Allocation pour enfant à charge doublée pour un enfant imposant
de lourdes charges résultant d'un handicap
La présente information administrative concerne les fonctionnaires et autres
agents ayant un enfant à charge qui est atteint d'un handicap mental ou physique.
La conclusion approuvée par le Collège des Chefs d'administration modifie la
conclusion 177/87 du 3 décembre 1987 et précise les hypothèses dans lesquelles
le montant de l'allocation pour enfant à charge peut être doublé.
DIRECTIVE INTERNE DE LA COMMISSION
Objet: |
Allocation pour enfant à charge doublée
pour un enfant imposant de lourdes charges résultant d'un handicap (article
67, paragraphe 3, du statut) |
Lors de sa 250ème réunion, tenue le 5 décembre 2007, le Collège des Chefs
d’administration a approuvé la conclusion 177/87 révisée (voir annexe), qui
est applicable au sein de la Commission à partir du 1er janvier 2008.
Claude CHENE
Annexe
Luxembourg, le 10 décembre 2007
CONCLUSION 177/87 REVISEE
1
APPROUVÉE PAR LES CHEFS D'ADMINISTRATION
LORS DE LA 250ème REUNION DU 5 DECEMBRE 2007
Objet: |
Allocation pour enfant à charge doublée
pour un enfant imposant de lourdes charges résultant d'un handicap (article
67, paragraphe 3, du statut) |
Aux termes de l'article 67, paragraphe 3, du Statut, l'allocation pour enfant
à charge peut être doublée par décision spéciale et motivée de l'A.I.P.N. prise
sur la base de documents médicaux probants établissant que l'enfant en cause
impose au fonctionnaire de lourdes charges résultant d'un handicap mental ou
physique dont est atteint l'enfant.
L'existence des "lourdes charges" est établie par l'AIPN sur base de l'avis
du médecin-conseil de l'institution qui, après avoir pris en considération l'avis
circonstancié du médecin-traitant de l'enfant 2,
a évalué le degré du handicap en se référant au "Barème européen d'évaluation
à des fins médicales des atteintes à l'intégrité physique et psychique".
- S'il est établi, sur base dudit barème, que le handicap physique et/ou
mental de l'enfant est supérieur ou égal à 50%, le doublement de l'allocation
pour enfant à charge, prévue à l'article 2 de l'annexe VII du statut, est
octroyé d'office.
- S'il est établi que le handicap physique de l'enfant est supérieur ou
égal à 30% ou bien que son handicap mental est supérieur ou égal à 20%, mais
s'avère, dans l'un ou l'autre cas, inférieur à 50%, le doublement de cette
allocation est accordé si le montant de toutes les charges financières - à
savoir l'ensemble des frais spécifiques exigés par la nature du handicap et
qui restent à la charge du demandeur - est supérieur à celui de l'allocation
pour enfant à charge.
La présente conclusion est applicable à partir du 1er janvier 2008.
Par le Collège des Chefs d’Administration
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Footnotes
(1) Cette conclusion révisée a été
approuvée par les Chefs d'administration lors de leur 250ème réunion du 5 décembre
2007.
(2) Cet avis doit être rédigé sur le
formulaire intitulé "certificat médical destiné à l'évaluation d'un handicap",
élaboré par le Collège médical interinstitutionnel et approuvé par le Collège
des Chefs d'Administration le 19/04/2007.
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