N° 118-2004 / 07.10.2004

Réglementation remplaçant la réglementation du 1er novembre 1993
relative aux articles 2 à 6 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 3947/92 du Conseil
modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable
aux autres agents de ces Communautés

L’INSTITUTION 1,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 2 et modifiés en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 2265/2002 3, et notamment les articles 2 à 7 dudit statut,

vu la réglementation du 1er novembre 1993 relative aux articles 2 à 6 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 3947/92 du Conseil du 21 décembre 1992 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés 4,

vu l'avis du comité du statut,

considérant ce qui suit:

  1. Les modalités d'application des articles 2 à 6 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 3947/92 doivent être établies d'un commun accord par les institutions des Communautés.
     

  2. Les institutions s'engagent, en vertu de l'article 27 du statut, à faire en sorte que le recrutement vise à assurer le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés, sans distinction de race, de conviction politique, philosophique ou religieuse, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.
     

  3. Il est nécessaire de mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour réaliser ces objectifs.
     

  4. Pour des raisons d'efficacité et d'économie dans l'utilisation des ressources, le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen, le Comité des régions et le médiateur européen ont institué, par la décision 2002/620/CE 5, l'Office de sélection du personnel des Communautés européennes, service chargé d'organiser des concours généraux afin de doter les institutions des Communautés européennes de fonctionnaires dans des conditions professionnelles et financières optimales.
     

  5. La réglementation du 1er novembre 1993 relative aux articles 2 à 6 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 3947/92 devrait être modifiée en conséquence.
     

  6. Il convient, par souci de clarté, de remplacer ladite réglementation.
     

  7. les modalités d'application des articles 2 à 6 dudit règlement devraient être établies d'un commun accord par les institutions des Communautés.
     

  8. L'entrée en vigueur de la présente réglementation est subordonnée à la constatation, par le président de la Cour de justice, de ce commun accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RÉGLEMENTATION:

Article premier

Il est institué une commission paritaire commune aux institutions, ci-après dénommée "commission paritaire commune".

Article 2

La commission paritaire commune est consultée sur les projets d'avis de concours généraux à organiser par l'Office de sélection du personnel des Communautés européennes, ci-après dénommé "Office".

Elle reçoit pour information les avis de sélections interinstitutionnelles du personnel organisées par l'Office.

Article 3

La commission paritaire commune est composée:

  • d'un président nommé par le conseil d'administration de l'Office, statuant à la majorité simple;
     

  • d'un membre titulaire et d'un membre suppléant désignés respectivement par les autorités investies du pouvoir de nomination du Parlement européen, du Conseil, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social européen, du Comité des régions et du médiateur européen;
     

  • de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants désignés par la Commission;
     

  • d'un membre titulaire et d'un membre suppléant désignés respectivement par les comités du personnel du Parlement européen, du Conseil, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social européen, du Comité des régions et du médiateur européen;
     

  • de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants désignés par le comité central du personnel de la Commission.

Article 4

  1. La durée du mandat du président ainsi que celle des membres de la commission paritaire commune est de deux ans. Le mandat est renouvelable.

    Le mandat d'un membre ne prend fin qu'après communication au président de la nomination de son remplaçant.

    Les premières désignations interviennent au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de la présente réglementation.
     

  2. Au cas où le président ou un membre estime qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, ou en cas de démission ou décès, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

Article 5

  1. La commission paritaire commune se réunit sur convocation de son président, à la demande soit de l'Office en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination délégataire en vertu de l'article 2, troisième alinéa, du statut, soit d'une autorité investie du pouvoir de nomination ou d'un comité du personnel d'une des institutions représentées au sein de cette commission.
     

  2. Le président préside les séances de la commission paritaire commune sans prendre part au vote, sauf lorsqu'il s'agit de questions de procédure.
     

  3. La commission paritaire commune peut s'entourer d'avis d'experts.

Article 6

  1. La commission paritaire commune ne délibère valablement que si tous les membres titulaires ou, à défaut, leurs suppléants sont présents.
     

  2. Les avis de la commission paritaire commune sont acquis à la majorité simple des votes exprimés.
     

  3. Les avis de la commission paritaire commune sont communiqués, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de sa saisine et cinq jours suivant la délibération, à l'Office, aux autorités investies du pouvoir de nomination et aux comités du personnel. Tout membre de la commission paritaire commune peut exiger que son opinion soit consignée dans l'avis.

À défaut d'avis dans le délai fixé, l'Office arrête sa décision.

Article 7

Le directeur de l'Office, ou son représentant, assiste aux réunions de la commission paritaire commune.

Article 8

  1. Si l'Office envisage de prendre une décision non conforme à l'avis de la commission paritaire commune, il en informe immédiatement le président et les membres de la commission paritaire commune, en motivant la décision qu'il a l'intention de prendre.
     

  2. Dans un délai de dix jours ouvrables après l'information prévue au paragraphe 1, le président de la commission paritaire commune peut ou, à la demande de membres représentant au moins deux autorités investies du pouvoir de nomination ou au moins deux comités du personnel, doit demander une réunion avec le directeur de l'Office, à laquelle tout membre de la commission paritaire commune peut participer. Cette réunion se tient dans un délai de dix jours ouvrables.
     

  3. L'Office arrête sa décision à partir du onzième jour ouvrable qui suit l'information prévue au paragraphe 1 ou, si elle a été demandée, la réunion prévue au paragraphe 2. Si cette décision s'écarte de l'avis de la commission paritaire commune, le directeur de l'Office en informe le conseil d'administration de l'Office.

Article 9

  1. Pour chaque concours, l'Office nomme un jury.
     

  2. Dans le respect de l'article 3, deuxième alinéa, de l'annexe III du statut, le jury est composé:

  • d'un président titulaire et d'au moins un président suppléant, désignés par l'Office;
     

  • d'au moins un membre titulaire et d'un membre suppléant, désignés par l'Office, sur proposition des institutions;
     

  • d'au moins un membre titulaire et d'un membre suppléant représentant les comités du personnel des institutions.

Le directeur de l'Office soumet, pour avis, à la commission paritaire commune les propositions relatives au nombre de membres du jury en fonction de la nature du concours et en tenant compte des responsabilités des institutions dans ce domaine établies à l'article 2 de la décision 2002/620/CE.

  1. Si, dans les vingt-cinq jours ouvrables suivant la communication aux institutions et aux comités du personnel de la désignation du président du jury, tous les membres n'ont pas été désignés, le jury peut entamer ses travaux.

Article 10

L'annexe III du statut s'applique mutatis mutandis.

Article 11

Avant l'expiration de son mandat, le président de la commission paritaire commune, après consultation de celle-ci, fait un rapport sur le fonctionnement de celle-ci qu'il transmet aux institutions, aux comités du personnel et à l'Office. Le rapport est également transmis au comité du statut.

Article 12

La commission paritaire commune arrête son règlement intérieur.

Article 13

La réglementation du 1er novembre 1993 est abrogée.

Article 14

La présente réglementation entre en vigueur le premier jour du mois 6 suivant celui au cours duquel le commun accord des institutions a été constaté par le président de la Cour de justice des Communautés européennes.
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Footnotes
1 La présente réglementation a été arrêtée par toutes les institutions dont le commun accord a été constaté par le président de la Cour de justice des Communautés européennes le 31 mars 2004.
2 JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
3 JO L 347 du 20.12.2002, p. 1.
4 JO L 404 du 31.12.1992, p. 1.
5 JO L 197 du 26.7.2002, p. 53.
6 1.4.2004

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   Auteur: ADMIN/A1