DIRECTIVE INTERNE DE LA COMMISSION
Objet:
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Changement du lieu d’origine après le départ en pension (Art. 20,
paragraphe 3, de l'annexe XIII du statut) |
Par procédure écrite terminée le 19 mai 2004, le Collège des Chefs
d’administration a approuvé la conclusion 233/04 (voir annexe), qui est
applicable au sein de la Commission à partir du 1er mai 2004.
Horst REICHENBACH
Annexe
Luxembourg, 19 mai 2004
CONCLUSION 233/04
APPROUVÉE PAR LES CHEFS D'ADMINISTRATION
PAR PROCEDURE ECRITE TERMINEE LE 19 MAI 2004
Objet:
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Changement du lieu d’origine après le départ en pension (Art. 20,
paragraphe 3, de l'annexe XIII du statut) |
SEC(2004)481
L'article 20, paragraphe 3, de l'annexe XIII du statut dispose qu’après la
cessation définitive de ses fonctions, pour des raisons d’ordre familial
ou médical, le fonctionnaire entré en service avant le 1er mai 2004 qui
n’est pas titulaire d’une pension à cette date, peut demander, à titre
exceptionnel, à l’autorité investie de pouvoir de nomination de faire
modifier son lieu d’origine. L’article 6, paragraphe 2, des Dispositions
générales d’exécution de l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe VII du
statut, relatif à la détermination ou révision du lieu d’origine, prévoit
la même règle.
Pour l’application de cet article :
- Les demandes de changement du lieu d’origine motivées par des raisons
d’ordre médical peuvent être basées sur une maladie grave ou un handicap
du pensionné, de son conjoint, des descendants ou ascendants en ligne
directe de l’ancien fonctionnaire ou de son conjoint. Dans ce cas, la
demande doit être accompagnée d’un certificat médical motivé envoyé sous
enveloppe fermée qui sera transmise au Service médical de l’institution
qui donne son avis sur la pertinence du changement du lieu d’origine
demandé.
- Les demandes de changement du lieu d’origine motivées par des raisons
familiales doivent être dûment justifiées sur la base de pièces
justificatives pertinentes.
Compte tenu du caractère exceptionnel de la décision, seuls les nouveaux
faits survenus après l’entrée en pension peuvent être pris en compte pour
le changement, et notamment :
- le nouveau mariage du titulaire de la pension avec une personne de la
nationalité du pays du lieu d’origine demandé ou résidant dans ce pays ;
- dans le cas du décès du conjoint ou de divorce de l’ancien
fonctionnaire, celui-ci peut demander le changement de son lieu d’origine
vers le pays de sa nationalité, ou vers celui où réside un de ses enfants
;
- un nouvel engagement professionnel (contrat d’emploi) du conjoint de
l’ancien fonctionnaire exigeant un changement de résidence vers un pays
autre que le pays du lieu d’origine en vigueur jusqu’à ce moment-là.
Dans tous les cas, les partenariats non matrimoniaux sont traités au même
titre que le mariage, pourvu que toutes les conditions énumérées à
l’article 1, paragraphe 2, point c), de l’annexe VII du statut soient
remplies.
La présente conclusion est applicable à partir du 1er mai 2004.
Fait à Luxembourg, le 19 mai 2004.
Par le Collège des Chefs d’Administration
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