>> de | en | fr  N° 13-2008 / 22.02.2008
 

Allocation pour enfant à charge doublée pour un enfant imposant de lourdes charges résultant d'un handicap

La présente information administrative concerne les fonctionnaires et autres agents ayant un enfant à charge qui est atteint d'un handicap mental ou physique.

La conclusion approuvée par le Collège des Chefs d'administration modifie la conclusion 177/87 du 3 décembre 1987 et précise les hypothèses dans lesquelles le montant de l'allocation pour enfant à charge peut être doublé.

DIRECTIVE INTERNE DE LA COMMISSION

Objet: Allocation pour enfant à charge doublée pour un enfant imposant de lourdes charges résultant d'un handicap (article 67, paragraphe 3, du statut)

Lors de sa 250ème réunion, tenue le 5 décembre 2007, le Collège des Chefs d’administration a approuvé la conclusion 177/87 révisée (voir annexe), qui est applicable au sein de la Commission à partir du 1er janvier 2008.

Claude CHENE

Annexe

Luxembourg, le 10 décembre 2007

CONCLUSION 177/87 REVISEE 1

APPROUVÉE PAR LES CHEFS D'ADMINISTRATION
LORS DE LA 250ème REUNION DU 5 DECEMBRE 2007

Objet: Allocation pour enfant à charge doublée pour un enfant imposant de lourdes charges résultant d'un handicap (article 67, paragraphe 3, du statut)

Aux termes de l'article 67, paragraphe 3, du Statut, l'allocation pour enfant à charge peut être doublée par décision spéciale et motivée de l'A.I.P.N. prise sur la base de documents médicaux probants établissant que l'enfant en cause impose au fonctionnaire de lourdes charges résultant d'un handicap mental ou physique dont est atteint l'enfant.

L'existence des "lourdes charges" est établie par l'AIPN sur base de l'avis du médecin-conseil de l'institution qui, après avoir pris en considération l'avis circonstancié du médecin-traitant de l'enfant 2, a évalué le degré du handicap en se référant au "Barème européen d'évaluation à des fins médicales des atteintes à l'intégrité physique et psychique".

  • S'il est établi, sur base dudit barème, que le handicap physique et/ou mental de l'enfant est supérieur ou égal à 50%, le doublement de l'allocation pour enfant à charge, prévue à l'article 2 de l'annexe VII du statut, est octroyé d'office.
     
  • S'il est établi que le handicap physique de l'enfant est supérieur ou égal à 30% ou bien que son handicap mental est supérieur ou égal à 20%, mais s'avère, dans l'un ou l'autre cas, inférieur à 50%, le doublement de cette allocation est accordé si le montant de toutes les charges financières - à savoir l'ensemble des frais spécifiques exigés par la nature du handicap et qui restent à la charge du demandeur - est supérieur à celui de l'allocation pour enfant à charge.

La présente conclusion est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Par le Collège des Chefs d’Administration

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Footnotes

(1) Cette conclusion révisée a été approuvée par les Chefs d'administration lors de leur 250ème réunion du 5 décembre 2007.

(2) Cet avis doit être rédigé sur le formulaire intitulé "certificat médical destiné à l'évaluation d'un handicap", élaboré par le Collège médical interinstitutionnel et approuvé par le Collège des Chefs d'Administration le 19/04/2007.

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   Auteur: ADMIN B1