Transfert des droits à pension acquis auprès du régime
privé de protection sociale du secteur bancaire (PORTUGAL) vers le régime
de pension des Communautés européennes conformément à l'article 11,
paragraphes 2 et 3 de l'annexe VIII du statut
L’attention du personnel (fonctionnaires, agents temporaires et agents
contractuels) est attirée sur la publication du décret-loi portugais n°
55/2004 (Publié dans le « Diário da República » –I Sèrie-A n° 66 du
18/03/2004), qui entre en vigueur le 01juillet 2004. Ce décret-loi règle
le transfert des droits à pension acquis auprès du régime privé de
protection sociale du secteur bancaire portugais.
Les fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels qui n’ont
pas encore introduit une demande de transfert des droits acquis dans le
régime en question sont invités à le faire dans les délais prévus par le
statut, notamment dans les articles 11§2 et 3 de l’annexe VIII et 26 § 3
de l’annexe XIII(1) (dispositions transitoires – demande à faire pour le 31
octobre 2004 au plus tard).
Les dispositions générales d’exécution de ces articles peuvent être
trouvées aux adresses intranet suivantes :
http://www.cc.cec/guide/publications/infoadm/2004/ia04060_fr.html
http://www.cc.cec/guide/publications/infoadm/2004/ia04062_fr.html
La demande doit être introduite au moyen du formulaire prévu à cet effet.
Ce formulaire peut être téléchargé à l’adresse intranet suivante :
http://www.cc.cec/pers_admin/pension/transf/docs/portugal_banques_pt.pdf
L’attention des intéressés, entrés en service comme fonctionnaire ou agent
temporaire avant le 01 mai 2004 et ayant terminé leur stage avant le
31octobre 2004, est attirée sur le fait que la date d’introduction de la
demande et notamment qu’elle soit introduite avant ou après le 31octobre
2004 (fin de la période transitoire prévue à l’article 26 §3 de l’annexe
XIII) peut avoir des conséquences sur le résultat final du transfert en
raison des dispositions spécifiques applicables en vertu de l’article 26
§4 in fine de l’annexe XIII du statut. De plus amples informations à ce
sujet peuvent être obtenues auprès des personnes de contact dans la liste
en annexe.
La demande doit être enregistrée par l'administration communautaire
compétente avant l'arrivée à expiration du délai requis. Les demandes qui
n'ont pas été introduites dans les délais ne peuvent être prises en compte
à moins que la réception tardive de la demande ne soit due à un élément
imprévisible extérieur à la volonté de l’intéressé dûment prouvé.
Personnes de contact
- A LA COMMISSION
OFFICE GESTION ET LIQUIDATION DES DROITS INDIVIDUELS - PMO 4 « Pensions »,
Secteur « Transfert des Droits à Pension » Bruxelles
B28-4/187
Mme GODART Tél. : (02)295.97.14
M. CRUZ Tél. : (02) 295.07.85
- AU CONSEIL
Direction "Personnel et Administration" Service "Pension"/Bruxelles
L175-0370.FK.50
Mme CAMPOS Tél. : (2) 285.72.81
M. POURBAIX Tél. : (2) 285.66.68
- AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL/COMITÉ DES REGIONS
Comité économique et social
Direction du personnel et des finances - Division "Statut et actions
sociales" - Service "Pensions et post-activités"
M. E. NOTOGLOU Tél. : (2) 546.96.61
Comité des Régions
Division du Personnel - Bruxelles/rue Montoyer 92-102
Mme ROMANI Tél. : (2) 282.22.07
- PARLEMENT
Service "Pensions des fonctionnaires et agents" - Luxembourg BAK 02/67
Mme Maria Filipa SERRA Tél. : (352) 4300 / .22761
- A LA COUR DE JUSTICE
Division du Personnel - Section Droits statutaires, affaires sociales et
médicales et pensions - Bd. K. Adenauer 100, Kirchberg - Luxembourg
Mme WAGNER Tél.: (352) 4303 / .3666
- A LA COUR DES COMPTES
Division du Personnel et de l'Administration - 12, rue A. De Gasperi,
Kirchberg - Luxembourg
Mme WEGNEZ Tél. : .(352) 4398. / 45431
Mme ZIMMER Tél : .(352) 4398 / .45339
M. APEL Tél. : (352) 4398 / .45635
___________________
Footnotes
- En effet, pour être recevable, la demande de transfert en
application de l’art. 11 §2 et §3 du fonctionnaire, de l’agent
temporaire ou de l’agent contractuel doit être introduite :
- dans un délai de 10 ans à compter de la date de son entrée en
service (s’il n’atteint pas l’âge normal de la pension entre-temps),
- mais, au plus tard au moment où il atteint l’âge normal de la
pension, même si à cette date il ne compte pas encore 10 ans de service.
Dans le cas où le délai ci-dessus serait dépassé au moment de sa
réintégration à la suite d’une période de détachement ou de congé de
convenance personnelle, il doit introduire sa demande de transfert 11§3
dans un délai de six mois à partir de la date de sa réintégration.
|