MODALITES SPECIFIQUES CONCERNANT L’EVALUATION DU
PERSONNEL AFFECTE AU SERVICE EXTERIEUR
L’information administrative N° 2-2005 du 12 janvier 2005 annonçait le
lancement de l’exercice d’évaluation relatif à l’année 2004, mené
conformément aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du
statut, adoptées par la Commission, le 23 décembre 2004.
http://www.cc.cec/guide/publications/infoadm/2005/ia05002_fr.html
Le 6 avril 2005, la Commission a adopté une décision relative aux
modalités d’évaluation spécifiques du personnel affecté au service
extérieur, modifiant la décision de la Commission C(2002) 4867/2 du
27.12.2002. Voir en annexe I.
La principale modification apportée par rapport à la décision de décembre
2002 concerne l’évaluation des chefs de délégation dont les
modalités seront désormais similaires à celles prévues pour l’évaluation
des autres fonctionnaires de la catégorie A*. Cette modification vise à
améliorer la qualité du dialogue annuel avec l’évalué, en confiant le rôle
de premier évaluateur au directeur responsable de la zone géographique
dans laquelle se trouve la délégation (article 2 du projet de décision).
Concrètement, les chefs de délégation (à l’exclusion de ceux qui occupent
des fonctions de directeur général ou de directeur qui relèvent des
modalités prévues pour le senior management) seront évalués par deux
évaluateurs:
- Le premier évaluateur sera le directeur responsable de la zone
géographique dans laquelle la délégation est située.
- Le second évaluateur sera le directeur du Service extérieur.
Le rôle de validateur sera assumé par le directeur général ou le
directeur général adjoint de la DG RELEX.
L’évaluateur d’appel sera le Secrétaire Général de la Commission ou le
secrétaire général adjoint, si le validateur est le directeur général de
la DG RELEX. Ce rôle sera assumé par le directeur général de la DG RELEX,
si le validateur est le directeur général adjoint de la DG RELEX.
La décision apporte par ailleurs un certain nombre de précisions
qui permettent de mettre en cohérence le texte légal avec la pratique
suivie par le service extérieur :
- L’identité du validateur et de l’évaluateur d’appel est communiquée
à l’évalué (article 2 paragraphes 3 et 4 ; article 3 paragraphe 4 ;
article 4 paragraphe 6).
- La réunion de concertation prévue à l’article 3 paragraphe 1 et à
l’article 4 paragraphe 3 implique l’ensemble des premiers et seconds
évaluateurs.
- Il est précisé que le rapport communiqué à l’évalué comprend les
appréciations portées par le premier évaluateur, le second évaluateur et
le validateur (article 3 paragraphe 1 et article 4 paragraphe 3).
- La notion de directeur fonctionnel a été définie à l’article 3
paragraphe 1.
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 06.04.2005
relative aux modalités d’évaluation et de promotion du personnel affecté
au service extérieur de la Commission
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime
applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement
(CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil 1,
et notamment les article 43 et 45 du statut,
vu la consultation du comité du personnel,
vu l’avis du comité du statut,
considérant ce qui suit:
- Le 23.12.2004, la Commission a adopté des dispositions générales
d’exécution de l’article 43 du statut et des dispositions générales
d’exécution de l’article 45 du statut.
- Il convient que les règles générales établies dans les dispositions
générales d’exécution des articles 43 et 45 du statut soient assorties
de règles particulières régissant certains aspects de la procédure
d’évaluation et de promotion du personnel affecté au service extérieur.
- Le 27 décembre 2002, la Commission a adopté des modalités
spécifiques concernant l’évaluation et la promotion du personnel
travaillant au service extérieur 2,
qui doivent être adaptées pour tenir compte des modifications
introduites par le règlement (CE,Euratom) n° 723/2004 et des
enseignements à tirer de l’exercice d’évaluation mené en 2004, en ce qui
concerne les modalités d’évaluation des chefs de délégation.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DECISION :
Article premier : Champ d’application
- La présente décision s’applique aux fonctionnaires et agents
temporaires au sens de l’article 2 du régime applicable aux autres
agents des Communauté européennes, qui sont affectés au service
extérieur, ci-après dénommé SE, y compris les personnes qui, affectées
dans les délégations auprès des organisations internationales établies
sur le territoire de l’Union, ne relèvent pas de l’annexe X du statut.
Elles ne s’appliquent pas aux fonctionnaires ou agents temporaires
affecté au SE et qui occupent des fonctions de directeur général ou
équivalent et de directeur ou équivalent.
- Les dispositions générales d’exécution de l’article 43 et de
l’article 45 du statut adoptées par la Commission, le 23.12.2004, sont
d’application pour le personnel mentionné au paragraphe 1, à l’exception
des modalités particulières visées par la présente décision.
Article 2 : Evaluation des chefs de délégation
- L’évaluation des chefs de délégation est effectuée par le directeur
responsable de la zone géographique dans laquelle la délégation est
située, en liaison avec le directeur du SE. Le directeur responsable de
la zone géographique et le directeur du SE assument conjointement la
fonction d’évaluateur au sens de l’article 2 paragraphe 2 des
dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut. Le
directeur responsable de la zone géographique est désigné, ci-après,
comme « premier évaluateur » et le directeur du SE, comme « deuxième
évaluateur ». Le premier évaluateur consulte le (ou les) directeur(s)
fonctionnel(s) de l’évalué. Le résultat de cette consultation est joint
au rapport d’évolution de carrière.
En ce qui concerne les chefs des délégations multilatérales, le premier
évaluateur est le directeur fonctionnel, le deuxième évaluateur est le
directeur du SE.
- Le premier évaluateur et le second évaluateur de l’évalué sont
identifiés au début de la période d’évaluation. Leur identité est
communiquée à l’évalué ainsi qu’aux membres du comité de gestion du SE.
- Le validateur est le directeur général de la Direction générale
Relations extérieures, qui peut habiliter son adjoint à agir en son nom.
L’identité du validateur est communiqué à l’évalué.
- L’évaluateur d’appel est le secrétaire général, qui peut habiliter
son adjoint à agir en son nom. Lorsque le validateur est le directeur
général adjoint, le directeur général de la Direction générale Relations
extérieures assume la fonction d’évaluateur d’appel. L’identité de
l’évaluateur d’appel est communiqué à l’évalué.
- Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent
article, l’évaluation des chefs de délégation suit les modalités prévues
à l’article 3 pour l’évaluation du personnel relevant de la catégorie
A*. 3
Article 3 : Evaluation du personnel relevant de la
catégorie A* 4
- L’évaluation des fonctionnaires du personnel A, y compris les chefs
de délégation adjoints, est effectuée par le chef de délégation en
liaison avec le directeur responsable de la zone géographique dans
laquelle la délégation est située ou, le cas échéant, avec le directeur
fonctionnel de l’évalué. Le chef de délégation et directeur responsable
de la zone géographique ou, le cas échéant, le directeur fonctionnel
(soit le directeur dont les responsabilités comportent le lien
thématique le plus proche avec les tâches principalement exercées par le
fonctionnaire) assument conjointement la fonction d’évaluateur, au sens
de l’article 2 paragraphe 2 des dispositions générales d’exécution de
l’article 43 du statut. Le chef de délégation est désigné, ci-après,
comme « premier évaluateur » et le directeur responsable de la zone
géographique ou, le cas échéant, le directeur fonctionnel comme «
deuxième évaluateur ».
L’autoévaluation visée à l’article 8 paragraphe 4 des dispositions
générales d’exécution de l’article 43 du statut est transmise par le
premier évaluateur au deuxième évaluateur. Le dialogue formel visé à
l’article 8 paragraphe 5 des dispositions générales d’exécution de
l’article 43 du statut est organisé par le premier évaluateur. Le projet
de rapport visé à l’article 8 paragraphe 6 des dispositions d’exécution
de l’article 43 du statut est rédigé par le premier évaluateur et
transmis au deuxième évaluateur.
Par dérogation aux dispositions de l’article 8 paragraphe 7 des
dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, lorsque
pour un grade donné, au moins deux tiers des projets de rapport
d’évolution de carrière ont été rédigés et transmis, les deuxièmes
évaluateurs vérifient avec les premiers évaluateurs, l’application
cohérente des normes d’évaluation et procèdent à la comparaison des
mérites et à l’harmonisation des notes de mérite, en se basant sur les
indications données par les premiers évaluateurs lors du dialogue
formel.
Suite à cette concertation, le deuxième évaluateur complète le projet de
rapport en y apportant ses éléments d’appréciation.
Avant la finalisation des rapports, le directeur général de la direction
générale Relations extérieures se concerte avec le validateur. Cette
concertation a pour objet, sur la base des projets de rapport rédigés
par le premier et le deuxième évaluateur, de veiller au niveau du SE et
grade par grade, à la cohérence de l’évaluation des mérites des
titulaires de poste concernés, en tenant compte des normes d’évaluation
arrêtées par le SE, conformément à l’article 8 paragraphe 3 des
dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut.
Par dérogation aux dispositions de l’article 8 paragraphe 8 des
dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, lorsque la
concertation mentionnée ci-dessus a eu lieu, le deuxième évaluateur et
le validateur finalisent le rapport d’évolution de carrière et le
communiquent au titulaire de poste. Le rapport communiqué au titulaire
de poste comprend les appréciations portées par le premier évaluateur
ainsi que celles portées par le second évaluateur et le validateur.
- Le premier évaluateur et le second évaluateur de l’évalué sont
identifiés au début de la période d’évaluation. Leur identité est
communiquée à l’évalué ainsi qu’aux membres du comité de gestion du SE.
- Le validateur est le directeur du SE. La décision finale lui revient
en cas de désaccord entre le premier et le second évaluateur.
- L’évaluateur d’appel est le directeur général de la Direction
générale Relations extérieures, qui peut habiliter son adjoint à agir en
son nom. L’identité de l’évaluateur d’appel est communiqué à l’évalué.
Article 4 : Evaluation du personnel relevant des
catégories B* et C* 5
- L’évaluation du personnel relevant de la catégorie C* est effectuée
par le chef de délégation, qui assume la fonction d’évaluateur.
- L’évaluation du personnel relevant de la catégorie B* qui occupe un
poste de chef d’administration est effectuée par le chef de délégation,
qui assume la fonction d’évaluateur, après consultation des chefs
d’unité fonctionnels du SE. Cette consultation est obligatoire et l’avis
qui en résulte est consigné dans le rapport d’évolution de carrière.
- L’évaluation du personnel relevant de la catégorie B* qui n’occupe
pas un poste de chef d’administration est effectuée par le chef de
délégation en liaison avec le chef d’unité responsable de la zone
géographique dans laquelle la délégation est située ou, le cas échéant,
avec le chef d’unité fonctionnel de l’évalué. Le chef de délégation et
le chef d’unité responsable de la zone géographique ou, le cas échéant,
le chef d’unité fonctionnel assument conjointement la fonction
d’évaluateur, au sens de l’article 2 paragraphe 3 des dispositions
générales d’exécution de l’article 43 du statut. Le chef de délégation
est désigné ci-après comme « premier évaluateur » et le chef d’unité
responsable de la zone géographique ou, le cas échéant, le chef d’unité
fonctionnel comme « deuxième évaluateur ».
L’autoévaluation visée à l’article 8 paragraphe 4 des dispositions
générales d’exécution de l’article 43 du statut est transmise par le
premier évaluateur au deuxième évaluateur. Le dialogue formel visé à
l’article 8 paragraphe 5 des dispositions générales d’exécution de
l’article 43 du statut est organisé par le premier évaluateur. Le projet
de rapport visé à l’article 8 paragraphe 6 des dispositions d’exécution
de l’article 43 du statut est rédigé par le premier évaluateur et
transmis au deuxième évaluateur.
Par dérogation aux dispositions de l’article 8 paragraphe 7 des
dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, lorsque
pour un grade donné, au moins deux tiers des projets de rapport
d’évolution de carrière ont été rédigés et transmis, les deuxièmes
évaluateurs vérifient avec les premiers évaluateurs, l’application
cohérente des normes d’évaluation et procèdent à la comparaison des
mérites et à l’harmonisation des notes de mérite, en se basant sur les
indications données par les premiers évaluateurs lors du dialogue
formel.
Suite à cette concertation, le deuxième évaluateur complète le projet de
rapport en y apportant ses éléments d’appréciation.
Avant la finalisation des rapports, le directeur général de la Direction
générale Relations extérieures se concerte avec le validateur. Cette
concertation a pour objet, sur la base des projets de rapport rédigés
par le premier et le deuxième évaluateur, de veiller au niveau du SE et
grade par grade, à la cohérence de l’évaluation des mérites des
titulaires de poste concernés, en tenant compte des normes d’évaluation
arrêtées par le SE, conformément à l’article 8 paragraphe 3 des
dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut.
Par dérogation aux dispositions de l’article 8 paragraphe 8 des
dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, lorsque la
concertation mentionnée ci-dessus a eu lieu, le deuxième évaluateur et
le validateur finalisent le rapport d’évolution de carrière et le
communiquent au titulaire de poste. Le rapport communiqué au titulaire
de poste comprend les appréciations portées par le premier évaluateur
ainsi que celles portées par le second évaluateur et le validateur.
- Le chef d’unité responsable de la zone géographique dans laquelle la
délégation est située et le chef d’unité fonctionnel de l’évalué sont
identifiés au début de la période d’évaluation. Leur identité est
communiquée à l’évalué.
- Pour l’ensemble du personnel relevant de la catégorie B* et de la
catégorie C*, le validateur est le directeur du SE. La décision finale
lui revient en cas de désaccord entre le premier et le second
évaluateur.
- L’évaluateur d’appel est le directeur général de la Direction
générale Relations extérieures, qui peut habiliter son adjoint à agir en
son nom. L’identité de l’évaluateur d’appel est communiquée à l’évalué.
Article 5 : Normes d’évaluation
Pour les titulaires de poste visés à l’article premier paragraphe 1,
les normes d’évaluation mentionnées à l’article 8 paragraphe 3 des
dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut sont soumises
par le comité de gestion du SE, au comité de direction du SE.
Article 6 : Délais spécifiques pour le service
extérieur
Pour les titulaires de poste visés à l’article premier paragraphe 1,
par dérogation à l’article 8 paragraphe 14 des dispositions générales
d’exécution de l’article 43 du statut, tous les rapports annuels doivent
être clôturés fin mai, au plus tard.
Article 7 : Comité paritaire d’évaluation
- Un comité paritaire d’évaluation, distinct de celui de la Direction
générale Relations extérieures, est institué pour le SE. La présidence
est assurée par un directeur d’une autre direction générale que les
directions générales de la famille Relex 6.
Le président est nommé par le directeur général de la Direction générale
Personnel et administration et par le secrétaire général de la
Commission. Le président ne peut pas être un directeur chargé des
ressources.
Le comité est composé de six membres : trois représentants du personnel
désignés par le comité central du personnel, un directeur d’une
Direction générale de la famille RELEX autre que le directeur ressources
du SE, désigné d’un commun accord par les directeurs généraux des
Directions générales de la famille RELEX, le chef d’unité du SE en
charge du suivi de l’exercice d’évaluation et un directeur n’appartenant
pas à une direction générale de la famille RELEX, faisant fonction de «
membre externe » au sens de l’article 9 paragraphe 1 des dispositions
générales d’exécution de l’article 43 du statut, et désigné par le
directeur général de la Direction générale Personnel et administration.
- Le président et chacun des membres titulaires ont chacun au moins un
suppléant. En cas d’absence du président, la présidence est assurée par
le membre externe. Les membres suppléants peuvent participer aux
réunions, même lorsque les membres titulaires sont présents mais dans ce
cas, ils n’ont pas droit de vote. Un membre suppléant a d’office droit
de vote lorsque le membre titulaire qu’il représente est absent.
Lorsque le nombre de membres titulaires présents désignés respectivement
par les directeurs généraux et par le comité du personnel est inférieur
à trois, les membres suppléants ont alors droit de vote pour autant que
le nombre total de membres (titulaires ou suppléants) ayant droit de
vote ne dépasse pas trois membres désignés par les directeurs généraux
et trois membres désignés par le comité du personnel.
- Tous les autres aspects concernant les modalités de travail et le
mandat du comité paritaire d’évaluation sont régis par les clauses de
l’article 9, paragraphes 3 à 8 des dispositions générales d’exécution de
l’article 43 du statut.
Article 8 : Promotions
- Aux fins de l’exercice de promotion, le SE est considéré comme une
Direction générale distincte. Il se voit donc attribuer un ensemble de
points de priorité à répartir entre les fonctionnaires méritants
conformément aux règles définies aux articles 5 et 6 des dispositions
générales d’exécution de l’article 45 du statut.
- Les propositions d’attribution des points de priorité au personnel
relevant de la catégorie A* sont formulées par le directeur général de
la Direction générale Relations extérieures, après consultation des
chefs de délégation concernés. Le comité de direction du SE doit être
consulté et doit approuver les propositions d’attribution de points de
priorité.
- Les propositions d’attribution des points de priorité au personnel
relevant des catégories B* et C* sont formulées par le directeur du SE,
sur l’initiative des chefs de délégation concernés et après
consultation, le cas échéant, des autres évaluateurs de la famille
RELEX. Cette consultation a lieu dans le cadre du comité de gestion du
SE.
- Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas aux
agents temporaires visés à l’article premier, paragraphe 1.
Article 9 : Dispositions finales
La présente décision remplace la décision adoptée par la Commission, le
27 décembre 2002. En ce qui concerne les modalités d’évaluation, elle
s’applique aux rapports qui doivent être établis à compter du 1er janvier
2005. En ce qui concerne les modalités de promotion, elle s’applique à
compter de l’exercice de promotion 2005.
Fait à Bruxelles, le 06.04.2005.
Par la Commission
S. KALLAS
Vice-Président de la Commission
________________________
Footnotes
1 JO L 56 du 4.3.1968. Règlement
modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 (JO L
124 du 27.4.2004, p. 1).
2 Décision C(2002) 4867/5 du
27.12.2002, modifiée par la décision C(2004) 844 du 20.02.2004.
3 A compter du 1er mai 2006, toute
référence à la catégorie A* devra s’entendre comme une référence au groupe
de fonctions AD.
4 A compter du 1er mai 2006, toute
référence à la catégorie A* devra s’entendre comme une référence au groupe
de fonctions AD.
5 A compter du 1er mai 2006, toute
référence à la catégorie B* ou à la catégorie C* devra s’entendre comme
une référence au groupe de fonctions AST.
6 sont considérées comme faisant
partie de la famille Relex les DG suivantes : Relations extérieures,
EuropeAid, Trade, Elargissement, Développement, Echo. |