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Administratives
02.12.2002
N° 96-2002
INTERINSTITUTIONS, TOUS LIEUX D'AFFECTATION + pensionnés + écoles européennes
Sommaire  

RÉGIME COMMUN D'ASSURANCE MALADIE



Cures thermales

Cette publication vise à préciser les règles appliquées par les bureaux liquidateurs en matière d'octroi d'autorisation préalable pour cures thermales et à rappeler aux affiliés les procédures et démarches à effectuer.

  1. POSITION DES MEDECINS-CONSEIL

    Pour les médecins-conseil constamment soutenus par le Conseil médical, une cure thermale n'est pas un traitement de première instance. Un traitement de première instance doit normalement inclure des médicaments et des traitements de physio-kinésithérapie suivis de manière régulière pendant toute l'année. Une cure thermale n'est donc éventuellement justifiée que si les traitements réguliers n'ont pas été suffisamment efficaces, ce que le médecin-conseil doit être en mesure de juger.

  2. DEMANDE D'AUTORISATION PREALABLE

    La demande d'autorisation préalable doit être accompagnée conformément aux dispositions du point XI de l'annexe I de la réglementation, " de la prescription médicale ainsi que d'un rapport médical justifiant la nécessité de la cure".

    La prescription ne doit pas dater de plus de trois mois au moment de la demande. Le rapport doit reprendre non seulement les antécédents du patient mais également le détail des traitements spécifiques suivis durant l'année (médicaments, traitements de kiné-physiothérapie avec type et nombre de séances, autres traitements éventuels). Il doit en outre contenir une description de l'évolution la plus récente de la pathologie et mettre en évidence les éléments médicaux du dossier propre à justifier la cure. Le centre de cure thermal doit être précisé sur la demande, ainsi que la durée de la cure et la nature des soins thermaux prescrits.

    En cas de cures thermales répétées, l'impact des cures précédentes sur l'évolution de la pathologie fait l'objet d'un examen spécifique.

  3. DELAIS

    Pour permettre au médecin-conseil de demander et recevoir les informations supplémentaires qu'il estimerait nécessaire pour donner son avis, la demande d'autorisation préalable doit être introduite auprès du bureau liquidateur au moins un mois et demi avant la date prévue pour le début de la cure. La cure effectuée avant d'avoir reçu l'autorisation n'est pas remboursable. Comme il n'y a pas d'urgence en matière de cures thermales, le Bureau liquidateur n'accorde pas d'autorisation rétroactive.

  4. CENTRES DE CURE

    Le patient a le libre choix de l'établissement de cure sous réserve qu'il soit agréé par les autorités nationales compétentes - attestation à fournir pour les établissements situés en dehors de l'Union européenne -, qu'une surveillance médicale soit exercée, et que les traitements reçus correspondent à la pathologie.

    Les centres de thalassothérapie et de balnéothérapie, les piscines et lac, les gymnases et autres établissements de remise en forme ne sont pas considérés comme des établissements de cure thermale et il ne sera pas accordé d'autorisation pour ces établissements.

    Dans ces établissements non reconnus comme établissement de cure thermale, les traitements de kinésithérapie et de physiothérapie, et seulement ceux-là, peuvent être remboursés, pour autant que toutes les conditions prévues par la réglementation soient remplies (prescription par un médecin, prestations effectuées par un kinésithérapeute diplômé, facture établie par le kinésithérapeute et non par l'établissement permettant d'identifier sa qualification de kiné, prix détaillés par traitement avec indication du nombre de séances et des dates, nombre de séances n'excédant pas le nombre maximum prévu par an ...)

  5. REMBOURSEMENT

    Le remboursement d'une cure autorisée par le bureau liquidateur porte sur les frais de logement et de soins et est subordonné à l'envoi d'un rapport médical de cure dûment complété. Si la cure n'est pas autorisée ou si l'autorisation est considérée comme annulée, le remboursement porte seulement sur les frais de soins pour autant que toutes les conditions prévues par la réglementation soient remplies.

    La cure qui a fait l'objet d'une autorisation ne donne pas lieu à remboursement lorsque les soins reçus pendant ladite cure ne comportent pas un nombre minimal quotidien de deux traitements adéquats ou lorsque la cure a été interrompue et a eu une durée inférieure à 10 jours. Dans ce dernier cas toutefois un certificat du médecin de cure justifiant une interruption de la cure pour raisons de santé est recevable.


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Auteur : Assurance maladie et accidents
Editeur : Personnel et Administration
Direction C.4 : Logistique et Services

Page créée le 27/11/2002 12:46:36, dernière modification le 27/11/2002 13:10:44