Lieu d'origine et pensions de survie - Conditions
d'application du coefficient correcteur
Cette information administrative concerne la situation des personnes
qui bénéficient d'une pension de survie suite au décès d'un fonctionnaire
ou d'un ancien fonctionnaire nommé avant le 1er mai 2004 et qui, à cette
date, n'était pas titulaire d'une pension.
La conclusion approuvée par le Collège des Chefs d'administration précise
les hypothèses dans lesquelles la pension de survie est affectée d'un
coefficient correcteur.
Outre le cas dans lequel le titulaire de la pension réside dans le pays du
lieu d'origine reconnu au défunt, il peut également bénéficier du
coefficient correcteur de son pays de résidence s'il s'installe dans le
pays de sa nationalité ou bien s'il change de résidence pour des raisons
d'ordre médical, familial, professionnel ou liées à l'existence d'attaches
patrimoniales.
DIRECTIVE INTERNE DE LA COMMISSION
Objet: |
Lieu d'origine et pensions de survie (Art. 20,
paragraphe 3, de l'annexe XIII du statut) |
Par procédure écrite terminée le 15 janvier 2007, le Collège des Chefs
d’administration a approuvé la conclusion 249/06 (voir annexe), qui est
applicable au sein de la Commission à partir du 1er février 2007.
Claude CHENE
Annexe
Luxembourg, le 17 janvier 2007
CONCLUSION 249/06
APPROUVÉE PAR LES CHEFS D'ADMINISTRATION
PAR PROCÉDURE ÉCRITE TERMINÉE LE 15 JANVIER 2007
Objet: |
Lieu d'origine et pensions de survie (Art. 20,
paragraphe 3, de l'annexe XIII du statut) |
- Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite avant le 1er mai
2004, sa pension est affectée du coefficient correcteur mentionné à
l'article 3, paragraphe 5, point b), de l'annexe XI du statut, pour les
Etats membres où il justifie avoir établi sa résidence principale
(article 20, paragraphe 1, de l'annexe XIII du statut). Le coefficient
correcteur minimal applicable est 100. Ainsi, le fonctionnaire mis à la
retraite avant le 1er mai 2004 n'est pas tenu de résider dans le pays de
son lieu d'origine pour bénéficier d'un coefficient correcteur.
- Lorsque le fonctionnaire recruté avant le 1er mai 2004 est mis à la
retraite à partir de cette date, sa pension est affectée du coefficient
correcteur précité uniquement s'il réside dans le pays de son lieu
d'origine au sens de l'article 7, paragraphe 3, de l'annexe VII du
statut (article 20, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l'annexe XIII du
statut). Toutefois, selon cette disposition, pour des raisons d’ordre
familial ou médical, le fonctionnaire titulaire d'une pension peut, à
titre exceptionnel, demander à l’AIPN de faire modifier son lieu
d’origine.
- En vertu de l'article 20, paragraphe 4, de l'annexe XIII du statut,
les dispositions précitées s'appliquent par analogie au bénéficiaire
d'une allocation d'invalidité et au bénéficiaire d'une indemnité perçue
au titre des articles 41 et 50 du statut.
- L’article 6, paragraphe 2, des Dispositions générales d’exécution de
l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut (fixation du lieu
d'origine) prévoit la même règle que celle mentionnée à l'article 20,
paragraphe 3, deuxième alinéa, de l'annexe XIII du statut.
- La Conclusion 233/04 du Collège des Chefs d’administration du 19 mai
2004 fixe les modalités d’application de l'article 20, paragraphe 3,
deuxième alinéa, de l'annexe XIII du statut.
- Il convient d'appliquer par analogie les dispositions de l'article
20, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l'annexe XIII du statut, qui
visent la pension de l'ancien fonctionnaire, à la pension de survie dont
bénéficie l'ayant droit d'un fonctionnaire recruté avant le 1er mai 2004
et ne bénéficiant pas d'une pension à cette date.
- Par ailleurs, l'article 5 des Dispositions générales d’exécution de
l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut relatives au lieu
d'origine prévoit qu'à partir de 55 ans, le fonctionnaire peut, dans le
cadre de la préparation de sa retraite, demander la révision de son lieu
d'origine après production de pièces justificatives se rapportant à des
attaches patrimoniales représentées par des biens immobiliers bâtis ou
en voie de construction.
- Il convient également de s'inspirer de l'article 5 des Dispositions
générales d’exécution de l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe VII du
statut relatives au lieu d'origine dans le cas du bénéficiaire d'une
pension de survie fixée suite au décès d'un fonctionnaire en activité ou
dans une des autres positions administratives prévues à l'article 35 du
statut de sorte que la pension puisse être affectée d'un coefficient
correcteur si le bénéficiaire de la pension change de pays de résidence.
CONCLUSION
Le Collège des Chefs d'administration conclut que, s'agissant d'une
pension de survie établie suite au décès d'un fonctionnaire ou d'un ancien
fonctionnaire nommé avant le 1er mai 2004 et n'étant pas titulaire d'une
pension à cette date, si le bénéficiaire réside dans le pays du lieu
d'origine reconnu au défunt, la pension est affectée du coefficient
correcteur mentionné à l'article 3, paragraphe 5, point b) de l'annexe XI
du statut relatif au pays de résidence, sur le pourcentage des droits à
pension acquis avant le 1er mai 2004.
Si le bénéficiaire de la pension de survie établie dans les conditions
précitées quitte son pays de résidence précité et fixe sa résidence dans
un autre pays, la pension est affectée du coefficient correcteur précité
relatif à cet autre pays, si :
- Le changement de résidence est justifié par des raisons d’ordre
médical basées sur une maladie grave ou un handicap du bénéficiaire de
la pension de survie, de ses descendants ou ascendants en ligne directe.
Dans ce cas, la demande doit être accompagnée d’un certificat médical
motivé envoyé sous enveloppe fermée, qui sera transmise au Service
médical de l’institution, qui donne son avis à l'AIPN sur la question de
savoir si les raisons d'ordre médical basées sur une maladie grave ou un
handicap justifient le changement du pays de résidence.
- Le changement de résidence se fait pour des raisons familiales. Dans
ce cas, la demande doit être dûment justifiée sur la base de pièces
justificatives pertinentes.
Si l'ayant droit établit sa résidence dans le pays de sa nationalité, et
dans la mesure où celui-ci ne coïncide pas avec le pays du lieu
d’origine du défunt, il peut demander l'application du coefficient
correcteur relatif à ce pays.
Dans les autres cas, compte tenu de l’exceptionnalité de la décision,
seuls les faits nouveaux survenus après le décès du fonctionnaire ou de
l'ancien fonctionnaire peuvent être pris en compte pour le changement,
et notamment :
- si l'ayant droit établit sa résidence dans le pays où réside un de
ses enfants ou, dans le cas d’une pension d’orphelin, dans le pays où
réside un ascendant direct ;
- un nouvel engagement professionnel (contrat d’emploi) de l'ayant
droit survenu après le décès du fonctionnaire ou de l'ancien
fonctionnaire et exigeant un changement de résidence vers un pays
autre que le pays du lieu d’origine du défunt.
En outre, le Collège des Chefs d'administration conclut que la pension
de survie établie suite au décès d'un fonctionnaire en activité ou dans
une autre position administrative est affectée du coefficient correcteur
précité sur le pourcentage des droits acquis par le fonctionnaire avant le
1er mai 2004, si le bénéficiaire quitte le pays d'affectation du
fonctionnaire pour aller résider dans un pays autre que celui du lieu
d’origine du fonctionnaire dans lequel ce dernier ou lui-même était
propriétaire d’un bien immobilier bâti ou en construction au moment du
décès.
Dans tous les cas, le partenaire non matrimonial est traité au même titre
que le conjoint survivant, pourvu que toutes les conditions énumérées à
l’article 1, paragraphe 2, point c), de l’annexe VII du statut soient
remplies.
La présente conclusion est applicable à partir du 1er février 2007. Par le Collège des Chefs d’Administration |