Exercice de promotion 2003
Le premier exercice de promotion régi par les Dispositions générales
d’Exécution de l’article 45 du statut du 26 avril 2002
aura lieu en 2003.
La présente communication a pour objet de décrire les principaux
aspects de la nouvelle méthode de promotion et de publier les taux de
promotion et les seuils de promotion indicatifs applicables en 2003.
- principe général
- attribution des points en « régime
de croisière »
- dispositions transitoires applicables en
2003
- calendrier
- cas particuliers
- information des
fonctionnaires
- recours
- renseignements complémentaires
- annexe
- PRINCIPE GENERAL
- La méthode de promotion décrite dans cette information
administrative s’applique à tous les fonctionnaires, sauf aux
fonctionnaires des grades A1 à A4 inclus, LA4, B1, C1, D1. Cette méthode
est également appliquée, par analogie, pour la modification de
classement des agents temporaires qui relèvent de l’article 2,
paragraphe d) du règlement applicable aux autres agents ;
- Dans le texte qui suit, le mot « fonctionnaire » doit
s’entendre comme englobant tous les fonctionnaires et agents
temporaires visés au point précédent ;
- La nouvelle méthode de promotion1
renforce le lien entre promotion et mérite dans la durée. Son
fonctionnement peut se résumer de la façon suivante :
- Tous les ans, les fonctionnaires reçoivent des points2
en rétribution de leur mérite.
- Le nombre de fonctionnaires pouvant être promus vers chaque
grade est déterminé, comme par le passé, en fonction des
possibilités budgétaires.
- Une fois ce nombre connu, l'Autorité Investie du Pouvoir de
Nomination (ci-après AIPN) accorde une promotion aux
fonctionnaires qui ont accumulé le plus de points (par exemple si
les possibilités budgétaires permettent de promouvoir 100 fonctionnaires
de C3 vers C2, l'AIPN accordera une promotion aux 100 fonctionnaires
de grade C3 ayant accumulé le plus de points).
- Le seuil de promotion dans chaque grade est le nombre de points
qu'aura accumulé le "dernier" fonctionnaire promu (dans
l'exemple ci-dessus, supposons que le fonctionnaire promu qui
avait le moins de points en avait 28, le seuil de promotion est
28. En effet, tous les fonctionnaires qui avaient accumulé plus
de 28 points sont promus et tous les fonctionnaires qui
avaient accumulé moins de 28 points ne le sont pas).
- Il y a deux exceptions à cette règle simple :
- les fonctionnaires qui ont une note inférieure à 10 à
leur dernier REC ne peuvent pas être promus, même s'ils ont
accumulé un nombre de points supérieur au seuil de
promotion;
- les fonctionnaires qui ont un nombre de points égal au
seuil de promotion peuvent être promus mais ne le sont pas nécessairement.
Si les possibilités budgétaires ne permettent pas de
promouvoir tous les fonctionnaires ayant atteint le
seuil, le comité de promotion sera amené à faire des
propositions en vue de trancher parmi les ex aequo.
- Les fonctionnaires promus voient leur « stock de points »
réduit du nombre de points correspondant au seuil de promotion
(dans l'exemple ci-dessus, un fonctionnaire avec 30 points
est promu et repart dans le grade suivant avec un « stock de
points » de 30 – 28 = 2).
Les fonctionnaires non promus conservent tous leurs points. Ce
« stock de points » leur servira pour l'exercice de
promotion suivant. Les points qui leur seront attribués durant
l'exercice suivant seront ajoutés à leur stock de départ.
- La DG ADMIN a estimé les seuils pour 2003 sur la base de
simulations statistiques. Ces seuils de promotion indicatifs sont
reproduits en annexe à cette information administrative ; les
seuils définitifs ne seront connus qu’à la fin de l’exercice de
promotion, lorsque tous les points auront été attribués ;
- Les 5 comités de promotion3
demeurent. Leur rôle consiste à :
- faire des propositions en matière d’attribution de points (cf.
Parties II , III et VII),
- départager les éventuels ex-aequo (fonctionnaires ayant
un nombre de points égal au seuil),
- évaluer le fonctionnement global de la méthode,
- examiner les éventuels recours individuels présentés par les
fonctionnaires.
- ATTRIBUTION DES POINTS EN « REGIME
DE CROISIERE »
L’attribution de points suite à l’appréciation du mérite des
fonctionnaires constitue une démarche nouvelle à la Commission. Afin
de tenir compte du mérite dont les fonctionnaires ont déjà fait
preuve avant l’entrée en vigueur du nouveau système de
promotion, la Commission a prévu un certain nombre de mesures
transitoires qui viendront s’ajouter au dispositif de promotion
« en régime de croisière ».
Le « régime de croisière » est exposé dans cette
partie II. Les mesures transitoires sont exposées dans la partie III ci
après.
- En « régime de croisière » les points proviennent
chaque année :
- du rapport d’évolution de carrière (ces points sont appelés
« points de mérite » ; leur nombre est compris
entre 0 et 20)4 ;
- de l’attribution de « points de priorité » par
les directions générales5
aux fonctionnaires jugés les plus méritants.
Chaque direction générale dispose d’un contingent de points
de priorité égal à 2,5 fois les effectifs de chaque grade,
contingent qui devra être réparti à parts égales entre :
- les fonctionnaires les plus performants, représentant environ
15% des effectifs de chaque grade et qui recevront entre 6 et 10 points ;
- les autres fonctionnaires du grade, pouvant recevoir entre 0
et 4 points, à l’exclusion de ceux dont le rapport d’évolution
de carrière comporte une appréciation « faible »
ou « insuffisant ».
L’attribution des points de priorité a lieu en trois étapes :
une proposition d’attribution est établie, soumise pour avis au
comité paritaire d’évaluation6
puis adoptée.
- de l’attribution de points sur proposition des comités de
promotion. Les comités de promotion disposeront de 0,25 point
par fonctionnaire et pourront proposer d’attribuer un maximum de
2 points aux fonctionnaires qui, en dehors de leurs tâches
habituelles, ont exercé avec succès une des activités dans
l’intérêt de l’Institution énumérées dans une liste
exhaustive annexée aux dispositions générales d’exécution
(par exemple : membre de jury de concours, formateur, conférencier,
membre d’une commission paritaire,…). Les comités de
promotion seront informés de l’exercice d’une de ces activités
par un fonctionnaire grâce aux informations reprises dans la
partie 6.6 du rapport d’évolution de carrière et grâce aux
informations recueillies par les secrétariats des comités de
promotion auprès des instances compétentes.
- DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES EN
2003
Les mesures suivantes, destinées à tenir compte du mérite dans la
durée dès la première année de mise en oeuvre de la nouvelle méthode
de promotion, seront appliquées en 2003:
- Des points de priorité transitoires seront attribués d’office
aux fonctionnaires, à raison de 1 point par année
d’ancienneté de grade, avec un maximum de 7 points par
fonctionnaire ; la date de référence prise en compte pour le
calcul de ces points est le 31 décembre 2003, auquel il
conviendra de retrancher la date d’entrée dans le grade7.
- L’attribution des points de priorité (cf. Partie II b)
supra) aux fonctionnaires les plus performants ne se fera
pas uniquement sur base du dernier exercice d’évaluation mais
tiendra compte de façon appropriée du mérite dans la durée ;
- Sous certaines conditions, les fonctionnaires proposés8
par leur DG lors de l’exercice de promotion 2002 mais non promus (« reliquats »)
pourront se voir attribuer, si leur mérite le justifie, jusqu’à
4 points de priorité spéciaux supplémentaires ;
- En plus des points visés à la partie II c) supra,
les comités de promotion disposeront en 2003 d’un contingent de
points transitoires de 0,25 point par fonctionnaire. Ils
pourront proposer d’attribuer un maximum de 2 points aux
fonctionnaires dont la situation le justifie.
- CALENDRIER
- Les exercices de promotion « carrière à carrière » et
« intérieur de carrière » ont lieu en parallèle et sont
lancés chaque année9 à la
fin de l’exercice d’évaluation.
- L’article 45 du Statut étant inchangé, l’ancienneté de
grade nécessaire pour faire l’objet d’une promotion est toujours
de 2 ans (6 mois pour les grades de base) après la
titularisation10, au 31 décembre
de l’année de l’exercice ;
- L’attribution des points de priorité a lieu au début de
l’exercice ; elle débute par l’établissement, au niveau de
chaque direction générale, de propositions d’attribution qui sont
soumises pour avis aux comités paritaires d’évaluation avant d’être
finalisées ;
- Les comités de promotion se réunissent après que les directions générales
ont attribué les points de priorité. Les propositions des comités
de promotion sont transmises à l’Autorité Investie du Pouvoir de
Nomination qui adopte ensuite les décisions de promotion ;
- La liste des fonctionnaires promus est publiée à la fin de
l’exercice ;
- Les dates de prise d’effet des promotions sont inchangées (1er janvier
de l’année d’exercice pour les promotions à l’intérieur de la
carrière et 1er avril de l’année d’exercice pour les
promotions de carrière à carrière), pour autant que l’ancienneté
requise soit atteinte à cette date ;
- CAS PARTICULIERS
- Les notes qui proviennent du rapport d’évolution de carrière
sont corrigées pour tenir compte de la durée de présence à la
Commission (par exemple, un nouveau fonctionnaire entré à la
Commission le 1er janvier 2002 et recevant une note de 14/20
à l’issue de son évaluation recevra 14 x 12/18 = 9.33 (arrondis à
9.5) points de mérite pour tenir compte du fait qu’il n’aura été
présent à la Commission que durant 12 mois sur les 18 mois
que compte la période d’évaluation).
- Les fonctionnaires transférés en provenance d’une autre
Institution ou d’une Agence de la Communauté se voient appliquer un
calcul similaire, à ceci près que la période passée dans leur
Institution ou Agence d’origine génère une « note » égale
à la moyenne des notes de la Commission (c’est-à-dire 14/20 lors
de ce premier exercice) ; le calcul de leurs points de mérite
prend donc la forme suivante :
Points de mérite = (14 x temps passé dans l’Institution ou Agence
d’origine / 18) + (note obtenue lors du REC x temps passé à la
Commission / 18)
- La situation particulière des fonctionnaires ayant, entre le 31 décembre 2002
et la date d’adoption des décisions de promotion par l’AIPN, intégré
la Commission en provenance d’une autre Institution ou ayant
« ré-intégré » la Commission suite à une période de
non-activité au sens de l’article 36 du statut (CCP, invalidité,
détachement sur demande) sera prise en compte lors de l’établissement
des listes de fonctionnaires examinées par les comités de promotion;
la situation des fonctionnaires ayant, durant la même période, quitté
la Commission vers une position administrative incompatible avec la
promotion (démission, décès,…) sera également prise en compte lors
des différentes étapes de la procédure ;
- Sauf disposition contraire, les points de priorité sont attribués
par la direction générale d’affectation du fonctionnaire à
laquelle incombait, conformément aux dispositions générales d’exécution
de l’article 43 du Statut, l’obligation d’établir le
dernier rapport d’évolution de carrière de l’année précédant
celle de l’exercice de promotion11.
- Les points déjà accumulés sont conservés lors des changements
d’affectation au sein de la Commission.
- INFORMATION DES
FONCTIONNAIRES
L’exercice de promotion sera rythmé par la transmission des
informations suivantes :
- les fonctionnaires sont informés individuellement, grâce à un
accès au module de promotion SYSPER II, de la décision
d’attribution de points de priorité et de points de priorité spéciaux
supplémentaires, ainsi que de leur situation d’ensemble (total de
points cumulés) ; des mesures particulières d’information
seront prises au bénéfice des fonctionnaires qui n’ont pas accès
à SYSPER II (cas de certains fonctionnaires en délégation
par exemple) ;
- des listes de mérite12
reprenant, pour chaque grade et par ordre de points, le nom des
fonctionnaires dont le total de points atteint ou dépasse le seuil
de promotion indicatif diminué de cinq points sont publiées avant
la réunion des comités de promotion (par exemple, si le seuil
indicatif est de 27 points, alors la liste de mérite reprend le nom
des fonctionnaires qui ont 22 points ou plus) ;
- les listes de mérite sont publiées à nouveau après réunion
des comités de promotion. Ces listes établissent une distinction,
parmi les fonctionnaires dont le nombre de points est égal au seuil
définitif de promotion (les « ex-aequo »), entre
les fonctionnaires que le comité de promotion propose de promouvoir
et les fonctionnaires que le comité de promotion propose de ne pas
promouvoir au cours de l’exercice considéré ;
- la liste des fonctionnaires promus est publiée à la fin de
l’exercice.
- RECOURS
- Dans un délai de 5 jours ouvrables suivant la publication des
listes de mérite visées au point VI supra, les
fonctionnaires peuvent introduire devant le comité de promotion un
recours contre les décisions d’octroi de points de priorité. En
cas de recours fondé, le comité de promotion dispose de la
possibilité de proposer l’octroi de points de priorité
additionnels (hors contingents).
- Une réclamation au titre de l’article 90 du statut ne peut
être introduite avant que la procédure de recours devant le comité
de promotion n’ait été menée à son terme. L’introduction
d’une réclamation n’a pas d’effet suspensif sur la procédure
de promotion.
- RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES
Les informations qui précèdent constituent un résumé succinct des
Dispositions générales d’Exécution de l’article 45 du statut
et intègrent quelques références aux Dispositions générales d’Exécution13
de l’article 43 du statut. Ces textes, ainsi qu’une liste de
« questions fréquemment posées », sont accessibles à
l’adresse intranet suivante :
http://www.cc.cec/home/admref/promotion/index_fr.html.
Leur consultation est recommandée en vue d’obtenir plus de détails
sur la nouvelle méthode de promotion.
Par ailleurs, des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus :
- auprès des Responsables des Ressources Humaines de vos directions
générales,
- auprès du Help-Desk « CDR / Promotion » accessible par
téléphone au numéro 85763,
- par e-mail à l’adresse « ADMIN CDR PROMOTION ».
Annexe
Seuils de promotion indicatifs applicables en 2003
Les seuils de promotion propres à chaque grade seront stables d’une
année à l’autre lorsque la nouvelle méthode de promotion aura été
en vigueur durant une période assez longue pour permettre aux
fonctionnaires d’accumuler des points en quantité suffisante.
La montée en régime du nouveau système en 2003 est marquée par
l’absence de cumul antérieur des points par les fonctionnaires. Il
convient donc d’adapter les seuils de promotion en conséquence (i.e.
commencer avec des seuils relativement bas en 2003) et de prévoir une
croissance progressive (de l’ordre de 16 – 17 points par an) de
ces seuils jusqu’à ce qu’ils atteignent leur niveau stabilisé.
Les seuils de promotion indicatifs repris ci-dessous sont le résultat
d’une estimation statistique. Ils ne seront connus de manière définitive
qu’à la fin de l’exercice de promotion. Par ailleurs, ces seuils
tiennent compte du taux de promotion propre à chaque grade applicable en
2003. Ces taux sont soit inchangés, soit en légère hausse par rapport
à 2002. Cette évolution générale des taux de promotion (stabilité ou
hausse) est liée au taux d’occupation de notre tableau des effectifs et
est donc indépendante de l’entrée en vigueur de la nouvelle méthode
de promotion. Les tableaux ci-dessous reprennent le taux de promotion et
le seuil de promotion indicatif propres à chaque grade.
Promotion vers le grade
|
A4 / LA4
|
A5 / LA5
|
A6 / LA6
|
A7 / LA7
|
Taux14
|
14%
|
23,5%
|
26%
|
50%
|
Seuil indicatif
|
30,5
|
26,5
|
26
|
21
|
Promotion vers le grade
|
B1 / C1
|
B2 / C2
|
B3 / C3 / D1
|
B4 / C4 / D2
|
Taux14
|
10%
|
15%
|
20%
|
35%
|
Seuil indicatif
|
31
|
30
|
27,5
|
22
|
Remarques
i) Ces seuils peuvent varier légèrement en fonction du budget
(fonctionnement, recherche) dont relèvent les fonctionnaires.
ii) Les seuils de promotion définitifs vers A7 et vers LA7 pourraient
être inférieurs aux seuils indicatifs repris ici en raison de certains
facteurs difficiles à évaluer (e.g. : dans les grades de base,
l'ancienneté de grade moyenne des promus a un effet non seulement sur les
points de priorité transitoires mais aussi sur les points de mérite (pro-rata
temporis des notes)).
FOOTNOTES
____________
(1) Les notions de « propositions
des directions », de « propositions des directions générales »,
de « points méthode Noël » (pour les fonctionnaires de catégories
A et LA) et de « profil de carrière » (en tant
qu’information transmise chaque année aux fonctionnaires de catégories
B, C, D) qui caractérisaient le système de promotion en vigueur
jusqu’en 2002 disparaissent.
(2) Les différents types de
points susceptibles d’être attribués aux fonctionnaires sont décrits
en parties II, III et VII ci-après.
(3) Il existe un
comité de promotion par catégorie de personnel A, LA, B, C et D, soit 5
comités au total. Il seront complétés par un sous-comité de promotion
pour le personnel rémunéré sur les crédits de la partie recherche du
budget général. Voir à cet égard les dispositions générales d'exécution
de l'article 45 du statut établissant des modalités spécifiques
relatives à la procédure de promotion ou de modification de classement
du personnel rémunéré sur les crédits de la partie
"recherche" du budget général, décision de la Commission du 6
décembre 2002.
(4) Le rapport d’évolution de
carrière pour la période 1.7.2001 – 31.12.2002 (REC 2002, générateur
des points de mérite) est établi par la DG d’affectation au
31.12.2002.
(5) Conformément aux
dispositions générales d’exécution des articles 43 et 45 du
statut, modalités spécifiques concernant l’évaluation et la promotion
du personnel travaillant au sein du Service Extérieur (décision de la
Commission du 27 décembre 2002), l’attribution des points de
priorité au personnel de catégorie A du Service Extérieur relève
de la compétence du Directeur général de la DG RELEX. Le comité de
direction du Service extérieur (CDSE) doit être consulté et doit
approuver toutes les attributions de points de priorité au personnel de
catégorie A. L’attribution des points de priorité au personnel de catégories B
et C du service extérieur relève de la compétence du Directeur du
Service Extérieur, sur l’initiative des Chefs de Délégation et après
consultation, le cas échéant, des autres évaluateurs de la famille
RELEX.
(6) La composition des comités
paritaires d’évaluation est décrite dans les dispositions générales
d’exécution de l’article 43 du statut.
(7) L’ancienneté de grade
acquise par les fonctionnaires en provenance d’une autre Institution ou
d’une Agence communautaire ainsi que par les fonctionnaires qui étaient,
durant une période immédiatement antérieure à leur entrée en service
en tant que fonctionnaire (i.e. sans discontinuité), agent temporaire
dans un grade supérieur ou égal à leur grade actuel de fonctionnaire,
sera prise en considération pour le calcul des points de priorité
transitoire
(8) Seuls peuvent recevoir des
points de priorité spéciaux supplémentaires les fonctionnaires proposés
en 2002 sur la liste de leur DG à un rang équivalent au maximum à 1,5 fois
le nombre de promotions de l’exercice 2002. La liste des fonctionnaires
répondant à ces critères a été publiée dans les informations
administratives N° 18-2003 du 17 février 2003.
(9) Il n’y a donc plus de décalage
entre les exercices de promotion "intérieur de carrière" et
"carrière à carrière".
(10) Y compris pour les
anciens agents temporaires titularisés.
(11) Cette règle est différente
de celle contenue dans les DGE de l’article 45 du statut dans leur
version du 26 avril 2002. Un projet de décision amendant les
DGE dans le sens du texte repris dans cette information administrative va
être présenté prochainement pour adoption par la Commission (cf.
information administrative N° 26-2003 du 19 mars 2003).
(12) L’existence de
plusieurs listes de mérite pour le même grade est due à la publication
de listes de mérite séparées en fonction du tableau des effectifs
(fonctionnement, recherche, OLAF) pertinent.
(13). Y compris
les modalités particulières applicables au personnel rémunéré sur les
crédits de la partie « recherche » du budget général (décision
de la Commission du 6 décembre 2002) et les modalités
particulières applicables au personnel affecté au Service extérieur (décision
de la Commission du 27 décembre 2002).
(14). Exprimé en
pourcentage du nombre de fonctionnaires "promouvables"
|