant ce type de transfert sont celles concernant des personnes résidant dans l'Etat membre concerné et vis-à-vis desquelles le fonctionnaire démontre avoir des obligations en vertu d'une décision de justice ou d'une décision de l'autorité administrative compétente.

    Les montants devront être transférés vers un compte en banque du pays de résidence des personnes envers lesquelles le fonctionnaire est obligé, compte bancaire dont le titulaire est le fonctionnaire lui-même ou la personne destinataire du transfert.
     
  2. La demande de transfert prévu à l’article 17 de l’annexe VII du statut doit être introduite par écrit. Elle est valable pour une période minimale de six mois, tacitement reconductible par périodes de six mois sauf dénonciation écrite du fonctionnaire.

    Si une modification de la rémunération ou un changement de la situation justifiant le transfert intervient au cours de cette période, le transfert peut, à la demande du fonctionnaire, prendre fin ou être modifié.

    Les demandes de transferts ainsi que les demandes de modification ou de suppression de transfert prennent effet au plus tard à compter du second mois suivant celui de la demande accompagnée de tous les documents requis (pièces justificatives et documentation bancaire).

    La demande d'un transfert à l'étranger ne peut en aucun cas avoir d'effet rétroactif.
     
  3. La Commission vérifie régulièrement que les conditions qui ont justifié l'autorisation de transfert demeurent toujours remplies. Elle peut, dans ce cadre, demander la production de toute pièce justificative qu’elle juge utile. Elle met fin au transfert lorsqu'elle constate que les conditions qui ont justifié l’octroi du transfert ne sont plus remplies ou lorsque le fonctionnaire ne produit pas les pièces justificatives qui lui sont demandées. De telles vérifications peuvent donner lieu à l'application de l'article 85 du statut.

    Les montants transférés en vertu de l’article 17 de l’annexe VII le seront uniquement vers des comptes bancaires ouverts auprès d’un organisme financier établi à l’intérieur du territoire communautaire. Ces versements se font dans la devise du pays vers lequel le virement est effectué.

    Les versements opérés dans le cadre des présentes règles sont effectués sur un seul compte bancaire par type de transfert et personne bénéficiaire.
     
  4. Une augmentation rétroactive de la rémunération, et notamment les modifications de celle-ci résultant d'une promotion, d'un reclassement ou d'un changement de la situation familiale, ne peut en aucun cas donner lieu à une modification rétroactive du montant transféré.

    La modification du taux de change ou des coefficients correcteurs visés à l'article 17 paragraphe 3 de l'annexe VII du statut n'entraîne pas une correction rétroactive de la contre-valeur des montants transférés.
     
  5. Ces règles sont applicables par analogie aux agents temporaires et aux agents contractuels.
     
  6. Le montant total des transferts déterminé lors du calcul des salaires du mois d'avril 2004 ne sera pas indexé par rapport aux augmentations salariales pouvant intervenir entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2008.

    Lorsque ce montant est déterminé par plusieurs éléments justificatifs, chacun de ces éléments sera pris en considération séparément, au cas où l'un de ces éléments ne justifierait plus de transfert. Le montant sera diminué en conséquence.

Article 7

A partir du 1er mai 2004 et jusqu'à l’entrée en vigueur de la nouvelle version des dispositions générales d’exécution relatives à la couverture des risques d’accident du conjoint, des enfants et des autres personnes à charge du fonctionnaire des Communautés européennes affecté dans un pays tiers, ces dispositions générales sont appliquées par la Commission avec les adaptations suivantes :

  1. Les dispositions générales s’appliquent également au conjoint, aux enfants et aux autres personnes à charge d’un agent temporaire ou agent contractuel affecté dans un pays tiers.
     
  2. Le partenaire non marié est assimilé au conjoint, pourvu que toutes les conditions énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, point c), de l’annexe VII du statut soient remplies.
     
  3. La référence faite, à l’article 12 des dispositions générales, au traitement de base annuel du grade A 5 échelon 4 s’entend comme faite à un montant de 7624,04 EUR.

Article 8

A partir du 1er mai 2004 et jusqu'à l’entrée en vigueur de la nouvelle version de la décision de la Commission du 17 juillet 1986 relative à la rémunération des heures supplémentaires des fonctionnaires et agents temporaires de catégorie C prestant service dans un cabinet, cette décision est appliquée par la Commission aux personnes en service auprès d’elle avec les adaptations suivantes :

  1. La référence faite, au point a) de l’article unique de la décision, aux fonctionnaires et agents temporaires de catégorie « C » s’entend comme faite aux fonctionnaires et agents temporaires des grades C*1 à C*4 (ou, à partir du 1er mai 2006, des grades AST 1 à AST 4) ainsi qu’aux fonctionnaires et agents temporaires des grades C*5 à C*7 (ou, à partir du 1er mai 2006, des grades AST 5 à AST 7) qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, ont droit à un repos compensateur ou une rémunération pour heures supplémentaires.
     
  2. La référence faite, au point b) de l’article unique de la décision, à l’évolution moyenne des traitements de base des fonctionnaires C 1/1, C 2/1, C 3/1, C 4/1 et C 5/1 s’entend comme faite à l’évolution moyenne des traitements de base des fonctionnaires C*1/1, C*2/1, C*3/1 et C*4/1 (ou, à partir du 1er mai 2006, à l’évolution moyenne des traitements de base des fonctionnaires AST 1/1, AST 2/1, AST 3/1 et AST 4/1).

Article 9

La présente décision entre en vigueur le 1er mai 2004

Fait à Bruxelles, le 28.4.2004.

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Footnotes

(1) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE, Euratom) du Conseil n° 723/2004 du 22.3.2004. (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).

(2) JO L 192 du 22.8.1972, p.1.

(3) JO L 38 du 13.2.1976, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 2461/98 (JO L 307 du 17.11.1998, p. 5).

(4) JO L 66 du 12.3.1977, p. 1.

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   Auteur: ADMIN B.1