>> de | en | fr  N° 38-2008 / 02.10.2008
 

Impôt communautaire: Non prise en compte de l'allocation scolaire non forfaitaire dans l'assiette de calcul du minimum vital

La présente information administrative concerne les fonctionnaires et autres agents qui sont soumis à l'impôt communautaire.

Le Collège des Chefs d'administration a décidé d'exclure l'allocation scolaire non forfaitaire de l'assiette de calcul du minimum vital afin d'éviter que, dans certains cas, le remboursement des frais de scolarité engagés par le fonctionnaire ou autre agent ne soit amputé par le prélèvement de l'impôt communautaire.

DIRECTIVE INTERNE DE LA COMMISSION

Objet: Non prise en compte de l'allocation scolaire non forfaitaire dans l'assiette de calcul du minimum vital pour les besoins du résultat de l'impôt mensuel

Lors de sa 253ème réunion, tenue le 10 septembre 2008, le Collège des Chefs d’administration a approuvé la conclusion 255/08 (voir annexe), qui est applicable au sein de la Commission à partir du 1er octobre 2008.

Claude CHENE

Annexe

Luxembourg, le 11 septembre 2008

CONCLUSION 255/08

APPROUVÉE PAR LES CHEFS D'ADMINISTRATION
LORS DE LA 253ème REUNION DU 10 SEPTEMBRE 2008

Objet: Non prise en compte de l'allocation scolaire non forfaitaire dans l'assiette de calcul du minimum vital pour les besoins du résultat de l'impôt mensuel

Les Chefs d'administration conviennent comme suit :

  1. L'article 6, paragraphe 2, du règlement 260/68(1) dispose que l'application dudit règlement ne peut avoir pour effet de réduire les traitements, salaires et émoluments de toute nature versés par les Communautés à un montant inférieur au minimum vital défini à l'article 6 de l'annexe VIII du statut.
     
  2. L'allocation scolaire non forfaitaire est incluse dans l'assiette de calcul fixée pour l'application dudit article 6, paragraphe 2, du règlement 260/68.
     
  3. Le nombre de bénéficiaires de l'application dudit article 6, paragraphe 2, du règlement 260/68 et de la garantie du minimum vital a fortement augmenté par l'engagement d'agents contractuels. De nombreux collègues se trouvant à la limite d'application des dispositions précitées ne peuvent bénéficier du remboursement des frais scolaires qu'ils ont engagés du fait de l'inclusion de cette allocation dans l'assiette de comparaison.
     
  4. Dans ces conditions, l'allocation scolaire non forfaitaire ne fera plus partie de l'assiette de comparaison pour le calcul du minimum vital précité après la fin de la période transitoire prévue pour les paiements forfaitaires à l'article 16 de l'annexe XIII du statut.

La présente conclusion est applicable à partir du 1er octobre 2008.

Par le Collège des Chefs d’Administration

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Footnotes

(1) Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968, p. 8).

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   Auteur: ADMIN B1