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La démonstration de la troisième langue

avant une première promotion après recrutement
(Article 45, paragraphe 2, du statut), et
avant le renouvellement d'un contrat pour une durée indéterminée des agents contractuels du groupe de fonctions IV visés à l'article 3 bis du régime applicable aux autres agents
(Article 85, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents)

Cette information administrative concerne l'obligation de démontrer la capacité à travailler dans une troisième langue ainsi que les règles de mise en œuvre qui s'appliquent aux fonctionnaires qui n'ont pas encore eu leur première promotion après recrutement et aux agents contractuels du groupe de fonctions IV visés à l'article 3 bis du régime applicable aux autres agents (RAA) avant le renouvellement de leur contrat pour une période indéterminée

  1. QUEL NIVEAU DE COMPETENCE REQUIS?

    Depuis le 1er janvier 2009, le niveau requis pour démontrer la capacité à travailler dans une troisième langue est le niveau 6 des cours de langues interinstitutionnels. En effet, pendant la phase de transition prévue à l'article 11 de l'Annexe XIII du statut et qui s'est achevée le 31 décembre 2008, le niveau requis pour obtenir une première promotion ou une prolongation de contrat, était le niveau 4 des cours interinstitutionnels (A2 du Cadre Européen Commun de Référence (CECR) du Conseil de l'Europe). Dorénavant, le niveau requis est le niveau 6 des cours de langues interinstitutionnels. Ce niveau est équivalent au niveau B2 du CECR.

    Les fonctionnaires qui ont été promus lors de la phase de transition (c'est-à-dire une promotion prenant effet au plus tard le 31 décembre 2008) et qui ont démontré leur aptitude à travailler dans une troisième langue en atteignant le niveau 4 ou 5, vont devoir s'assurer que l'acquisition des niveaux 5 et 6 figure parmi leurs objectifs de développement personnel et dans leurs cartes de formation (Annexe de la décision de la Commission du 19 juillet 2006 portant sur la mise en œuvre de l'article 45, paragraphe 2, du statut).

    La même transition a été appliquée pour les agents contractuels du groupe de fonctions IV qui doivent démontrer leur capacité à travailler dans une troisième langue avant d'avoir leurs contrats prolongés pour une durée indéterminée. Depuis le 1er janvier 2009, le niveau 6 doit également être obtenu.

    1.1 Fonctionnaires n'ayant pas eu une première promotion mais ayant déjà fait la démonstration au niveau 4 ou 5 avant la fin 2008

    En ce qui concerne les fonctionnaires qui ont réussi le niveau 4 ou 5 des cours interinstitutionnels et qui n'ont pas été promus avant le 1er janvier 2009, ceux-ci vont voir à nouveau s'afficher dans leur dossier de promotion dans Sysper2, l'information selon laquelle ils sont exclus de la promotion car ils n'ont pas encore démontré leur capacité à travailler dans une troisième langue au niveau requis (= 6) pour les premières promotions prenant effet à partir du 1er janvier 2009.

    Ce même principe va s'appliquer pour les agents contractuels du groupe de fonctions IV qui ont réussi le niveau 4 ou 5 et n'ont pas encore vu leurs contrats prolongés pour une durée indéterminée. Ceux-ci pourront voir dans leur dossier Sysper2, l'information selon laquelle ils n'auront pas encore démontré leur capacité à travailler dans une troisième langue au niveau requis (= 6).
     
  2. QUI EST CONCERNÉ?

    L'article 45, paragraphe 2, du statut et l'article 85, paragraphe 3, du RAA établissent la population qui est concernée par la condition de la troisième langue. La réglementation commune qui en fixe la mise en œuvre s'applique à ces deux groupes de personnes.

    2.1 Fonctionnaires concernés avant leur première promotion

    L'article 45, paragraphe 2, du statut stipule que les fonctionnaires sont tenus de démontrer, avant leur première promotion après recrutement, leur capacité à travailler dans une troisième langue. Conformément à l'article 11 de l'Annexe XIII du statut, cette disposition s'applique à toutes les premières promotions après recrutement, qui prennent effet après le 30 avril 2006. Elle concerne également les fonctionnaires qui seraient promus en application de l'article 29, paragraphe 1 (a) (iii), du statut.

    L'article 45, paragraphe 2, du statut s'applique seulement à la première promotion après recrutement. Ainsi, si vous avez déjà été promu, vous n'êtes pas concerné par cette disposition. En particulier, vous n'êtes pas concerné:
     
    • Si vous avez déjà été promu dans une autre institution;
       
    • Si vous avez déjà été promu dans une autre catégorie et que vous avez changé de catégorie depuis lors;
       
    • Si vous êtes un ancien agent temporaire qui a bénéficié d'un reclassement, c'est-à-dire qui a été affecté à un emploi correspondant à un grade supérieur (articles 10 et 15 du RAA) en tant qu'agent temporaire pour autant que ce reclassement ait eu lieu dans des conditions analogues à celles applicables à un exercice de promotion: le reclassement doit en particulier avoir été le résultat d'une comparaison de mérite.

    Les promotions antérieures acquises dans une autre institution sont prises en compte si elles ont été octroyées par une institution, ou une agence, qui applique le statut.

    2.2 Les agents contractuels du groupe de fonctions IV visés à l'article 3 bis avant le renouvellement de leur contrat pour une durée indéterminée

    L'article 85, paragraphe 3, du RAA stipule que le personnel contractuel qui est visé à l'article 3 bis du RAA et qui appartient au groupe de fonctions IV doit démontrer sa capacité à travailler dans une troisième langue avant une prolongation de contrat pour une durée indéterminée.
     

  3. QUELLES LANGUES?

    La troisième langue est choisie par le fonctionnaire ou par l'agent contractuel concerné. Il doit s'agir d'une des langues officielles de l'Union européenne. Ce sont les langues identifiées dans le règlement (CE) N° 920/2005 du Conseil du 13 juin 2005 modifiant le règlement n°1 du 15 avril 1958 (JO L 156 du 18.6.2005, p. 3). La troisième langue doit être différente des deux autres langues choisies ou identifiées lors du concours ou de la procédure de sélection sur la base duquel/de laquelle le fonctionnaire ou l'agent contractuel a été recruté.

    Lorsqu'une formation s'avère nécessaire, le supérieur immédiat sera invité, au cours d'un entretien préliminaire, à faire part de son avis qui devra tenir compte de l'intérêt du service et de l'institution (article 2 de la réglementation commune fixant les modalités d'application de l'article 45, paragraphe 2, du statut). Ceci pourrait conduire à une demande de changement de la langue choisie initialement. Chaque demande de formation nécessite l'approbation du supérieur hiérarchique.

    Lorsqu'un cours de formation est nécessaire pour les fonctionnaires et agents contractuels affectés en dehors de Bruxelles et Luxembourg, le choix de la troisième langue peut être limité aux langues pour lesquelles des formations sont disponibles sur le lieu d'affectation (article 10 de la réglementation commune).

    Il n'est pas possible de changer la troisième langue lorsque la démonstration a déjà été effectuée.
     
  4. COMMENT DÉMONTRER CETTE CAPACITÉ?

    La capacité à travailler dans une troisième langue est évaluée en fonction de 4 critères : compréhension orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. Cette démonstration de la capacité à travailler dans une troisième langue peut-être faite de plusieurs manières:
     
    • en réussissant un cours de langue interinstitutionnel;
       
    • en possédant un certificat ou un diplôme inclus dans la liste indicative d'EPSO ou reconnu par le comité d'évaluation approprié;
       
    • en réussissant un test organisé par EPSO;
       
    • en réussissant un test organisé par une école externe, après avoir obtenu l'accord préalable d'EPSO;
       
    • par la réussite d'un concours dans lequel 3 langues ont été testées dans les 4 compétences;
       
    • par la réussite d'un concours additionnel qui comportait une combinaison de langues différente de celle du concours par lequel vous avez été recruté.

    Les tests de placement organisés pour déterminer le niveau du cours auquel le fonctionnaire ou l'agent contractuel souhaite s'inscrire ne sont pas reconnus pour la démonstration de cette capacité. Les tests de placement sont en effet plus simples et plus faciles que les tests officiels sanctionnant la fin d'une formation.
     

  5. QU'EN EST-IL DE LA FORMATION?

    Toutes les demandes de formation introduites par des fonctionnaires ou des agents contractuels concernés par l'obligation de démontrer la capacité à travailler dans une troisième langue sont examinées par leurs supérieurs hiérarchiques, qui tiendront en compte l'intérêt du service et de l'institution. Chaque fois qu'une demande de formation est approuvée, un accès prioritaire aux cours de langues interinstitutionnels est garanti, pour autant que la demande ait été introduite dans la limite des délais d'inscription fixés pour la session linguistique concernée. Une fois que la période d'inscription est passée, une demande de formation linguistique ne pourra être satisfaite qu'en fonction des places disponibles.

    Si une demande de formation linguistique a été introduite au titre de l'obligation de la troisième langue et qu'elle a été acceptée, la réglementation commune stipule que l'évaluation de la troisième langue doit se faire dans la langue ayant fait l'objet de la demande de formation.
     
  6. QUE DOIS-JE FAIRE POUR EFFECTUER LA DEMONSTRATION?

    Pour le personnel concerné par l'obligation de démontrer la capacité à travailler dans une troisième langue, Sysper2 contient une sous-rubrique "Langues", à laquelle vous pouvez accéder via la section "Personnes et Carrières" sous la section "Mes données personnelles". Vous pourrez constater que les deux langues du concours ou de la procédure de sélection ont été encodées. Si vous souhaitez contester l'indication des deux premières langues encodées dans Sysper2, vous êtes prié d'envoyer un e-mail à la boîte fonctionnelle de la DG HR: HR THIRD LANGUAGE.

    Dès que vous aurez fait le choix de la troisième langue, vous devrez la sélectionner dans Sysper2. Pour procéder à l'encodage, vous devez cliquer sur le bouton "Modifier", choisir dans le menu déroulant votre troisième langue et cliquer sur le bouton "Sauver". A partir de ce moment-là, vous n'aurez plus la possibilité de changer de langue vous-même dans Sysper2. Dans le cas où une modification s'avérerait nécessaire, vous êtes prié d'envoyer un message à la boîte fonctionnelle HR THIRD LANGUAGE

    Comme indiqué précédemment, vous pouvez démontrer votre capacité à travailler dans une troisième langue de différentes manières(1) . Pour que votre démonstration de la connaissance de la 3ème langue soit encodée dans Sysper2, vous devrez procéder de la manière suivante:
     
    • Cours de langues interinstitutionnels: envoyer un message à la boîte fonctionnelle HR B3 ARTICLE 45.2 en indiquant la langue choisie et le niveau le plus élevé atteint.
       
    • Diplôme/certificat: envoyer une copie scannée de votre diplôme/certificat à la boîte fonctionnelle EPSO TROISIEME LANGUE DIPLOMAS, accompagnée par le formulaire ci-joint dûment complété
       
    • Tests organisés par EPSO: envoyer un message à la boîte fonctionnelle EPSO TROISIEME LANGUE TEST en indiquant la langue qui doit être testée, accompagné par le formulaire ci-joint dûment complété
       
    • Tests dans une organisation/école externe: vous pouvez choisir une école de langues en soumettant un formulaire d'autorisation préalable à la boîte fonctionnelle EPSO TROISIEME LANGUE AUTOR afin de faire valider cette école par EPSO et présenter un test auprès de l'école en question. Si vous choisissez cette option, EPSO vous remboursera les frais de test encourus jusqu'à hauteur de 200 €.
       
    • Concours dans trois langues: envoyer un message en indiquant le numéro de référence du concours à la boîte fonctionnelle HR THIRD LANGUAGE.
       
    • Concours additionnels comportant une combinaison linguistique différente: envoyer un message en indiquant le numéro de référence du concours à la boîte fonctionnelle HR THIRD LANGUAGE.

    Dès qu'un fonctionnaire ou un agent contractuel aura fourni l'information démontrant sa capacité à travailler dans une troisième langue au travers d'un des moyens décrits ci-dessus, la DG HR complétera le dossier Sysper2, rubrique "langues", en indiquant le moyen utilisé pour faire cette démonstration, la date de démonstration et le niveau atteint. Ces informations seront accessibles au fonctionnaire et à l'agent contractuel concerné. Dans le cas des cours interinstitutionnels, le niveau 6 sera encodé, y compris si le niveau atteint dépasse effectivement le niveau 6. De même, un diplôme/certificat qui aura été accepté à un niveau plus élevé que le niveau B2 sera enregistré au niveau 6. Ceci afin de répondre aux exigences de la réglementation commune qui définit le niveau 6 comme le niveau maximal requis.
     

  7. QUEL IMPACT CELA AURA-T-IL?

    7.1 Sur la promotion (pour les fonctionnaires seulement)

    Tous les fonctionnaires concernés qui auront démontré leur capacité à travailler dans une troisième langue au travers d'un des moyens décrits précédemment et ce, avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'exercice de promotion est organisé, seront éligibles à la promotion. Dès que cette capacité aura été démontrée, le commentaire "exclu de la promotion" sera retiré de leur dossier de promotion dans Sysper2. Les fonctionnaires qui n'auront pas démontré leur capacité avant le 31 décembre ne seront pas éligibles pour une promotion cette année-là. Ils ne pourront donc pas être promus même s'ils disposent d'un nombre de points supérieur au seuil de promotion constaté pour le grade en question.

    Ces fonctionnaires conserveront leur nombre de points à la fin de l'année N. S'ils démontrent leur capacité à travailler dans une troisième langue, l'année N+1, ils pourront être promus à condition de franchir à nouveau le seuil de promotion. Dans cette hypothèse, la promotion prendra effet l'année N+1.

    Une situation particulière : les fonctionnaires qui sont promus pour la première fois depuis leur recrutement dans le cadre de l'article 29, paragraphe 1 (a) (iii), du statut devront démontrer leur capacité à travailler dans une troisième langue avant la date d'effet de leur nomination dans le nouveau poste.

    7.2 Sur le renouvellement d'un contrat (pour les agents contractuels seulement)

    Il est important pour les agents contractuels du groupe de fonctions IV qu'ils s'assurent que le niveau de leur troisième langue soit connu le plus tôt possible, dans la mesure où cela pourrait influencer une décision relative à la longueur d'un premier contrat et/ou au renouvellement d'un contrat. A titre d'exemple, un agent contractuel qui possède un premier contrat de 3 ans qui s'achèvera en 2011 et qui se situe seulement au niveau 1 de sa troisième langue en 2010, devrait se voir offrir une extension de contrat pour une période suffisamment longue pour lui permettre d'atteindre le niveau 6 avant la fin du renouvellement de son contrat (pour autant qu'il y ait une nécessité de service pour les renouvellements de contrats).
     
  8. QUEL EST LE RÔLE DES COMITÉS D'ÉVALUATION?

    Le web site d'EPSO détaille le rôle des comités d'évaluation qui seront constitués en 2010 pour chaque langue officielle.
     
  9. AUTRES QUESTIONS

    Dans le cas où un fonctionnaire serait en congé de maladie, en congé familial ou parental et qui serait dans l'incapacité d'effectuer cette démonstration au dernier moment possible dans l'année de l'exercice de promotion, et ceci au travers d'un test, une prolongation de la date limite pour accomplir la démonstration pourra être autorisée dans la perspective d'une promotion avec effet rétroactif. L'accord pour une telle prolongation et une nouvelle date limite sont sujettes à une autorisation préalable de la DG HR. Les agents contractuels qui se trouveraient dans une position similaire sont également invités à contacter la DG HR.

    Points de contact:

    HR THIRD LANGUAGE

    HR B3 ARTICLE 45.2

    EPSO troisième langue

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Footnotes

(1) Les fonctionnaires candidats à des postes d'encadrement intermédiaire et supérieur qui sont concernés par l'article 45, paragraphe 2, du statut et qui seraient promus en application de l'article 29, paragraphe 1 (a) (iii), du statut recevront un message personnel au cas où ils n'auraient pas encore démontré leur capacité à travailler dans une troisième langue.

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   Auteur: HR.B.4