>> de | en | fr  N° 51-2005 / 04.07.2005
 


DÉCISION DE LA COMMISSION

Bruxelles, le 22.06.2005
C(2005) 1940

du 22.06.2005
relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 bis du statut

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil 1, et en particulier l'article 45 bis du statut,

après consultation du comité du personnel,

vu l’avis du comité du statut,

considérant ce qui suit:

  1. Le statut, tel que modifié au 1er mai 2004, prévoit l’existence de deux groupe de fonctions, celui des assistants (ci-après dénommé groupe de fonctions AST) et celui des administrateurs (ci-après dénommé groupe de fonctions AD).
     
  2. Aux termes de l’article 45 bis du statut, une procédure dite procédure de certification doit être établie, afin de permettre de sélectionner les fonctionnaires du groupe de fonctions AST, à partir du grade 5, aptes à être nommés à un emploi du groupe de fonctions AD.
     
  3. Aux termes de l’article 45bis, paragraphe 5, chaque institution arrête les dispositions générales d’exécution de la procédure de certification.

DÉCIDE:

Article premier: Objet

  1. La procédure de certification a pour objet de sélectionner les fonctionnaires du groupe de fonctions AST, à partir du grade 5, aptes à être nommés à un emploi du groupe de fonctions AD.

Article 2: Périodicité et étapes de la procédure de certification

  1. La procédure de certification est organisée annuellement, à compter de 2005.
     
  2. Elle comporte cinq étapes : a) la publication d’un appel à candidatures et la détermination du nombre de fonctionnaires autorisés à suivre le programme de formation;; b) l’établissement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, ci-après dénommée AIPN, de la liste des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation ; c) la participation au programme de formation ; d) l’organisation d’épreuves écrites et orales et l’établissement de la liste des fonctionnaires ayant réussi les épreuves attestant qu’ils ont suivi avec succès le programme de formation.; e) la publication par l’AIPN de la liste des fonctionnaires de la Commission ayant réussi les épreuves.

Article 3: Appel à candidatures

  1. Chaque année, après consultation du comité paritaire prévu à l’article 9, l’AIPN détermine le nombre de fonctionnaires qui seront autorisés à suivre le programme de formation mentionné à l’article 45 bis, paragraphe 1, du statut.
    Suite à cette décision, un appel à candidatures est publié par l’AIPN.
     
  2. Peuvent se porter candidats à la certification, les fonctionnaires du groupe de fonctions AST, à partir du grade 5, nommés à un emploi permanent de la Commission, conformément à l’article premier bis du statut et qui, à la date de publication de l’appel à candidatures, sont détachés dans l’intérêt du service ou occupent une des positions suivantes, visées à l’article 35 du statut : l’activité, le congé parental ou le congé familial.
    Toutefois, ne pourront se porter candidats, les fonctionnaires :
     
    1. qui seront mis à la retraite d’office, en application de l’article 52 du statut, au cours de l’année concernée ou de l’année suivante;
       
    2. pour lesquels la Commission a adopté une décision conduisant à la cessation définitive de leurs fonctions, au sens de l’article 47 du statut;
       
    3. à qui la Commission a accordé, en application de l’article 78 du statut, une allocation d’invalidité.

Article 4: Etablissement de la liste des fonctionnaires 2 sélectionnés pour suivre le programme de formation

  1. L’établissement de la liste des fonctionnaires sélectionnés pour suivre le programme de formation comporte deux phases : une phase de présélection et une phase de classement.
     
  2. Les fonctionnaires visés à l’article 3 paragraphe 2 sont présélectionnés s’ils satisfont à chacune des deux conditions suivantes :
     
    1. Trois des cinq derniers rapports annuels d’évolution de carrière visés à l’article premier des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut doivent attester que le fonctionnaire concerné dispose du potentiel requis pour assumer des fonctions d’administrateur.
       
    2. Le fonctionnaire concerné doit compter au moins 3 années d’ancienneté dans les grades égal ou supérieurs au grade 5, s’il est titulaire d’un diplôme universitaire au sens de l’article 5 paragraphe 3 aliéna b) point i) du statut, ou 6 années d’ancienneté dans les grades égal ou supérieurs au grade 5, s’il n’est pas titulaire d’un tel diplôme. L’ancienneté minimale requise par le présent alinéa doit être acquise au 31 décembre de l’année au cours de laquelle la procédure de certification est lancée. Il est tenu compte de l’ancienneté acquise, en tant qu’agent temporaire, dans les grades égal ou supérieurs au grade 5, pour autant qu’il n’y ait eu aucune interruption entre les périodes d’activité accomplies en tant qu’agent temporaire et fonctionnaire.

    L’AIPN publie un projet de liste des fonctionnaires présélectionnés, sur la base des deux critères mentionnés ci-dessus.

    Dans un délai de dix jours ouvrables suivant cette publication, les fonctionnaires dont le nom ne figure pas sur le projet de liste peuvent, s’ils contestent ce projet, introduire un appel motivé auprès du comité prévu à l’article 9. Cet appel est obligatoirement accompagné de tous les documents justificatifs et renseignements utiles.

    Le comité examine les appels et émet un avis motivé sur le projet de liste proposé par l’AIPN, dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la publication de ce projet. Il peut entendre les fonctionnaires qui ont introduit un appel ainsi que les représentants de l’AIPN.

    L’AIPN arrête et publie la liste des fonctionnaires présélectionnés, en tenant compte de l’avis du comité.
     

  3. Suite à la phase de présélection, l’AIPN établit un classement des fonctionnaires présélectionnés, selon un ordre de priorités, à partir des critères suivants :

    a) l’expérience professionnelle acquise au sein des institutions et le niveau de formation professionnelle, dans des domaines pour lesquels la Commission a identifié des besoins particuliers ;
     
    b) les notes de mérite figurant dans les derniers rapports annuels d’évolution de carrière.

    Le contenu précis, la valeur des critères précités et leur pondération sont décidés par l’AIPN, avant la publication de l’appel à candidatures visé à l’article 3 et après avis du comité mentionné à l’article 9. Ils sont portés à la connaissance du personnel.
     
  4. L’AIPN établit un projet de liste des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation. Ce projet de liste comprend les premiers fonctionnaires dans le classement mentionné au paragraphe 3, jusqu’au rang correspondant au nombre de fonctionnaires autorisés à suivre le programme de formation, visé à l’article 3, paragraphe 1. Le projet est publié par l’AIPN.

    Dans un délai de dix jours ouvrables suivant cette publication, les fonctionnaires repris sur la liste mentionnée au paragraphe 2, dernier alinéa, mais qui ne figurent pas sur le projet de liste des fonctionnaires autorisés à suivre le programme de formation, peuvent, s’ils contestent le projet en question, introduire un appel motivé auprès du comité prévu à l’article 9. Cet appel est obligatoirement accompagné de tous les documents justificatifs et renseignements utiles.

    Le comité examine les appels et émet un avis motivé sur le projet de liste proposé par l’AIPN, dans un délai de 20 jours ouvrables suivant la publication de la liste. Il peut entendre les fonctionnaires qui ont introduit un appel ainsi que les représentants de l’AIPN.

    L’AIPN arrête et publie la liste des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation, en tenant compte de l’avis du comité.

Article 5: Participation au programme de formation

En application de l’article 2 paragraphe 2 du statut, la Commission délègue à l’Ecole européenne d’administration, ci-après dénommée « l’Ecole », la définition et l’organisation du programme de formation, conformément à la décision des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des Comptes, du Comité économique et social européen, du Comité des régions et du représentant du Médiateur, concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Ecole 3.

Un fonctionnaire repris sur la liste visée à l’article 4, paragraphe 4, dernier alinéa, qui bénéficie d’un congé parental prévu à l’article 42bis du statut, d’un congé familial prévu à l’article 42 ter du statut ou d’un congé de maternité prévu à l’article 58 du statut, avant ou pendant la période que dure le programme de formation, est autorisé à suivre la formation l’année suivante, sans devoir faire un nouvel acte de candidature.

La Commission s’assure auprès de l’Ecole que l’organisation du programme de formation permet la participation des fonctionnaires en poste dans d’autres lieux d’affectation que Bruxelles ou Luxembourg, ainsi que la participation des fonctionnaires autorisés à exercer leurs activités à temps partiel, selon l’article 55 bis paragraphe 2 du statut.

Article 6: Organisation des épreuves écrites et orales et établissement de la liste des fonctionnaires ayant réussi les épreuves attestant qu’ils ont suivi avec succès le programme de formation

  1. La teneur des épreuves écrites et orales est déterminée par l’Office européen de sélection du personnel, ci-après dénommé l’EPSO. En application de l’article 2 paragraphe 2 du statut, la Commission délègue à l’EPSO et à l’Ecole, l’organisation des épreuves écrites et orales ainsi que l’établissement de la liste des fonctionnaires ayant réussi ces épreuves.
     
  2. Seuls les fonctionnaires dont l’Ecole certifie qu’ils ont suivi le programme de formation, sont autorisés à se présenter aux épreuves.
     
  3. Les fonctionnaires dont l’Ecole certifie qu’ils ont suivi le programme de formation mais qui ne seraient pas repris sur la liste mentionnée au paragraphe 1, sont autorisés à se représenter aux épreuves, les années suivantes.

Article 7: Publication de la liste des fonctionnaires ayant réussi les épreuves attestant qu’ils ont suivi avec succès le programme de formation

L’AIPN publie la liste des fonctionnaires de la Commission, ayant réussi les épreuves écrites et orales, telle qu’établie par l’EPSO.

Article 8: Candidature à des postes vacants du groupe de fonctions AD

  1. Les fonctionnaires figurant sur la liste mentionnée à l’article 6 paragraphe 1 peuvent se porter candidats sur des postes vacants du groupe de fonctions AD correspondant à leur grade, selon les conditions prévues à l’article 29, paragraphe a) alinéa ii) et paragraphe b), du statut.
     
  2. Le Directeur général de la direction générale du Personnel et de l’Administration s’efforce de faire en sorte que le nombre de nominations de fonctionnaires ayant réussi la procédure de certification, dans des emplois du groupe de fonctions AD, atteigne au maximum 20% du nombre total des nominations 4 dans ce groupe de fonctions. Cette vérification est effectuée sur une base quinquennale, à compter de 2006.

Article 9 : Comité paritaire pour la procédure de certification

  1. Un comité paritaire pour la procédure de certification est institué.
     
  2. Le comité est composé comme suit: un président et un suppléant exerçant chacun la fonction de directeur, désignés par le Directeur général de la Direction générale Personnel et administration ; cinq membres et cinq membres suppléants, appartenant au groupe de fonctions des administrateurs désignés par le Directeur général de la Direction générale Personnel et administration, dont au moins un fonctionnaire rémunéré sur les crédits du budget de la recherche ; cinq membres et cinq membres suppléants, appartenant au groupe de fonctions des administrateurs, désignés par le comité du personnel.
     
  3. En cas d’absence du président, la présidence est assurée par son suppléant. Les membres suppléants peuvent participer aux réunions, même lorsque les membres titulaires sont présents mais dans ce cas, ils n’ont pas droit de vote. Les membres suppléants ont d’office droit de vote lorsque le membre titulaire qu’ils représentent est absent.
    Par ailleurs, lorsque le nombre de membres titulaires présents désignés respectivement par le Directeur général de la Direction générale Personnel et administration et par le comité du personnel est inférieur à cinq, les membres suppléants ont droit de vote pour autant que le nombre total de membres (titulaires ou suppléants) ayant droit de vote ne dépasse pas cinq membres désignés par le Directeur général de la Direction générale Personnel et administration et cinq membres désignés par le comité du personnel.
    Le président ou tout membre du comité ayant un intérêt de nature à compromettre son indépendance dans le traitement d'un dossier, doit se faire représenter par son suppléant ou ne pas participer aux travaux du comité.
     
  4. Le comité est convoqué par son président. La validité des décisions prises est subordonnée à la présence de dix membres ayant droit de vote, dont cinq désignés par le comité du personnel. Les avis sont adoptés à la majorité simple des membres présents ayant droit de vote. Le président ne vote qu’en cas de partage égal des voix.
     
  5. Lors de sa première réunion, le comité adopte son règlement intérieur, à la majorité de deux tiers des membres ; le président a le droit de vote.
     
  6. Au début de chaque année, le comité adopte un avis sur les résultats de la procédure de certification organisée au cours de l’année précédente. Il peut assortir cet avis de recommandations. Cet avis est communiqué à l’AIPN.

Article 10: Dispositions transitoires

  1. Jusqu’au 30 avril 2006, toute référence, dans la présente décision, au groupe de fonctions AST ou au groupe de fonctions AD doit s’entendre comme une référence respectivement à la catégorie B* ou A*. La référence au grade AST 5 doit s’entendre comme une référence au grade B*5.
     
  2. Par dérogation à l’article 4 paragraphe 2, alinéa a), seul le rapport d’évolution de carrière relatif à l’année 2004 sera pris en considération aux fins de la procédure de certification organisée en 2005 et seuls les rapports d’évolution de carrière relatifs aux années 2004 et 2005 le seront aux fins de la procédure organisée en 2006.
     
  3. La Commission réexamine et, le cas échéant, adapte, après consultation du comité du personnel et avis du comité du statut, les critères repris à l’article 4, paragraphe 2, au plus tard avant la fin de l’année 2010, au vu des résultats constatés de la procédure de certification.

Article 11: Dispositions finales

La présente décision entre en vigueur le jour suivant son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22.06.2005

Par la Commission
S. KALLAS
Vice-Président de la Commission

___________________
Footnotes

(1) JO L 56 du 4.3.1968. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 31/2005 (JO L 8 du 12.1.2005, p. 1).

(2) Y inclus ceux rémunérés sur la partie recherche du budget général

(3) JO L 37 du 10.2.2005, p. 17. Décision n°2005/119/CE du 26 janvier 2005.

(4) Pour les fonctionnaires rémunérés sur la partie recherche du budget général, il sera tenu compte des nominations dans le tableau des effectifs concerné.
 

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   Auteur: ADMIN B1