N° 93-2004 / 06.07.2004

Transfert des droits à pension acquis auprès du régime privé de protection sociale du secteur bancaire (PORTUGAL) vers le régime de pension des Communautés européennes conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3 de l'annexe VIII du statut


L’attention du personnel (fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels) est attirée sur la publication du décret-loi portugais n° 55/2004 (Publié dans le « Diário da República » –I Sèrie-A n° 66 du 18/03/2004), qui entre en vigueur le 01juillet 2004. Ce décret-loi règle le transfert des droits à pension acquis auprès du régime privé de protection sociale du secteur bancaire portugais.

Les fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels qui n’ont pas encore introduit une demande de transfert des droits acquis dans le régime en question sont invités à le faire dans les délais prévus par le statut, notamment dans les articles 11§2 et 3 de l’annexe VIII et 26 § 3 de l’annexe XIII(1) (dispositions transitoires – demande à faire pour le 31 octobre 2004 au plus tard).

Les dispositions générales d’exécution de ces articles peuvent être trouvées aux adresses intranet suivantes : http://www.cc.cec/guide/publications/infoadm/2004/ia04060_fr.html
http://www.cc.cec/guide/publications/infoadm/2004/ia04062_fr.html

La demande doit être introduite au moyen du formulaire prévu à cet effet. Ce formulaire peut être téléchargé à l’adresse intranet suivante : http://www.cc.cec/pers_admin/pension/transf/docs/portugal_banques_pt.pdf

L’attention des intéressés, entrés en service comme fonctionnaire ou agent temporaire avant le 01 mai 2004 et ayant terminé leur stage avant le 31octobre 2004, est attirée sur le fait que la date d’introduction de la demande et notamment qu’elle soit introduite avant ou après le 31octobre 2004 (fin de la période transitoire prévue à l’article 26 §3 de l’annexe XIII) peut avoir des conséquences sur le résultat final du transfert en raison des dispositions spécifiques applicables en vertu de l’article 26 §4 in fine de l’annexe XIII du statut. De plus amples informations à ce sujet peuvent être obtenues auprès des personnes de contact dans la liste en annexe.

La demande doit être enregistrée par l'administration communautaire compétente avant l'arrivée à expiration du délai requis. Les demandes qui n'ont pas été introduites dans les délais ne peuvent être prises en compte à moins que la réception tardive de la demande ne soit due à un élément imprévisible extérieur à la volonté de l’intéressé dûment prouvé.


Personnes de contact

  1. A LA COMMISSION
    OFFICE GESTION ET LIQUIDATION DES DROITS INDIVIDUELS - PMO 4 « Pensions », Secteur « Transfert des Droits à Pension » Bruxelles
    B28-4/187


    Mme GODART Tél. : (02)295.97.14
    M. CRUZ Tél. : (02) 295.07.85
     
  2. AU CONSEIL
    Direction "Personnel et Administration" Service "Pension"/Bruxelles L175-0370.FK.50

    Mme CAMPOS Tél. : (2) 285.72.81
    M. POURBAIX Tél. : (2) 285.66.68
     
  3. AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL/COMITÉ DES REGIONS

    Comité économique et social
    Direction du personnel et des finances - Division "Statut et actions
    sociales" - Service "Pensions et post-activités"

    M. E. NOTOGLOU Tél. : (2) 546.96.61

    Comité des Régions
    Division du Personnel - Bruxelles/rue Montoyer 92-102

    Mme ROMANI Tél. : (2) 282.22.07
     
  4. PARLEMENT
    Service "Pensions des fonctionnaires et agents" - Luxembourg BAK 02/67

    Mme Maria Filipa SERRA Tél. : (352) 4300 / .22761
     
  5. A LA COUR DE JUSTICE
    Division du Personnel - Section Droits statutaires, affaires sociales et médicales et pensions - Bd. K. Adenauer 100, Kirchberg - Luxembourg

    Mme WAGNER Tél.: (352) 4303 / .3666
     
  6. A LA COUR DES COMPTES
    Division du Personnel et de l'Administration - 12, rue A. De Gasperi, Kirchberg - Luxembourg


    Mme WEGNEZ Tél. : .(352) 4398. / 45431
    Mme ZIMMER Tél : .(352) 4398 / .45339
    M. APEL Tél. : (352) 4398 / .45635

___________________
Footnotes

  1. En effet, pour être recevable, la demande de transfert en application de l’art. 11 §2 et §3 du fonctionnaire, de l’agent temporaire ou de l’agent contractuel doit être introduite :
    • dans un délai de 10 ans à compter de la date de son entrée en service (s’il n’atteint pas l’âge normal de la pension entre-temps),
    • mais, au plus tard au moment où il atteint l’âge normal de la pension, même si à cette date il ne compte pas encore 10 ans de service.
      Dans le cas où le délai ci-dessus serait dépassé au moment de sa réintégration à la suite d’une période de détachement ou de congé de convenance personnelle, il doit introduire sa demande de transfert 11§3 dans un délai de six mois à partir de la date de sa réintégration.

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   Auteur: PMO 04