>> de | en | fr  N° 25-2008 / 14.05.2008
 

La démonstration de la troisième langue

avant une première promotion après recrutement (Article 45 paragraphe 2 du Statut), et
avant le renouvellement d'un contrat pour une durée indéterminée des agents contractuels du groupe de fonctions IV visés à l'article 3 bis (Article 85§3 du Régime Applicable aux Autres Agents)

Cette information administrative concerne l'obligation de démontrer la capacité à travailler dans une troisième langue ainsi que les règles de mise en œuvre qui s'appliquent aux fonctionnaires qui n'ont pas encore eu leur première promotion après recrutement et aux agents contractuels du groupe de fonctions IV visés à l'article 3 bis avant le renouvellement de leur contrat pour une période indéterminée.

  1. QUI EST CONCERNÉ?

    L'article 45§2 du statut et l'article 85§3 du régime applicable aux autres agents établissent la population qui est concernée par la condition de la troisième langue. La réglementation commune qui en fixe la mise en œuvre s'applique à ces deux groupes de personnes.

    1.1. Fonctionnaires concernés avant leur première promotion

    L'article 45 paragraphe 2 du statut stipule que les fonctionnaires sont tenus de démontrer, avant leur première promotion après recrutement, leur capacité à travailler dans une troisième langue. Conformément à l'article 11 de l'Annexe XIII du statut, cette disposition s'applique à toutes les premières promotions après recrutement, qui prennent effet après le 30 avril 2006. Elle concerne également les fonctionnaires qui seraient promus en application de l'article 29, 1 (a) (iii) du statut.

    Tous les fonctionnaires en service au 31 décembre 2006, qui sont concernés par cette disposition, ont reçu deux messages dans le courant de l'année 2007 (1) . Les fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires qui ont pris leurs fonctions à la Commission depuis le 1er janvier 2007 sont invités à discuter de cette question avec l'unité ressources humaines de leur Direction générale ou service.

    L'article 45 paragraphe 2 s'applique seulement aux premières promotions après recrutement. Ainsi, si vous avez déjà été promu, vous n'êtes pas concerné par l'Article 45 paragraphe 2. En particulier, vous n'êtes pas concerné:

    • Si vous avez déjà été promu dans une autre institution;
       
    • Si vous avez déjà été promu dans une autre catégorie et que vous avez changé de catégorie depuis lors;
       
    • Si vous êtes un ancien agent temporaire qui a bénéficié d'un reclassement, c'est-à-dire qui a été affecté à un emploi correspondant à un grade supérieur (articles 10 et 15 du régime applicable aux autres agents) en tant qu'agent temporaire pour autant que ce reclassement ait eu lieu dans des conditions analogues à celles applicables à un exercice de promotion: le reclassement doit en particulier avoir été le résultat d'une comparaison de mérite

    1.2. Les agents contractuels du groupe de fonctions IV visés à l'article 3 bis avant le renouvellement de leur contrat pour une durée indéterminée

    L'article 85§3 du régime applicable aux autres agents stipule que le personnel contractuel qui est visé à l'Article 3 bis du régime applicable aux autres agents et qui appartient au groupe de fonctions IV doit démontrer sa capacité à travailler dans une troisième langue avant une prolongation de contrat pour une durée indéterminée.
     

  2. QUELLES LANGUES?

    La troisième langue est choisie par le fonctionnaire ou par l'agent contractuel concerné. Il doit s'agir d'une des langues officielles des Communautés européennes. Ce sont les langues identifiées dans le règlement (CE) N° 920/2005 du Conseil du 13 juin 2005 modifiant le règlement  n°1 du 15 avril 1958. La troisième langue doit être différente des deux autres langues choisies ou identifiées lors du concours ou de la procédure de sélection sur la base duquel/de laquelle le fonctionnaire ou l'agent contractuel a été recruté.

    Lorsqu'une formation s'avère nécessaire, le supérieur immédiat sera invité, au cours d'un entretien préliminaire, à faire part de son avis qui devra tenir compte de l'intérêt du service ou de l'institution (article 2 de la réglementation commune). Ceci pourrait conduire à une demande de changement de la langue choisie initialement.

    Lorsqu'un cours de formation est nécessaire pour les fonctionnaires et agents contractuels affectés en dehors de Bruxelles et Luxembourg, le choix de la troisième langue peut être limité aux langues pour lesquelles des formations sont disponibles sur le lieu d'affectation (article 10 de la réglementation communes).
     
  3. QUEL NIVEAU DE COMPETENCE REQUIS?

    Le niveau requis est le niveau 6 des cours de langues interinstitutionnels. Pendant la phase de transition qui s'achèvera le 31 décembre 2008, le niveau requis pour obtenir une promotion ou une prolongation de contrat, sera le niveau 4. Ces niveaux sont équivalents aux niveaux B.2 (= 6) et A.2 (= 4) du Cadre Européen Commun de Référence (CECR) du Conseil de l'Europe.

    Les fonctionnaires qui seront promus lors de la phase de transition (c'est-à-dire une promotion prenant effet au plus tard le 31 décembre 2008) et qui auront démontré leur aptitude à travailler dans une troisième langue en atteignant le niveau 4 ou 5, devront par la suite s'assurer que l'acquisition des niveaux 5 et 6 figurera parmi leurs objectifs de développement personnel et dans leurs cartes de formation (Annexe de la décision de la Commission du 16 juillet 2006 portant sur la mise en oeuvre de l'article 45§2). Les promotions ultérieures ne seront toutefois pas conditionnées à l'obtention des niveaux 5 et 6.

    La même phase de transition s'applique pour les agents contractuels du groupe de fonctions IV qui doivent démontrer leur capacité à travailler dans une troisième langue avant d'avoir leurs contrats prolongés pour une durée indéterminée. La grande majorité de ces contrats pourra seulement être prolongée pour une durée indéterminée à partir de 2009 et au-delà, donc le niveau 6 doit être obtenu.
     
  4. COMMENT DÉMONTRER CETTE CAPACITÉ?

    La capacité à travailler dans une troisième langue est évaluée en fonction de 4 critères : compréhension orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. Cette démonstration de la capacité à travailler dans une troisième langue peut-être faite de plusieurs manières:
     
    • en réussissant un cours de langue interinstitutionnel;
       
    • en possédant un certificat ou un diplôme inclus dans la liste indicative d'EPSO ou reconnu par le comité d'évaluation approprié;
       
    • en réussissant un test organisé par EPSO;
       
    • en réussissant un test organisé par une école externe, après avoir obtenu l'accord préalable d'EPSO;
       
    • par la réussite d'un concours dans lequel 3 langues ont été testées dans les 4 compétences;
       
    • par la réussite d'un concours additionnel qui comportait une combinaison de langues différente de celle du concours par lequel vous avez été recruté.

    Les tests de placement organisés pour déterminer le niveau du cours auquel le fonctionnaire ou l'agent contractuel souhaite s'inscrire ne sont pas reconnus pour la démonstration de cette capacité. Les tests de placement sont en effet plus simples et plus faciles que les tests officiels sanctionnant la fin d'une formation.

    Comme indiqué ci-dessus, pendant la phase de transition, c'est-à-dire pour toutes les promotions ou les prolongations de contrat qui prennent effet jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, le niveau 4 des cours interinstitutionnels est suffisant; par la suite, le niveau 6 sera exigé.
     

  5. QU'EN EST-IL DE LA FORMATION?

    Toutes les demandes de formation introduites par des fonctionnaires ou des agents contractuels concernés par l'obligation de démontrer la capacité à travailler dans une troisième langue sont examinées par leurs supérieurs hiérarchiques, qui tiendront en compte l'intérêt du service et de l'institution. Chaque fois qu'une demande de formation est approuvée, un accès prioritaire aux cours de langues interinstitutionnels est garanti, pour autant que la demande ait été introduite dans la limite des délais d'inscription fixés pour la session linguistique concernée. Une fois que la période d'inscription est passée, une demande de formation linguistique ne pourra être satisfaite qu'en fonction des places disponibles.

    Si une demande de formation linguistique a été introduite au titre de l'obligation de la troisième langue et qu'elle a été acceptée, la réglementation commune stipule que l'évaluation de la troisième langue devrait se faire pour la langue ayant fait l'objet de la demande de formation.
     
  6. QUE DOIS-JE FAIRE POUR EFFECTUER LA DEMONSTRATION?

    Pour le personnel concerné par l'exigence de la troisième langue, SYSPER2 contient une sous-rubrique "Langues", à laquelle vous pouvez accéder via la section "Personnes et Carrières" sous la section "Mes données personnelles". Vous pourrez constater que les deux langues du concours ou de la procédure de sélection ont été encodées. Si vous souhaitez contester l'indication des deux premières langues encodées dans SYSPER2, vous êtes prié d'envoyer un e-mail à la boîte fonctionnelle de la DG ADMIN: ADMIN A6 Third language.

    Dès que vous aurez fait le choix de la troisième langue, vous devrez la sélectionner dans Sysper2. Pour procéder à l'encodage, vous devez cliquer sur le bouton "Modifier", choisir dans le menu déroulant votre troisième langue et cliquer sur le bouton "Sauver". A partir de ce moment-là, vous n'aurez plus la possibilité de changer de langue. Dans le cas où une modification s'avérerait nécessaire, vous êtes prié d'envoyer un message à la boîte fonctionnelle  ADMIN A6 Third language.

    Comme indiqué précédemment, vous pouvez démontrer votre capacité à travailler dans une troisième langue de différentes manières (2). Pour se faire, vous devrez procéder de la manière suivante:
     
    • Cours de langues interinstitutionnels: envoyer un message à la boîte fonctionnelle ADMIN A3 ARTICLE 45.2, en indiquant la langue choisie et le niveau le plus élevé atteint.
       
    • Diplôme/certificat: envoyer une copie scannée à la boîte fonctionnelle EPSO troisième langue, accompagnée par formulaire ci-joint dûment complété
       
    • Tests organisés par EPSO: envoyer un message à la boîte fonctionnelle EPSO troisième langue en indiquant la langue qui doit être testée, accompagné par le formulaire ci-joint dûment complété
       
    • Tests dans une organisation/école externe: vous pouvez choisir une école de langues en soumettant un formulaire d'autorisation préalable   afin de faire valider cette école par EPSO et présenter un test auprès de l'école en question. Si vous choisissez cette option, EPSO vous remboursera les frais encourus jusqu'à hauteur de 200 €.
       
    • Concours dans trois langues: envoyer un message en indiquant le numéro de référence du concours à la boîte fonctionnelle  ADMIN A6 Third language.
       
    • Concours additionnels comportant une combinaison linguistique différente: envoyer un message en indiquant le numéro de référence du concours à la boîte fonctionnelle  ADMIN A6 Third language.

    Dès qu'un fonctionnaire ou un agent contractuel aura fourni l'information démontrant sa capacité à travailler dans une troisième langue au travers d'un des moyens décrits ci-dessus, la DG ADMIN complétera le dossier SYSPER2, rubrique "langues", en indiquant le moyen utilisé pour faire cette démonstration, la date de démonstration et le niveau atteint. Ces informations seront accessibles au fonctionnaire et à l'agent contractuel concerné. Dans le cas des cours interinstitutionnels, le niveau 6 sera encodé,y compris si le niveau atteint dépasse effectivement le niveau 6. De même, un diplôme/certificat qui aura été accepté à un niveau plus élevé que le niveau B2 sera enregistré au niveau 6. Ceci afin de répondre aux exigences de la réglementation commune qui définit le niveau 6 comme le niveau maximal requis.
     

  7. QUEL IMPACT CELA AURA-T-IL?

    7.1. SUR LA PROMOTION (POUR LES FONCTIONNAIRES SEULEMENT)

    Tous les fonctionnaires concernés qui auront démontré leur capacité à travailler dans une troisième langue au travers d'un des moyens décrits précédemment et ce, avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'exercice de promotion est organisé, seront éligibles à la promotion. Dès que cette capacité aura été démontrée, le commentaire "exclu de la promotion" sera retiré de leur dossier de promotion dans SYSPER2. Les fonctionnaires qui n'auront pas démontré leur capacité avant le 31 décembre ne seront pas éligibles pour une promotion cette année-là. Ils ne pourront donc pas être promus même s'ils disposent d'un nombre de points supérieur au seuil de promotion constaté pour le grade en question.

    Ces fonctionnaires conserveront leur nombre de points à la fin de l'année N. S'ils démontrent leur capacité à travailler dans une troisième langue, l'année N+1, ils pourront être promus à condition de franchir à nouveau le seuil de promotion. Dans cette hypothèse, la promotion prendra effet l'année N+1.

    Une situation particulière : les fonctionnaires qui sont promus pour la première fois depuis leur recrutement dans le cadre de l'article 29, 1 (a) (iii) du statut devront démontrer leur capacité à travailler dans une troisième langue avant la date d'effet de leur nomination dans le nouveau poste.

    7.2. SUR LE RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT (POUR LES AGENTS CONTRACTUELS SEULEMENT)

    Il est important pour les agents contractuels du groupe de fonctions IV qu'ils s'assurent que le niveau de leur troisième langue soit connu le plus tôt possible, dans la mesure où cela pourrait influencer une décision relative à la longueur d'un premier contrat et/ou au renouvellement d'un contrat. A titre d'exemple, un agent contractuel qui possède un premier contrat de 3 ans qui s'achèvera en 2009 et qui se situe seulement au niveau 1 de sa troisième langue en 2008, devrait se voir offrir une extension de contrat pour une période suffisamment longue pour lui permettre d'atteindre le niveau 6 avant la fin du renouvellement de son contrat (pour autant qu'il y ait une nécessité de service pour les renouvellements de contrats).
     
  8. QUEL EST LE RÔLE DES COMITÉS D'ÉVALUATION?

    Le web site d'EPSO détaille le rôle des comités d'évaluation qui seront constitués en 2008 pour chaque langue officielle.
     
  9. AUTRES QUESTIONS

    Certaines circonstances pourraient rendre impossible la démonstration de la capacité de travailler dans une troisième langue au cours de l'année de l'exercice de promotion concerné. Dans le cas où un fonctionnaire serait en maladie, en congé familial ou parental, et qui serait dans l'incapacité d'effectuer cette démonstration, une prolongation de la date limite pour accomplir la démonstration pourra être autorisée dans la perspective d'une promotion avec effet rétroactif. L'accord pour une telle prolongation et une nouvelle date limite sont sujettes à une autorisation préalable de la DG ADMIN. Les agents contractuels qui se trouveraient dans une position similaire sont également invités à contacter la DG ADMIN.

    Points de contact:

    ADMIN A6 Third language

    ADMIN A3 ARTICLE 45.2

    EPSO troisième langue

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Footnotes

(1) Les fonctionnaires des grades AD14 and AD15 ont reçu des messages séparés. Les fonctionnaires candidats à des postes d'encadrement intermédiaire et supérieur, et qui sont concernés par l'article 45&2 et qui devraient être promus dans le cadre de l'article 29, 1 (a) (iii) recevront un message personnel au cas où ils n'auraient pas encore démontré leur capacité à travailler dans une troisième langue.

(2) Les fonctionnaires candidats à des postes d'encadrement intermédiaire et supérieur, et qui sont concernés par l'article 45&2 et qui devraient être promus dans le cadre de l'article 29, 1 (a) (iii) recevront un message personnel au cas où ils n'auraient pas encore démontré leur capacité à travailler dans une troisième langue.

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   Auteur: ADMIN A6