>> de | en | fr  N° 45-2005 / 15.06.2005
 


DIRECTIVE 2003/48/CE DU CONSEIL

(en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts)

La directive – objet

Le 3 juin 2003, le Conseil de l’Union européenne a adopté la directive 2003/48/CE applicable à compter du 1er juillet 2005(1) , dont l’objet est de permettre que les revenus de l’épargne, sous forme de paiements d’intérêts effectués dans un Etat membre en faveur des bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents fiscaux d’un autre Etat membre, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de cet Etat de résidence fiscale. Les législations nationales transposant la directive s’appliqueront à partir du 1er juillet 2005(2) L’objet de la présente info administrative est d’en voir l’impact pour les fonctionnaires et agents des Communautés européennes en activité.

Rappel des obligations existantes des fonctionnaires et agents des CE (en activité) en matière fiscale

Les fonctionnaires et agents des CE en activité, dans la mesure où ils établissent leur résidence sur le territoire d'un Etat membre autre que celui où ils possédaient leur domicile fiscal(3) lors de leur recrutement en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service des CE, sont considérés comme ayant conservé ce domicile fiscal. Le domicile fiscal des fonctionnaires et agents des Communautés européennes en activité est régi par l’article 14 du Protocole sur les Privilèges et Immunités (PPI). Ils ne sont pas soumis à l’impôt national sur leurs rémunérations CE (article 13 du PPI), en revanche pour tous les autres revenus ils sont tenus de se conformer aux règles nationales, à savoir de :

  • déclarer leurs revenus mondiaux (y compris les revenus mobiliers tels que les intérêts) et de payer sur ces revenus les impôts correspondants selon les règles de l’Etat de leur domicile fiscal ;
  • pour les revenus de sources situées dans un autre Etat (que celui du domicile fiscal), respecter en outre les obligations fiscales éventuelles de cet autre Etat.

La directive 2003/48/CE ne change rien aux dispositions d’application des articles 13 et 14 du PPI pour les fonctionnaires et agents des CE en activité.

Les autorités fiscales belges appliquent pour leur propre compte une retenue à la source (précompte mobilier) sur les revenus de l’épargne de source belge(4) perçus en Belgique. Le fonctionnaire ou agent des CE en activité peut être exonéré du précompte mobilier s’il remet un formulaire 276 EUR qui précise que son domicile fiscal se trouve dans un des pays de l’Union européenne excepté la Belgique, et suppose que le bénéficiaire déclare spontanément ces revenus dans le pays de son domicile fiscal.

L’échange d’informations prévu par la directive ainsi que la retenue à la source qui y est prévue(5)

La directive 2003/48/CE instaure un système d’échange automatique d’information entre les Etats membres sur les revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts, mais prévoit pendant une certaine période (en principe jusqu’en 2011) la possibilité pour trois Etats membres (Belgique, Luxembourg et Autriche) d’appliquer une retenue à la source en lieu et place de la participation à ce système d’échange d’information.

  • L’échange d’informations susvisé sera appliqué immédiatement par les autres 22 (des 25) Etats membres de l’UE. Ceci signifie que lorsqu’un organisme financier paye des intérêts à un résident d’un autre pays de l’UE, cet organisme devra fournir aux autorités compétentes de son Etat les informations suivantes : identité, domicile et numéro de compte du bénéficiaire, et données (dont le montant) relatives au paiement des intérêts. Les Etats membres envoient périodiquement ces informations aux Etats de résidence fiscale des bénéficiaires. Ainsi les intérêts, quel que soit le pays où ils sont perçus, peuvent être imposés conformément à la législation fiscale nationale.
     
  • Trois Etats membres (Belgique, Luxembourg et Autriche) peuvent appliquer à titre transitoire un régime différent consistant, en règle générale, en une retenue à la source(6) sur les paiements d’intérêts. Cette retenue s’élèvera à 15% pour les trois premières années à compter du 1er juillet 2005, à 20% pour les trois années suivantes (donc à partir du 1.7.2008) et à 35 % par la suite (donc à partir du 01.07.2011). Sa recette est destinée à l’Etat de résidence fiscale, mais l’Etat de prélèvement en conserve 25%.

Conséquences de la directive pour les fonctionnaires et agents des CE en activité.

Tous les fonctionnaires et agents en activité, s’ils reçoivent un paiement d'intérêts dans un Etat membre autre que celui de leur domicile fiscal sont concernés par cette directive. Cependant, la présente information administrative vise essentiellement les fonctionnaires et agents en poste en Belgique (et au Luxembourg) et qui, en vertu de l'article 14 PPI susmentionné, ont conservé leur domicile fiscal dans un Etat membre autre que la Belgique (ou, selon le cas, le Luxembourg).

La retenue à la source (qu’on désigne par la suite « PER », même si cette expression n’est utilisée qu’en Belgique) n’est pas libératoire ; elle ne dispense pas l’épargnant de déclarer ces revenus de l’épargne aux autorités fiscales du pays de sa résidence fiscale. L'intégralité de cette retenue sera déduite de la charge fiscale établie par ces dernières, l'excédant éventuel sera remboursé au contribuable.

Il résulte de l’article 14 de la directive que les fonctionnaires et agents des CE en activité pourront recevoir une attestation de retenue de leur agent payeur(7) en Belgique, Luxembourg et Autriche qui leur permettra d'obtenir un crédit d'impôt (ou un remboursement) dans leur Etat de résidence fiscale.

Exonération du « PER »

Selon la directive, deux procédures permettent l’exonération du « PER »:

  1. Le bénéficiaire effectif autorise l’organisme financier à communiquer aux autorités fiscales de l’Etat de sa résidence fiscale des données sur les revenus de son épargne.
     
  2. Le bénéficiaire effectif remet à son organisme financier un certificat(8) établi à son nom par l’autorité compétente de son Etat de résidence fiscale. Ce certificat comporte les mentions suivantes :
     
    • nom, adresse et numéro d’identification fiscal(9), ou à défaut d’un tel numéro les lieux et date de naissance du bénéficiaire effectif,
    • le nom et l’adresse de l’organisme financier,
    • le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut d’un tel numéro, l’identification du titre de créance.

    Le certificat, émis par les autorités de l’Etat de résidence fiscale et destiné à l’agent payeur, peut avoir une validité maximale de trois ans. Il est important de noter que, si ce certificat ne mentionne pas une durée de validité, un certificat devra être présenté pour chaque paiement d’intérêts.

Pour l’application des dispositions de cette directive :

  • le Luxembourg ouvrira la possibilité de ces 2 procédures (autorisation de transmission des données à l’Etat de résidence fiscale ou certificat de cet Etat) ;
  • la Belgique ne permettra que la deuxième procédure, basée sur un certificat de l’Etat de résidence fiscale.

A cet égard, il est important que les fonctionnaires et agents des CE, qui demanderont aux autorités de leur Etat membre de résidence fiscale un tel certificat, vérifient que celui-ci mentionne une durée de validité. Il appartient à l’autorité fiscale de leur Etat membre de résidence fiscale de fixer cette durée (maximale de 3 ans). Si ce certificat ne mentionne pas une durée de validité, un certificat devra être présenté pour chaque paiement d’intérêts.

Autres informations utiles

Si les relations contractuelles entre un bénéficiaire et un organisme financier étaient établies avant le 1er janvier 2004, l’identification du domicile fiscal est établie sur la base de l’information que l’organisme possède. En cas de doute, une nouvelle identification est établie comme pour une « nouvelle relation » (à partir du 1er janvier 2004).

Dans le cas de relations contractuelles établies à compter du 1er janvier 2004, la directive prévoit que les organismes bancaires déterminent la résidence fiscale présumée du bénéficiaire effectif sur la base de l'adresse mentionnée sur le passeport ou sur la carte d'identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Pour la majorité des fonctionnaires et agents, l'Etat de l'adresse du passeport ne coïncidera pas avec l'Etat du domicile fiscal, en raison de l'article 14 PPI susmentionné. C'est pourquoi, la Belgique considérera que le domicile fiscal des fonctionnaires et agents en activité, recrutés en dehors de la Belgique, est situé sur le territoire de l'Etat membre dont ils ont la nationalité.

Dans une telle situation, il est recommandé aux fonctionnaires et agents en activité de vérifier que l’agent payeur (banque) connaît le domicile fiscal fixé par l’article 14 du PPI. En cas de nécessité un document probant (attestation de l’employeur) pourra être délivré par l’institution du fonctionnaire ou de l’agent en activité confirmant le domicile fiscal (le modèle de ce document se trouve dans http://www.cc.cec/hrmforms/ (10)).

L’utilisation du document 276 EUR en Belgique permet l'exonération du précompte mobilier belge, a pour effet de confirmer le domicile fiscal des fonctionnaires et agents des CE en activité, et implique l’application du « PER ».

Le « PER » s’applique au montant total des paiements d’intérêts couverts par la directive(11).

La notion de "paiement d'intérêts" (article 6 de la directive) est plus large que la notion stricto sensu d'"intérêt". Votre organisme bancaire peut vous informer pour ce qui concerne les produits visés ou non par cette directive.

Les pays qui appliquent la retenue à la source (Belgique, Luxembourg et Autriche) effectueront ce prélèvement sur les paiements d'intérêts courus et effectués à partir du 1er juillet 2005, donc à l'exclusion de la partie des intérêts courus avant cette date(12). Pour les 22 pays ayant opté pour l’échange d’informations, l’autorité fiscale de l'Etat de la résidence fiscale sera informée au plus tard le 1er juillet 2006 (5 octobre 2006 pour les paiements reçus au Royaume-Uni) de tous les paiements d’intérêts concernant la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2005.

Des informations complémentaires seront placées sur l’intracom de la Commission avant le 1er juillet 2005 et une page spéciale (« Revenus de l’épargne - directive ») sera dédiée à cette directive.
http://www.cc.cec/pers_admin/privileges_bxl/taxes_fr.html

A partir de ce moment, toute question qui n’aurait pas trouvé de réponse pourra être posée par le personnel de la Commission via des boîtes email :

  • pour Bruxelles (y compris bureaux de presse, délégations) : ADMIN-BXL B3 FISCALITE ;
  • pour Luxembourg : ADMIN-LUX C2 FISCALITE ;
  • pour les CCR : PMO ISPRA FISCALITE

Les réponses seront données ultérieurement sous forme de question-réponse (FAQ) sur la page spéciale du site.


P.M. : Cette information administrative donne des renseignements généraux en possession de l’administration. Votre organisme bancaire ainsi que l’autorité de votre Etat de résidence fiscale sont à votre disposition pour résoudre les questions plus spécifiques.

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Footnotes

  • (1) Décision du Conseil du 19 juillet 2004, JO L 257 du 04.08.2004, P 7
  • (2) Voir 1
  • (3) Domicile fiscal (dans le PPI) = résidence fiscale (dans la directive)
  • (4) Accrus donc sur des comptes ouverts auprès de banques belges et sur des titres de créance émis en Belgique
  • (5) Dénommée en Belgique « prélèvement pour l’Etat de résidence » ou « PER »
  • (6) Dénommée en Belgique « prélèvement pour l’Etat de résidence » ou « PER » et à ne pas confondre avec le précompte mobilier mentionné plus haut dans cette info administrative.
  • (7) Agent payeur : tout opérateur économique qui paye des intérêts ou attribue le paiement des intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif.
  • (8) Les modèles de ces certificats n’étant pas harmonisés, chaque autorité nationale émettra les certificats conformément à ses propres modèles.
  • (9) Les adresses Internet des autorités fiscales nationales seront indiquées dans le site intranet de la Commission (en préparation)
  • (10) En outre la Commission examine la possibilité de demander à la Belgique de faire modifier l’arrêté d’application pour tenir compte du statut des fonctionnaires et agents des CE en activité, soumis à l’article 14 du PPI.
  • (11) Il appartient, en effet, à l’Etat de résidence fiscale du bénéficiaire de déterminer des éventuels seuils de revenus exonérés lors de la détermination finale des impôts ;
  • (12) Conclusions du Conseil ECOFIN du 12 avril 2005.

     

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   Auteur: ADMIN B3