N° 25-2004 / 16.04.2004

MODALITES SPECIFIQUES CONCERNANT
L’EVALUATION DU PERSONNEL AFFECTE AU SERVICE EXTERIEUR


L’information administrative N° 18-2004 du 12 mars 2004 présentait les modifications apportées aux modalités d’évaluation du personnel par les nouvelles dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par la Commission, le 3 mars 2004.

La Commission a également modifié la décision du 27 décembre 2002 relative aux modalités d’évaluation spécifiques du personnel affecté au service extérieur. Ces modalités avaient pour objet de tenir compte des contraintes particulières qui pèsent sur le service extérieur.

Les changements décidés par la Commission, le 20 février 2004, sont d’application pour l’établissement des rapports d’évolution de carrière annuels qui couvrent une période s’achevant le 31 décembre 2003. Ils concernent les points suivants :

  • Les fonctionnaires ou agents temporaires 2a), 2c) ou 2d) mis à disposition du service extérieur par un autre service de la Commission seront désormais évalués selon les modalités prévues à l’article 6 paragraphe 1 des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut adoptées par la Commission, le 3 mars 2004. La direction générale d’origine restera compétente pour l’établissement des rapports. Elle devra toutefois inviter le service extérieur à préparer un projet de rapport et à organiser le dialogue formel.
     

  • Les rôles respectifs du premier évaluateur, du second évaluateur et du validateur ont été précisés :
     
    • Pour les fonctionnaires de catégorie A, le premier évaluateur est le chef de délégation ; le second évaluateur est le directeur de la zone géographique dans laquelle la délégation est située ou le directeur fonctionnel de l’évalué. L’autoévaluation rédigée par le titulaire de poste est transmise par le premier évaluateur au second. Le premier évaluateur organise le dialogue formel et rédige un projet de rapport qu’il communique au second évaluateur.
       
    • Cette procédure s’applique mutatis mutandis aux fonctionnaires de catégorie B qui ne sont pas chefs d’administration. Cependant, pour ces fonctionnaires, le second évaluateur est le chef d’unité responsable de la zone géographique dans laquelle se trouve la délégation ou le chef d’unité fonctionnel de l’évalué.
       
    • Lorsque dans un grade donné au moins deux tiers des projets de rapport d’évolution de carrière relevant de sa compétence ont été rédigés, le second évaluateur vérifie avec les premiers évaluateurs, l’application cohérente des normes d’évaluation et procède à l’harmonisation des notes de mérite.
       
    • Suite à cette concertation, le second évaluateur complète le projet de rapport.
       
    • Avant la finalisation des rapports, le directeur général de la direction générale RELEX se concerte avec le directeur « ressources » du service extérieur qui assume le rôle de validateur.
       
    • Suite à cette seconde concertation, le second évaluateur et le validateur finalisent le rapport.
       

  • Pour le service extérieur, le délai au terme duquel tous les rapports doivent être clôturés est fixé à fin mai.
     

  • La composition du comité paritaire d’évaluation (CPE) institué spécifiquement pour le service extérieur est modifiée :

    • La présidence du CPE sera assurée par un directeur n’appartenant pas aux directions générales de la famille RELEX.
       
    • Le comité comptera six membres :
       
      • trois représentants du personnel désignés par le comité central du personnel ;
         
      • un directeur d’une direction générale de la famille RELEX autre que le directeur « ressources » du service extérieur ;
         
      • le chef d’unité du service extérieur en charge du suivi de l’exercice d’évaluation ;
         
      • un directeur n’appartenant pas à une direction générale de la famille RELEX.
Pour rappel, la décision de la Commission datée du 27 décembre 2002 prévoyait également des dispositions particulières pour l’évaluation des chefs de délégation, du personnel C, du personnel B occupant le poste de chef d’administration ainsi que des dispositions spécifiques pour l’exercice de promotion. Ces dispositions restent d’application.

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   Auteur: ADMIN A6