>> de | en | fr  N° 45-2008 / 13.11.2008
 

OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE COMPLÉTANT LA PENSION D'UN CONJOINT SURVIVANT AFFECTÉ D'UNE MALADIE GRAVE OU PROLONGÉE OU SOUFFRANT D'UN HANDICAP

REGLEMENTATION COMMUNE

Cette information administrative concerne les conjoints survivants des fonctionnaires et anciens fonctionnaires des Institutions des Communautés.

Le conjoint survivant affecté d'une maladie grave ou prolongée ou souffrant d'un handicap qui doit faire face à des frais non remboursés par une caisse de maladie ou un autre organisme peut demander un complément à sa pension. La décision de l'Autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) est prise sur base d'un avis médical concernant le handicap ou la maladie et d'un avis sur les conditions sociales du demandeur, qui est obligé de faire une déclaration précise de sa situation financière.

Le conjoint survivant intéressé introduit sa demande auprès du Service social de l'Institution responsable de la fixation de ses droits à pension (voir annexe 2).

Suite au constat du commun accord des institutions par la Cour de justice, la réglementation commune fixant les modalités d'octroi de cette aide financière est entrée en vigueur le 1er juillet 2008. Le texte de la réglementation (annexe 1) se trouve également sur IntraComm: https://intracomm.ec.europa.eu/pers_admin/social_bxl/social/funds_fr.html#4], ainsi que le formulaire de demande.

Adresse à partir du domicile: https://intracomm.ec.europa.eu/pers_admin/social_bxl/social/funds_fr.html#4 

Annexe 1

REGLEMENTATION COMMUNE
fixant les modalités d'octroi d'une aide financière complétant la pension d'un conjoint survivant affecté d'une maladie grave ou prolongée ou souffrant d'un handicap

L'INSTITUTION,

VU le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68(1) , et notamment l'article 76 bis dudit statut,

VU l'avis du Comité du Statut

CONSIDERANT

qu'il appartient aux Institutions des Communautés européennes d'établir d'un commun accord les conditions d'une aide financière complétant la pension d'un conjoint survivant affecté d'une maladie grave ou prolongée ou souffrant d'un handicap,

A ADOPTE LA PRESENTE REGLEMENTATION:

Article premier

Dans le cadre des actions à caractère social prévues par le statut, la pension du conjoint survivant affecté d’une maladie grave ou prolongée ou souffrant d’un handicap peut être complétée par une aide versée par l’institution pendant la durée de la maladie grave ou prolongée ou du handicap sur la base d’un examen des conditions sociales et médicales de l’intéressé.

Article 2

La décision d’accorder une aide au titre de l’article 76 bis du statut est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) de la Commission. La gestion des crédits destinés à l’application de l’article 76 bis du statut est du ressort de la Commission.

Article 3

Le conjoint survivant intéressé ou son représentant légal (ci-après dénommé le «demandeur») introduit sa demande auprès du service social de l’institution responsable de la fixation des droits à pension du conjoint survivant intéressé. La demande doit être accompagnée d’un rapport médical circonstancié accompagné, le cas échéant, de documents justificatifs, du médecin traitant du conjoint survivant, identifiant la maladie grave ou prolongée ou le handicap et proposant des mesures nécessaires pour pallier les effets du handicap ou de la maladie grave ou prolongée.

Article 4

La décision de l’AIPN de la Commission est prise sur base d’un avis médical et d’un avis sur les conditions sociales de la personne concernée, compte tenu des finalités énoncées à l’article 1er.

Article 5

Compte tenu de l’avis du médecin traitant, le médecin conseil de l’institution responsable au sens de l’article 3 se prononce sur la reconnaissance ainsi que sur la gravité et la durée présumée de la maladie ou du handicap. Il se prononce également sur les mesures à prendre pour pallier les effets de la maladie ou du handicap. En cas d’avis défavorable du médecin conseil de l’institution, le dossier est soumis pour avis à une commission
composée du médecin conseil de l’institution, du médecin traitant du demandeur et d’un troisième médecin désigné d’un commun accord par les deux médecins précédents.

Article 6

L’avis sur la situation sociale du demandeur est rendu par un assistant social de l’institution responsable au sens de l’article 3. Cet avis social tient compte de l’avis médical et comprend une analyse de la situation sociale et des besoins réels liés à la maladie ou au handicap, et notamment de la situation financière et des revenus et charges du demandeur. Sur la base de l’avis médical et de l’analyse susvisée, l’assistant social propose, conformément aux dispositions de l’article 10, le montant à accorder au titre de l’aide financière, la période pendant laquelle cette aide est octroyée et le réexamen, s’il le juge nécessaire, de la situation sociale et de l’état de santé de la personne concernée. En cas de litige entre le demandeur et l’assistant social concernant l’analyse socio-économique, le dossier est soumis pour avis à un comité paritaire constitué à l’initiative
de la Commission.

Article 7

L’AIPN de la Commission prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de l’introduction de la demande sur base des avis émis en application des articles 5 et 6. Si une aide financière est accordée, elle prend effet à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite et elle est octroyée pour une durée maximale de douze mois.

Article 8

Il est possible de proroger l’aide financière dans le cas où, alors que la période d’octroi de l’aide financière est arrivée à son terme, conformément à la décision de l’AIPN, la personne concernée reste atteinte d’un handicap ou d’une maladie grave ou prolongée. L’AIPN décide de proroger l’octroi de l’aide financière sur la base d’un nouvel avis médical, le cas échéant, et d’un avis sur la situation sociale de la personne concernée, conformément aux articles 5 et 6. S’il est décidé de proroger l’octroi de l’aide financière, cette dernière prend effet à compter du premier jour du mois qui suit le dernier mois d’application de la précédente décision.

Article 9

Le demandeur doit indiquer sa situation financière (notamment ses avoirs, ses biens immeubles et ses valeurs mobilières) et faire une déclaration sur l’honneur, fondée sur sa dernière déclaration d’impôts, concernant ses revenus (la pension versée par l’institution, les éventuelles autres pensions perçues par ailleurs, les allocations liées au handicap ou à la maladie grave ou prolongée, ainsi que toute autre source de revenus)

Article 10

À condition qu’une maladie grave ou prolongée ou un handicap lui soit reconnu, et sur la base des articles 4, 5, 6 et 7, le conjoint survivant bénéficie d’une aide financière sur la base du calcul suivant:
le montant correspondant aux frais liés à la maladie grave ou prolongée ou au handicap non remboursé par ailleurs
plus le montant du minimum vital moins les revenus de l’intéressé au sens de l’article 9. Le montant de cette aide ne peut cependant pas dépasser celui desdits frais.

Article 11

L’intervention financière de l’institution s’effectue mensuellement si la durée de la maladie grave ou prolongée ou du handicap, selon l’avis médical, dépasse un mois, et en une seule fois dans le cas contraire.

Article 12

Le demandeur est tenu d’informer sans délai le service social de l’institution responsable au sens de l’article 3, de toutes les modifications de sa situation.

Article 13

La Commission présente, trois ans après son entrée en vigueur puis tous les trois ans, un rapport détaillé sur l’application de la présente réglementation, indiquant notamment le montant annuel moyen de l’aide financière accordée ainsi que son incidence financière globale.

Article 14

La présente réglementation entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le commun accord des institutions prévu à l’article 76 bis du statut a été constaté par le président de la Cour de justice des Communautés européennes.
Elle est applicable à partir du 1er mai 2004.

Annexe 2

Services responsables

Selon l'article 3 de la réglementation, le demandeur doit introduire sa demande auprès du Service social de l'Institution responsable de la fixation des droits à pension.
Les services sociaux responsables des Institutions européennes:

 

Commission européenne
Contrôleur européen de la protection des données
Tél : 0032.(0)2.295.90.98
Fax : 0032.(0)2.299.21.99

Conseil – Bruxelles

Tél : 0032.(0)2.281.69.13 / 76.96
Fax : 0032.(0)2.281.84.52
Parlement européen - Bruxelles Tél : 0032.(0)2.284.35.27 / 39.53
Fax : 0032.(0)2.284.90.28
Parlement européen - Luxembourg Tél : 00352.4300.224.95 / 225.91 / 25709
Fax : 00352.4300.224.55
Cour de Justice - Luxembourg Tél / Fax : 00352.4303.4548
Cour des Comptes – Luxembourg Tél. : 00352.4398-456.57
Fax : 00352.4398-461.88
Comité économique et social – Bruxelles Tél : 0032.(0)2.546.94.50
Fax : 0032.(0)2.546.96.01
Comité des Régions – Bruxelles Tél: 0032.(0)2.282.25.98
Fax: 0032.(0)2.282.24.08
Médiateur européen – Strasbourg Bureau du Médiateur européen
Unité Administration et Personnel
1 avenue du Président Schuman
CS 30403
67001 STRASBOURG CEDEX


Auteur: ADMIN.C.1

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Footnotes
 
(1) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

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