N° 110-2004 / 10.09.2004

MISE A JOUR DES MODALITES POUR L'INTRODUCTION DES

  • DEMANDES (ARTICLE 90 § 1 STATUT)
  • RECLAMATIONS (ARTICLE 90 § 2 DU STATUT)
  • DEMANDES D’ASSISTANCE (ARTICLE 24 DU STATUT)

Ci-après figurent les informations complètes et actualisées concernant les demandes et réclamations, y comprises les modalités d'introduction auprès de l’unité Recours de la DG ADMIN (ADMIN.B.2)(1).

Le formulaire    à remplir par l'intéressé pour servir de feuille de couverture et d'accompagnement de chaque exemplaire de la demande ou de la réclamation se trouve ci-après et peut également être obtenu auprès de l'unité Recours.

DEMANDE

  1. NOTION
  2. CONCERNANT L'INTERESSE
  3. CONCERNANT L'ADMINISTRATION

RECLAMATION

  1. NOTION
  2. CONCERNANT L'INTERESSE
  3. CONCERNANT L'ADMINISTRATION

DEMANDE D’ASSISTANCE

RESPECT DU REGLEMENT (CE) n° 45/2001 SUR LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

 

DEMANDES ET RECLAMATIONS AU TITRE DE L'ARTICLE 90 § 1 ET 90 § 2 DU STATUT

Toute personne visée au statut, ainsi qu’au régime applicable aux autres agents, peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN" ou "autorité compétente")
  • d'une demande en vue d'obtenir une décision de l'autorité compétente ;
  • d'une réclamation afin d'annuler ou de modifier une décision prise par l'autorité compétente, y compris le rejet d'une demande qui constitue un acte lui faisant grief.

DEMANDE

  1. NOTION

    Par la demande au titre de l'article 90 § 1 du statut, le fonctionnaire (ou toute personne visée au statut) sollicite auprès de l'autorité compétente la prise d'une décision à son égard.

    Exemples :
     
    • demande d'indemnité d'installation ;
       
    • demande d'établir un rapport de notation.

    Son objet est donc d'obtenir une décision de l'autorité compétente. Celle-ci peut donner satisfaction à l'intéressé, ou bien, rejetant sa demande, ouvrir la voie à une réclamation.

    La demande ne peut avoir pour objet la révision d'une décision déjà arrêtée. Seule l’existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une telle décision.
     

  2. CONCERNANT L'INTERESSE  

    2.1. Qui peut l'introduire :

    Toute personne visée au "Statut des fonctionnaires des Communautés européennes" et, par analogie, les agents temporaires, les agents auxiliaires, les agents contractuels et les conseillers spéciaux, régis par le "Régime applicable aux autres agents" ("RAA"), peuvent adresser à l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) ou, le cas échéant, à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement (AHCC), une demande au titre de l'article 90 § 1 du statut.

    Les personnes visées au statut sont non seulement les fonctionnaires et agents précités se trouvant en exercice, mais aussi d'autres catégories de personnes telles que les fonctionnaires stagiaires non encore titularisés, les anciens fonctionnaires et agents, leurs ayants droit en cas de décès, les candidats à un concours(2).

    2.2. Destinataire :

    Que ce soit explicitement ou implicitement, le destinataire de la demande est l'AIPN(3) . Ainsi, la note par laquelle la demande est faite est une note à l'attention de l'AIPN portant l'indication "Demande article 90 paragraphe 1 du statut ". Le pouvoir dévolu à l'AIPN par l'article 90 § 1 du statut est exercé par les personnes prévues par la décision de la Commission du 28 avril 2004 (Informations Administratives n° 31 du 5 mai 2004), modifiée en dernier lieu par la décision de la Commission du 7 juillet 2004 ( C(2004) 2286/3).

    2.3. Lieu et formalités d'introduction :

    La demande doit être présentée auprès de l'unité Recours (ADMIN.B.2) par voie électronique, de préférence en format .pdf, à la boîte fonctionnelle ADMIN MAIL B2 ou bien déposée à l'adresse SC11 4/57 (de 9h à 12h et de 14h à 17h).
    Le cachet d'enregistrement de l'unité Recours fera foi en ce qui concerne la date de l'introduction de la demande. Pour les demandes introduites par voie électronique, la date d’enregistrement sera la date de l’envoi ou le premier jour ouvrable après cette date, s’il s’agit d’un jour férié(4).

    2.4. Délai d'introduction :

    Une demande peut être introduite à tout moment. Toutefois, l'introduction d'une demande ayant le même objet qu'une demande ou une réclamation antérieure, restée sans réponse ou ayant reçu une réponse négative, n'est pas susceptible de rouvrir le délai prévu à l'article 90 § 2 du statut pour l'introduction d'une réclamation (voir point 3.2 ci-après).

    2.5. Forme et contenu :

    La forme, qui n'est par ailleurs soumise à aucune condition particulière, ne constitue pas le facteur déterminant pour qualifier une demande comme telle. Seul son contenu en détermine la nature. C'est ainsi qu'une requête, même présentée sous l'intitulé de «demande», invitant l'administration à réviser une décision antérieure, pourra être qualifiée par l'administration de réclamation.

    En principe, la demande devrait indiquer qu'il s'agit d'une demande au titre de l'article 90 § 1 du statut, contenir les données identifiant l'intéressé, son objet ainsi que les moyens sur lesquels elle se fonde, le lieu, la date et la signature. Toute pièce permettant une bonne compréhension du problème posé devrait être annexée.
    Afin de faciliter la procédure, l'intéressé joindra un formulaire (voir ci-après) pour introduire sa demande.
     
  3. CONCERNANT L'ADMINISTRATION

    3.1. Traitement de la demande :

    L'unité Recours transmettra à l'intéressé un accusé de réception de la demande, dans la mesure du possible par courrier électronique. Cet accusé de réception contient des informations telles que le n° de la demande, la date de l’enregistrement et le nom du membre de l’unité chargé de l’instruction du dossier.
    Le traitement de la demande ne suit pas une procédure particulière. Il suppose l'examen de l'objet de la demande par le service compétent pour prendre une décision et les vérifications nécessaires, le cas échéant, pour l'arrêter.

    3.2. Décision et délais :

    La décision arrêtée par l'autorité compétente devra être motivée et sera notifiée à l'intéressé, sans formalité particulière, dans un délai de quatre mois à partir de la date d'introduction de la demande.

    Sera prise en considération pour le calcul des délais, la date d'enregistrement à l'unité Recours.

    En cas de rejet de la demande, l'intéressé pourra présenter une réclamation dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision.

    L'absence de réponse à la demande lors de l'expiration du délai de quatre mois dont dispose l'AIPN pour arrêter sa décision vaut décision implicite de rejet. Une telle décision peut également faire l'objet d'une réclamation qui doit être introduite dans un délai de trois mois suivant la décision implicite de rejet. La réponse tardive de l'AIPN (au-delà du délai de quatre mois) ne fait pas courir à nouveau le délai de trois mois dont dispose l'intéressé pour introduire sa réclamation.

RECLAMATION

  1. NOTION 

    En introduisant la réclamation au titre de l'article 90 § 2 du statut(5), le fonctionnaire conteste une décision de l'autorité compétente qui lui fait grief ; soit que l'autorité ait pris une décision explicite ou implicite de rejet, soit qu'elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut :

    Exemples :
     
    • réclamation contre le refus de remboursement de frais médicaux ;
       
    • réclamation contestant le REC ou une décision dans le cadre de l’exercice de promotion ;
       
    • réclamation contre une décision de ne pas verser des indemnités journalières lors du recrutement.

    A la différence de la demande, la réclamation suppose l'existence au préalable d'un acte administratif déjà pris par l'autorité compétente. Pour que cet acte puisse être contesté, il faut qu'il soit définitif (car les actes préparatoires ne sont pas attaquables) et qu'il fasse grief personnellement et individuellement (l'intéressé devant avoir un intérêt personnel, légitime, direct, né et actuel pour annuler ou modifier la décision).

    Il est à souligner que la réclamation est le seul moyen prévu par le statut permettant au fonctionnaire/agent de mettre en cause une décision de l'autorité compétente qui, à son avis, affecte ses droits statutaires et lui fait grief. Toute demande de révision ou de réexamen d'une telle décision est donc à considérer comme une réclamation, en vue du respect des délais mentionnés ci-après(6) .
     

  2. CONCERNANT L'INTERESSE

    5.1. Qui peut l'introduire :

    Toute personne visée au "Statut des fonctionnaires des Communautés européennes" et, par analogie, les agents temporaires, les agents auxiliaires, les agents contractuels et les conseillers spéciaux, régis par le "Régime applicable aux autres agents" ("RAA"), peuvent adresser à l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) ou, le cas échéant, à l'autorité habilité à conclure les contrats d'engagement (AHCC), une réclamation au titre de l'article 90 § 2 du statut.

    Les personnes visées au statut sont non seulement les fonctionnaires et agents précités se trouvant en exercice, mais aussi d'autres catégories de personnes telles que les fonctionnaires stagiaires non encore titularisés, les anciens fonctionnaires et agents, leurs ayants droit en cas de décès, les candidats à un concours.(7)

    5.2. Destinataire :

    Que ce soit explicitement ou implicitement, le destinataire de la réclamation est l'AIPN(8) . Ainsi, la note par laquelle la réclamation est faite devra être ou sera considérée comme étant une note à l'attention de l'AIPN. Le pouvoir dévolu à l'AIPN par l'article 90 § 2 du statut est exercé par les personnes prévues par la décision de la Commission du 28 avril 2004 (Informations Administratives n° 31 du 5 mai 2004), modifiée en dernier lieu par la décision de la Commission du 7 juillet 2004 (C(2004) 2286/3).

    5.3. Lieu et formalités d'introduction :

    La réclamation doit être introduite auprès de l'unité Recours (ADMIN.B.2) par voie électronique, de préférence en format .pdf, à la boîte fonctionnelle ADMIN MAIL B2 ou bien déposée à l'adresse SC11 4/57 (de 9h à 12h et de 14h à 17h).

    5.4. Délai d'introduction :

    La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court :
     
    • du jour de la publication de l'acte s'il s'agit d'une mesure de caractère général ;
       
    • du jour de la notification de la décision au destinataire et, en tout cas, au plus tard du jour où l'intéressé en a connaissance s'il s'agit d'une mesure de caractère individuel ; toutefois, si un acte de caractère individuel est de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, ce délai court à l'égard de ladite personne à partir du jour où elle en a connaissance et en tout cas au plus tard du jour de la publication ;
       
    • à compter de la date d'expiration du délai de réponse lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet d'une demande.

    Les délais sont d'ordre public et ne sont pas à la disposition des parties. Le fait que dans une réponse, l'autorité compétente entre dans le fond d'une réclamation tardive et donc irrecevable n'a pas pour effet de déroger aux délais et de reconstituer un droit de recours autrement périmé.

    Le cachet d'enregistrement de l'unité Recours fera foi en ce qui concerne la date de l'introduction de la réclamation à partir de laquelle les délais courent. Les délais d'acheminement tant par la poste ordinaire que par la voie interne ne seront pas pris en considération. Pour les réclamations introduites par voie électronique la date d’enregistrement sera la date de l’envoi ou le premier jour ouvrable après cette date, s’il s’agit d’un jour férié(9).

    Les actes qui ne contiennent aucun élément nouveau par rapport à un acte décisionnel antérieur constituent des actes purement confirmatifs de celui-ci et ne sauraient de ce fait avoir pour effet d'ouvrir, en faveur du fonctionnaire/agent, un nouveau délai.

    5.5. Forme et contenu :

    De même que pour la demande, la réclamation est qualifiée, non par la forme, mais par sa nature et son contenu.

    La réclamation doit contenir en principe les éléments identifiant l'intéressé, l'acte attaqué et son objet ainsi que les moyens et arguments sur lesquels elle se fonde, le lieu, la date et la signature. Elle portera en annexe les pièces permettant une bonne appréciation des problèmes posés.
    Afin de faciliter la procédure, l'intéressé joindra un formulaire (voir ci-après) pour introduire sa demande.
     

  3. CONCERNANT L'ADMINISTRATION

    6.1. Traitement de la réclamation :


    Les réclamations, dûment enregistrées, sont prises en charge et traitées par l'unité Recours en vue de l'adoption d'une réponse par l'AIPN.

    L'unité Recours transmettra à l'intéressé un accusé de réception de la réclamation, dans la mesure du possible par courrier électronique. Cet accusé de réception contient des informations telles que le n° de la réclamation, la date de l’enregistrement et le nom du membre de l’unité chargé de l’instruction du dossier.

    En même temps, l'unité Recours recueille, auprès des services qui ont pris ou qui sont intéressés par la décision contestée, toute information utile pour l'instruction du dossier.

    Les réclamations concernant le régime commun d'assurance maladie sont également soumises, pour avis, au Comité de gestion de l'assurance maladie.

    Si elle l’estime utile, l'unité Recours peut organiser une réunion interservices à laquelle le réclamant, les services responsables de la décision contestée, le médiateur ainsi que des représentants du personnel désignés par le Comité central du personnel, sont invités. A cette réunion, le réclamant pourra présenter sa version des faits et présenter les arguments visés dans la réclamation. Il peut être accompagné d'une personne de son choix ou d'un conseil. La réunion n'est pas une instance d'arbitrage ni de décision et elle se limite à permettre à toutes les parties concernées de s'exprimer.

    Après la réunion précitée ou dès que le dossier est suffisamment instruit, un projet de réponse est préparé. Ce projet, après avoir reçu l'avis du Service juridique, est transmis pour décision à l’AIPN compétente. Les représentants du personnel désignés pour participer aux réunions interservices seront informés de la suite (positive ou négative) qui a été donnée aux réclamations.

    6.2. Décision et délais :

    L'AIPN a un délai de quatre mois pour répondre à une réclamation à partir du jour de son introduction. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut décision implicite de rejet. En cas de décision de rejet de la réclamation, tant explicite qu'implicite, l'intéressé pourra présenter un recours devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans un délai de trois mois qui court à partir du jour de la notification de la réponse à la réclamation ou du rejet implicite.

    Lorsqu'une décision explicite de rejet d'une réclamation intervient après la décision implicite de rejet, mais dans le délai de trois mois pour l'introduction d'un recours (sans qu'il y ait de recours), elle fait à nouveau courir le délai de trois mois pour introduire un recours devant le Tribunal de première instance.

    La réponse à la réclamation est transmise à l'intéressé ou à l'assistant/chef d'unité ressources humaines de sa direction générale ou de son service ou bien dans le cas de fonctionnaires/agents affectés dans les pays hors Union, au Chef de délégation, moyennant la signature d'un accusé de réception. En complément, l'intéressé ou son conseil pourra être informé, par courrier électronique, de l'envoi de la réponse à sa réclamation par la voie hiérarchique.

DEMANDE D’ASSISTANCE

L’unité Recours est également chargée d’instruire les procédures relatives aux demandes d’assistance au titre de l’article 24(10) du statut. Les modalités d’introduction sont les mêmes que pour une demande au titre de l’article 90 ou une réclamation.

En ce qui concerne les cas plus spécifiques de harcèlement moral, la Commission a mis en oeuvre, en complément des procédures formelles déjà existantes, des procédures informelles destinées à éviter la détérioration du climat de travail et à tenter de résoudre à l’amiable des situations conflictuelles dès leur déclenchement (voir Communication sur la politique en matière de harcèlement moral à la Commission européenne(11) et Informations Administratives n° 23/2004 du 6 avril 2004).

RESPECT DU REGLEMENT (CE) n° 45/2001 SUR LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL(12)

Conformément aux articles 11 et 12 ("Information de la personne concernée") du règlement (CE) n° 45/2001, l’unité Recours fourni à la personne concernée des informations relatives au traitement des données et notamment l’identité du responsable du traitement. Suivant les articles 13-19 ("Droits de la personne concernée"), celle-ci peut obtenir, sur demande auprès du responsable du traitement, l’accès aux données la concernant.

_________________________
Footnotes

(1) Les présentes informations remplacent celles publiées aux "Informations Administratives" n° 83-2001 du 20.09.2001.

(2) Les agents locaux - lorsque les réglementations fixant leurs conditions d'emploi le prévoient - peuvent adresser à l'autorité compétente une demande dans les mêmes conditions que les fonctionnaires. Toutefois, les litiges en voie juridictionnelle entre ceux-ci et l'institution ne devront être soumis ni au Tribunal de Première Instance ni à la Cour de Justice des Communautés européennes, mais à la juridiction compétente en vertu de la législation en vigueur au lieu où l'agent exerce ses fonctions (art. 122 RAA)

(3) L’AHCC pour les personnes relevant du Régime applicable aux autres agents

(4) Article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO n° L 124 du 8.6.1971, p.1)

(5) Ainsi que des articles 46, 73, 117 et 124 du Régime applicable aux autres agents pour ce qui concerne les agents temporaires, auxiliaires et contractuels, et les conseillers spéciaux

(6) Les décisions prisent par un jury de concours et les décisions concernant le Rapport d’évolution de carrière (REC) peuvent être contestées directement devant le Tribunal de Première Instance

(7) Les agents locaux - lorsque les réglementations fixant leurs conditions d'emploi le prévoient - peuvent adresser à l'autorité compétente une demande dans les mêmes conditions que les fonctionnaires. Toutefois, les litiges en voie juridictionnelle entre ceux-ci et l'institution ne devront être soumis ni au Tribunal de Première Instance ni à la Cour de Justice des Communautés européennes, mais à la juridiction compétente en vertu de la législation en vigueur au lieu où l'agent exerce ses fonctions (art. 122 RAA)

(8) Voir footnote 3

(9) Voir footnote 4

(10) Devoir d’assistance de la Commission vis-à-vis de son personnel

(11) Procédure écrite E/1820/2003 – C(2003) 3644 - adoptée le 22 octobre 2003

(12) Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L n° 8 du 12.1.2001, p. 1)

haut

   Auteur: ADMIN B2