Impôt communautaire: Non prise en compte de
l'allocation scolaire non forfaitaire dans l'assiette de calcul du minimum
vital
La présente information administrative concerne les fonctionnaires et
autres agents qui sont soumis à l'impôt communautaire.
Le Collège des Chefs d'administration a décidé d'exclure l'allocation
scolaire non forfaitaire de l'assiette de calcul du minimum vital afin
d'éviter que, dans certains cas, le remboursement des frais de scolarité
engagés par le fonctionnaire ou autre agent ne soit amputé par le
prélèvement de l'impôt communautaire.
DIRECTIVE INTERNE DE LA COMMISSION
Objet: |
Non prise en compte de l'allocation
scolaire non forfaitaire dans l'assiette de calcul du minimum vital
pour les besoins du résultat de l'impôt mensuel |
Lors de sa 253ème réunion, tenue le 10 septembre 2008, le Collège des
Chefs d’administration a approuvé la conclusion 255/08 (voir annexe), qui
est applicable au sein de la Commission à partir du 1er octobre 2008.
Claude CHENE
Annexe
Luxembourg, le 11
septembre 2008
CONCLUSION 255/08
APPROUVÉE PAR LES CHEFS D'ADMINISTRATION
LORS DE LA 253ème REUNION DU 10 SEPTEMBRE 2008
Objet: |
Non prise en compte de
l'allocation scolaire non forfaitaire dans l'assiette de calcul du
minimum vital pour les besoins du résultat de l'impôt mensuel |
Les Chefs d'administration conviennent comme suit :
- L'article 6, paragraphe 2, du règlement 260/68(1)
dispose que l'application dudit règlement ne peut avoir pour effet de
réduire les traitements, salaires et émoluments de toute nature versés
par les Communautés à un montant inférieur au minimum vital défini à
l'article 6 de l'annexe VIII du statut.
- L'allocation scolaire non forfaitaire est incluse dans l'assiette de
calcul fixée pour l'application dudit article 6, paragraphe 2, du
règlement 260/68.
- Le nombre de bénéficiaires de l'application dudit article 6,
paragraphe 2, du règlement 260/68 et de la garantie du minimum vital a
fortement augmenté par l'engagement d'agents contractuels. De nombreux
collègues se trouvant à la limite d'application des dispositions
précitées ne peuvent bénéficier du remboursement des frais scolaires
qu'ils ont engagés du fait de l'inclusion de cette allocation dans
l'assiette de comparaison.
- Dans ces conditions, l'allocation scolaire non forfaitaire ne fera
plus partie de l'assiette de comparaison pour le calcul du minimum vital
précité après la fin de la période transitoire prévue pour les paiements
forfaitaires à l'article 16 de l'annexe XIII du statut.
La présente conclusion est applicable à partir du 1er octobre 2008.
Par le Collège des Chefs
d’Administration
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Footnotes
(1) Règlement (CEE, Euratom, CECA)
n° 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions
et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des
Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968, p. 8). |