Réglementation remplaçant la réglementation
du 1er novembre 1993
relative aux articles 2 à 6 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 3947/92
du Conseil
modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le
régime applicable
aux autres agents de ces Communautés
L’INSTITUTION 1,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime
applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement
(CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 2 et modifiés en dernier lieu par le
règlement (CE, Euratom) n° 2265/2002 3, et notamment les articles 2 à 7
dudit statut,
vu la réglementation du 1er novembre 1993 relative aux articles 2 à 6 du
règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 3947/92 du Conseil du 21 décembre 1992
modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le
régime applicable aux autres agents de ces Communautés
4,
vu l'avis du comité du statut,
considérant ce qui suit:
-
Les modalités d'application des articles 2 à 6 du
règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 3947/92 doivent être établies d'un commun
accord par les institutions des Communautés.
-
Les institutions s'engagent, en vertu de l'article 27 du
statut, à faire en sorte que le recrutement vise à assurer le concours de
fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de
rendement et d'intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large
que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés,
sans distinction de race, de conviction politique, philosophique ou
religieuse, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur
état civil ou de leur situation familiale.
-
Il est nécessaire de mettre en œuvre tous les moyens
disponibles pour réaliser ces objectifs.
-
Pour des raisons d'efficacité et d'économie dans
l'utilisation des ressources, le Parlement européen, le Conseil, la
Commission, la Cour de justice, la Cour des comptes, le Comité économique
et social européen, le Comité des régions et le médiateur européen ont
institué, par la décision 2002/620/CE 5, l'Office de sélection du personnel
des Communautés européennes, service chargé d'organiser des concours
généraux afin de doter les institutions des Communautés européennes de
fonctionnaires dans des conditions professionnelles et financières
optimales.
-
La réglementation du 1er novembre 1993 relative aux
articles 2 à 6 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 3947/92 devrait être
modifiée en conséquence.
-
Il convient, par souci de clarté, de remplacer ladite
réglementation.
-
les modalités d'application des articles 2 à 6 dudit
règlement devraient être établies d'un commun accord par les institutions
des Communautés.
-
L'entrée en vigueur de la présente réglementation est
subordonnée à la constatation, par le président de la Cour de justice, de
ce commun accord,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RÉGLEMENTATION:
Article premier
Il est institué une commission paritaire commune aux
institutions, ci-après dénommée "commission paritaire commune".
Article 2
La commission paritaire commune est consultée sur les
projets d'avis de concours généraux à organiser par l'Office de sélection
du personnel des Communautés européennes, ci-après dénommé "Office".
Elle reçoit pour information les avis de sélections interinstitutionnelles
du personnel organisées par l'Office.
Article 3
La commission paritaire commune est composée:
-
d'un président nommé par le conseil d'administration de
l'Office, statuant à la majorité simple;
-
d'un membre titulaire et d'un membre suppléant désignés
respectivement par les autorités investies du pouvoir de nomination du
Parlement européen, du Conseil, de la Cour de justice, de la Cour des
comptes, du Comité économique et social européen, du Comité des régions et
du médiateur européen;
-
de quatre membres titulaires et de quatre membres
suppléants désignés par la Commission;
-
d'un membre titulaire et d'un membre suppléant désignés
respectivement par les comités du personnel du Parlement européen, du
Conseil, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité
économique et social européen, du Comité des régions et du médiateur
européen;
-
de quatre membres titulaires et de quatre membres
suppléants désignés par le comité central du personnel de la Commission.
Article 4
-
La durée du mandat du président ainsi que celle des
membres de la commission paritaire commune est de deux ans. Le mandat est
renouvelable.
Le mandat d'un membre ne prend fin qu'après communication au président de
la nomination de son remplaçant.
Les premières désignations interviennent au plus tard un mois après
l'entrée en vigueur de la présente réglementation.
-
Au cas où le président ou un membre estime qu'il se trouve
dans l'impossibilité d'exercer son mandat, ou en cas de démission ou
décès, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Article 5
-
La commission paritaire commune se réunit sur convocation
de son président, à la demande soit de l'Office en tant qu'autorité
investie du pouvoir de nomination délégataire en vertu de l'article 2,
troisième alinéa, du statut, soit d'une autorité investie du pouvoir de
nomination ou d'un comité du personnel d'une des institutions représentées
au sein de cette commission.
-
Le président préside les séances de la commission
paritaire commune sans prendre part au vote, sauf lorsqu'il s'agit de
questions de procédure.
-
La commission paritaire commune peut s'entourer d'avis
d'experts.
Article 6
-
La commission paritaire commune ne délibère valablement
que si tous les membres titulaires ou, à défaut, leurs suppléants sont
présents.
-
Les avis de la commission paritaire commune sont acquis à
la majorité simple des votes exprimés.
-
Les avis de la commission paritaire commune sont
communiqués, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de sa
saisine et cinq jours suivant la délibération, à l'Office, aux autorités
investies du pouvoir de nomination et aux comités du personnel. Tout
membre de la commission paritaire commune peut exiger que son opinion soit
consignée dans l'avis.
À défaut d'avis dans le délai fixé, l'Office arrête sa décision.
Article 7
Le directeur de l'Office, ou son représentant, assiste aux
réunions de la commission paritaire commune.
Article 8
-
Si l'Office envisage de prendre une décision non conforme
à l'avis de la commission paritaire commune, il en informe immédiatement
le président et les membres de la commission paritaire commune, en
motivant la décision qu'il a l'intention de prendre.
-
Dans un délai de dix jours ouvrables après l'information
prévue au paragraphe 1, le président de la commission paritaire commune
peut ou, à la demande de membres représentant au moins deux autorités
investies du pouvoir de nomination ou au moins deux comités du personnel,
doit demander une réunion avec le directeur de l'Office, à laquelle tout
membre de la commission paritaire commune peut participer. Cette réunion
se tient dans un délai de dix jours ouvrables.
-
L'Office arrête sa décision à partir du onzième jour
ouvrable qui suit l'information prévue au paragraphe 1 ou, si elle a été
demandée, la réunion prévue au paragraphe 2. Si cette décision s'écarte de
l'avis de la commission paritaire commune, le directeur de l'Office en
informe le conseil d'administration de l'Office.
Article 9
-
Pour chaque concours, l'Office nomme un jury.
-
Dans le respect de l'article 3, deuxième alinéa, de
l'annexe III du statut, le jury est composé:
-
d'un président titulaire et d'au moins un président
suppléant, désignés par l'Office;
-
d'au moins un membre titulaire et d'un membre suppléant,
désignés par l'Office, sur proposition des institutions;
-
d'au moins un membre titulaire et d'un membre suppléant
représentant les comités du personnel des institutions.
Le directeur de l'Office soumet, pour avis, à la
commission paritaire commune les propositions relatives au nombre de
membres du jury en fonction de la nature du concours et en tenant compte
des responsabilités des institutions dans ce domaine établies à l'article
2 de la décision 2002/620/CE.
-
Si, dans les vingt-cinq jours ouvrables suivant la
communication aux institutions et aux comités du personnel de la
désignation du président du jury, tous les membres n'ont pas été désignés,
le jury peut entamer ses travaux.
Article 10
L'annexe III du statut s'applique mutatis mutandis.
Article 11
Avant l'expiration de son mandat, le président de la
commission paritaire commune, après consultation de celle-ci, fait un
rapport sur le fonctionnement de celle-ci qu'il transmet aux institutions,
aux comités du personnel et à l'Office. Le rapport est également transmis
au comité du statut.
Article 12
La commission paritaire commune arrête son règlement
intérieur.
Article 13
La réglementation du 1er novembre 1993 est abrogée.
Article 14
La présente réglementation entre en vigueur le premier
jour du mois 6 suivant celui au cours duquel le commun accord des
institutions a été constaté par le président de la Cour de justice des
Communautés européennes.
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Footnotes
1 La présente réglementation a
été arrêtée par toutes les institutions dont le commun accord a été
constaté par le président de la Cour de justice des Communautés
européennes le 31 mars 2004.
2 JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
3 JO L 347 du 20.12.2002, p. 1.
4 JO L 404 du 31.12.1992, p. 1.
5 JO L 197 du 26.7.2002, p. 53.
6 1.4.2004
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