N° 85-2004 / 29.06.2004

Bruxelles, le 28.4.2004
C(2004) 1597

DÉCISION DE LA COMMISSION

relative aux activités extérieures et aux mandats

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 1er quater, son article 11, deuxième alinéa, son article 11 bis, son article 12, son article 12 ter, son article 15, deuxième alinéa, son article 16, son article 17, son article 17 bis, son article 19, son article 55, premier alinéa, et son annexe VIII, articles 13 et 40, ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et notamment ses articles 11, 16, 54, 57, 81 et 91,

considérant ce qui suit :

  1. Il convient, par souci de transparence, que les dispositions régissant l’autorisation d’exercer une activité extérieure ou un mandat soient intégrées dans une mesure unique indiquant précisément quels facteurs doivent être pris en considération lorsqu’une décision est prise en la matière;
     
  2. Dans le cadre de la réforme, la Commission a décidé d’encourager la mobilité externe pour permettre aux fonctionnaires d’acquérir de nouvelles compétences et connaissances utiles tant aux fonctionnaires eux-mêmes qu’à l’institution,
     
  3. Les présentes dispositions visent à prévenir les conflits d’intérêt, sans imposer de restrictions déraisonnables aux activités extérieures des fonctionnaires,

DÉCIDE:

  • Article premier - Définitions
     
  • Chapitre 1 - Fonctionnaires en activité (article 35, point a), du statut)
  • Chapitre 2 - Dispositions particulières concernant les fonctionnaires en congé de convenance personnelle (article 35, point c), et article 40, du statut)

    DISPOSITIONS GENERALES
    • Article 14 - Autorisation relative aux activités extérieures et aux mandats pour les fonctionnaires en congé de convenance personnelle (article 12 ter du statut)
    • Article 15 - Consultation du directeur général du personnel et de l’administration
       
  • DISPOSITIONS PARTICULIERES
    • Article 16 - Travaux en rapport avec les fonctions exercées à la Commission
    • Article 17 - Contrats avec la Commission
       
  • Chapitre 3 -Fonctionnaires ayant quitté le service de la Commission européenne
  • DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS GROUPES D’ANCIENS FONCTIONNAIRES
    • Article 19 - Anciens fonctionnaires percevant une pension de retraite ou mis en disponibilité ou mis à la retraite dans l’intérêt du service
    • Article 20 - Anciens fonctionnaires percevant une allocation ou une pension d’invalidité
       
  • Chapitre 4 - Agents temporaires
  • Chapitre 5 - Dispositions finales

Article premier
Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

  1. «fonctions publiques», toutes fonctions publiques, rémunérées ou non, occupées à la suite d’une élection ou pour une autre raison;
     
  2. «mandat», l’accomplissement d’une tâche bien définie, limitée dans le temps;
     
  3. «activité extérieure», toute autre activité, rémunérée ou non, ayant un caractère professionnel ou allant à un autre titre au-delà de ce qui peut être raisonnablement considéré comme un loisir.

Chapitre 1
Fonctionnaires en activité
(article 35, point a), du statut)

Article 2
Mandats et activités extérieures

Les fonctionnaires en activité et les fonctionnaires détachés souhaitant exercer un mandat ou une activité extérieure au sens de l’article 1er de la présente décision en demandent l’autorisation à l’autorité investie du pouvoir de nomination conformément à l’article 12 ter du statut. La demande, accompagnée de tous les justificatifs nécessaires, est présentée par l’intermédiaire du supérieur hiérarchique direct, si possible deux mois avant le début de l’activité ou du mandat. L’autorité investie du pouvoir de nomination statue sur la demande dans un délai d’un mois après réception.

Article 3
Fonctions publiques

  1. Les fonctionnaires élus ou nommés à des fonctions publiques et qui continuent de travailler sont soumis aux obligations qui incombent normalement aux fonctionnaires. À titre exceptionnel, les éventuels revenus perçus dans ce cadre par le fonctionnaire ne sont pas pris en compte dans le plafond de la rémunération nette fixé à l’article 9 de la présente décision.
     
  2. Les fonctionnaires élus ou nommés à des fonctions publiques et qui prennent un congé de convenance personnelle pour s’acquitter de ces fonctions demandent préalablement une autorisation lorsqu’ils souhaitent exercer des activités extérieures ou des mandats étrangers aux tâches qu’elles impliquent. La présente disposition ne s’applique pas lorsque les fonctions électives concernées bénéficient de l’immunité juridique.

Article 4
Activités exercées dans le cadre d’une mission

Les fonctionnaires n’acceptent aucune rémunération en échange des travaux qu’ils effectuent et, en particulier, de leur participation à des conférences ou à des présentations, au cours des missions commandées par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils demandent toutefois que le coût de la mission soit remboursé par l’organisme pour lequel ils ont fourni ces prestations. Les sommes remboursées sont déclarées à l’autorité investie du pouvoir de nomination et déduites des frais de mission du fonctionnaire.

Article 5
Bénévolat

Sans préjudice de l’article 8, tout travail ne donnant pas lieu à une rémunération sous une forme quelconque, qu’il soit d’ordre caritatif ou non, est en principe autorisé, pour autant qu’il n’impose pas de contraintes susceptibles de porter préjudice à la capacité du fonctionnaire de travailler pour la Commission, et notamment aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 55, premier tiret, du statut.

Article 6
Activités éducatives

Sous réserve des dispositions des articles 5 et 8 de la présente décision, les activités d’enseignement et autres activités éducatives, rémunérées ou non, sont en principe autorisées pour un an, à condition que leur durée ne dépasse pas 100 heures par année de cours.

À titre exceptionnel, lorsque l’activité présente clairement un intérêt pour l’institution, les activités éducatives peuvent comprendre les activités universitaires, y compris la recherche. Dans ce cas, aucune décision ne peut être prise sans que le directeur général du personnel et de l’administration n’ait été consulté au préalable.

Article 7
Activités professionnelles

Sans préjudice des articles 5, 6 et 8 de la présente décision, les mandats ou activités extérieures qui sont exercés à titre professionnel ou à un titre similaire (architecte, juriste, économiste, comptable, expert informatique, ingénieur, interprète, médecin, traducteur, consultant, etc.) ne sont pas autorisés.

Article 8
Activités commerciales

Aucune autorisation n’est accordée en ce qui concerne les mandats ou activités exercés pour le compte d’entreprises ou de sociétés à but commercial, même si les rapports du fonctionnaire avec l’entreprise ou la société en question ne donnent lieu à aucune rémunération, même purement symbolique.

Article 9
Rémunération nette maximale

Le plafond annuel maximal de la rémunération nette, honoraires y compris, qu’un fonctionnaire peut percevoir dans le cadre de l’ensemble de ses mandats ou activités extérieures s’élève au total à 4 500 euros. Le remboursement des frais (transport, etc.) n’est pas pris en considération à cet égard. Le fonctionnaire remet à l’autorité investie du pouvoir de nomination les sommes dépassant le montant de 4 500 euros.

Les droits d’auteur perçus sur les publications sont exclus du calcul de la rémunération nette.

Article 10
Prix et récompenses

Les fonctionnaires qui se voient décerner un prix ou une récompense pour un mandat ou une activité extérieure sont tenus de demander l’autorisation de l’accepter à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci l’accorde ou la refuse selon le cas, quelle que soit la valeur du prix ou de la récompense. L’autorisation n’est refusée que si l’acceptation du prix ou de la récompense est incompatible avec les intérêts de l’institution ou est susceptible de mettre en péril l’indépendance du fonctionnaire.

Article 11
Congé spécial

Lorsqu’une activité non rémunérée présente un intérêt pour les Communautés, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut accorder un congé spécial couvrant la moitié des jours ouvrables en cause, dans la limite de douze jours par an.

Article 12
Durée de validité

L’autorisation accordée en vertu de l’article 12 ter du statut est valable pour la période indiquée dans celle-ci, mais en principe pas plus d’un an. Pour toute prolongation ou tout renouvellement, une nouvelle demande doit être présentée au moins deux mois avant l’expiration de la période.

Article 13
Fonctionnaires travaillant à temps partiel

  1. Les fonctionnaires qui ont été autorisés à travailler à temps partiel peuvent exercer des mandats ou des activités extérieures non rémunérés si ces mandats ou activités extérieures ne sont pas incompatibles avec les motifs pour lesquels le temps partiel a été accordé.
     
  2. Les fonctionnaires élus ou nommés à des fonctions publiques, qui ont été autorisés à travailler à temps partiel, peuvent exercer des mandats ou des activités extérieures rémunérés ayant un lien direct avec les motifs pour lesquels le temps partiel a été accordé.

Chapitre 2
Dispositions particulières concernant les fonctionnaires en congé de convenance personnelle (article 35, point c),
et article 40, du statut)

DISPOSITIONS GENERALES

Article 14
Autorisation relative aux activités extérieures et aux mandats
pour les fonctionnaires en congé de convenance personnelle
(article 12 ter du statut)

  1. Les fonctionnaires en congé de convenance personnelle sont tenus, en vertu de l’article 12 ter du statut, de demander une autorisation lorsqu’ils souhaitent, à un moment ou un autre du congé octroyé conformément à la présente décision, exercer un mandat ou une activité extérieure.
     
  2. Cette autorisation est en principe accordée, sauf lorsque le mandat ou l’activité est susceptible d’engendrer un conflit d’intérêts ou d’être préjudiciable aux intérêts des Communautés. Un conflit d’intérêts est réputé exister lorsque le mandat ou l’activité porterait atteinte à la dignité de la fonction de l’intéressé et à son devoir de loyauté à l’égard de l’institution et de ses autorités, mais également lorsque ce mandat ou cette activité serait incompatible avec l’obligation qui lui incombe de faire preuve d’un comportement au-dessus de tout soupçon afin que les liens de confiance existant entre cette institution et lui-même soient toujours préservés.
     
  3. Les fonctionnaires qui, en vertu de l’article 12 ter du statut, demandent l’autorisation d’exercer un mandat ou une activité extérieure fournissent notamment à l’autorité investie du pouvoir de nomination:
     
    • une description de leur activité au cours de leurs trois dernières années de service à la Commission,
       
    • une description des activités qu’ils souhaitent entreprendre, assortie d’informations sur la fonction qu’ils seraient appelés à occuper et sur la durée prévue de ces activités,
       
    • les nom, adresse et numéro de téléphone de l’employeur potentiel,
       
    • les domaines d’activité de l’employeur,
       
    • les liens éventuels avec les fonctions exercées par le fonctionnaire à la Commission,
       
    • tout autre renseignement que l’autorité investie du pouvoir de nomination pourrait raisonnablement juger utile pour statuer sur la demande.
       

    À cet effet, le fonctionnaire remplit et transmet à la Commission un formulaire de demande fourni par l’autorité investie du pouvoir de nomination. La demande, accompagnée de tous les justificatifs nécessaires, est présentée par l’intermédiaire du supérieur hiérarchique direct, au moins deux mois avant le début de l’activité ou du mandat. L’autorisation n’est refusée que si le travail visé ci-dessus est incompatible avec les intérêts de l’institution ou est susceptible de mettre en péril l’indépendance du fonctionnaire.
     

  4. De plus, le fonctionnaire signe une déclaration attestant qu’il a pleinement connaissance de ses obligations au sens de la présente décision.
     
  5. L’autorité investie du pouvoir de nomination subordonne l’autorisation d’exercer une activité au cours d’un congé de convenance personnelle à l’accord du fonctionnaire quant à la publication par la Commission de son nom, de sa fonction dans l’entreprise et du nom de l’entreprise pour laquelle il entend travailler. À cet effet, le fonctionnaire signe une déclaration fournie par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
     
  6. Toute autorisation accordée en réponse à une demande présentée en application du paragraphe 3 du présent article ne vaut que pour l’exercice d’un emploi auprès de l’employeur cité et de toute personne avec laquelle l’employeur procède à une fusion de l’entreprise qui emploie le fonctionnaire ou à laquelle il cède ladite entreprise.
     
  7. Le fonctionnaire en congé de convenance personnelle qui souhaite changer d’employeur sollicite une nouvelle autorisation en vertu de l’article 12 ter du statut. Les obligations prévues par la présente décision s’appliquent.
     
  8. Le fonctionnaire informe sans délai l’autorité investie du pouvoir de nomination de toute autre modification de la situation indiquée au paragraphe 3 du présent article, intervenue après l’octroi de l’autorisation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du statut. L’autorité investie du pouvoir de nomination décide sur la base de cette modification si elle change les conditions de son autorisation ou si elle la retire. Le retrait prend effet après que le fonctionnaire a eu suffisamment de temps pour prendre les mesures nécessaires.

Article 15
Consultation du directeur général du personnel et de l’administration

Les décisions concernant les demandes d’autorisation relatives à l’exercice d’une activité extérieure ou d’un mandat, présentées en liaison avec:

  1. une demande de congé de convenance personnelle;
     
  2. une demande soumise par un fonctionnaire déjà en congé de convenance personnelle en vue d’exercer une activité extérieure ou un mandat,

sont prises après consultation du directeur général du personnel et de l’administration.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 16
Travaux en rapport avec les fonctions exercées à la Commission

  1. Lorsqu’il a l’intention d’effectuer un travail qui lui impose de traiter directement ou indirectement de sujets qui relèvent d’un domaine d’action dans lequel il a travaillé au cours des trois années d’activité précédant immédiatement la date probable ou effective de début de son congé de convenance personnelle, le fonctionnaire fournit à l’autorité investie du pouvoir de nomination tous les renseignements utiles à cet égard. Il ne peut entreprendre ce travail qu’à la condition expresse qu’il ait reçu par écrit l’autorisation de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
     
  2. Le fonctionnaire ne peut s’occuper des dossiers particuliers qu’il a traités au cours des trois dernières années de service à la Commission précédant immédiatement la date probable ou effective de début de son congé de convenance personnelle. Lorsque les fonctionnaires ont travaillé sur des dossiers particuliers avant ladite période de trois ans, ils ne sont pas de ce fait automatiquement autorisés à s’occuper de ces dossiers.
     
  3. Le fonctionnaire ne peut participer à des réunions ou avoir des contacts d’ordre professionnel avec son ancienne direction générale ou son ancien service pendant une période:
     
    • d’un an s’il occupait un poste d’encadrement dans la direction générale ou le service,
       
    • de six mois dans les autres cas.
       
  4. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut subordonner l’autorisation qu’elle accorde à toutes les conditions qu’elle juge appropriées, en fonction des caractéristiques particulières du domaine d’action ou des circonstances du cas d’espèce. Elle peut notamment renforcer les restrictions prévues au paragraphe 3.

Article 17
Contrats avec la Commission

  1. Un fonctionnaire en congé de convenance personnelle ne peut se voir confier un mandat de quelque nature que ce soit, donnant lieu à une rémunération autre qu’une indemnité journalière ou un remboursement de frais, à moins qu’une exemption n’ait été accordée en vertu des paragraphes 2 à 4 du présent article.

    Aux fins du présent article, on entend par «mandat», notamment:
     
    1. toute relation contractuelle directe entre la Commission et un fonctionnaire en congé de convenance personnelle en tant que personne physique et
       
    2. toute relation contractuelle entre la Commission et une entreprise dans laquelle un fonctionnaire en congé de convenance personnelle détient directement ou indirectement un intérêt financier substantiel.
       
  2. Le directeur général du personnel et de l’administration peut octroyer des exemptions dans les cas relevant du paragraphe 1 du présent article, lorsqu’un fonctionnaire s’est vu accorder un congé de convenance personnelle conformément à l’article 40, paragraphe 2, 2e tiret, du statut (fonctionnaire suivant son conjoint, également fonctionnaire), sauf en ce qui concerne les mandats visés au paragraphe 1, point b).
     
  3. Le directeur général du personnel et de l’administration peut octroyer une exemption au paragraphe 1 du présent article lorsque la Commission a un besoin urgent des services du fonctionnaire, sauf en ce qui concerne les mandats visés au paragraphe 1, point b). Toutefois, lorsque le fonctionnaire et la Commission sont liés par un contrat direct, la rémunération ne peut excéder le traitement (au prorata) que le fonctionnaire aurait perçu s’il s’était acquitté de la tâche alors qu’il était en activité, cumulé éventuellement avec des frais professionnels d’un montant raisonnable.
     
  4. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, lorsqu’un tiers demande au fonctionnaire en congé de convenance personnelle de travailler à l’exécution de contrats conclus avec ou pour le compte de la Commission, que ce soit indirectement ou dans le cadre d’une sous-traitance, le fonctionnaire informe immédiatement l’autorité investie du pouvoir de nomination de cette demande et lui fournit tous les renseignements nécessaires pour lui permettre d’évaluer la demande et d’arrêter une décision.

Chapitre 3
Fonctionnaires ayant quitté le service de la Commission européenne

Article 18

  1. Les fonctionnaires quittant le service de la Commission signent une déclaration conforme au modèle fourni par l’autorité investie du pouvoir de nomination, en vertu de laquelle ils reconnaissent être conscients de la permanence de leurs obligations à l’égard de la Commission, notamment en vertu des articles 16, 17 ter et 19, du statut.
     
  2. Pendant les deux années suivant la cessation de leurs fonctions à la Commission, les anciens fonctionnaires qui souhaitent exercer un mandat ou une activité extérieure en informent l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils fournissent en particulier:
     
    • une description de leur activité au cours de leurs trois dernières années de service à la Commission,
       
    • une description des activités qu’ils souhaitent entreprendre, assortie d’informations sur la fonction qu’ils seraient appelés à occuper et sur la durée prévue de ces activités,
       
    • les nom, adresse et numéro de téléphone de l’employeur potentiel,
       
    • les domaines d’activité de l’employeur,
       
    • les liens éventuels avec leurs anciennes fonctions à la Commission.
      À cet effet, les anciens fonctionnaires remplissent et transmettent à la Commission le formulaire de demande fourni par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
       
  3. Toute autorisation accordée en réponse à une demande présentée en application du paragraphe 2 du présent article ne vaut que pour l’exercice d’un emploi auprès de l’employeur cité et de toute personne avec laquelle l’employeur procède à une fusion de l’entreprise qui emploie le fonctionnaire ou à laquelle il cède ladite entreprise.
     
  4. L’ancien fonctionnaire informe sans délai l’autorité investie du pouvoir de nomination de toute autre modification de la situation indiquée au paragraphe 2 du présent article, intervenue après l’octroi de l’autorisation. L’autorité investie du pouvoir de nomination décide sur la base de cette modification si elle change les conditions de son autorisation ou, dans des cas exceptionnels, si elle la retire.

 

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS GROUPES D’ANCIENS FONCTIONNAIRES

Article 19
Anciens fonctionnaires percevant une pension de retraite ou mis en disponibilité
ou mis à la retraite dans l’intérêt du service

  1. La Commission peut demander aux anciens fonctionnaires percevant une pension de retraite d’exercer des mandats ou activités pour autant que ces mandats ou activités ne soient pas rémunérés et qu’ils ne donnent lieu à aucune rémunération d’aucune sorte. Toutefois, les coûts supportés en liaison avec ces mandats ou activités peuvent être remboursés dans la mesure où ils sont raisonnables. La restriction susmentionnée ne s’applique pas aux mandats et activités qui, bien que non directement rémunérés par la Commission, donnent lieu à des paiements financés par les fonds communautaires.
     
  2. Le directeur général du personnel et de l’administration peut autoriser un ancien fonctionnaire percevant une pension de retraite à fournir des services à la Commission. Dans ce cas:
     
    1. l’autorisation n’est accordée que si elle sert l’intérêt général des institutions et lorsque doit être satisfait un besoin particulier nécessitant des connaissances difficilement disponibles, si ce n’est auprès du fonctionnaire en question;
       
    2. l’ancien fonctionnaire peut percevoir des revenus ad hoc en échange de ses services qui, lorsqu’ils cumulés avec sa pension ou son allocation de retraite pour l’année en cause, ne dépassent pas le montant total de la dernière rémunération annuelle qu’il a perçue alors qu’il était en activité. Le remboursement des frais n’est pas pris en considération à cet égard. La rémunération annuelle est établie sur la base du barème des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel la pension est versée;
       
    3. tout fonctionnaire peut rendre des services conformément au présent paragraphe au cours des trois années suivant le jour de son départ à la retraite.
       
  3. Les dispositions du présent article s’appliquent par analogie aux fonctionnaires mis en disponibilité et aux fonctionnaires mis à la retraite dans l’intérêt du service.

Article 20
Anciens fonctionnaires percevant une allocation ou une pension d’invalidité

  1. Les anciens fonctionnaires percevant une allocation ou une pension d’invalidité ne peuvent se voir confier aucun mandat d’aucune sorte, rémunéré ou non, par la Commission.
     
  2. De plus, le fonctionnaire signe une déclaration attestant qu’il a pleinement connaissance de ses obligations au sens de la présente décision.
     
  3. Lorsqu’elle décide d’accorder ou non son autorisation relativement à l’exercice d’une activité ou d’un mandat sur la base de l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, l’autorité investie du pouvoir de nomination détermine si l’activité ou le mandat en question est cohérent avec les motifs pour lesquels l’allocation ou la pension d’invalidité a été octroyée à l’origine.

Chapitre 4
Agents temporaires

Article 21

  1. La présente décision s’applique par analogie aux agents temporaires, aux agents auxiliaires et aux agents contractuels.

    Seuls les agents contractuels ayant eu accès à des informations sensibles sont soumis aux obligations prévues à l’article 18, paragraphe 2. Les agents contractuels sont informés par leur service du fait que l’article 18, paragraphe 2, s’applique ou non lorsqu’ils cessent leurs fonctions.
     
  2. Les anciens agents temporaires, agents auxiliaires et agents contractuels bénéficiant d’une allocation de chômage ne peuvent se voir confier aucun mandat d’aucune sorte, rémunéré ou non, par la Commission, tant que cette allocation leur est versée.

Chapitre 5
Dispositions finales

Article 22
Anciennes décisions

Les décisions du 21 juillet 1976(1) et du 14 mai 1992(2) sont abrogées.

Article 23

La présente décision entre en vigueur le 1er mai 2004.

Fait à Bruxelles, le 28.4.2004.

______________________
Footnotes

(1) Information administrative n° 117 – 1976.

(2) Information administrative n° 745 – 1992

haut

   Auteur: ADMIN B.3