DÉCISION DE LA COMMISSION
Bruxelles, le 22.06.2005
C(2005) 1940
du 22.06.2005
relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 bis du
statut
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le
régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le
règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil
1, et en particulier l'article 45 bis du
statut,
après consultation du comité du personnel,
vu l’avis du comité du statut,
considérant ce qui suit:
- Le statut, tel que modifié au 1er mai 2004, prévoit l’existence de
deux groupe de fonctions, celui des assistants (ci-après dénommé groupe
de fonctions AST) et celui des administrateurs (ci-après dénommé groupe
de fonctions AD).
- Aux termes de l’article 45 bis du statut, une procédure dite
procédure de certification doit être établie, afin de permettre de
sélectionner les fonctionnaires du groupe de fonctions AST, à partir du
grade 5, aptes à être nommés à un emploi du groupe de fonctions AD.
- Aux termes de l’article 45bis, paragraphe 5, chaque institution
arrête les dispositions générales d’exécution de la procédure de
certification.
DÉCIDE:
Article premier: Objet
- La procédure de certification a pour objet de sélectionner les
fonctionnaires du groupe de fonctions AST, à partir du grade 5, aptes à
être nommés à un emploi du groupe de fonctions AD.
Article 2: Périodicité et étapes de la procédure de
certification
- La procédure de certification est organisée annuellement, à compter
de 2005.
- Elle comporte cinq étapes : a) la publication d’un appel à
candidatures et la détermination du nombre de fonctionnaires autorisés à
suivre le programme de formation;; b) l’établissement par l’autorité
investie du pouvoir de nomination, ci-après dénommée AIPN, de la liste
des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation ; c)
la participation au programme de formation ; d) l’organisation
d’épreuves écrites et orales et l’établissement de la liste des
fonctionnaires ayant réussi les épreuves attestant qu’ils ont suivi avec
succès le programme de formation.; e) la publication par l’AIPN de la
liste des fonctionnaires de la Commission ayant réussi les épreuves.
Article 3: Appel à candidatures
- Chaque année, après consultation du comité paritaire prévu à
l’article 9, l’AIPN détermine le nombre de fonctionnaires qui seront
autorisés à suivre le programme de formation mentionné à l’article 45
bis, paragraphe 1, du statut.
Suite à cette décision, un appel à candidatures est publié par l’AIPN.
- Peuvent se porter candidats à la certification, les fonctionnaires
du groupe de fonctions AST, à partir du grade 5, nommés à un emploi
permanent de la Commission, conformément à l’article premier bis du
statut et qui, à la date de publication de l’appel à candidatures, sont
détachés dans l’intérêt du service ou occupent une des positions
suivantes, visées à l’article 35 du statut : l’activité, le congé
parental ou le congé familial.
Toutefois, ne pourront se porter candidats, les fonctionnaires :
- qui seront mis à la retraite d’office, en application de l’article
52 du statut, au cours de l’année concernée ou de l’année suivante;
- pour lesquels la Commission a adopté une décision conduisant à la
cessation définitive de leurs fonctions, au sens de l’article 47 du
statut;
- à qui la Commission a accordé, en application de l’article 78 du
statut, une allocation d’invalidité.
Article 4: Etablissement de la liste des
fonctionnaires 2 sélectionnés pour
suivre le programme de formation
- L’établissement de la liste des fonctionnaires sélectionnés pour
suivre le programme de formation comporte deux phases : une phase de
présélection et une phase de classement.
- Les fonctionnaires visés à l’article 3 paragraphe 2 sont
présélectionnés s’ils satisfont à chacune des deux conditions suivantes
:
- Trois des cinq derniers rapports annuels d’évolution de carrière
visés à l’article premier des dispositions générales d’exécution de
l’article 43 du statut doivent attester que le fonctionnaire concerné
dispose du potentiel requis pour assumer des fonctions
d’administrateur.
- Le fonctionnaire concerné doit compter au moins 3 années
d’ancienneté dans les grades égal ou supérieurs au grade 5, s’il est
titulaire d’un diplôme universitaire au sens de l’article 5 paragraphe
3 aliéna b) point i) du statut, ou 6 années d’ancienneté dans les
grades égal ou supérieurs au grade 5, s’il n’est pas titulaire d’un
tel diplôme. L’ancienneté minimale requise par le présent alinéa doit
être acquise au 31 décembre de l’année au cours de laquelle la
procédure de certification est lancée. Il est tenu compte de
l’ancienneté acquise, en tant qu’agent temporaire, dans les grades
égal ou supérieurs au grade 5, pour autant qu’il n’y ait eu aucune
interruption entre les périodes d’activité accomplies en tant qu’agent
temporaire et fonctionnaire.
L’AIPN publie un projet de liste des fonctionnaires présélectionnés,
sur la base des deux critères mentionnés ci-dessus.
Dans un délai de dix jours ouvrables suivant cette publication, les
fonctionnaires dont le nom ne figure pas sur le projet de liste peuvent,
s’ils contestent ce projet, introduire un appel motivé auprès du comité
prévu à l’article 9. Cet appel est obligatoirement accompagné de tous
les documents justificatifs et renseignements utiles.
Le comité examine les appels et émet un avis motivé sur le projet de
liste proposé par l’AIPN, dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la
publication de ce projet. Il peut entendre les fonctionnaires qui ont
introduit un appel ainsi que les représentants de l’AIPN.
L’AIPN arrête et publie la liste des fonctionnaires présélectionnés, en
tenant compte de l’avis du comité.
- Suite à la phase de présélection, l’AIPN établit un classement des
fonctionnaires présélectionnés, selon un ordre de priorités, à partir
des critères suivants :
a) l’expérience professionnelle acquise au sein des institutions et le
niveau de formation professionnelle, dans des domaines pour lesquels la
Commission a identifié des besoins particuliers ;
b) les notes de mérite figurant dans les derniers rapports annuels
d’évolution de carrière.
Le contenu précis, la valeur des critères précités et leur pondération
sont décidés par l’AIPN, avant la publication de l’appel à candidatures
visé à l’article 3 et après avis du comité mentionné à l’article 9. Ils
sont portés à la connaissance du personnel.
- L’AIPN établit un projet de liste des fonctionnaires autorisés à
participer au programme de formation. Ce projet de liste comprend les
premiers fonctionnaires dans le classement mentionné au paragraphe 3,
jusqu’au rang correspondant au nombre de fonctionnaires autorisés à
suivre le programme de formation, visé à l’article 3, paragraphe 1. Le
projet est publié par l’AIPN.
Dans un délai de dix jours ouvrables suivant cette publication, les
fonctionnaires repris sur la liste mentionnée au paragraphe 2, dernier
alinéa, mais qui ne figurent pas sur le projet de liste des
fonctionnaires autorisés à suivre le programme de formation, peuvent,
s’ils contestent le projet en question, introduire un appel motivé
auprès du comité prévu à l’article 9. Cet appel est obligatoirement
accompagné de tous les documents justificatifs et renseignements utiles.
Le comité examine les appels et émet un avis motivé sur le projet de
liste proposé par l’AIPN, dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la
publication de la liste. Il peut entendre les fonctionnaires qui ont
introduit un appel ainsi que les représentants de l’AIPN.
L’AIPN arrête et publie la liste des fonctionnaires autorisés à
participer au programme de formation, en tenant compte de l’avis du
comité.
Article 5: Participation au programme de formation
En application de l’article 2 paragraphe 2 du statut, la Commission
délègue à l’Ecole européenne d’administration, ci-après dénommée « l’Ecole
», la définition et l’organisation du programme de formation, conformément
à la décision des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil,
de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires
généraux de la Cour des Comptes, du Comité économique et social européen,
du Comité des régions et du représentant du Médiateur, concernant
l’organisation et le fonctionnement de l’Ecole
3.
Un fonctionnaire repris sur la liste visée à l’article 4, paragraphe 4,
dernier alinéa, qui bénéficie d’un congé parental prévu à l’article 42bis
du statut, d’un congé familial prévu à l’article 42 ter du statut ou d’un
congé de maternité prévu à l’article 58 du statut, avant ou pendant la
période que dure le programme de formation, est autorisé à suivre la
formation l’année suivante, sans devoir faire un nouvel acte de
candidature.
La Commission s’assure auprès de l’Ecole que l’organisation du programme
de formation permet la participation des fonctionnaires en poste dans
d’autres lieux d’affectation que Bruxelles ou Luxembourg, ainsi que la
participation des fonctionnaires autorisés à exercer leurs activités à
temps partiel, selon l’article 55 bis paragraphe 2 du statut.
Article 6: Organisation des épreuves écrites et
orales et établissement de la liste des fonctionnaires ayant réussi les
épreuves attestant qu’ils ont suivi avec succès le programme de formation
- La teneur des épreuves écrites et orales est déterminée par l’Office
européen de sélection du personnel, ci-après dénommé l’EPSO. En
application de l’article 2 paragraphe 2 du statut, la Commission délègue
à l’EPSO et à l’Ecole, l’organisation des épreuves écrites et orales
ainsi que l’établissement de la liste des fonctionnaires ayant réussi
ces épreuves.
- Seuls les fonctionnaires dont l’Ecole certifie qu’ils ont suivi le
programme de formation, sont autorisés à se présenter aux épreuves.
- Les fonctionnaires dont l’Ecole certifie qu’ils ont suivi le
programme de formation mais qui ne seraient pas repris sur la liste
mentionnée au paragraphe 1, sont autorisés à se représenter aux
épreuves, les années suivantes.
Article 7: Publication de la liste des fonctionnaires
ayant réussi les épreuves attestant qu’ils ont suivi avec succès le
programme de formation
L’AIPN publie la liste des fonctionnaires de la Commission, ayant
réussi les épreuves écrites et orales, telle qu’établie par l’EPSO.
Article 8: Candidature à des postes vacants du groupe
de fonctions AD
- Les fonctionnaires figurant sur la liste mentionnée à l’article 6
paragraphe 1 peuvent se porter candidats sur des postes vacants du
groupe de fonctions AD correspondant à leur grade, selon les conditions
prévues à l’article 29, paragraphe a) alinéa ii) et paragraphe b), du
statut.
- Le Directeur général de la direction générale du Personnel et de
l’Administration s’efforce de faire en sorte que le nombre de
nominations de fonctionnaires ayant réussi la procédure de
certification, dans des emplois du groupe de fonctions AD, atteigne au
maximum 20% du nombre total des nominations
4 dans ce groupe de fonctions. Cette
vérification est effectuée sur une base quinquennale, à compter de 2006.
Article 9 : Comité paritaire pour la procédure de
certification
- Un comité paritaire pour la procédure de certification est institué.
- Le comité est composé comme suit: un président et un suppléant
exerçant chacun la fonction de directeur, désignés par le Directeur
général de la Direction générale Personnel et administration ; cinq
membres et cinq membres suppléants, appartenant au groupe de fonctions
des administrateurs désignés par le Directeur général de la Direction
générale Personnel et administration, dont au moins un fonctionnaire
rémunéré sur les crédits du budget de la recherche ; cinq membres et
cinq membres suppléants, appartenant au groupe de fonctions des
administrateurs, désignés par le comité du personnel.
- En cas d’absence du président, la présidence est assurée par son
suppléant. Les membres suppléants peuvent participer aux réunions, même
lorsque les membres titulaires sont présents mais dans ce cas, ils n’ont
pas droit de vote. Les membres suppléants ont d’office droit de vote
lorsque le membre titulaire qu’ils représentent est absent.
Par ailleurs, lorsque le nombre de membres titulaires présents désignés
respectivement par le Directeur général de la Direction générale
Personnel et administration et par le comité du personnel est inférieur
à cinq, les membres suppléants ont droit de vote pour autant que le
nombre total de membres (titulaires ou suppléants) ayant droit de vote
ne dépasse pas cinq membres désignés par le Directeur général de la
Direction générale Personnel et administration et cinq membres désignés
par le comité du personnel.
Le président ou tout membre du comité ayant un intérêt de nature à
compromettre son indépendance dans le traitement d'un dossier, doit se
faire représenter par son suppléant ou ne pas participer aux travaux du
comité.
- Le comité est convoqué par son président. La validité des décisions
prises est subordonnée à la présence de dix membres ayant droit de vote,
dont cinq désignés par le comité du personnel. Les avis sont adoptés à
la majorité simple des membres présents ayant droit de vote. Le
président ne vote qu’en cas de partage égal des voix.
- Lors de sa première réunion, le comité adopte son règlement
intérieur, à la majorité de deux tiers des membres ; le président a le
droit de vote.
- Au début de chaque année, le comité adopte un avis sur les résultats
de la procédure de certification organisée au cours de l’année
précédente. Il peut assortir cet avis de recommandations. Cet avis est
communiqué à l’AIPN.
Article 10: Dispositions transitoires
- Jusqu’au 30 avril 2006, toute référence, dans la présente décision,
au groupe de fonctions AST ou au groupe de fonctions AD doit s’entendre
comme une référence respectivement à la catégorie B* ou A*. La référence
au grade AST 5 doit s’entendre comme une référence au grade B*5.
- Par dérogation à l’article 4 paragraphe 2, alinéa a), seul le
rapport d’évolution de carrière relatif à l’année 2004 sera pris en
considération aux fins de la procédure de certification organisée en
2005 et seuls les rapports d’évolution de carrière relatifs aux années
2004 et 2005 le seront aux fins de la procédure organisée en 2006.
- La Commission réexamine et, le cas échéant, adapte, après
consultation du comité du personnel et avis du comité du statut, les
critères repris à l’article 4, paragraphe 2, au plus tard avant la fin
de l’année 2010, au vu des résultats constatés de la procédure de
certification.
Article 11: Dispositions finales
La présente décision entre en vigueur le jour suivant son adoption.
Fait à Bruxelles, le 22.06.2005
Par la Commission
S. KALLAS
Vice-Président de la Commission
___________________
Footnotes
(1) JO L 56 du 4.3.1968. Règlement
modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 31/2005 (JO L 8
du 12.1.2005, p. 1).
(2) Y inclus ceux rémunérés sur la
partie recherche du budget général
(3) JO L 37 du 10.2.2005, p. 17.
Décision n°2005/119/CE du 26 janvier 2005.
(4) Pour les fonctionnaires
rémunérés sur la partie recherche du budget général, il sera tenu compte
des nominations dans le tableau des effectifs concerné.
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