Bruxelles, le 28.4.2004
C(2004) 1597
DÉCISION DE LA COMMISSION
relative aux activités extérieures et aux mandats
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment
son article 1er quater, son article 11, deuxième alinéa, son article 11
bis, son article 12, son article 12 ter, son article 15, deuxième alinéa,
son article 16, son article 17, son article 17 bis, son article 19, son
article 55, premier alinéa, et son annexe VIII, articles 13 et 40, ainsi
que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et
notamment ses articles 11, 16, 54, 57, 81 et 91,
considérant ce qui suit :
- Il convient, par souci de transparence, que les dispositions régissant
l’autorisation d’exercer une activité extérieure ou un mandat soient
intégrées dans une mesure unique indiquant précisément quels facteurs
doivent être pris en considération lorsqu’une décision est prise en la
matière;
- Dans le cadre de la réforme, la Commission a décidé d’encourager la
mobilité externe pour permettre aux fonctionnaires d’acquérir de nouvelles
compétences et connaissances utiles tant aux fonctionnaires eux-mêmes qu’à
l’institution,
- Les présentes dispositions visent à prévenir les conflits d’intérêt,
sans imposer de restrictions déraisonnables aux activités extérieures des
fonctionnaires,
DÉCIDE:
- Article premier - Définitions
-
Chapitre 1 -
Fonctionnaires en activité (article 35, point a), du statut)
-
Chapitre 2 -
Dispositions particulières concernant les fonctionnaires en congé de
convenance personnelle (article 35, point c), et article 40, du statut)
DISPOSITIONS GENERALES
- Article 14 - Autorisation relative aux
activités extérieures et aux mandats pour les fonctionnaires en congé de
convenance personnelle (article 12 ter du statut)
- Article 15 - Consultation du directeur
général du personnel et de l’administration
- DISPOSITIONS PARTICULIERES
- Article 16 - Travaux en rapport avec
les fonctions exercées à la Commission
- Article 17 - Contrats avec la
Commission
- Chapitre 3 -Fonctionnaires ayant quitté le service de la Commission européenne
- DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS GROUPES D’ANCIENS
FONCTIONNAIRES
- Article 19 - Anciens fonctionnaires
percevant une pension de retraite ou mis en disponibilité ou mis à la
retraite dans l’intérêt du service
- Article 20 - Anciens fonctionnaires
percevant une allocation ou une pension d’invalidité
- Chapitre 4 -
Agents temporaires
- Chapitre 5 -
Dispositions finales
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
- «fonctions publiques», toutes fonctions publiques, rémunérées ou non,
occupées à la suite d’une élection ou pour une autre raison;
- «mandat», l’accomplissement d’une tâche bien définie, limitée dans le
temps;
- «activité extérieure», toute autre activité, rémunérée ou non, ayant un
caractère professionnel ou allant à un autre titre au-delà de ce qui peut
être raisonnablement considéré comme un loisir.
Chapitre 1
Fonctionnaires en activité
(article 35, point a), du statut)
Article 2
Mandats et activités extérieures
Les fonctionnaires en activité et les fonctionnaires détachés souhaitant
exercer un mandat ou une activité extérieure au sens de l’article 1er de
la présente décision en demandent l’autorisation à l’autorité investie du
pouvoir de nomination conformément à l’article 12 ter du statut. La
demande, accompagnée de tous les justificatifs nécessaires, est présentée
par l’intermédiaire du supérieur hiérarchique direct, si possible deux
mois avant le début de l’activité ou du mandat. L’autorité investie du
pouvoir de nomination statue sur la demande dans un délai d’un mois après
réception.
Article 3
Fonctions publiques
- Les fonctionnaires élus ou nommés à des fonctions publiques et qui
continuent de travailler sont soumis aux obligations qui incombent
normalement aux fonctionnaires. À titre exceptionnel, les éventuels
revenus perçus dans ce cadre par le fonctionnaire ne sont pas pris en
compte dans le plafond de la rémunération nette fixé à l’article 9 de la
présente décision.
- Les fonctionnaires élus ou nommés à des fonctions publiques et qui
prennent un congé de convenance personnelle pour s’acquitter de ces
fonctions demandent préalablement une autorisation lorsqu’ils souhaitent
exercer des activités extérieures ou des mandats étrangers aux tâches
qu’elles impliquent. La présente disposition ne s’applique pas lorsque les
fonctions électives concernées bénéficient de l’immunité juridique.
Article 4
Activités exercées dans le cadre d’une mission
Les fonctionnaires n’acceptent aucune rémunération en échange des travaux
qu’ils effectuent et, en particulier, de leur participation à des
conférences ou à des présentations, au cours des missions commandées par
l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils demandent toutefois que
le coût de la mission soit remboursé par l’organisme pour lequel ils ont
fourni ces prestations. Les sommes remboursées sont déclarées à l’autorité
investie du pouvoir de nomination et déduites des frais de mission du
fonctionnaire.
Article 5
Bénévolat
Sans préjudice de l’article 8, tout travail ne donnant pas lieu à une
rémunération sous une forme quelconque, qu’il soit d’ordre caritatif ou
non, est en principe autorisé, pour autant qu’il n’impose pas de
contraintes susceptibles de porter préjudice à la capacité du
fonctionnaire de travailler pour la Commission, et notamment aux
obligations qui lui incombent en vertu de l’article 55, premier tiret, du
statut.
Article 6
Activités éducatives
Sous réserve des dispositions des articles 5 et 8 de la présente décision,
les activités d’enseignement et autres activités éducatives, rémunérées ou
non, sont en principe autorisées pour un an, à condition que leur durée ne
dépasse pas 100 heures par année de cours.
À titre exceptionnel, lorsque l’activité présente clairement un intérêt
pour l’institution, les activités éducatives peuvent comprendre les
activités universitaires, y compris la recherche. Dans ce cas, aucune
décision ne peut être prise sans que le directeur général du personnel et
de l’administration n’ait été consulté au préalable.
Article 7
Activités professionnelles
Sans préjudice des articles 5, 6 et 8 de la présente décision, les mandats
ou activités extérieures qui sont exercés à titre professionnel ou à un
titre similaire (architecte, juriste, économiste, comptable, expert
informatique, ingénieur, interprète, médecin, traducteur, consultant,
etc.) ne sont pas autorisés.
Article 8
Activités commerciales
Aucune autorisation n’est accordée en ce qui concerne les mandats ou
activités exercés pour le compte d’entreprises ou de sociétés à but
commercial, même si les rapports du fonctionnaire avec l’entreprise ou la
société en question ne donnent lieu à aucune rémunération, même purement
symbolique.
Article 9
Rémunération nette maximale
Le plafond annuel maximal de la rémunération nette, honoraires y compris,
qu’un fonctionnaire peut percevoir dans le cadre de l’ensemble de ses
mandats ou activités extérieures s’élève au total à 4 500 euros. Le
remboursement des frais (transport, etc.) n’est pas pris en considération
à cet égard. Le fonctionnaire remet à l’autorité investie du pouvoir de
nomination les sommes dépassant le montant de 4 500 euros.
Les droits d’auteur perçus sur les publications sont exclus du calcul de
la rémunération nette.
Article 10
Prix et récompenses
Les fonctionnaires qui se voient décerner un prix ou une récompense pour
un mandat ou une activité extérieure sont tenus de demander l’autorisation
de l’accepter à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci
l’accorde ou la refuse selon le cas, quelle que soit la valeur du prix ou
de la récompense. L’autorisation n’est refusée que si l’acceptation du
prix ou de la récompense est incompatible avec les intérêts de
l’institution ou est susceptible de mettre en péril l’indépendance du
fonctionnaire.
Article 11
Congé spécial
Lorsqu’une activité non rémunérée présente un intérêt pour les
Communautés, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut accorder un
congé spécial couvrant la moitié des jours ouvrables en cause, dans la
limite de douze jours par an.
Article 12
Durée de validité
L’autorisation accordée en vertu de l’article 12 ter du statut est valable
pour la période indiquée dans celle-ci, mais en principe pas plus d’un an.
Pour toute prolongation ou tout renouvellement, une nouvelle demande doit
être présentée au moins deux mois avant l’expiration de la période.
Article 13
Fonctionnaires travaillant à temps partiel
- Les fonctionnaires qui ont été autorisés à travailler à temps partiel
peuvent exercer des mandats ou des activités extérieures non rémunérés si
ces mandats ou activités extérieures ne sont pas incompatibles avec les
motifs pour lesquels le temps partiel a été accordé.
- Les fonctionnaires élus ou nommés à des fonctions publiques, qui ont
été autorisés à travailler à temps partiel, peuvent exercer des mandats ou
des activités extérieures rémunérés ayant un lien direct avec les motifs
pour lesquels le temps partiel a été accordé.
Chapitre 2
Dispositions particulières concernant les fonctionnaires en congé de
convenance personnelle (article 35, point c),
et article 40, du statut)
DISPOSITIONS GENERALES
Article 14
Autorisation relative aux activités extérieures et aux mandats
pour les fonctionnaires en congé de convenance personnelle
(article 12 ter du statut)
- Les fonctionnaires en congé de convenance personnelle sont tenus, en
vertu de l’article 12 ter du statut, de demander une autorisation
lorsqu’ils souhaitent, à un moment ou un autre du congé octroyé
conformément à la présente décision, exercer un mandat ou une activité
extérieure.
- Cette autorisation est en principe accordée, sauf lorsque le mandat ou
l’activité est susceptible d’engendrer un conflit d’intérêts ou d’être
préjudiciable aux intérêts des Communautés. Un conflit d’intérêts est
réputé exister lorsque le mandat ou l’activité porterait atteinte à la
dignité de la fonction de l’intéressé et à son devoir de loyauté à l’égard
de l’institution et de ses autorités, mais également lorsque ce mandat ou
cette activité serait incompatible avec l’obligation qui lui incombe de
faire preuve d’un comportement au-dessus de tout soupçon afin que les
liens de confiance existant entre cette institution et lui-même soient
toujours préservés.
- Les fonctionnaires qui, en vertu de l’article 12 ter du statut,
demandent l’autorisation d’exercer un mandat ou une activité extérieure
fournissent notamment à l’autorité investie du pouvoir de nomination:
- une description de leur activité au cours de leurs trois dernières
années de service à la Commission,
- une description des activités qu’ils souhaitent entreprendre, assortie
d’informations sur la fonction qu’ils seraient appelés à occuper et sur la
durée prévue de ces activités,
- les nom, adresse et numéro de téléphone de l’employeur potentiel,
- les domaines d’activité de l’employeur,
- les liens éventuels avec les fonctions exercées par le fonctionnaire à
la Commission,
- tout autre renseignement que l’autorité investie du pouvoir de
nomination pourrait raisonnablement juger utile pour statuer sur la
demande.
À cet effet, le fonctionnaire remplit et transmet à la Commission un
formulaire de demande fourni par l’autorité investie du pouvoir de
nomination. La demande, accompagnée de tous les justificatifs nécessaires,
est présentée par l’intermédiaire du supérieur hiérarchique direct, au
moins deux mois avant le début de l’activité ou du mandat. L’autorisation
n’est refusée que si le travail visé ci-dessus est incompatible avec les
intérêts de l’institution ou est susceptible de mettre en péril
l’indépendance du fonctionnaire.
- De plus, le fonctionnaire signe une déclaration attestant qu’il a
pleinement connaissance de ses obligations au sens de la présente
décision.
- L’autorité investie du pouvoir de nomination subordonne l’autorisation
d’exercer une activité au cours d’un congé de convenance personnelle à
l’accord du fonctionnaire quant à la publication par la Commission de son
nom, de sa fonction dans l’entreprise et du nom de l’entreprise pour
laquelle il entend travailler. À cet effet, le fonctionnaire signe une
déclaration fournie par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
- Toute autorisation accordée en réponse à une demande présentée en
application du paragraphe 3 du présent article ne vaut que pour l’exercice
d’un emploi auprès de l’employeur cité et de toute personne avec laquelle
l’employeur procède à une fusion de l’entreprise qui emploie le
fonctionnaire ou à laquelle il cède ladite entreprise.
- Le fonctionnaire en congé de convenance personnelle qui souhaite
changer d’employeur sollicite une nouvelle autorisation en vertu de
l’article 12 ter du statut. Les obligations prévues par la présente
décision s’appliquent.
- Le fonctionnaire informe sans délai l’autorité investie du pouvoir de
nomination de toute autre modification de la situation indiquée au
paragraphe 3 du présent article, intervenue après l’octroi de
l’autorisation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du statut.
L’autorité investie du pouvoir de nomination décide sur la base de cette
modification si elle change les conditions de son autorisation ou si elle
la retire. Le retrait prend effet après que le fonctionnaire a eu
suffisamment de temps pour prendre les mesures nécessaires.
Article 15
Consultation du directeur général du personnel et de l’administration
Les décisions concernant les demandes d’autorisation relatives à
l’exercice d’une activité extérieure ou d’un mandat, présentées en liaison
avec:
- une demande de congé de convenance personnelle;
- une demande soumise par un fonctionnaire déjà en congé de convenance
personnelle en vue d’exercer une activité extérieure ou un mandat,
sont prises après consultation du directeur général du personnel et de
l’administration.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 16
Travaux en rapport avec les fonctions exercées à la Commission
- Lorsqu’il a l’intention d’effectuer un travail qui lui impose de
traiter directement ou indirectement de sujets qui relèvent d’un domaine
d’action dans lequel il a travaillé au cours des trois années d’activité
précédant immédiatement la date probable ou effective de début de son
congé de convenance personnelle, le fonctionnaire fournit à l’autorité
investie du pouvoir de nomination tous les renseignements utiles à cet
égard. Il ne peut entreprendre ce travail qu’à la condition expresse qu’il
ait reçu par écrit l’autorisation de l’autorité investie du pouvoir de
nomination.
- Le fonctionnaire ne peut s’occuper des dossiers particuliers qu’il a
traités au cours des trois dernières années de service à la Commission
précédant immédiatement la date probable ou effective de début de son
congé de convenance personnelle. Lorsque les fonctionnaires ont travaillé
sur des dossiers particuliers avant ladite période de trois ans, ils ne
sont pas de ce fait automatiquement autorisés à s’occuper de ces dossiers.
- Le fonctionnaire ne peut participer à des réunions ou avoir des
contacts d’ordre professionnel avec son ancienne direction générale ou son
ancien service pendant une période:
- d’un an s’il occupait un poste d’encadrement dans la direction générale
ou le service,
- de six mois dans les autres cas.
- L’autorité investie du pouvoir de nomination peut subordonner
l’autorisation qu’elle accorde à toutes les conditions qu’elle juge
appropriées, en fonction des caractéristiques particulières du domaine
d’action ou des circonstances du cas d’espèce. Elle peut notamment
renforcer les restrictions prévues au paragraphe 3.
Article 17
Contrats avec la Commission
- Un fonctionnaire en congé de convenance personnelle ne peut se voir
confier un mandat de quelque nature que ce soit, donnant lieu à une
rémunération autre qu’une indemnité journalière ou un remboursement de
frais, à moins qu’une exemption n’ait été accordée en vertu des
paragraphes 2 à 4 du présent article.
Aux fins du présent article, on entend par «mandat», notamment:
- toute relation contractuelle directe entre la Commission et un
fonctionnaire en congé de convenance personnelle en tant que personne
physique et
- toute relation contractuelle entre la Commission et une entreprise
dans laquelle un fonctionnaire en congé de convenance personnelle détient
directement ou indirectement un intérêt financier substantiel.
- Le directeur général du personnel et de l’administration peut octroyer
des exemptions dans les cas relevant du paragraphe 1 du présent article,
lorsqu’un fonctionnaire s’est vu accorder un congé de convenance
personnelle conformément à l’article 40, paragraphe 2, 2e tiret, du statut
(fonctionnaire suivant son conjoint, également fonctionnaire), sauf en ce
qui concerne les mandats visés au paragraphe 1, point b).
- Le directeur général du personnel et de l’administration peut octroyer
une exemption au paragraphe 1 du présent article lorsque la Commission a
un besoin urgent des services du fonctionnaire, sauf en ce qui concerne
les mandats visés au paragraphe 1, point b). Toutefois, lorsque le
fonctionnaire et la Commission sont liés par un contrat direct, la
rémunération ne peut excéder le traitement (au prorata) que le
fonctionnaire aurait perçu s’il s’était acquitté de la tâche alors qu’il
était en activité, cumulé éventuellement avec des frais professionnels
d’un montant raisonnable.
- Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article,
lorsqu’un tiers demande au fonctionnaire en congé de convenance
personnelle de travailler à l’exécution de contrats conclus avec ou pour
le compte de la Commission, que ce soit indirectement ou dans le cadre
d’une sous-traitance, le fonctionnaire informe immédiatement l’autorité
investie du pouvoir de nomination de cette demande et lui fournit tous les
renseignements nécessaires pour lui permettre d’évaluer la demande et
d’arrêter une décision.
Chapitre 3
Fonctionnaires ayant quitté le service de la Commission européenne
Article 18
- Les fonctionnaires quittant le service de la Commission signent une
déclaration conforme au modèle fourni par l’autorité investie du pouvoir
de nomination, en vertu de laquelle ils reconnaissent être conscients de
la permanence de leurs obligations à l’égard de la Commission, notamment
en vertu des articles 16, 17 ter et 19, du statut.
- Pendant les deux années suivant la cessation de leurs fonctions à la
Commission, les anciens fonctionnaires qui souhaitent exercer un mandat ou
une activité extérieure en informent l’autorité investie du pouvoir de
nomination. Ils fournissent en particulier:
- une description de leur activité au cours de leurs trois dernières
années de service à la Commission,
- une description des activités qu’ils souhaitent entreprendre, assortie
d’informations sur la fonction qu’ils seraient appelés à occuper et sur la
durée prévue de ces activités,
- les nom, adresse et numéro de téléphone de l’employeur potentiel,
- les domaines d’activité de l’employeur,
- les liens éventuels avec leurs anciennes fonctions à la Commission.
À cet effet, les anciens fonctionnaires remplissent et transmettent à la
Commission le formulaire de demande fourni par l’autorité investie du
pouvoir de nomination.
- Toute autorisation accordée en réponse à une demande présentée en
application du paragraphe 2 du présent article ne vaut que pour l’exercice
d’un emploi auprès de l’employeur cité et de toute personne avec laquelle
l’employeur procède à une fusion de l’entreprise qui emploie le
fonctionnaire ou à laquelle il cède ladite entreprise.
- L’ancien fonctionnaire informe sans délai l’autorité investie du
pouvoir de nomination de toute autre modification de la situation indiquée
au paragraphe 2 du présent article, intervenue après l’octroi de
l’autorisation. L’autorité investie du pouvoir de nomination décide sur la
base de cette modification si elle change les conditions de son
autorisation ou, dans des cas exceptionnels, si elle la retire.
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS GROUPES D’ANCIENS
FONCTIONNAIRES
Article 19
Anciens fonctionnaires percevant une pension de retraite ou mis en
disponibilité
ou mis à la retraite dans l’intérêt du service
- La Commission peut demander aux anciens fonctionnaires percevant une
pension de retraite d’exercer des mandats ou activités pour autant que ces
mandats ou activités ne soient pas rémunérés et qu’ils ne donnent lieu à
aucune rémunération d’aucune sorte. Toutefois, les coûts supportés en
liaison avec ces mandats ou activités peuvent être remboursés dans la
mesure où ils sont raisonnables. La restriction susmentionnée ne
s’applique pas aux mandats et activités qui, bien que non directement
rémunérés par la Commission, donnent lieu à des paiements financés par les
fonds communautaires.
- Le directeur général du personnel et de l’administration peut autoriser
un ancien fonctionnaire percevant une pension de retraite à fournir des
services à la Commission. Dans ce cas:
- l’autorisation n’est accordée que si elle sert l’intérêt général des
institutions et lorsque doit être satisfait un besoin particulier
nécessitant des connaissances difficilement disponibles, si ce n’est
auprès du fonctionnaire en question;
- l’ancien fonctionnaire peut percevoir des revenus ad hoc en échange de
ses services qui, lorsqu’ils cumulés avec sa pension ou son allocation de
retraite pour l’année en cause, ne dépassent pas le montant total de la
dernière rémunération annuelle qu’il a perçue alors qu’il était en
activité. Le remboursement des frais n’est pas pris en considération à cet
égard. La rémunération annuelle est établie sur la base du barème des
traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel la pension est
versée;
- tout fonctionnaire peut rendre des services conformément au présent
paragraphe au cours des trois années suivant le jour de son départ à la
retraite.
- Les dispositions du présent article s’appliquent par analogie aux
fonctionnaires mis en disponibilité et aux fonctionnaires mis à la
retraite dans l’intérêt du service.
Article 20
Anciens fonctionnaires percevant une allocation ou une pension
d’invalidité
- Les anciens fonctionnaires percevant une allocation ou une pension
d’invalidité ne peuvent se voir confier aucun mandat d’aucune sorte,
rémunéré ou non, par la Commission.
- De plus, le fonctionnaire signe une déclaration attestant qu’il a
pleinement connaissance de ses obligations au sens de la présente
décision.
- Lorsqu’elle décide d’accorder ou non son autorisation relativement à
l’exercice d’une activité ou d’un mandat sur la base de l’article 13,
paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, l’autorité investie du pouvoir
de nomination détermine si l’activité ou le mandat en question est
cohérent avec les motifs pour lesquels l’allocation ou la pension
d’invalidité a été octroyée à l’origine.
Chapitre 4
Agents temporaires
Article 21
- La présente décision s’applique par analogie aux agents temporaires,
aux agents auxiliaires et aux agents contractuels.
Seuls les agents contractuels ayant eu accès à des informations sensibles
sont soumis aux obligations prévues à l’article 18, paragraphe 2. Les
agents contractuels sont informés par leur service du fait que l’article
18, paragraphe 2, s’applique ou non lorsqu’ils cessent leurs fonctions.
- Les anciens agents temporaires, agents auxiliaires et agents
contractuels bénéficiant d’une allocation de chômage ne peuvent se voir
confier aucun mandat d’aucune sorte, rémunéré ou non, par la Commission,
tant que cette allocation leur est versée.
Chapitre 5
Dispositions finales
Article 22
Anciennes décisions
Les décisions du 21 juillet 1976(1) et du 14 mai 1992(2) sont abrogées.
Article 23
La présente décision entre en vigueur le 1er mai 2004.
Fait à Bruxelles, le 28.4.2004.
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Footnotes
(1) Information administrative n° 117 – 1976.
(2) Information administrative n° 745 –
1992
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